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Edifiable

Zone AUX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

5.1.1 Destination des constructions

Destinations

Sous- destinations

Habitation

- Logement

- Hébergement - Artisanat et commerce de détail

- Restauration

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs

- Commerce de gros - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale - Salles d'art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public - Industrie - Entrepôt - Bureau

Constructions Constructions

interdites

autorisées

sans condition

x

x

9.1.1 Destination des constructions

Destinations

Sous- destinations

Constructions interdites

- Logement Habitation

- Hébergement

Commerce et activités de service

- Artisanat et commerce de détail,

Constructions autorisées

sans condition

Constructions autorisées sous conditions particulières

En zone A, les constructions à destination d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : - être nécessaires à l’exploitation agricole ; - être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur son exploitation.

En zone A et en secteur Ar, les constructions existantes à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes ainsi créées ne devront pas être transformées en nouveau logement. Le nombre d’annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière.

En zone A et en secteur Ar, le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Est admis le changement de destination à vocation d’habitation. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF. En zone A et en secteur Ar, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

En zone A et en secteur Ar, le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est

VARETZ – Plan Local d’Urbanisme

Constructions interdites

- Restauration,

- Commerce de gros,

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une

x

clientèle,

- Hébergement hôtelier et touristique,

- Cinéma.

x

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

x

publiques et assimilés,

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

- Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,

- Salles d'art et de spectacles,

- Equipements sportifs, - Autres équipements recevant du public. - Industrie, - Entrepôt,

Les installations photovoltaïques au sol

x

x

Constructions autorisées

sans condition

Constructions autorisées sous conditions particulières autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Est admis le changement de destination à vocation d’activité artisanale. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF. En zone A et en secteur Ar, le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Est admis le changement de destination à vocation de restaurants. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF.

En zone A et en secteur Ar, le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Est admis le changement de destination à vocation d’hébergement hôtelier et touristique. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF.

En zone A et en secteur Ar, les constructions et installation nécessaires à des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricoles, pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

VARETZ – Plan Local d’Urbanisme secteurs secondaire ou tertiaire

- Bureau,

Exploitation agricole et forestière

- Centre de congrès et d'exposition.

- Exploitation agricole,

- Exploitation forestière.

Constructions interdites

x Secteur Ar

x

Constructions autorisées

sans condition

Zone A

Constructions

autorisées sous

conditions particulières

En zone A et en secteur Ar, le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Est admis le changement de destination à vocation de bureau. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF.

9.1.2 Usages des sols

Les opérations d’affouillement ou d’exhaussement des sols sont autorisées, sous réserve qu’elles soient liées à la réalisation des voies nouvelles, qu’elles contribuent à l’insertion des ouvrages, installations et des constructions dans le site et qu’elles ne soient pas réalisées en dehors des dits ouvrages, installations et constructions. Ces opérations sont en outre autorisées dans le cadre de la mise en sécurité de bâtiments à destination d’exploitation agricole existants, sous réserve que cellesci soient réalisées dans un rayon de 20 mètres autour des bâtiments.

Pour les mares et zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux de nature à leur porter atteinte sont proscrits. La destruction du milieu est interdite. Ainsi, les déblais et remblais de ces espaces sont interdits.

Rubrique AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 9.2.1 Volumétrie et implantation des constructions 1

. Condition d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application : Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques. L’implantation des constructions est définie par rapport à la limite de propriété sur voie publique ou privée actuelle et future.

Il est fait application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme le long des Routes classées à grande circulation (A 89).

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Hors agglomération, c’est le Règlement de la Voirie Départementale qui s’applique le long des routes départementales. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum par rapport à la limite de propriété sur voie publique ou privée.

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Figure 35: Implantation par rapport aux voies et emprises publiques en agglomération en zone A

Des dispositions particulières sont autorisées : - Dans le cas de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement de la façade existante ou sans la dépasser. - Lorsque la visibilité n’est pas assurée à l’angle de deux voies, l’aménagement d’un pan coupé peut être demandé. - Pour les constructions existantes devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, une réduction du retrait minimum est autorisée au sein de l’unité foncière correspondant à l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt général autorisés. - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc.).

2. Condition d’implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et annexes doivent être implantées : - soit en limite séparative, aucun débord de toiture n’étant autorisé, le chéneau devant être chez le pétitionnaire ; - soit à une distance minimale au moins égale à 3 m des limites séparatives.

