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Zone ARZone agricole à Valeyrac

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AR, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AR, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 51 rubriques

Rubrique AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

AR.I.1 ET I.2 - AUTORISATIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Destination des constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels, Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Interdit

X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X

Autorisé sous

conditions X

X

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

Conformément à l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont limitativement admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m2 ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m2.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. ..

6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés au 4° et les extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans la bande des 100 mètres (loi littoral) délimitée au plan,

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. L'interdiction ne s'applique pas toutefois aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

L'interdiction ne s'applique pas à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique.

A.I.1 ET I.2 - AUTORISATIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Destination des

constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels, Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Autorisé

Interdit

X

X X X X X X X X

X

X X X X X X X X

Autorisé sous

conditions X X

X

Autres occupations et utilisations du sol interdites :

  • Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’environnement urbain existant ou projeté ; - Les carrières ou gravières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ; - Les dépôts de véhicules usagés, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ; - Les camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes - Le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs - Les constructions nouvelles à usage agricole, à l’exception des travaux sur bâtiments existants - Les installations classées soumises à autorisation - Les affouillements et exhaussements de sol ne respectant pas les conditions énoncées ci-après.

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

  • Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la CDPENAF et de la CDNPS.
  • La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension sera limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale pour une emprise au sol maximale totale (initiale + extension) de 250 m².
  • La surélévation des bâtiments d’habitation dans la limite de la hauteur autorisée.
  • Les surfaces de plancher créées par extension ou surélévation ne devront pas conduire à la création d’un nouveau logement.
  • Les annexes à l’habitation et les piscines, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles devront être implantées en continuité du bâti principal. Les annexes (hors piscine) seront limitées au nombre de 2, pour une superficie totale maximum de 40 m2 chacune et 50 m2 au total. Les piscines ne pourront excéder 40 m2.
  • Le changement de destination des bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l’institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943 ; identifiés au plan de zonage.
  • L’entretien et la restauration des éléments de patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L151-19 du code de l’urbanisme) ; identifiés au plan de zonage.
  • Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés : aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques ; à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole ; aux constructions, installations, ouvrages autorisés dans la zone.
  • Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
  • Les travaux d'aménagement d'infrastructures routières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés.

Rubrique AR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.II.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

II.1.1 - Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimum de 4 mètres des voies et emprises publiques.

Des implantations autres sont possibles, sous réserve des dispositions du règlement général d’urbanisme pour des extensions de bâtiments existants ou lorsque la construction jouxte un ou des bâtiments existants.

Par rapport aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même unité foncière

Limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Des implantations en limites séparatives pourront être admises dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes tels que garages, abris, remises. - lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée au 1° alinéa. - pour les ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

Par rapport aux autres constructions sur une même unité foncière La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 6 mètres.

Rubrique AR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II.1.2 – Emprise au sol, hauteur des constructions

L’emprise des constructions

  • L’extension des bâtiments d’habitation sera limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale pour une emprise au sol maximale totale (initiale + extension) de 250 m².
  • L'emprise au sol totale des annexes sera limitée à 50 m2, pour une superficie totale maximum de 40 m2 chacune. Les piscines ne pourront excéder 40 m2.

La hauteur des constructions

La hauteur est la différence de niveau avec le sol naturel. Lorsque la zone est située en zone du PPRI, la hauteur est calculée à partir de la cote de référence imposée par le règlement du PPRI.

La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur des annexes non intégrées à la construction principale est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics.

Rubrique AR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions applicables a la zone a

ZONE AGRICOLE Caractère de la zone Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La Zone A est située sur la partie « hors eaux » du territoire, elle intègre le vignoble (AOC, châteaux), les exploitations agricoles, ainsi que des éléments de bâti isolé.

La zone A est située, sur sa périphérie Nord, Ouest et Est, en zone inondable du PPRI et soumis à ce titre aux prescriptions réglementaires du PPRI.

Dispositions générales

Aspect général des constructions

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes.

Energies renouvelables

  • Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé (et peut déroger à certaines prescriptions sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
  • Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison.

Autres dispositions

Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, climatisation, etc.) doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

Les dispositifs techniques de type pompe à chaleur, blocs de climatiseur, les citernes à gaz liquéfié, ne doivent pas être visibles de l’espace public. Les blocs extérieurs des pompes à chaleur et climatiseur doivent être placés à l’arrière de la construction, intégrés dans l’enveloppe de la construction ou revêtus d’un habillage permettant de les dissimuler.

Restaurations, aménagements et extensions de bâti ancien d’architecture traditionnelle

Les travaux de restauration de façade, de modification ou d'extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural, du fait de son caractère traditionnel, de sa composition ou des matériaux employés, doivent respecter le caractère originel du bâtiment.

Ce principe n'exclut pas la possibilité de mise en œuvre de typologies architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s'harmonise avec la construction existante. Les alinéas suivants pour les toitures, les façades et les ouvertures précisent les dispositions spécifiques applicables au bâti ancien d'intérêt architectural.

En outre, les travaux qui affectent les éléments identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les prescriptions particulières définies au PLU.

Toitures Les couvertures des constructions seront en tuile « canal » ou similaire. Elles comprendront de deux à quatre pentes. Les pentes ne devront pas dépasser 37%. Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature (ardoises ...). Les extensions devront utiliser des matériaux traditionnels de même nature que ceux de la construction principale.

Façades Les façades seront enduites ou peintes de couleur claire (nuancier en annexe) à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (pierre, brique, béton brut, bois, verre ...).

Ouvertures et fermetures Les modifications de façade seront déterminées en fonction de la répartition et des proportions des percements existants et en respectant les ordonnancements existants. Les teintes des enduits et des menuiseries extérieures devront s’harmoniser avec l’architecture environnante.

Autres constructions existantes et constructions neuves

Volumétrie Les constructions neuves devront présenter des volumes simples. Les volumes des constructions devront s’harmoniser avec le contexte des volumes traditionnels environnants. Les styles néo-régionalistes sont proscrits.

Toitures Les toitures comprendront au moins deux pentes, sans excéder quatre. Les pentes ne devront pas dépasser 37%.

Les couvertures des constructions seront en tuile « canal » ou similaire. Les tuiles en bac acier ainsi que les tuiles noires ne sont pas autorisées.

Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : - pour les restaurations de toitures existantes, réalisées dans des matériaux d'une autre nature que la tuile - pour la réalisation de toitures végétalisées - lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture intéressées. - pour des annexes de constructions ou des vérandas.

  • pour des constructions publiques.

Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, (parpaings ou briques creuses) est interdit. Les enduits doivent être de couleur claire, « tons pierre ».

Bâtiments annexes tels que garages, abris, remises, véranda

Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes :

Bâtiments d’exploitation

Pour les bâtiments agricoles, en cas de bardage ou de couvertures métalliques, ils seront de teinte sombre afin de minimiser leur impact sur le paysage.

Clôtures et portail

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière, ou pour le maintien des talus et des fossés.

Les clôtures bâties auront une hauteur maximale de 1,50 m en limite de voie ou d’emprise publique, de 2 m entre les particuliers.

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.

Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état.

Clôtures autorisées en bordure de voie de desserte ou emprise publique : Elles seront situées sur le domaine privé et constituées soit : - d’un mur plein - d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 mètres et 0,80 mètres, surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, grille, dispositif à claire voie) ; - de panneaux grillagés - elles pourront être doublées ou traitées en haie vive, en privilégiant les essences locales (et non invasives).

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets, armoire …), si elles ne sont pas enterrées, doivent être intégrées aux constructions ou aux clôtures.

Les clôtures agricoles ne sont pas soumises aux règles susvisées

Energies renouvelables - Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies est autorisé (et peut déroger à certaines prescriptions sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. - Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison.

