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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
 Hauteur autorisée La hauteur des extensions des constructions existantes définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres et 3,50 mètres pour les annexes en tout point de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 102 sur 203
Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Non réglementé
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

La zone 2AU est une zone d’urbanisation future, située dans le quartier de la Condamine, dans laquelle les réseaux sont insuffisants. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation par le biais d’une procédure d’évolution du PLU. Dans l’attente, les constructions existantes pourront faire l’objet d’aménagement, d’extension….  Prise en compte des risques :  Dans la zone 2AU, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 98 sur 203

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes nouvelles constructions et activités sont interdites, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes sous conditions dans l’article 2 de cette zone, et des constructions, ouvrages ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’attente de la réalisation des réseaux et de la mise en œuvre d’une procédure d’évolution du PLU, seules sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

o Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

o L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition : o Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2, o D’être limitée à 30 % de l’existant, à la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir excéder 250 m2 d’emprise totale (construction initiale et extension comprise).

o Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisés dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction.

Article 2AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Cet article n’est pas réglementé

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Cet article n’est pas réglementé

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour les extensions des constructions existantes elles doivent respecter un recul minimum de : o 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales o 4 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées ; o 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.

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Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques, en prévoyant une ouverture vers l’intérieur de la propriété.

Une implantation différente peut être admise : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggravation par rapport à la règle générale.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les extensions des constructions existantes, elles doivent être implantées : o à 4 mètres des limites séparatives.

o Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.

o Les piscines, couvertes ou non, devront respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toutefois des implantations différentes sont admises : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. o dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggravation par rapport à la règle générale.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé

Article 2AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

 Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

 Hauteur autorisée La hauteur des extensions des constructions existantes définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres et 3,50 mètres pour les annexes en tout point de la construction. Ne sont pas soumises à ces règles :

✓ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ✓ les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur définie ci-dessus.

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Article 2AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Pour les extensions des constructions existantes à usage d’habitation présentent dans la zone.

Aspect des façades et revêtements

Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site.

Les enduits doivent présenter une teinte dominante locale terre beige ou beige ocrée. Pour les peintures du second œuvre elles sont de teinte traditionnelle « rabattue » : brun rouge, gris bleu, vert amande. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.

Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à l’intérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

Toitures

Toitures à pentes

▪ La pente des toitures devra être comprise entre 30% et 35%. ▪ Elles sont réalisées en tuiles romanes, rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies

et de teintes variées). ▪ L’emploi de plaques sous tuile (PST) est autorisé, si elle est intégralement recouverte de tuiles et si les débords de toitures

sont réalisés en véritables tuiles. ▪ Les souches de cheminées doivent être simples, recouvertes du même enduit que les murs, et implantées judicieusement,

de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes. ▪ Les pans de toits seront répartis harmonieusement afin de former une toiture homogène. Les toitures seront majoritairement à deux ou à quatre pentes. Les toitures monopentes, justifiées au plan architectural seront appréciées au cas par cas.

Toitures terrasses partielles

▪ Elles doivent être traitées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal sans pouvoir excéder 30% de la surface totale de la toiture.

▪ La hauteur de l’acrotère sera étudiée en fonction des proportions du bâtiment. Toitures terrasses intégrales

▪ Les toitures terrasses, justifiées au plan architectural seront appréciées au cas par cas.

Menuiseries des volets

Les menuiseries des volets devront présenter des teintes de couleurs traditionnelles. Ces tonalités doivent s’harmoniser avec la teinte de l’enduit. Généralement, portes, volets ont la même coloration. Les volets peuvent être soit :

- Persiennés, - Pleins, - Roulants si leurs blocs sont intégrés dans la façade ou masqués, ils ne devront pas être

en saillie sur la façade. Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer à l’intérieur des locaux commerciaux.

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Antennes satellites

L’implantation des antennes satellites en toiture ou au sol sont autorisées; les implantations en façade sur rue sont proscrites. Il est recommandé de privilégier les antennes satellites nouvelle génération (plus petite et plus puissante). En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes satellites soient le moins visibles possible depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes satellites seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.

Appareils de climatisation et d’extraction d’air

L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics.

Capteurs solaires et photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture sous conditions cumulatives : o Les surimpositions sont autorisées à condition que les panneaux soient implantés parallèlement à la toiture et que la surimposition ne dépasse pas 30 cm au-dessus des tuiles. o Les cadres devront être de couleur foncée et les panneaux mats. o Les installations sont discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques. o Il est recommandé de les positionner sur les toitures basses les moins perçues (garage, abris de voiture, auvent, pool house, pergolas, rez-de-chaussée par exemple) et de les placer en bas de pente.

Clôtures et portails

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frotassée.

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre.

Elles doivent être composées : o soit d’un mur bahut, traité sur toutes les faces de la même manière que la construction, d’une hauteur de 80 cm maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublée d’une haie. o soit d’un grillage doublé d’une haie.

Les brises-vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches et claustras, etc.) sont interdits. Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique). Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.

o Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures.

o Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Les portails seront de forme simple en serrurerie métal ou en bois.

Article 2AU 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Non réglementé

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Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Non réglementé

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Non réglementé

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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Titre 4. Dispositions applicables aux zones agricoles

A

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Zone A

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Caractère de la zone :

Extrait du rapport de présentation : « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme.

➔ La zone A comporte 1 secteur : Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole et à enjeux paysagers.

La zone A comporte un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifié aux documents graphiques ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce bâtiment est listé dans le document 4.1.2 du PLU.

La zone A comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : ✓ Pour plus de lisibilité et de facilités d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone A.

 Prise en compte des risques :

 Dans la zone A, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LAN P LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE VALENSOLE

MODIFICATION

N°1

4.1.1. RÈGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du …………………….……23 octobre 2018 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du…...11 décembre 2023 Modification de droit commun n°1 engagée par délibération du Conseil Municipal du……..…………11 avril 2024 Modification de droit commun n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du……20 novembre 2025

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Table des matières :

Annexe n°4 :

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Conservatoires botaniques nationaux Alpin de Méditerranéen de Porquerolles)

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Titre 1. Dispositions générales

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.

Article 1 : Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de VALENSOLE. Les pièces règlementaires du PLU de Valensole comprennent les documents suivants :

3 Document n°4.1.1 : le présent règlement, pièce écrite. 3 Document n°4.1.2 : la liste des constructions autorisées à changer de destination et la liste du patrimoine identifié à protéger. 3 Document n°4.1.3 : la liste des emplacements réservés 3 Document n°4.1.4 : la liste des secteurs de mixité sociale. 3 Documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 …. : les pièces graphiques du règlement (zonages).

Article 2 : Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 : Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 :

Dispositions générales

Titre 2 :

Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Titre 3 :

Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Titre 4 :

Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Titre 5 :

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Article.2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article.3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au

public

Article.4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article.5 :

Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).

Article.6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article.7 :

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Article.8 : Article.9 : Article.10 : Article.11 : Article.12 : Article.13 :

Article.14 : Article.15 :

Article.16 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques

Les zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones

agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones

peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du

code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces

terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics

pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 «

Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS)

Article L151-15 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

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Les secteurs de mixité sociale sont représentés graphiquement sur les plans de zonage, documents graphiques 4.2. Ils sont représentés par la représentation graphique suivante :

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Secteurs de mixité sociale définis par l’article L151-15 du code de l’urbanisme

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux

documents graphiques.

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

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Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger

L’article L151-23 du code de l’urbanisme précise que dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et

les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les

équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)

Intitulé

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

Exemple de représentation graphique

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Zone Humide

Arbres isolés (ils figurent dans le document 4.1.2)

Alignement d’arbres

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A et en zone N

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document annexe au règlement 4.1.2 du PLU

et identifiés aux documents graphiques.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de

destination

définis par l’article L1511 du code de l’urbanisme

Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

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Le code du patrimoine et notamment son article L 621-30 « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mis en valeur du patrimoine culturel ».

Article 6 : Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

Ü L’édification des clôtures et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire

conformément aux délibérations du conseil municipal disponible en Mairie.

Ü Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme.

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 10 décembre 2018, de soumettre à une procédure de permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal.

Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).

