Rubrique AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
AR.I.1 ET I.2 - AUTORISATIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destination des constructions
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels, Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Interdit
X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
Autorisé sous
conditions X
X
Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :
Conformément à l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont limitativement admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m2 ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m2.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. ..
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés au 4° et les extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans la bande des 100 mètres (loi littoral) délimitée au plan,
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. L'interdiction ne s'applique pas toutefois aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
L'interdiction ne s'applique pas à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique.
A.I.1 ET I.2 - AUTORISATIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destination des
constructions
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels, Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Autorisé
Interdit
X
X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
Autorisé sous
conditions X X
X
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’environnement urbain existant ou projeté ; - Les carrières ou gravières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ; - Les dépôts de véhicules usagés, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ; - Les camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes - Le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs - Les constructions nouvelles à usage agricole, à l’exception des travaux sur bâtiments existants - Les installations classées soumises à autorisation - Les affouillements et exhaussements de sol ne respectant pas les conditions énoncées ci-après.
Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :
- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la CDPENAF et de la CDNPS.
- La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension sera limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale pour une emprise au sol maximale totale (initiale + extension) de 250 m².
- La surélévation des bâtiments d’habitation dans la limite de la hauteur autorisée.
- Les surfaces de plancher créées par extension ou surélévation ne devront pas conduire à la création d’un nouveau logement.
- Les annexes à l’habitation et les piscines, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles devront être implantées en continuité du bâti principal. Les annexes (hors piscine) seront limitées au nombre de 2, pour une superficie totale maximum de 40 m2 chacune et 50 m2 au total. Les piscines ne pourront excéder 40 m2.
- Le changement de destination des bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l’institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943 ; identifiés au plan de zonage.
- L’entretien et la restauration des éléments de patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L151-19 du code de l’urbanisme) ; identifiés au plan de zonage.
- Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés : aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques ; à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole ; aux constructions, installations, ouvrages autorisés dans la zone.
- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
- Les travaux d'aménagement d'infrastructures routières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés.