Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :
- "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- "Habitation" : logement, hébergement ;
- "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Les définitions et le contenu des sous-destinations seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation :
La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.
Article 4– dispositions generales
PROJET ARCHITECTURAL :
- Article R.431.1 et 2 du code de l’urbanisme : Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 (CU) doit être établi par un architecte. Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R 420-1 (CU), de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 800 m² ; c) Des serres de production dont le pied droit à une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.
- Article L.424-1 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :
- Article R.111.2. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Des sols et natures d’activites u article 1 : destinations des constructions
U ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AUX RISQUES :
Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
U ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES :
- Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.
- Les commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
- Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.
U ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE UG :
Sont interdits toutes constructions autres que les garages.
U article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes (code civil et droit des tiers, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :
- Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.
L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.
U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale. Conformément aux sous destinations du code de l’urbanisme, les activités de restauration, bars ainsi que les hébergements hôteliers et touristiques (type gîtes) ne relèvent pas de la sous destination commerces (gros ou de détails).
U ART.2-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE UG :
Seuls sont admis les garages
Des sols et natures d’activite n article 1 : destinations des constructions
N ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Sont autorisés l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.
N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :
N art.1-2-1 : Dans les zones N (hors Npv)
Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2 :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction, les extensions et annexes des bâtiments existants ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
N art.1-2-2 : Dans le secteur Npv
Sont interdites, toutes constructions à l’exception :
- Des ouvrages techniques et constructions nécessaires à l’exploitation de parc solaire à l’exclusion des destinations d’habitations, y compris des logements de fonction.
- Des activités connexes, telles que le pastoralisme et la fauche
- Les pistes d’accès et de circulation, ainsi que les clôtures
N article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
Dans les secteurs concernés par une zone humide :
En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.
N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :
N art.2-2-1 : En zone N (hors Npv), sont autorisés sous réserves :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
- Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N art.2-2-2 : Au sein du secteur Npv, sont autorisés sous réserves :
- Les ouvrages techniques et constructions sous réserve :
- d’être nécessaires à l’exploitation du parc solaire à l’exclusion des destinations d’habitations, y compris des logements de fonction.
- de ne pas dépasser 30 m² de surface de plancher par unité
- Les activités connexes telles que le pastoralisme et la fauche sous réserve de répondre à un besoin d’entretien du site,
- Les pistes d’accès et de circulation, ainsi que les clôtures sous réserve d’être nécessaires et proportionné à l’exploitation du parc solaire.
L’ensemble des constructions et aménagements susceptibles d’être autorisées sur le secteur doivent au préalable avoir fait l’objet d’une autorisation administrative.
En fin d’exploitation : Le démantèlement des installations devra permettre de restituer au site ses caractéristiques naturelles afin de le reclasser en zone à vocation naturelle au document d’urbanisme alors en vigueur.