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Le règlement de Valserres, texte intégral

24 articles repris mot pour mot du document opposable 05176_PLU_20260416, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Article 1Division du territoire en zones

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de VALSERRES.

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles.

Zone UVRE

Ce que la zone UVRE autorise, en clair

UVRE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activites au article 1 : destinations des constructions

AU ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AUX RISQUES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

AU ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE AU :

  • Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article AU2.
  • Les commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article AU2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article AU2.

Au article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

AU ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (code civil et droit des tiers, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
  • Sous réserve de la compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :

  • Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

AU ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale. Conformément aux sous destinations du code de l’urbanisme, les activités de restauration, bars ainsi que les hébergements hôteliers et touristiques (type gîtes) ne relèvent pas de la sous destination commerces (gros ou de détails).

Des sols et natures d’activite

Les zones AUstrict constituent des zones à urbaniser, destinées à être ouverte à l'urbanisation. Cependant leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'urbanisme.

UVRE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Au article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

UVRE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Au article 4 : volumetrie et implantation des constructions

AU ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

AU ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement. (Cf : Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers.

Illustration graphique informative, non contractuelle

L'établissement

d'une

plateforme horizontale créée

par accumulation de terre

sous forme d'une butte limitée

par des talus de profil

géométrique régulier est

interdit.

AU ART.4-3 : HAUTEUR :

UVRE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AU art.4-3-1 : Mesure de la hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

  • Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;
  • Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 12 m.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur peut cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie

La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

AU ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Le survol des espaces publics, autre que les isolations extérieures définies ci-après, peut être autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après définissant les règles d’implantations :

Supérieure à 2 mètres

Distance minimum à respecter en limite de propriété 0,5 mètre 2 mètres

UVRE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Au article 5 : qualite urbaine et architecturale

AU ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

AU ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS APPLICABLES EN ZONE AU:

Les aspects architecturaux des constructions en zone AU est défini au sein des OAP : Orientations d’aménagement et de programmation.

U ART.5-3 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement et des OAP.

Au article 6 : qualite environnementale et paysagere

Au art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS > ou = 0,3)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum - de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation, aménagement, reconstruction et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Au art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • La performance énergétique ;
  • L’insertion architecturale et paysagère ;
  • La pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

UVRE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Au art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 5 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères en limite de voirie est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

UVRE 8Stationnement

Intitulé du document : U art.7-2 : stationnement des velos

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,
  • De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.7-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,
  • De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.7-4 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

  • L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles soient situées à plus de 4,5 m de hauteur,
  • Les isolations extérieures des bâtiments y compris en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m², qui peuvent être implantées en limite de parcelle à condition que la longueur cumulée bâtiments existants et à construire n’excède pas 7 m linéaires en limite.
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans une profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 4,5 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.

AU art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

  • Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

AU art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

AU art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.

Au art.7-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la

NATURE DE LA CONSTRUCTION AU art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation :

  • En cas de réhabilitation, extension et changement de destination des constructions existantes, le stationnement n’est pas réglementé
  • Il est exigé un minimum de 2 places par logement. AU art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

Au art.7-2 : stationnement des velos

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

Au art.7-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,
  • De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

Au art.7-4 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

UVRE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

U ART.8-1 : ACCES :

U art.8-1-1 : Dispositions générales :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès.

U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires :

Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme, et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble.

Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès sous réserve de l’accord préalable de la commune et de leur mise en compatibilité avec les dispositions précédentes définissant les conditions de desserte à respecter. Cette mise en compatibilité reste à la charge du pétitionnaire.

Privees

AU ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès devront respecter les dispositions définies aux OAP : Orientations d’aménagement et de programmation.

AU ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès sous réserve de l’accord préalable de la commune et de leur mise en compatibilité avec les dispositions précédentes définissant les conditions de desserte à respecter. Cette mise en compatibilité reste à la charge du pétitionnaire.

UVRE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U article 9 : desserte par les reseaux

U ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

L’installation d’un suppresseur individuel est obligatoire pour les constructions n’étant pas desservies par une pression suffisante.

U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

U art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

Dispositions spécifiques aux secteurs U indicés « anc » aux plans de zonage, sont en assainissement non collectif :

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Titre III – dispositions applicables aux zones a urbaniser

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le territoire communal compte 2 types de zones AU :

  • Les zones AU où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble.
  • Les zones 2AU où l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme

Zone au

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble.

AU ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

L’installation d’un suppresseur individuel est obligatoire pour les constructions n’étant pas desservies par une pression suffisante.

AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

AU art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Zone austrict (soumis a modification prealable du PLU)

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activite a article 1 : destinations des constructions

A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Sont autorisés l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, à l’exclusion du changement de destination des bâtiments et sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2.

A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone As : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A art.1-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL Ajf : Sont autorisés les constructions et équipements, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article A2.

A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa, sont autorisés :

  • Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve pour les bâtiments d’élevages et assimilés de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines ou à urbaniser ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai, sont autorisés :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone As, sont autorisés :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables, Les serres – étables ou serres à bétails sont interdites.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL Ajf, sont autorisés :

  • Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables d’une surface maximale de 20 m².
  • Les cabanons et abris de jardins d’une superficie maximale de 10 m². Il s’agit de constructions agricole, lié au jardinage mais ne pouvant en aucun cas être reconnu en tant qu’habitation, un maximal d’un cabanon par unité de jardin est autorisé.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A article 4 : volumetrie et implantation des constructions

U ART.4-1 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement. (Cf : Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers.

L'établissement d'une plateforme horizontale

créée

par

accumulation de terre sous forme

d'une butte limitée par des talus

de profil géométrique régulier est

interdit.

Illustration graphique informative, non contractuelle

A ART.4-2 : HAUTEUR :

A art.4-2-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

  • Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;
  • Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur maximale est limitée :

  • Pour les secteurs Aa, la hauteur est limitée à 11 mètres.
  • Pour Ai, la hauteur est limitée à la hauteur des bâtiments existants. Les extensions et annexes sont limitées à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.
  • Pour le secteur As, seules les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics, peuvent être autorisées. Comme rappelé en entête de la section II du règlement de la présente zone agricole, ces constructions et installations peuvent déroger au corps de règles de la zone sous réserve de justifications techniques.
  • Pour le STECAL Ajf la hauteur est limitée à 2,60 m pour les cabanons de jardins et les serres.

Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, là où elle est autorisée (secteur Aa), hors volume d’habitation, peut déroger au 11 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle :

  • sous réserve du droit des tiers en application du code civil code : servitudes de passages, d’écoulement des eaux, de vues, de tour d’échelle, etc...
  • sous réserve des reculs imposés par le règlement de voirie départementale. - sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles (Périmètre de réciprocité…)

Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants seront implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A article 5 : qualite urbaine, architecturale

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

A ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement défini ciaprès (A ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS), ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-de-chaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Sur l’architecture ancienne, l’installation de volets roulants en saillie est interdite. Les volets roulants de couleur blanche sont interdits.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

A ART.5-3 : ORGANISATION DU BATI :

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A ART.5-4 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

A art.5-4-1 : Toitures :

  • A art.5-4-1-1 : Pour les habitations (hors cas relevant du A Art.5-2 : Architecture ancienne et éléments de patrimoine identifiés aux documents graphiques)

Les toitures des parties habitations, nécessaires à l’exploitation agricole (zone Aa uniquement), sont soumises au respect des règles édictées pour la zone U.

  • A art.5-4-1-2 : Pour les bâtiments agricoles (lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone) :
  • Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.
  • L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en application de l’article A art.5-4-4 suivant et de l’annexe 2 du présent règlement.

A art.5-4-2 : Façades :

  • A art.5-4-2-1 : Pour les habitations (hors cas relevant du A Art.5-2 : Architecture ancienne et éléments de patrimoine identifiés aux documents graphiques) :

Les façades des parties habitations, nécessaires à l’exploitation agricole (zone Aa uniquement), sont soumises au respect des règles édictées pour la zone U.

  • A art.5-4-2-2 : Pour les bâtiments agricoles (lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone) :

Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

  • Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente.
  • Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
  • Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates.
  • Le blanc est interdit.
  • Le bois et la pierre peuvent être utilisés voir préconisés.

A art.5-4-3 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts d’un minimum de 0,5 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, peuvent être constituées de simples grillages.

L’emploi de matériaux blancs en clôture est proscrit.

A art.5-4-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction :

Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrière. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

A ART.5-5 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

A article 6 : qualite environnementale et paysagere

A art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS)

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Precisions quant aux notions de destination des constructions au titre du code de l’urbanisme

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :

  • "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
  • "Habitation" : logement, hébergement ;
  • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Les définitions et le contenu des sous-destinations seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation :

La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

Article 4– dispositions generales

PROJET ARCHITECTURAL :

  • Article R.431.1 et 2 du code de l’urbanisme : Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 (CU) doit être établi par un architecte. Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R 420-1 (CU), de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 800 m² ; c) Des serres de production dont le pied droit à une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.

  • Article L.424-1 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :

  • Article R.111.2. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Des sols et natures d’activites u article 1 : destinations des constructions

U ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AUX RISQUES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

U ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES :

  • Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.

U ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE UG :

Sont interdits toutes constructions autres que les garages.

U article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (code civil et droit des tiers, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :

  • Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.

U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale. Conformément aux sous destinations du code de l’urbanisme, les activités de restauration, bars ainsi que les hébergements hôteliers et touristiques (type gîtes) ne relèvent pas de la sous destination commerces (gros ou de détails).

U ART.2-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE UG :

Seuls sont admis les garages

Des sols et natures d’activite n article 1 : destinations des constructions

N ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Sont autorisés l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.1-2-1 : Dans les zones N (hors Npv)

Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2 :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction, les extensions et annexes des bâtiments existants ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

N art.1-2-2 : Dans le secteur Npv

Sont interdites, toutes constructions à l’exception :

  • Des ouvrages techniques et constructions nécessaires à l’exploitation de parc solaire à l’exclusion des destinations d’habitations, y compris des logements de fonction.
  • Des activités connexes, telles que le pastoralisme et la fauche
  • Les pistes d’accès et de circulation, ainsi que les clôtures

N article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.2-2-1 : En zone N (hors Npv), sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N art.2-2-2 : Au sein du secteur Npv, sont autorisés sous réserves :

  • Les ouvrages techniques et constructions sous réserve :
  • d’être nécessaires à l’exploitation du parc solaire à l’exclusion des destinations d’habitations, y compris des logements de fonction.
  • de ne pas dépasser 30 m² de surface de plancher par unité
  • Les activités connexes telles que le pastoralisme et la fauche sous réserve de répondre à un besoin d’entretien du site,
  • Les pistes d’accès et de circulation, ainsi que les clôtures sous réserve d’être nécessaires et proportionné à l’exploitation du parc solaire.

L’ensemble des constructions et aménagements susceptibles d’être autorisées sur le secteur doivent au préalable avoir fait l’objet d’une autorisation administrative.

En fin d’exploitation : Le démantèlement des installations devra permettre de restituer au site ses caractéristiques naturelles afin de le reclasser en zone à vocation naturelle au document d’urbanisme alors en vigueur.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

  • Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
  • Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,
  • Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

  • Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Lutte contre les emissions de gaz a effet de serres, production d’energie renouvelable

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

  • A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
  • A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 du code de l’urbanisme : Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables :

  • 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.342-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
  • 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4. Les pompes à chaleur ; 5. Les brise-soleils.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.

Article 5 – zone humide, espace boise et autorisation

De defrichement zones humides

Les zones humides (marais, prairies humides, lagunes, tourbières), écosystèmes entre terre et eau, constituent un patrimoine exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elles remplissent. Elles abritent en effet de nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, elles jouent un rôle primordial dans l’épuration et la prévention des crues, la régulation de la ressource en eau, ...

L’article L211-1 du code de l’environnement rappelle que les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer en particulier la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides.

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

Obligation de debroussaillement

La commune de Valserres est classée en « risques forts d’incendie » et par conséquent soumise à des obligations de débroussaillement. Ces obligations sont indiquées dans l’arrêté préfectoral N°05-2017-0314-004 annexé au présent PLU.

