Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Varambon, approuvé le 16/05/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long de la RD 109, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 20 mètres par rapport à l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D H/2 avec D 5).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : 10 mètres pour les bâtiments d’habitation au faîtage 14 mètres pour les bâtiments d’activités au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt o artisanal ou industriel o de bureaux et de service
Le camping et le stationnement de caravanes, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir) hors des terrains aménagés
Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les aires de jeux et de sports ouvertes au public o les aires de stationnement ouvertes au public o les dépôts de véhicules o les garages collectifs de caravanes
Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées
Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine, correspondant aux premiers effets létaux (PEL), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’ERP relevant de la 1ère à la 3ème catégorie (périmètres de vigilance des canalisations de transport d’hydrocarbure exploitées par la société du Pipeline Sud Européen (SPSE)).
Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine, correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Les campings à la ferme, gîtes et fermes auberges dans les périmètres de vigilance des canalisations de transport d’hydrocarbure exploitées par la société du Pipeline Sud Européen (SPSE).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Sont admis à condition d'être liés à l’activité agricole :
Les nouvelles constructions nécessaires aux sièges, à usage : agricole (bâtiments techniques) d’habitation situées à proximité des bâtiments du siège de celle-ci.
L’aménagement des constructions existantes dans le respect des volumes initiaux
L’extension des constructions existantes : à usage d’habitation dans la limite totale de 30 % de la surface de plancher existante, à la date d'approbation du PLU à usage d’activité agricole
Les nouveaux bâtiments agricoles d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’ils sont éloignés d'au moins 100 mètres des limites des zones dont l'affectation principale est l'habitat (U et AU).
Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage agricole existante située dans la même zone
Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que : le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole l'activité touristique rurale d'accueil : chambres d'hôte, fermes-auberges, fermes équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes, tables d’hôtes, etc ... les fermes pédagogiques.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.
2 - Sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
Les installations d'intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées
Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision
Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité
Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.
3 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1 - ACCES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
52 Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement).
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
Assainissement des eaux usées :
En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans le zonage d’assainissement, est admis.
53 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
En l'absence de réseau, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune
soit absorbées en totalité sur le terrain.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations de l'étude du zonage d'assainissement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le long de la RD 109, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 20 mètres par rapport à l'alignement.
Ailleurs, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
pour les bâtiments annexes à usage de dépendance,
pour l'extension des constructions existantes,
pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme,
pour la reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D H/2 avec D 5). Toutefois, lorsque la limite séparative concerne un espace boisé classé, la distance est portée à 25 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
10 mètres pour les bâtiments d’habitation au faîtage 14 mètres pour les bâtiments d’activités au faîtage.
Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...)
Une hauteur différente peut être admise : Pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos …) en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
Les constructions utilisant les nouvelles technologies liées au développement durable (matériaux, menuiseries …) doivent respecter les caractères de l'architecture locale (volumétries, pentes des toits …).
Spécificités pour la restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges, aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
La pente des toits doit être comprise entre 25 et 45 % au-dessus de l’horizontale.
La ligne principale de faîtage doit être parallèle à la plus grande dimension de la maison et aux courbes de niveaux.
Les toits à un seul pan ne sont tolérés que pour les bâtiments annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante, ou comme élément de liaison. Ils doivent respecter la pente de 25 à 45 %.
Les toitures terrasses sont interdites sauf en cas de toitures végétalisées (dans le cadre des performances énergétiques).
Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre (chéneau compris) est obligatoire. Il pourra être inférieur pour : les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage les constructions édifiées en limite séparative les hangars agricoles.
Il n’est pas imposé pour les vérandas.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines …).
Les pastiches d’une architecture archaïque (fausses briques, faux pans de bois, pierres plaquées …) ou étrangère à la région (chalets, mas provençaux …) sont interdits.
Eléments de surface :
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu.
Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres.
Les annexes au bâtiment principal doivent présenter un aspect et une teinte similaire au bâtiment principal.
Les couvertures des bâtiments d'habitation doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles (tuiles rondes ou plates) de teinte brun-rouge. Pour les bâtiments d'activités, les couvertures doivent être de couleur brun-rouge.
Les couvertures d’aspect brillant sont interdites.
Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés avec discrétion au bâtiment existant.
Les clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf article 13).
Les clôtures peuvent être constituées : d’un grillage sur potelets ou d’une grille ou d'un soubassement apparent de 0,50 mètre surmonté d'un grillage ou de panneaux pleins en dur (bois, PVC, composite, métal) ou en bois naturel (panneaux en noisetier …), avec ou sans soubassement.
Elles peuvent être doublées d’une haie vive d’essences régionales. Le sous-bassement peut être un muret en gabions.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre, excepté pour l'installation des portails.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de clôture. Comme pour les façades, les teintes doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. Elles doivent être douces et neutres.
La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Les supports de coffret EDF, boite à lettres, commandes d’accès etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture.
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Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Obligation de planter : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (buis, noisetier, charmille …) et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
PLU de Varambon - Règlement 2017 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs équipés ou non à protéger en raison :
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
de l’exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend deux secteurs : le secteur Nh (habitations) et le secteur Np (paysage). Le secteur Np concerne des espaces vierges de constructions ; toute nouvelle construction est interdite. Le secteur Nh circonscrit le bâti existant ; la construction nouvelle est interdite mais l’aménagement et l’extension du bâti existant sont possibles sous certaines conditions. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, se référer au règlement du PPR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, rappelés ci-dessous, demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologique Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels et urbains.
Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, concernant notamment :
La nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale L’inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme. Les conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, les installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones UA, zones UB et zones UX.
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU, 1AUx et zone 2 AU.
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A.
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : zone N (avec les secteurs Nh et Np). Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Un graphisme particulier circonscrit les zones informant d'un risque naturel en application de l'article R 123-11 du code de l'urbanisme (voir le Plan de Prévention des Risques approuvé le 17/02/2003).
Une trame "logements locatifs aidés" est positionnée dans une partie de la zone 1 AU du bourg pour délimiter un secteur au titre de l'article L 151-41-4° du code de l'urbanisme.
Le plan Local d’Urbanisme définit également :
Les emplacements réservés. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 113-1.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application des articles L 151-19 et L 151-23 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, se référer au règlement du "PPR inondation, crues torrentielles, glissements de terrains et ruissellements sur versants" (voir la pièce n° 9 du dossier de PLU).
Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
Article 7REALISATION DE CONSTRUCTIONS A FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE
Les règles définies ci-dessous aux articles 11 peuvent êt re assouplies pour les constructions utilisant les nouvelles technologies liées au développement durable (matériaux, menuiseries …) mais doivent respecter les caractères de l'architecture locale (volumétries, pentes des toits …). Les règles d'implantation (articles 6 à 8) et de hauteur (articles 10) peuvent être également assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, se référer au règlement du PPR.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine la plus dense du bourg de Varambon. Les constructions sont édifiées en général à l'alignement des voies et en ordre continu. Cette zone est équipée des réseaux publics. Elle est multi-fonctionnelle : elle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
____________________________________________
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.