Ü Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.

o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, elles sont autorisées dans les différentes zones du PLU ; ainsi, ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L210-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

La commune a institué le droit de préemption renforcé par délibération du 10 décembre 2018 dans les zones U et AU telles que définies au PLU.

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Article 9 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2). Notamment, les servitudes d’utilité publique relatives aux monuments historiques. Il est rappelé que cette servitude est codifiée dans le code du patrimoine, articles L 621-29-1 à L 621-32.

Le service gestionnaire de cette servitude est l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes-de-HauteProvence. Dont l’adresse est la suivante :

Centre administratif Romieu – Rue Pasteur – CS 50053 – 04995 Digne-les-Bains cedex. 04 92 36 70 60.

Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales

A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 11 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans

Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes …. »

Article 12 : Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.

Article 13 : Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

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Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16 : Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 17 : Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures

peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des

assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions

de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et

l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des

parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

Elle doit être limitée.

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3

à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti

existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être

accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont

sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 18 : Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 19 : Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

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Article 20 : Règles parasismiques

La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;

▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance

socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de

l’ordre.

Catégorie d’importance du bâtiment :

Description :

I

▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.

▪ Habitations individuelles

▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

II

▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant

accueillir 300 personnes maximum

▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes

▪ Parcs de stationnement ouverts au public

▪ ERP de catégories 1, 2 et 3

▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes

▪ Etablissements sanitaires et sociaux

▪ Centres de production collective d’énergie

▪ Etablissements scolaires

▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.

▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV

distribution publique de l’énergie.

▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.

▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.

▪ Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie

de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du

bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

Zone 1 Aléa très faible

Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence

Zone 2

Aucune exigence Aucune exigence Eurocode 8

Eurocode 8

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Zone de sismicité : Aléa faible

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

agr = 0,7 m/s²

agr = 0,7 m/s²

Valensole

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

Aucune exigence Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 21 : Définitions et schémas concept

 Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation

◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

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 Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :

Conformément à l’article R 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.

 Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones

Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des

différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle

surmontée ou non par une construction,

soit par un aménagement en sous-sol qui

perturberait

ou

empêcherait

l’absorption des eaux dans le sol.

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 Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :

 Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article 10 de toutes les zones :

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 Schéma concept des clôtures devant être hydrauliquement et écologiquement perméables (zones A, N, Na, Nb, Nc et Npv)

Article 22 : Zones humides

Pour les zones humides identifiées dans les documents graphiques : conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer. D’éventuelles destructions partielles de zones humides, identifiées ou non au document graphique du PLU, rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en vigueur. Pour les zones humides identifiées ou non identifiées dans les documents graphiques : Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, elles doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.

Article 23 : Espèces protégées

En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement). En particulier, sur le territoire communal sont présentes certaines espèces protégées règlementairement, au niveau international, européen et français, ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères.

Article 24 : Les Établissements Recevant du Public

Les Établissements Recevant du Publiques sont soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’Habitation.

Article 25 : Enseigne – Pré-enseigne – Publicité

Les enseignes, pré-enseignes et publicités sont soumises à autorisation spécifique au titre du code de l’environnement. La commune ne dispose pas de Règlement Local de Publicité, au jour de l’approbation du PLU. Conformément au décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, le Maire est compétent en matière de police de la publicité, sauf si les compétences ont été transférées au président de l’EPCI. Depuis la loi LCAP du 16 juillet 2016, la publicité est interdite dans les 100 mètres en champs de visibilité des monuments historiques. Les dossiers de déclaration préalable d’enseigne sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ».

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Article 26 : Les éclairages dans toutes les zones du territoire communal

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté ministériel du 29 mai 2019. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.

Recommandation en zone agricole et en zone naturelle : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. Les préconisations édictées dans les livrets « le côté obscur des parcs naturels régionaux – le ciel nocturne à protéger », et le « Guide de recommandations techniques pour l’éclairage public et privé » disponible en mairie, sont à prendre en compte. La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019.

Schéma concept (zone d’éclairage) X = 5 mètres Y = 20 mètres

Article 27 : Accès sur les voies publiques

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 28 : Écoulement des eaux pluviales sur les routes départementales

Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

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L’ouverture à l’urbanisa

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.