Restaurations, aménagements et extensions de bâti ancien d’architecture traditionnelle

Les travaux de restauration de façade, de modification ou d'extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural, du fait de son caractère traditionnel, de sa composition ou des matériaux employés, doivent respecter le caractère originel du bâtiment.

Ce principe n'exclut pas la possibilité de mise en œuvre de typologies architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s'harmonise avec la construction existante. Les alinéas suivants pour les toitures, les façades et les ouvertures précisent les dispositions spécifiques applicables au bâti ancien d'intérêt architectural.

En outre, les travaux qui affectent les éléments identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les prescriptions particulières définies au PLU.

Bâtiments d’exploitation

Pour les bâtiments agricoles, en cas de bardage ou de couvertures métalliques, ils seront de teinte sombre afin de minimiser leur impact sur le paysage.

Clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière, ou pour le maintien des talus et des fossés.

Les clôtures bâties auront une hauteur maximale de 1,50 m en limite de voie ou d’emprise publique, de 2 m entre les particuliers.

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.

Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état.

Clôtures en limites séparatives, fonds de parcelles : Les clôtures seront conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres…).

En bordure des espaces libres naturels, les clôtures doivent être constituées uniquement par un grillage simple ou par une haie vive composée d’essences locales et diversifiées, doublée éventuellement d’un grillage.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets, armoire …), si elles ne sont pas enterrées, doivent être intégrées aux constructions ou aux clôtures.

Les clôtures agricoles ne sont pas soumises aux règles susvisées.

Rubrique AR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A.II.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat. Les structures paysagères (arbres, arbustes) et hydrauliques (fossés) existantes seront conservées.

Rubrique AR 8Stationnement

Intitulé du document : A.II.4 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique AR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A.III.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Ces accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité pour la défense contre l’incendie.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.

L’ouverture d’une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour.

Rubrique AR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A.III.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau.

Assainissement, eaux usées

Eaux usées domestiques En l’absence de réseau d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement, individuels ou groupés, répondant aux exigences des textes règlementaires et conformes aux schémas communaux d’assainissement en vigueur.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents).
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.
  • En sortie de terrain, le débit de fuite maximal admissible est de 3 litres par seconde et par hectare de terrain.
  • Dans le cas d’exercice d’activité polluante, un dispositif de traitement préalable des eaux pluviales (dispositif équipé de débourbeur, déshuileur, séparateurs d’hydrocarbures), adapté à l’importance et à la nature de l’activité, sera exigé pour une protection efficace du milieu naturel.

Réseaux divers

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres définies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune de VALEYRAC.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1°- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-30, du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-28 du Code de l’Urbanisme.

Sont notamment maintenus les articles : + R 111-2, salubrité et sécurité publique + R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques + R. 111-22, notion de surface de plancher + R. 111-23 et R.111-24, performances environnementales et énergétiques. + R 111-26, protection de l’environnement + R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

« Art R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

« Art R 111-4 : Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

« Art R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

« Art R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme, ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

  • Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341-5 et suivants du Code Forestier. En application de l’article R431-19 du Code de l'Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
  • Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du code de l'urbanisme.
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article R421-23 du code de l'urbanisme
  • Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie »
  • Les dispositions du code de l'environnement relatives aux eaux pluviales.

3°- S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d’urbanisme, conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publiques. Les servitudes d’utilité publiques sont portées dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :

1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2, sont au nombre de 2

  • Zone UA : zone du bourg de Valeyrac.
  • Zone UB : zone des hameaux de Sipian, la Verdasse et de Troussas

2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 :

  • Zone 1AU : zone à urbaniser à vocation d’habitat

3) Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 4 :

  • Zone Ar : zone agricole de stricte protection (espaces remarquables)
  • Zone A : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 5 :

  • Zone Nr, naturelle de stricte protection (espaces remarquables)
  • Zone Nor de stricte protection (espaces remarquables des estrans et chenaux)
  • Zone N : zone naturelle, équipée ou non, et secteurs de constructibilité limitée et secteur Ne, secteur d’équipements publics (cimetière, station d’épuration, parc public …)
  • Zone No, correspondant au port.

Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent :

  • Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
  • La limite de la bande des 100 mètres au titre de la loi littoral En application de l’article L.121-16 du Code de l’Urbanisme, les terrains compris à l'intérieur de cette bande littorale sont inconstructibles, sauf pour les constructions et installations prévues à ce même article.
  • Les éléments de patrimoine (paysage, quartiers, monuments, …) à protéger (article L151-19 du code de l’urbanisme), à mettre en valeur ou à requalifier : le document graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU.

Tout projet de travaux sur ces éléments identifiés doit faire l’objet au préalable d’une déclaration ou d’une autorisation (permis de construire, permis de démolir …).

  • Eléments de patrimoine bâti identifiés : La destruction d’un élément de patrimoine bâti identifiés est interdite. Tout projet de travaux sera réalisé dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - des caractéristiques patrimoniales, - des matériaux et des modalités constructives d’origine.
  • Eléments de patrimoine végétal ponctuels identifiés (arbres ou ensembles d'arbres) :

L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés, et sous réserve d’une déclaration préalable :

  • mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - risque avéré pour la sécurité publique, - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.

Le caractère des arbres de grand développement sera respecté lors des interventions de nettoyage et de taille. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.

  • Les éléments du patrimoine naturel et paysager (haies, ripisylves, …) à protéger (article L151-23 du code de l’urbanisme) : le document graphique identifie les éléments ayant un rôle dans la lutte contre l’érosion des sols et ceux ayant un rôle écologique particulier, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

Les structures végétales existantes, telles que ripisylves et haies identifiées, doivent être préservées.

Un arrachage partiel pourra cependant être réalisé sous condition. Il sera exigé en compensation la replantation des haies ou bosquets afin de permettre le maintien ou la reconstitution des continuités écologiques.

Une dérogation sera faite pour les travaux de voirie.

Article 4OUVRAGES HTB DE RTE – RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).

A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

Ainsi, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sans tenir compte des dispositions particulières des zones concernées. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sur l’ensemble du territoire communal (et déroge aux règles du PLU) dès lors que le projet respecte les Servitudes d’Utilité Publique (notamment les Plans de Prévention des Risques) et que la reconstruction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre. Les termes « reconstruction à l'identique » s'entendent comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli : même volume, même implantation....

Article 7PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.

Article 8PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises aux articles R.421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme

Article 9TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

  • Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat.
  • Il est conseillé par ailleurs une limitation de l’implantation d’espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, frênes, platanes, etc) : https://www.atmo-france.org/
  • L’introduction, sur le domaine public et au sein des espaces naturels, d’espèces exotiques envahissantes à impact majeur en NouvelleAquitaine, est interdite (Cf liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine édité par le CBNSA : CBNSA_2022Liste_hierarchisee_PEE_NA_v1.0.pdf; fascicule sur les espèces exotiques envahissantes rédigé par le Pays Médoc (Plaquette-EEE_Medoc_2015compresse.pdf)

Il est recommandé de consulter le guide du PNR : « Créer une offre résidentielle, adaptée et intégrée à son environnement ».

Article 10RAPPEL DE LA PROCEDURE

1) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (cf. art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) ainsi qu’à une demande d’autorisation de voirie auprès du gestionnaire concerné.

2) Les travaux, installations et aménagements listés aux articles R.421-19 à R421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d’aménager.

3) Les installations, aménagements et travaux désignés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

4) Les autorisations d’urbanisme en site inscrit ou classés doivent faire l’objet d’autorisations spéciales au titre du code de l’environnement.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Zone urbaine d'habitations, de commerces et de services

Les 7 autres zones de Valeyrac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Valeyrac, approuvé le 19/02/2026, 8 rubriques pour la zone AR.

Secteur du plan : Ar.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.