Espace boise

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
  • Article L113-1 et 2 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Autorisation de defrichement prealable

  • Article L.425-6 du code de l’urbanisme : conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
  • Article L341-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
  • Article L341-2 du code Forestier :

I.- Ne constituent pas un défrichement : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

II.- Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

  • Article L342-1 du code Forestier : Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

Article L341-5 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :

  • 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
  • 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
  • 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
  • 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
  • 5° A la défense nationale ;
  • 6° A la salubrité publique ;
  • 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
  • 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
  • 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Constructions

U ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

U ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement. (Cf : Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers.

Illustration graphique informative, non contractuelle

L'établissement

d'une

plateforme horizontale créée

par accumulation de terre

sous forme d'une butte limitée

par des talus de profil

géométrique régulier est

interdit.

U ART.4-3 : HAUTEUR :

U art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

  • Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;
  • Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

U art.4-3-1-1 : En zone U :

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 12 m.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur peut cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

U art.4-3-1-2 : En zone U indicé « g » :

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 3 m.

U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie

La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

U ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Le survol des espaces publics, autre que les isolations extérieures définies ci-après, peut être autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après définissant les règles d’implantations :

N ART.4-1 : HAUTEUR :

N art.4-1-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

  • Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;
  • Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

N art.4-1-2 : Dispositions spécifiques aux différentes zones Dans les secteurs en zone N (hors Npv) : La hauteur maximale est limitée est limitée à la hauteur maximale des constructions déjà existantes. En effet la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.

Dans le secteur Npv : La hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 3,5 m.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

N ART.4-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle, sous réserve du droit des tiers en application du code civil code : servitudes de passages, d’écoulement des eaux, de vues, de tour d’échelle, etc.

Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants seront implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U article 5 : qualite urbaine et architecturale

U ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

U ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement défini ciaprès (U ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS), ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-dechaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Sur l’architecture ancienne, l’installation de volets roulants en saillie est interdite. Les volets roulants de couleur blanche sont interdits.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

U art.5-3 : caracteres dominants des constructions

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

U art.5-3-1 : Orientations :

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.

U art.5-3-2 : Toitures et couvertures :

Les toitures seront de formes simples et à 2 pentes minimum.

Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 40 et 60 %.

Les dépassées de toitures seront à minima de 30 cm.

Exceptionnellement, le recours à une toiture-terrasse pourra être autorisé, si les exigences environnementales du projet le justifient. Les toitures à une pente et toitures terrasses peuvent également être autorisées :

  • dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal, - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les constructions autorisées en zone Ug,

L’aspect de la couverture des toitures devra être adapté en fonction des constructions existantes environnantes que ce soit en neuf ou en rénovation.

La couverture traditionnelle est la tuile. Cependant, l’ardoise naturelle ou de synthèse et le bac acier pré laqué de couleur tuile, gris graphite ou gris anthracite sont tolérés.

Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

U art.5-3-3 : Façades :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :

  • Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus, blancs interdits
  • Créer une harmonie colorée sur la façade : le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
  • Définir des teintes de menuiserie soit complémentaires à celles de la façade, soit en camaïeu.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Les volets roulants ne pourront pas être implantés en saillie, en ancien comme en construction neuve. D’autre part en construction neuve les volets roulants devront être intégrés à la façade ou placés en intérieur.

Le bois apparent est admis s’il ne donne pas un aspect étranger à la zone. Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.

U art.5-3-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble.

U art.5-3-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts d’un minimum de 0,5 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, peuvent être constituées de simples grillages.

L’emploi de matériaux blancs en clôture est proscrit.

Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites.

Les murs bahut seront limités à 1,20 m, et pourront être surmonté d’un grillage ou barrière. Ils seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

U art.5-3-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable :

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

U art.5-3-7 : Eléments d’installations techniques et superstructures :

Pour les bâtiments d’habitation collectifs, il faudra privilégier un système collectif de réception télé plutôt qu’individuel.

Pour les installations de climatiseurs et d’antennes paraboliques ou autres installation techniques, il faudra privilégier une intégration au parement de la façade en cas de façade sur rue, ou être implantés préférentiellement en arrière-cour ou façade non exposée à la vue depuis la rue.

U ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

U article 6 : qualite environnementale et paysagere

U art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum - de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation, aménagement, reconstruction et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

U art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • La performance énergétique ;
  • L’insertion architecturale et paysagère ;
  • La pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

N ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

N ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-de-chaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Sur l’architecture ancienne, l’installation de volets roulants en saillie est interdite. Les volets roulants de couleur blanche sont interdits.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

N ART. 5-3 : PANNEAUX SOLAIRES ET EQUIPEMENTS D’ENERGIE RENOUVELABLE ASSOCIES A LA CONSTRUCTION EXISTANTE UNIQUEMENT :

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

N art. 5-4 : dispositions specifiques au secteur npv

Les constructions techniques nécessaires à l’exploitation du parc solaire (Onduleurs, transformateurs, autres) présenteront un aspect harmoniser entre les constructions et s’insérer dans le paysage :

  • Les constructions visibles depuis l’extérieur de la zone clôturée seront traitées avec un bardage bois, - Celles situées en cœur d’opération seront traitées avec un bardage bois ou un simple enduit/peinture de teinte grise. L’aspect des toitures n’est pas règlementé, elles devront cependant être le plus discret possible et s’harmoniser avec l’aspect extérieur des constructions. Les toitures plates et/ou végétalisées sont autorisées.

Les clôtures resteront perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. Elles seront composées de poteaux bois accompagnés d’un grillage à mailles larges (10*10 cm). Leur hauteur est limitée à 2m.

Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive.

N article 6 : qualite environnementale et paysagere

N art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS)

La zone agricole n’est pas soumise aux obligations de prise en compte d’un CBS. Cependant, des revêtements perméables seront à privilégier pour les aires de manœuvre et de stationnement et imposés pour le secteur Npv.

N art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • La performance énergétique ;
  • L’insertion architecturale et paysagère ;
  • La pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 5 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères en limite de voirie est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

Constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’Autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères en limite de voirie est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’Autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères en limite de voirie est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

N 8Stationnement

Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,

  • L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve :
  • Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…,
  • Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles soient situées à plus de 4,5 m de hauteur,
  • Les isolations extérieures des bâtiments y compris en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m², qui peuvent être implantées en limite de parcelle à condition que la longueur cumulée bâtiments existants et à construire n’excède pas 7 m linéaires en limite.
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans une profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 4,5 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.

U art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

U art.4-4-1-1 : En zone U :

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

U art.4-4-1-2 : En zone U indicé « g » :

Les constructions autorisées sous réserves des dispositions des articles U1 et U3 peuvent s’implanter librement au regard de l’alignement des voies actuelles ou futures.

U art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

U art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives : U art.4-4-3-1 : En zone U :

La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).

U art.4-4-3-2 : En zone U indicé « g » : Les constructions autorisées sous réserves des dispositions des articles U1 et U3 peuvent s’implanter librement au regard des limites séparatives.

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Rappel du reglement de voirie departementale concernant les voies d’acces privees

L’accès est un droit de riveraineté ; en conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

Creation d’acces sur la voie publique departementale

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie. En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public.

En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic. Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

Droits et obligations du beneficiaire de l’acces

Une permission de voirie est nominative et non transmissible. Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité. En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement. Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres. La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme. Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES :

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

Article 7 – definition et mode de calcul du coefficient de biotope par surface (CBS)

La préservation de l’environnement est un enjeu majeur du PLU de VALSERRES. Il se traduit, entre autres, par la mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)*. Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco‐ aménagées sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre de pleine terre, surface au sol artificialisée, toitures et murs végétalisés. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit ainsi un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Par ailleurs, l’instauration du CBS a vocation à réduire les surfaces minéralisées en particulier liées au stationnement en surface en privilégiant l’utilisation de revêtements perméables afin d’œuvrer à la prise en compte des risques naturels par la limitation des eaux de ruissellement. Exiger l’atteinte d’un CBS donné permet de s’assurer globalement de la qualité environnementale d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante : CBS = surface éco-aménagée surface de la parcelle

CBS applicable aux zones U et AU La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio correspondant à leurs qualités environnementales. Chaque type de surface est multiplié par un ratio, qui définit son potentiel :

Surface éco-aménagée = (m² espaces verts en pleine terre X 1) + (m² espaces verts sur dalle X 0,7) + (m² surfaces semi-ouvertes X 0,5) + (m² toiture équipée d’un système de récupération des eaux pluviales

X 0,3) + (m² surfaces imperméables X 0)

Des exemples de calculs du CBS sont présentés en annexe du règlement. Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants :

