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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Valensole

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, l’implantation par rapport à l’autre limite séparative latérale devra être distante d’au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Cet article n’est pas réglementé. Les possibilités d’emprise au sol résultent de l’application des autres articles de la zone Ua. La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans tous les cas, la hauteur maximale ne pourra pas excéder 12 mètres afin de respecter la silhouette du village.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UATexte du document

« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces, d’artisanats et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.  Prise en compte des risques :  Dans la zone Ua, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1)

Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les constructions et activités à destination de l’industrie. o Les nouvelles constructions à destination d’entrepôt. o L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. o Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. o Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. o Les aires d’accueil des gens du voyage. o Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. o Les parcs d’attraction. o Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). o Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation. o Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie. o Les hangars et entrepôts agricoles. o Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L

151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone. o Toute construction sur les éléments de paysage identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (« terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger ») est interdite, à l’exception d’abris de jardin.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

  • Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.
  • Les constructions et installations nécessaires aux commerces et activités de service (artisanat, commerce de détail, restauration… etc, au sens des articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme), à condition que les dits commerces et activités de services ne soient pas incompatibles avec le voisinage et ne créent pas de nuisance.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage.
  • Pour les éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux…etc). Les recommandations de préservation précisées dans le tableau de la pièce 4.1.2 du dossier de PLU devront être prises en compte. Toutes autorisations d’urbanisme sur ces éléments du paysage seront soumises pour avis simple à l’Architecte des Bâtiments de France.
  • Deux secteurs de mixité sociale sont identifiés au document graphique en zone Ua. Ces secteurs sont destinés à accueillir 50 % logements locatifs sociaux (au sens de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation).

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 10 zones

  • Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.

Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

  • Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

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  • Eau potable

Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement doit être réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

  • Assainissement

Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines. L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante. En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service compétent de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration. Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.

  • Eaux pluviales

Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de rétention, de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département des Alpes de Haute Provence. Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.

  • Eaux de piscines

Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

  • Citernes

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :

  • soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés.
  • Réseaux de distribution et d’alimentation

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Pour les nouveaux projets de construction, la desserte en télévision doit être prévue en réseau collectif. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 10 zones

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent être édifiées : o soit à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ; o soit en prenant comme alignement le nu des façades existantes ;

  • à 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. o Les constructions situées le long des espaces publics, devront s’implanter à l’alignement des constructions existantes de façon à conserver les fronts bâtis. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas :
  • de reconstructions sur emprises préexistantes ; o d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; o des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. Toutefois, dans le cas de parcelle mesurant plus de 10 mètres de largeur, l’implantation sur une limite séparative latérale pourra être admise. Dans ce cas, l’implantation par rapport à l’autre limite séparative latérale devra être distante d’au moins 3 mètres. Les piscines seront implantées à un minimum de 1 mètre des limites séparatives. Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 10 zones

Cet article n’est pas réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Cet article n’est pas réglementé. Les possibilités d’emprise au sol résultent de l’application des autres articles de la zone Ua. La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

  • Conditions de mesure

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

  • Hauteur autorisée

La hauteur maximale des nouvelles constructions devra s’aligner sur celle des constructions limitrophes existantes, à plus ou moins 1 mètre. Dans tous les cas, la hauteur maximale ne pourra pas excéder 12 mètres afin de respecter la silhouette du village. Ne sont pas soumis à ces règles, les reconstructions, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.

C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

  • Dispositions particulières

Toitures

Il convient de rappeler l’importance du traitement de la cinquième façade et des éléments visibles en toiture. Un soin particulier devra être apporté dans tous projets impactant les toitures. Les toitures sont simples généralement, à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 30% et 35%. Les toitures à une seule pente ou à 4 pentes sont admises. Elles sont réalisées en tuiles canal en terre cuite et si possible réutilisées, d’aspect panaché de la même teinte que les tuiles environnantes. L’emploi de plaques sous tuile (PST) est autorisé, si elle est intégralement recouverte de tuiles et si les débords de toitures sont réalisés en véritables tuiles.