Des dispositions particulières sont autorisées : - Aux constructions à usage agricole.

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- Dans le cas de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser.

- Lorsque la visibilité n’est pas assurée à l’angle de deux voies, l’aménagement d’un pan coupé peut être demandé.

- Pour les constructions existantes devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, une réduction du retrait minimum est autorisée au sein de l’unité foncière correspondant à l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise.

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Figure 36: Implantation par rapport aux limites séparatives en zone A

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux piscines ; - aux constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt général autorisés. - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc.).

3. Condition d’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

La distance est portée à : - 20 mètres maximum pour les piscines, - 50 mètres maximum pour les annexes de 20 m² maximum de type abris de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale).

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Rubrique AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 4. Hauteur des constructions

Champ d’application : La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Le calcul de la hauteur maximale ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminée, ventilation, panneaux solaires. Dans le cas où l’unité foncière est en pente, la hauteur maximale autorisée doit être prise sur le côté où l’altitude est la plus élevée.

Figure 37: Mesure de la hauteur en cas d’unité foncière en pente

Construction à usage d’exploitation agricole : La hauteur des constructions à usage agricole ne pourra pas dépasser 9 m à l’égout du toit.

Une hauteur maximale différente est autorisée si elle est justifiée par des considérations techniques.

Construction à usage d’habitation : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit.

Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué ci-dessus, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension.

La hauteur maximum des annexes est limitée à 3 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère en cas de toiture plate.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt général autorisés. - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc.).

Rubrique AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 5. Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. L’emprise au sol totale des annexes est fixée à 70 m² maximum.

Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation seront limitées à 50% de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150 m² maximum.

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Rubrique AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 9.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et du site inscrit délimités sur le plan des servitudes, toute construction, démolition, transformation ou modification d’aspect extérieur ou tout déboisement, doit être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti, par leur implantation, leur volume et leurs couleurs extérieures. Les extensions et annexes devront être conçues de telle sorte qu’elles ne dénaturent pas l’architecture de la construction principale.

Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte tant pour la construction que pour les accès. Les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. Les bâches et enrochements seront évités.

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La restauration et l’aménagement des constructions traditionnelles représentatives du patrimoine urbain se feront dans l’objectif de maintenir ou de rétablir des dispositions d’origine, en ce qui concerne les éléments d’architecture, les matériaux, les couleurs et la mise en œuvre.

Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc...) sous réserve toutefois que l’intégration dans le paysage rural soit particulièrement étudiée. Dans ce cas-là, il est recommandé en amont de tout dépôt d’autorisation d’urbanisme de demander conseil au CAUE.

Sont interdites toutes constructions se référant à un modèle architectural traditionnel propre à une autre région : architecture de type provençale, chalets, fuste, …

1. Caractéristiques des façades

Règle générale : Les couleurs des façades et revêtements devront être de teintes discrètes, en cohérence avec les tonalités des matériaux locaux. Les teintes vives et intenses (ex : noir, jaune, bleu) qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants sont proscrites.

Une harmonie des teintes, aspects des matériaux et ouvertures est obligatoire sur la totalité de la construction et des bâtiments annexes.

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

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Le bardage bois est admis à condition d’être de teinte naturelle et non verni.

Par ailleurs l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…).

Cas des constructions à usage d’exploitation agricole : Les bardages autorisés seront soit en bois traité de couleur naturelle ou soit en claires-voies (bois).

Le bardage métallique pré-laqué non brillant, posé verticalement, correspondra aux teintes RAL figurant en annexe 2 du présent règlement.

Cas de la restauration des constructions anciennes (hors agricoles) revêtant un caractère patrimonial (avant 1950) : Les enduits seront réalisés à la chaux naturelle, avec des teintes en harmonie avec le bâti environnant.

Les maçonneries en pierres appareillées peuvent rester apparentes.

Le traitement des parements sera apprécié en fonction de la composition et de la technique de constructions des façades.

Des ouvertures supplémentaires peuvent être créées à condition que leurs proportions et leurs dimensions soient similaires à celles employées traditionnellement dans l’architecture locale.

Règles supplémentaires applicables uniquement à la zone Ar : Les enduits devront être de finition lissé ou taloché.

Les maçonneries en pierres appareillées seront rejointoyées au mortier, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierre.

En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, les extensions ne devront pas dénaturer la construction existante et devront être réalisées :

- soit en maçonnerie de pierre similaire à la construction existante, - soit en maçonnerie enduite, - soit en bois de teinte naturelle et non verni.

Les volumes vitrés pourront être admis, sous réserve de ne pas compromettre l’architecture existante et d’être réalisés avec des menuiseries en bois ou en métal pré laqué ou destiné à être peint (couleurs primaires interdites).

2. Caractéristiques des toitures

Règle générale : La couleur et la forme des toitures devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.

Cas des constructions à usage d’exploitation agricole : Les toitures pourront être de faible pente, entre 8° et 25° soit entre 14% et 46%.

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Les coloris de toiture seront d’une teinte proche de l’ardoise (plaque de fibres ciment ou en métal prélaqué non brillant). Cas des constructions à usage d’habitation neuves : La pente des toitures sera égale à 35° (70%) minimum.

Figure 38: Schéma indicatif de pentes de toiture autorisées en zone A

Elles seront réalisées en ardoise ou en matériaux plan de teinte et d’aspect similaire à l’ardoise.

Dans l’hypothèse d’une architecture contemporaine et sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte bâti environnant, les toitures plates sont admises. Leur végétalisation est par contre fortement recommandée.

Les toitures des annexes ou extensions pourront avoir une pente plus faible que la construction principale (toiture plate comprise), sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte bâti environnant. Les coloris de toiture devront être similaires à ceux utilisés pour la construction principale.

Cas de la restauration des constructions anciennes (hors agricoles) revêtant un caractère patrimonial (avant 1950) : La forme originelle des toitures (nombre de pans, pentes) sera conservée.

La restauration des toitures sera réalisée en ardoise ou en matériaux plan de teinte et d’aspect similaire à l’ardoise.

Les lucarnes traditionnelles seront maintenues dans leurs matériaux, leur forme et leurs proportions initiales.

Des ouvertures supplémentaires peuvent être créées à condition que leurs proportions et leurs dimensions soient similaires à celles employées traditionnellement dans l’architecture locale.

Règles supplémentaires applicables uniquement à la zone Ar : La restauration des toitures sera réalisée de préférence posées à pureau décroissant.

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3. Les menuiseries

Règle générale : Les teintes des menuiseries ne seront pas de couleur criarde ou réfléchissante.

Jaune Brillant (RAL 1026)

Orangé Pur (RAL 2004)

Rouge Brillant (RAL 3024)

Vert pur (RAL 6037)

Bleu clair (RAL 5012)

Télé Magenta (RAL 4010)

Figure 39: Exemples de teintes criardes interdites (liste non exhaustive)

Cas des constructions à usage d’habitation neuves : Un seul modèle de menuiserie (couleur comprise) sera répété sur l’ensemble des baies des façades ordonnancées.

Cas de la restauration des constructions anciennes (hors agricoles) revêtant un caractère patrimonial (avant 1950) : Les menuiseries anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine.

Les volets roulants pourront être autorisés à condition que les caissons soient dissimulés. Leur teinte sera en harmonie avec les volets environnants.

Règles supplémentaires applicables uniquement à la zone Ar : L’emploi du PVC est interdit.

4. Les clôtures

Les murs anciens existants et les grilles en fer forgé seront conservés et restaurés conformément à leur aspect d’origine.

Les clôtures neuves pourront être composées soit : - d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté ou non : - d’une grille ou d’un grillage sobre de couleur sombre, - d’un claustra de couleur sombre, - d’une palissade en bois, le tout ne dépassant pas 1,60 mètre, - d’un claustra de teinte sombre d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, - d’une palissade en bois d’une hauteur maximale de 1,60 mètre à condition d’être de teinte naturelle et non verni, - d’une grille ou d’un grillage sobre de couleur sombre, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, doublée ou non d’une haie vive d’essences locales (cf Annexe : plaquette du CAUE « Osez les haies variées en Corrèze »). - d’une haie vive, d’essences locales (cf Annexe : plaquette du CAUE « Osez les haies variées en Corrèze »).

Les portails doivent rester de forme simple et leur teinte devra être en harmonie avec la clôture.