  • Espaces verts en pleine terre= 1,0 Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration des eaux de ruissellement. Exemple :
  • Espace vert, jardin d’agrément
  • Jardin maraîcher ou horticole
  • Fosse d’arbre
  • Talus borduré
  • Bassin non étanche
  • Espaces verts sur dalle CBS= 0,7 Terrasse plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le coefficient est ramené à 0,5. Exemple :
  • Toiture végétalisée dans les cas autorisant celle‐ci
  • Dalle végétalisée par exemple au‐dessus de dalle de parking
  • Surfaces semi‐ouvertes CBS= 0,5 Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, ou semi‐végétalisé. Exemple :
  • Dallage de bois, de pavé non jointé
  • Pierres de treillis de pelouse
  • Dalles alvéolaires engazonnées
  • Pavés drainants ou à joints engazonnés
  • Terre armée, gravier et stabilisé En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient de perméabilité, ce dernier peut être repris dans le calcul du coefficient à condition que la mise en œuvre corresponde aux préconisations du fournisseur.
  • Récupération des eaux de toitures : CBS = 0,3 Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 s’applique aux surfaces faisant l’objet d’une collecte des eaux pluviales pour usage non domestique (arrosage…).
  • Surfaces imperméables CBS= 0 Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau sans végétation. Exemple :
  • Aire de parking en enrobé
  • Allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointoyés au ciment ou à la colle
  • Terrasse en béton
  • Toiture non végétalisée et ne faisant pas l’objet d’un système de récupération des eaux de toitures
  • Arbres de haute tige : CBS = + 0,01 La plantation d’arbres de haute tige donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre...).
  • Préservation de la végétation de qualité : Majoration du CBS de 30% Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Remarque : la zone U compte plusieurs sous-secteurs, indicés « anc » au plan de zonage, où les constructions sont en assainissement non collectif

A ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès sous réserve de l’accord préalable de la commune et de leur mise en compatibilité avec les dispositions précédentes définissant les conditions de desserte à respecter. Cette mise en compatibilité reste à la charge du pétitionnaire.

N ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

N ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Derogations au PLU

  • Article L.152.3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Batiments sinistres

  • Article L.111.15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Champs d’application des regles d’urbanisme pour les constructions en deça des seuils d’autorisation

Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages.

Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte.

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme. Ainsi, même lorsque leur taille reste inférieure au seuil de l’obligation de déclaration de travaux ou de permis de construire, ce type de constructions ne peut être autorisé que si elles sont implantées sur une parcelle classée en zone constructible.

Reciprocite avec les batiments d’elevages

Rappel du Règlement sanitaire des Hautes Alpes :

A ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS, Mairie + analyses de l’eau). Les cabanons de jardin autorisés au sein des zones Ajf, ne constituent pas des constructions habitations et ne relèvent donc pas d’une desserte en eau potable.

A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

A art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.

Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.

  • La zone Nn est une zone naturelle inconstructible où toute nouvelle construction est interdite y compris les constructions nécessaires à l’activité agricole et forestière. La zone naturelle de Valserres compte 1 sous-secteur encadrant l’implantation d’un projet de parc solaire :
  • Npv : Projet de parc solaire de Puy Cervier

Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs naturels sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle.

N ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS, Mairie + analyses de l’eau).

N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

N art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

ANNEXE 1 : PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION DANS LA PENTE ET DE LA

Limitation des terrassements

ANNEXE 2 : INTEGRATION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES

ANNEXE 3 : ILLUSTRATION D’APPLICATION DU CBS

Exemple 1 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toit à 2 pans dont l’emprise au sol est de 120 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial collectif, avec une terrasse en carrelage de 30 m² et une allée d’entrée à la maison et au garage goudronnée (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin. Dans cet exemple le CBS minimum de 0,3 est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Type de surfaces

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Surface écoaménageables

Surfaces imperméables

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

(120+30+50) x 0 (maison + terrasse + allée goudronnée)

Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

0 x 0,3

0,5

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

0 x 0,5 (1/2 place stationnement)

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

(500-(120+30+50)) x 1

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

CBS (A/B)

0,6

Exemple 2 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toit à 2 pans dont l’emprise au sol est de 300 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial collectif, avec une terrasse en pavés non jointé de 30 m², le devant de la maison en gravier sur 50 m² et seule l’allé d’accès au garage en enrobé (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin.