Les souches de cheminées doivent être simples, et traitées en maçonnerie enduite avec couverture selon le modèle traditionnel, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

Les solins doivent être réalisés au plomb et engravés dans la maçonnerie.

Faîtage et Rive

Le faîtage doit être réalisé en tuiles canal hourdées au mortier à chaux, il devra être parallèle aux courbes de niveaux. Les rives doivent être en tuiles de courant.

Débords de la couverture

Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise à 1, 2 ou 3 rangs où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation. Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépis de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise.

Egout et gouttières

L’égout doit être fixé sur les quartons (soliveaux triangulaires) ou sur la corniche réalisée en plâtre voligée. Les gouttières ne pourront être réalisées en PVC et devront être d’aspect mat.

Fenêtre de toit

Les fenêtres de toit doivent présenter des proportions plus hautes que larges. Elles sont limitées à une par surface de toiture de 9 m2 sans pouvoir excéder 3 fenêtres de toit par pan de toit. Les châssis sont dans le plan de la toiture de teinte grise sans volet roulant extérieure.

Terrasse en toiture

Sont autorisées les terrasses en toiture incluses dans une pente de toit tuilé, avec rampant en amont et en aval, sans supprimer le faîtage. La surface de la terrasse pourra constituer jusqu’à 50% d’un pan de toiture. La surface ouverte dans la toiture devra être en retrait d’au moins 1 mètre par rapport au nu de la façade et 1 mètre par rapport au faîtage. A condition de ne pas être visible depuis le domaine public.

Surface de la tropézienne inférieure à 50 % du pan de toiture

Ouvertures

Exception faite des locaux à destination de commerce, d’artisanat ou de services, en rez-de-chaussée, les ouvertures doivent être plus hautes que larges, les linteaux doivent être droits ou très légèrement cintrés. La surface des ouvertures doit toujours être inférieure à la surface des parties pleines. Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre ancien, de manière à préserver sa typologie architecturale et son identité. Les tons des menuiseries doivent être en harmonie avec les couleurs traditionnelles. La forme des linteaux des portes et fenêtres doit respecter le style ancien. Les portes anciennes des maisons du village et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservées. Les ouvertures de vantaux des portes ou volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas entraver la sécurité publique. Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées. Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir. Afin de favoriser la mitoyenneté, les ouvertures (telles que portes et fenêtres) ne doivent pas empêcher l’adossement ou l’accolement des constructions (cf. schéma).

Façades

Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception des façades en pierres de taille ou en pierres apparentes existantes. La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Dans l’intégralité de la zone Ua, il est recommandé de consulter les éléments contenus dans les fiches en annexes du règlement, quant aux techniques de mise en œuvre des enduits et des peintures à base de chaux naturelle.

Les façades sont enduites : Les enduits de façades doivent être réalisés en enduit à base de chaux et de sable et/ou badigeonnés à la chaux. Ils doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). Les enduits doivent présenter une teinte dominante locale terre beige ou beige ocrée. Pour les peintures du second œuvre elles sont de teinte traditionnelle « rabattue » : brun rouge, gris bleu, vert amande. En cas de présence d’éléments de décors peints, cadrans solaires….etc, ils devront être préservés et si nécessaire restaurés. Les reprises partielles en cas de réparation pourront être effectuées de manière identique à l’existant. L’utilisation du bois en proportion limitée sur des ouvrages structurels et fonctionnels est autorisée : escalier, balcon, séchoir, charpente et menuiserie. La pierre taillée et appareillée apparente pour les encadrements, les piliers, les linteaux…etc, est autorisée.

Les balcons

Ils devront être composés d’une dalle mince à tranche moulurée. Le dessous de dalle devra être peinte en blanc, le dessus en platelage bois. Les consoles devront être soit profilée métallique avec volute et renfort de section carrée, soit en bois. Les garde-corps devront être composés de barreaudage métallique vertical droit.

Menuiseries des fenêtres et volets

Les menuiseries sont de préférence en bois ou teinte aspect bois. Les volets sont battants en bois à cadre : « Dauphinois », double lames ou persiennes. Sont interdits les écharpes en Z et volets roulants inadaptées aux caractéristiques de l’architecture traditionnelle. Ils devront présenter des teintes de couleurs traditionnelles. Ces tonalités doivent s’harmoniser avec la teinte de l’enduit. Généralement, portes, volets et fenêtres ont la même coloration.

Les devantures commerciales

Elles sont limitées en rez-de-chaussée, soit en bois ou métal et doivent intégrer la composition générale de la façade. Les teintes sont rabattues. Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer à l’intérieur des locaux commerciaux.

Encadrement des portes, portes d’entrée, portes de garage et portails

Les encadrements devront être conservés ou restaurés : soit peints au badigeon, soit en relief en pierre suivant les styles architecturaux. Les portes d’entrée doivent être en bois. Les portes de garage seront de 1 à 4 vantaux à lames verticales. Les portails seront de forme simple en serrurerie métal ou en bois.

Antennes satellites

L’implantation des antennes satellites en toiture ou au sol sont autorisées; les implantations en façade sur rue sont proscrites. Il est recommandé de privilégier les antennes satellites nouvelle génération (plus petite et plus puissante). En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes satellites soient le moins visibles possible depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes satellites seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.

Appareils de climatisation et d’extraction d’air

L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics.

Capteurs solaires et photovoltaïques

Ils seront au sol de préférence. Ils sont toutefois autorisés en toiture sous les conditions cumulatives suivantes : o Les surimpositions sont autorisées à condition que les panneaux soient implantés parallèlement à la toiture et que la surimposition ne dépasse pas 30 cm au-dessus des tuiles. o Les cadres devront être de couleur foncée et les panneaux mats. o Les installations sont discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques. o Il est recommandé de les positionner sur les toitures basses les moins perçues (garage, abris de voiture, auvent, pool house, pergolas, rez-de-chaussée par exemple) et de les placer en bas de pente.

Clôtures

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent être maintenus et restaurés.

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. Elles doivent être composées :

  • soit d’un mur bahut d’une hauteur de 60 cm maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublée d’une haie.
  • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie.
  • soit d’un mur plein s’il est en pierre ou maçonné ; il est enduit de façon identique que la façade de l’habitation. Les brises-vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches et claustras, etc.) sont interdits.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 1,80 mètre mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique).

Terrassement

Les terrassements en pleine masse sont interdits (déblais + remblais). La hauteur du mur de soutènement, du talus ou du déblai visible ne devra pas excéder 1,80 m. Les blocs enrochements cyclopéens, de grande dimension supérieure à 50 cm, sont interdits.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger sont identifiés aux documents graphiques du règlement. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau.

Les espaces dédiés aux cheminements assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et à condition que :

  • la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ne soient pas compromis ;
  • le talus créé, ou la restanque créée, ait une hauteur inférieure à 1,80 mètre (les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis à cette condition);
  • chaque restanque ou mur de soutènement s’intègre dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain.
  • Rappel : le règlement de voirie départemental précise qu’il est « interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions qu’il a déterminées ».

Haie anti-dérive (la conception des haies figure dans l’arrêté préfectoral n°2017-087-004 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche. Cet arrêté est annexé au présent règlement) Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées. Pour les autres types de construction voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. Toute intervention, sur les arbres isolés recensés dans le dossier 4.1.2 du PLU « Annexe au règlement ….éléments du paysage à préserver », est soumise à une demande d’autorisation en cas de coupe ou abattage.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 10 zones

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Cet article n’est pas réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 10 zones

La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.

Zone Ub

Caractère de la zone :

« La zone Ub représente principalement la délimitation des quartiers d’habitat à caractère résidentiel dense, qui se trouvent de part et d’autre du village. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, et les équipements d’intérêt collectif et services publics.

  • Prise en compte des risques :
  • Dans la zone Ub, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de VALENSOLE. Les pièces règlementaires du PLU de Valensole comprennent les documents suivants :

3 Document n°4.1.1 : le présent règlement, pièce écrite. 3 Document n°4.1.2 : la liste des constructions autorisées à changer de destination et la liste du patrimoine identifié à protéger. 3 Document n°4.1.3 : la liste des emplacements réservés 3 Document n°4.1.4 : la liste des secteurs de mixité sociale. 3 Documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 …. : les pièces graphiques du règlement (zonages).

