U ART.9-1 : EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
L’installation d’un suppresseur individuel est obligatoire pour les constructions n’étant pas desservies par une pression suffisante.
U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :
U art.9-2-1 : Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).
Dispositions spécifiques aux secteurs U indicés « anc » aux plans de zonage, sont en assainissement non collectif :
En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.
U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :
Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.
Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :
- Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
- Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
- Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.
Titre III – dispositions applicables aux zones a urbaniser#
Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le territoire communal compte 2 types de zones AU :
- Les zones AU où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble.
- Les zones 2AU où l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme
Zone au#
Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble.
AU ART.9-1 : EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
L’installation d’un suppresseur individuel est obligatoire pour les constructions n’étant pas desservies par une pression suffisante.
AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :
AU art.9-2-1 : Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).
AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :
Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.
Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :
- Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
- Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
- Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.
Zone austrict (soumis a modification prealable du PLU)#