Dans cet exemple le CBS n’est pas respecté. Le permis sera refusé.

Type de surfaces

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Surfaces imperméables

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

(300+50) x 0 (maison + terrasse + allée goudronnée)

Surface écoaménageables

Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

0 x 0,3

0,5

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

(30+50) x 0,5 (terrasse + devant maison)

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

(500-(300+50+30+50)) x 1

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

0,22

Remarque : si le même projet fait l’objet d’une collecte des eaux de toiture avec récupération pour arrosage ou même infiltration sur la parcelle (puits perdu ou drains). La surface éco-aménageable sera alors de :

(50 – allée goudronnée) x0 + (300 – récupération ou infiltration des eaux de toiture) x0,3 + (30+50 terrasses et devant maison) x0,5 + (70 - jardin et pleine terre) x1 = 200 / 500 = 0,4 => CBS respecté – Permis accordé

Exemple 3 : Je construis un commerce sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,1. J’ai prévu un bâtiment de 300 m² et un parking de 200 en enrobé, non planté. => CBS = 0 – Permis refusé

Dans le même projet, je conserve mes circulations en enrobé, mais j’emploie des dalles alvéolaires engazonnées sur la moitié de ma surface de stationnement (soit 1/3 de la surface totale de parking) et que je maintiens 20 m² (soit moins de 4 % de la surface de ma parcelle) en espace de pleine terre (bordure commerce et ou parking, plantation arbres ou haie de démarcation…)

Type de surfaces Surfaces imperméables Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

CBS Description du type de surface

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

Mode de calcul

(300+(180/3) + (180/3) )x 0 ( surface commerce + cirulation (= 1/3 espace parking) + 1/2 place stationnement (=(2/3 espace parking)/2)

0 x 0,3

Surface écoaménageables

0,5

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

(180/3) x 0,5 (1/2 place stationnement)

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

20 x 1 (espace verts, plantés)

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

CBS (A/B) 0,1

Avec ces légers aménagements de lutte contre l’imperméabilisation des sols, le CBS minimum de 0,1 (imposé aux destinations autre que l’habitation, l’hébergement touristiques et hôtelier) est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Le CBS de ce projet pourrait être également amélioré par exemple, par la récupération des eaux de toitures du commerce. Le CBS du projet, sans même un travail sur la perméabilité du parking serait alors de 0,22.

RAPPEL :

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Exemple d’emploi de revêtements perméables pour tout ou partie des aires de circulation et de sationnement.

Annexe 4 : liste des essences locales recommandees

Arbres de haute tige

Bouleau, Erable, Peuplier, Frêne, Saule, Tilleul, fruitiers sur franc, poiriers et pommiers sauvages, Merisier, les Ormes de pépinières sélectionnés contre la graphiose, 'dodoens' (globuleux), 'lobel' (érigé), Mélèze….

Petits arbres (5 a 8 M en tous sens)

Noisetier, Saule marsault caprea, Sureau noir, rouge ou blanc, Sorbiers des oiseleurs et Alisier, Erable opalus (à feuille d'obier), Prunus mahaleb (cerisier de Ste Lucie), Prunus padus (cerisier à grappe), arbres fruitiers, Frêne à fleurs….

Arbustes de haies

Cornouiller, Aubépine, Amélanchier, Églantier, Prunellier, Houx, Cytise ou Aubour (Laburnum alpinum), Cornus mas et d'autres à bois colorés , Saule pourpre, Viburnum opulus et d'autres parfumés (carlesii), Viburnum lantana et opulus, Cotinus, Pyracantha, framboisiers, cassissiers, fusain latifolius….

Annexe 5 : identification des

Elements remarquables au titre de l’article L151-19

Le règlement s’appuie sur l’article L151-19 du code de l’urbanisme pour identifier et localiser les éléments du patrimoine bâti et non bâti à préserver.

Ces éléments du patrimoine bâti et paysager sont à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier. Pour ces éléments remarquables identifiés :

  • Tous travaux même non soumis à autorisation d’urbanisme devront être précédés d'une déclaration préalable
  • La démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs sont retranscrites au sein du présent règlement.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.