Article 2Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Structure du règlement

Occupations et utilisations du sol interdites

Article.2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article.3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article.4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article.5 :

Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).

Article.6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article.7 :

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article.8 : Article.9 : Article.10 : Article.11 : Article.12 : Article.13 :

Article.14 : Article.15 :

Article.16 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4Division du territoire en zones et documents graphiques

Les zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 «

Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS)

Article L151-15 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

Les secteurs de mixité sociale sont représentés graphiquement sur les plans de zonage, documents graphiques 4.2. Ils sont représentés par la représentation graphique suivante :

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Secteurs de mixité sociale définis par l’article L151-15 du code de l’urbanisme

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux documents graphiques.

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger

L’article L151-23 du code de l’urbanisme précise que dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)

Intitulé

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

Exemple de représentation graphique

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Zone Humide

Arbres isolés (ils figurent dans le document 4.1.2)

Alignement d’arbres

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A et en zone N

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document annexe au règlement 4.1.2 du PLU et identifiés aux documents graphiques.

Intitulé

Exemple de représentation graphique bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article L1511 du code de l’urbanisme

Article 5Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Le code du patrimoine et notamment son article L 621-30 « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mis en valeur du patrimoine culturel ».

Article 6Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

Ü L’édification des clôtures et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire conformément aux délibérations du conseil municipal disponible en Mairie.

Ü Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme.

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 10 décembre 2018, de soumettre à une procédure de permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal.

Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).

Ü Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

  • Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.
  • Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 7Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, elles sont autorisées dans les différentes zones du PLU ; ainsi, ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L210-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

La commune a institué le droit de préemption renforcé par délibération du 10 décembre 2018 dans les zones U et AU telles que définies au PLU.

Article 9Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2). Notamment, les servitudes d’utilité publique relatives aux monuments historiques. Il est rappelé que cette servitude est codifiée dans le code du patrimoine, articles L 621-29-1 à L 621-32.

Le service gestionnaire de cette servitude est l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes-de-HauteProvence. Dont l’adresse est la suivante :

Centre administratif Romieu – Rue Pasteur – CS 50053 – 04995 Digne-les-Bains cedex. 04 92 36 70 60.

Article 10Conservation des eaux potables et minérales

A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 11Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans

Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes …. »

Article 12Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.

Article 13Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 14Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

Article 15Motifs de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 17Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

•

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

•

Elle doit être limitée.

•

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 18Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 19Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

Article 20Règles parasismiques

La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

  • catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
  • catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ;
  • catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance du bâtiment :

Description :

I

  • Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
  • Habitations individuelles
  • Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

II

  • Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
  • Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum
  • Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
  • Parcs de stationnement ouverts au public
  • ERP de catégories 1, 2 et 3
  • Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

  • Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
  • Etablissements sanitaires et sociaux
  • Centres de production collective d’énergie
  • Etablissements scolaires
  • Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
  • Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV distribution publique de l’énergie.

  • Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
  • Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
  • Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

IV

Zone 1 Aléa très faible

Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence

Zone 2

Aucune exigence Aucune exigence Eurocode 8

Eurocode 8

Zone de sismicité : Aléa faible

Catégorie d’importance du bâtiment :

I · II · IV agr = 0,7 m/s² agr = 0,7 m/s² · Valensole

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

Aucune exigence Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 21Définitions et schémas concept

  • Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation

◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

  • Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :

Conformément à l’article R 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.

  • Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones

Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui

perturberait

ou

empêcherait

l’absorption des eaux dans le sol.

  • Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :
  • Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article 10 de toutes les zones :
  • Schéma concept des clôtures devant être hydrauliquement et écologiquement perméables (zones A, N, Na, Nb, Nc et Npv)

Article 22Zones humides

Pour les zones humides identifiées dans les documents graphiques : conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer. D’éventuelles destructions partielles de zones humides, identifiées ou non au document graphique du PLU, rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en vigueur. Pour les zones humides identifiées ou non identifiées dans les documents graphiques : Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, elles doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.

