Sans objet.
PLU de Varambon - Règlement 2017 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
Chapitre III dispositions applicables aux zones a urbaniser#
(AU)
Ces zones correspondent à :
- des zones 1 AU bénéficiant à leur périphérie immédiate, d'équipements d'infrastructures de capacité suffisante, urbanisables à court ou moyen terme. Ces zones ont différentes vocations :
- Elles sont multi-fonctionnelles : elles ont vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
Une trame "logements locatifs aidés" est positionnée sur une partie de la zone 1 AU du bourg pour délimiter un secteur au titre de l'article L 151-41-4° du code de l'urbanisme.
- La zone 1AUx est réservée aux activités économiques.
- des zones 2 AU ne bénéficiant pas dans leur périphérie immédiate d'équipements d'infrastructures de capacité suffisante, urbanisables à long terme. L'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs n'est possible qu'à la seule initiative publique. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, se référer au règlement du PPR.
I - Dispositions applicables a la zone 1 au#
Article 1 au 1 - occupations et utilisations du sol interdites#
- les constructions et installations à usage agricole
- les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs
- le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées.
- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes
- les installations classées soumises à autorisation
- l'ouverture et l'exploitation de carrières.
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1 – Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
- Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies parallèlement.
- L’urbanisation peut être opérée par la voie d’une opération unique ou sous la forme de plusieurs opérations, menées conjointement ou de façon successive, et aboutissant au final à un aménagement d’ensemble.
- Pour que les opérations d'ensemble aboutissent à un aménagement cohérent de la zone, les opérations d'aménagement envisagées doivent :
- s’intégrer dans le quartier et permettre au reste de la zone de s’urbaniser correctement,
- ne pas compromettre l’aménagement cohérent et/ou les possibilités techniques et financières d’utilisation future du site.
2 – Conditions générales :
- Les constructions à usage d'activités, de commerces, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, ne sont admis que dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité et la salubrité des quartiers environnants.
30 Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Article 1 au 3 – desserte des terrains par les voies publiques ou privees#
1 - Acces#
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- L'accès direct aux garages n'est pas autorisé sur la RD 984.
- Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - Voirie#
- La largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement).
Article 1 au 4 - desserte par les reseaux publics#
- Alimentation en eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
31 Assainissement des eaux usées#
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale et industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
- soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune
- soit être absorbées en totalité sur le terrain.
- L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
- L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
- Le principe demeure que :
- les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial
- un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives d’habitat ou d’activité.
- Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés
Les équipements propres de ces réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d’ensemble.
Article 1 au 5 - caracteristiques des terrains#
Sans objet.
Article 1 au 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
- Le long de la RD 984, les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies ou selon un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
32 Ailleurs, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
- quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes.
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Article 1 au 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D ≥ 3).
Pour les bâtiments annexes, la distance à respecter est comptée de l'égout de la toiture.
Article 1 au 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
Non réglementé.
Article 1 au 9 - emprise au sol#
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Article 1 au 10 - hauteur maximale des constructions#
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.
Article 1 au 11 - aspect exterieur des constructions – amenagements de leurs abords#
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
Les constructions utilisant les nouvelles technologies liées au développement durable (matériaux, menuiseries …) doivent respecter les caractères de l'architecture locale (volumétries, pentes des toits …).
- Implantation et volume :
- Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures ...
- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
- La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l’horizontale.
- La ligne principale de faîtage doit être parallèle à la plus grande dimension de la maison et aux courbes de niveaux.
- Les toits à un seul pan ne sont tolérés que pour les bâtiments annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante, ou comme élément de liaison. Ils doivent respecter la pente de 30 à 45 %.
- Les toitures terrasses sont interdites sauf en cas de toitures végétalisées (dans le cadre des performances énergétiques).
- Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre (chéneau compris) est obligatoire. Il pourra être inférieur pour :
- les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage
- les constructions édifiées en limite séparative
- les hangars agricoles.
Il n’est pas imposé pour les vérandas.
- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines …).
- Les pastiches d’une architecture archaïque (fausses briques, faux pans de bois, pierres plaquées …) ou étrangère à la région (chalets, mas provençaux …) sont interdits.
- Eléments de surface :
- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
- Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu.
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres.
- Les annexes au bâtiment principal doivent présenter un aspect et une teinte similaire au bâtiment principal.
- Les couvertures des bâtiments d'habitation doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles (tuiles rondes ou plates) de teinte brun-rouge. Pour les bâtiments d'activités, les couvertures doivent être de couleur brun-rouge.
- Les couvertures d’aspect brillant sont interdites.
- Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés avec discrétion au bâtiment existant.
- Les clôtures :
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf article 13).
- Les clôtures peuvent être constituées :
- d’un grillage sur potelets ou d’une grille
- ou d'un soubassement apparent de 0,50 mètre surmonté d'un grillage
- ou de panneaux pleins en dur (bois, PVC, composite, métal) ou en bois naturel (panneaux en noisetier …), avec ou sans soubassement.
Elles peuvent être doublées d’une haie vive d’essences régionales. Le sous-bassement peut être un muret en gabions.
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre, excepté pour l'installation des portails.
- De part et d'autre du portail, et sur une distance de 5 mètres maximum, les clôtures peuvent être réalisées par un mur plein.
- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
- L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de clôture. Comme pour les façades, les teintes doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. Elles doivent être douces et neutres.
- La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
35 * Les supports de coffret EDF, boite à lettres, commandes d’accès etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture.
ARTICLE 1 AU 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
- Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
- Il est exigé la réalisation de 2 places de stationnement par logement.
- Pour les opérations comprenant plus de 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements.
- La construction de bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements implique l’obligation de réaliser des places de stationnement sécurisé pour les vélos.
Article 1 au 13 – realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantations#
- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée.
- La végétation doit être choisie parmi les essences locales (buis, noisetier, charmille …). La variété dans la composition est recommandée.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
- Les espaces libres et les aires de stationnement de plus de 4 places doivent être plantés.
- Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
- Les opérations de 4 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 15 % de la surface totale du tènement. La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).
ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUx
La zone 1AUx est destinée à des activités :
- artisanales et aux activités commerciales qui s’y rattachent
- industrielles.
Elle est équipée d’un réseau d’assainissement collectif. Elle est située aux Carronnières.
ARTICLE 1 AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les constructions à usages autres qu' :
- artisanal
- industriel
- Les carrières,
- Les dépôts non liés aux activités de la zone,
- Les logements,
- Les exploitations agricoles,
- Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées,
- Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.
ARTICLE 1 AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1 – Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
- Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies parallèlement.
- L’urbanisation peut être opérée par la voie d’une opération unique ou sous la forme de plusieurs opérations, menées conjointement ou de façon successive, et aboutissant au final à un aménagement d’ensemble.
- Pour que les opérations d'ensemble aboutissent à un aménagement cohérent de la zone, les opérations d'aménagement envisagées doivent :
- s’intégrer dans le quartier et permettre au reste de la zone de s’urbaniser correctement,
- ne pas compromettre l’aménagement cohérent et/ou les possibilités techniques et financières d’utilisation future du site.
37 Condition de constructibilité de la zone 1AUx : La zone 1Aux ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque sa desserte en assainissement collectif sera effective.
2 – Conditions générales :
Sont admis sous conditions :
- Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
- Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités existantes
- Les espaces de stationnement liés aux activités
- Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.