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Zone UVREZone urbaine à Valserres

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UVRE, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UVRE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 23 rubriques

Rubrique UVRE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

Des sols et natures d’activites au article 1 : destinations des constructions

AU ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AUX RISQUES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.

AU ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE AU :

  • Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article AU2.
  • Les commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article AU2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article AU2.

Au article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

AU ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (code civil et droit des tiers, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
  • Sous réserve de la compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :

  • Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

AU ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale. Conformément aux sous destinations du code de l’urbanisme, les activités de restauration, bars ainsi que les hébergements hôteliers et touristiques (type gîtes) ne relèvent pas de la sous destination commerces (gros ou de détails).

Des sols et natures d’activite

Les zones AUstrict constituent des zones à urbaniser, destinées à être ouverte à l'urbanisation. Cependant leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'urbanisme.

Rubrique UVRE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AU ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

Rubrique UVRE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AU ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AU ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

AU ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement. (Cf : Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers.

Illustration graphique informative, non contractuelle

L'établissement

d'une

plateforme horizontale créée

par accumulation de terre

sous forme d'une butte limitée

par des talus de profil

géométrique régulier est

interdit.

AU ART.4-3 : HAUTEUR :

Rubrique UVRE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AU art.4-3-1 : Mesure de la hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

  • Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;
  • Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 12 m.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur peut cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie

La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

AU ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Le survol des espaces publics, autre que les isolations extérieures définies ci-après, peut être autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après définissant les règles d’implantations :

Supérieure à 2 mètres

Distance minimum à respecter en limite de propriété 0,5 mètre 2 mètres

Rubrique UVRE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

AU ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

AU ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS APPLICABLES EN ZONE AU:

Les aspects architecturaux des constructions en zone AU est défini au sein des OAP : Orientations d’aménagement et de programmation.

U ART.5-3 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement et des OAP.

Au article 6 : qualite environnementale et paysagere

Au art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS > ou = 0,3)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum - de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation, aménagement, reconstruction et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Au art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • La performance énergétique ;
  • L’insertion architecturale et paysagère ;
  • La pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

Rubrique UVRE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AU ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 5 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi de conifères en limite de voirie est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

Rubrique UVRE 8Stationnement

Intitulé du document : U ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,
  • De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.7-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,
  • De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.7-4 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

  • L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles soient situées à plus de 4,5 m de hauteur,
  • Les isolations extérieures des bâtiments y compris en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m², qui peuvent être implantées en limite de parcelle à condition que la longueur cumulée bâtiments existants et à construire n’excède pas 7 m linéaires en limite.
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans une profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 4,5 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.

AU art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

  • Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

AU art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

AU art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.

Au art.7-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la

NATURE DE LA CONSTRUCTION AU art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation :

  • En cas de réhabilitation, extension et changement de destination des constructions existantes, le stationnement n’est pas réglementé
  • Il est exigé un minimum de 2 places par logement. AU art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

Au art.7-2 : stationnement des velos

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

Au art.7-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes,
  • De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

Au art.7-4 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

Rubrique UVRE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

U ART.8-1 : ACCES :

U art.8-1-1 : Dispositions générales :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès.

U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires :

Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme, et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble.

Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès sous réserve de l’accord préalable de la commune et de leur mise en compatibilité avec les dispositions précédentes définissant les conditions de desserte à respecter. Cette mise en compatibilité reste à la charge du pétitionnaire.

Privees

AU ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès devront respecter les dispositions définies aux OAP : Orientations d’aménagement et de programmation.

AU ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès sous réserve de l’accord préalable de la commune et de leur mise en compatibilité avec les dispositions précédentes définissant les conditions de desserte à respecter. Cette mise en compatibilité reste à la charge du pétitionnaire.

Rubrique UVRE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

U ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

L’installation d’un suppresseur individuel est obligatoire pour les constructions n’étant pas desservies par une pression suffisante.

U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

U art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

Dispositions spécifiques aux secteurs U indicés « anc » aux plans de zonage, sont en assainissement non collectif :

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Titre III – dispositions applicables aux zones a urbaniser

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le territoire communal compte 2 types de zones AU :

  • Les zones AU où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble.
  • Les zones 2AU où l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme

Zone au

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées par réalisation d’opérations d'aménagement d'ensemble.

AU ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

L’installation d’un suppresseur individuel est obligatoire pour les constructions n’étant pas desservies par une pression suffisante.

AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

AU art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Zone austrict (soumis a modification prealable du PLU)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de VALSERRES.

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles.

Les 2 autres zones de Valserres

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Valserres, approuvé le 16/04/2026, 9 rubriques pour la zone UVRE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.