Article 23Espèces protégées

En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement). En particulier, sur le territoire communal sont présentes certaines espèces protégées règlementairement, au niveau international, européen et français, ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères.

Article 24Les Établissements Recevant du Public

Les Établissements Recevant du Publiques sont soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’Habitation.

Article 25Enseigne – Pré-enseigne – Publicité

Les enseignes, pré-enseignes et publicités sont soumises à autorisation spécifique au titre du code de l’environnement. La commune ne dispose pas de Règlement Local de Publicité, au jour de l’approbation du PLU. Conformément au décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, le Maire est compétent en matière de police de la publicité, sauf si les compétences ont été transférées au président de l’EPCI. Depuis la loi LCAP du 16 juillet 2016, la publicité est interdite dans les 100 mètres en champs de visibilité des monuments historiques. Les dossiers de déclaration préalable d’enseigne sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ».

Article 26Les éclairages dans toutes les zones du territoire communal

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté ministériel du 29 mai 2019. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.

Recommandation en zone agricole et en zone naturelle : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. Les préconisations édictées dans les livrets « le côté obscur des parcs naturels régionaux – le ciel nocturne à protéger », et le « Guide de recommandations techniques pour l’éclairage public et privé » disponible en mairie, sont à prendre en compte. La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019.

Schéma concept (zone d’éclairage) X = 5 mètres Y = 20 mètres

Article 27Accès sur les voies publiques

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 28Écoulement des eaux pluviales sur les routes départementales

Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner de rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation sera exclusivement assurée par les aménageurs.

Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur devra réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route pourront être admis s’il s’agit des eaux provenant de déversoirs des ouvrages de rétention et dans la mesure où le fossé aura été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter.

Une convention passée entre le Département et l’aménageur précisera les conditions techniques de calibrage du fossé de la route. L’entretien du fossé au droit de sa propriété ainsi que tous les frais nécessités par les opérations de rejet seront à la charge de l’aménageur.

Article 29Domaine routier départemental

Hors zone bâti aggloméré, tout nouvel accès direct sur le réseau routier départemental structurant (RD4 et RD6 direction Valensole) est interdit, sauf avis dérogatoire de la Commission des Routes. Les accès sur le réseau de desserte et de liaison seront étudiés au cas par cas en fonction des distances de visibilité et regroupés avant toute connexion au réseau routier départemental. L’aménagement du carrefour restera à la charge de l’aménageur.

En zone bâti aggloméré, les nouveaux accès directs sur le réseau routier départemental seront étudiés au cas par cas en fonction des distances de visibilité et de lisibilité de part et d’autre. Ils pourront être refusés s’ils n’assurent pas la sécurité des usagers du réseau routier départemental.

L’implantation d’aires de stationnement en limite de route départementale ne devra pas gêner la visibilité des usagers des routes départementales, ni celle des usagers du stationnement. Elles seront soumises au même examen que pour la création d’accès.

Article 30Liste et carte des entités et des zones de présomption de prescription archéologique définies au titre du code du patrimoine, livre 5, article L 522-5

L’extrait ci-joint de la carte archéologique reflète l’état de la connaissance au 29 janvier 2015. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune, ont été définies 3 zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n° 042302004 en date du 11/05/2004. À l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménager ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur, Service Régional de l’Archéologie , 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence cedex), afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine (Livre V, articles R 523-4 et R 523-6). Hors de ces zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, article L 522-4). Hors de cette zone, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, article R 5238). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur (Service de l’Archéologie), et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

Arrêté préfectoral n°04230-2004

Cartes des entités et des zones de présomption archéologique

Liste des entités et des zones de présomption archéologique

Article 31Déclaration de source ou forage et normes de qualité de l’eau destinée à la consommation

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ».

Titre 2. Dispositions applicables aux zones Urbaines

U

Zone Ua

Caractère de la zone :

« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces, d’artisanats et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

  • Prise en compte des risques :
  • Dans la zone Ua, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

Les 9 autres zones de Valensole

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Valensole, approuvé le 19/12/2025, 16 articles pour la zone UA.

Secteurs du plan : 1AUa, Ua.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.