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5. Les éléments extérieurs

Les climatiseurs/pompes à chaleur sont interdits sur les façades donnant sur le domaine public.

En cas d’impossibilité technique, les climatiseurs/pompes à chaleur devront être soit encastrés dans la façade et cachés par une grille soit dissimulés par un élément végétal.

Rubrique AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 9.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères des différents espaces ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'opération à réaliser (coupure à l'urbanisation, plantations...). Ainsi tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être végétalisés.

Les projets doivent respecter les caractéristiques urbaines et paysagères des sites où ils s’insèrent : - Les boisements, les haies sur talus et les arbres existants doivent être respectés sauf impossibilité technique, - Les plantations nouvelles seront de préférence réalisées à partir d’essences locales (cf Annexe : plaquette du CAUE « Osez les haies variées en Corrèze »).

Pour les arbres remarquables identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, aucun de ces arbres ne peut être ni abattu, ni taillé sévèrement, sans raison sanitaire justifiée. S’ils viennent à disparaître, ils doivent être remplacés par des essences équivalentes ou tout au moins dont le développement est similaire. Il est également recommandé de maintenir autour du pied de ces arbres une surface perméable, qui pourra être couverte de plantes vivaces.

9.2.4 Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ; il peut être réalisé sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat (cf : Dispositions générales).

Rubrique AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9.3.1 Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée.

La création ou la modification d’un accès sur le domaine public fait l’objet d’une permission de voirie.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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Les accès seront réalisés en priorité sur les voies communales. En cas d’impossibilité, les accès sur une route départementale devront faire l’objet d’un accord préalable du gestionnaire de la voie. Dans tous les cas, l’accès devra être réalisé sur une voie dont la largeur minimale est de 5 mètres.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et aux besoins de la défense contre l’incendie. Elles doivent aussi préserver la sécurité des usagers de la voie publique et de celle des personnes utilisant l’accès, le risque étant apprécié en fonction de la visibilité, de l’encombrement des véhicules, de la nature et de la fréquence des trafics.

En fonction de chaque situation, il pourra être exigé un recul pour l’implantation d’un portail par rapport à la limite de la voie publique ou privée, pour permettre le stationnement d’un véhicule hors voirie devant ledit portail.

Si l’accès au terrain est seulement possible par un enjambement de fossé, un passage busé devra être réalisé et sera limité à 6 mètres linéaires. L’imprimé de demande de busage (présent en annexe du règlement) sera à compléter et déposer en mairie et les services techniques seront sollicités afin de fixer le dimensionnement de l’ouvrage. L’achat et le retrait des matériaux seront à la charge du demandeur.

Rubrique AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.3.2 Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Conformément au règlement sanitaire départemental, tout immeuble desservi par un réseau de distribution publique d’eau doit être relié à cette conduite par un branchement (article 14) et, en l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage d’une autre ressource peut être autorisé pour l’alimentation humaine, si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations (article 10).

L’usage d’une autre ressource à des fins domestiques doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration en mairie.

Tout raccordement au réseau de distribution publique d’eau potable doit, quant à lui, faire l’objet d’une demande auprès du Service de l’Eau. Le raccordement est ensuite établi dans les conditions prévues au Règlement du Service de l’Eau.

Sur les secteurs insuffisamment ou non encore desservis par un réseau de distribution publique d’eau potable, la desserte sera conditionnée à la vérification, par le Service de l’Eau, de la capacité du réseau existant le plus proche pouvant assurer l’alimentation, dans les conditions prévues au Règlement du Service de l’Eau. Les travaux d’extension et/ou de renforcement du réseau seront finançables soit par le Service de l’Eau ou la commune dans le cadre d’une taxe d’aménagement, soit par le ou les pétitionnaires dans le cadre d’une orientation d’aménagement.

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2. Assainissement des eaux usées Assainissement collectif

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à la réglementation en vigueur. Ce branchement doit respecter le règlement d'assainissement applicable.

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, lorsqu’il existe. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le service compétent.

Assainissement autonome

En cas d’absence de réseau public d’assainissement, les rejets d’eaux usées doivent être traités par une installation d’assainissement non collectif conforme aux règles en vigueur.

La fourniture d’une étude de sol démontrant la faisabilité technique d’une filière d’assainissement non collectif et prenant en compte la gestion des eaux pluviales (à traiter de façon à ce qu’elles ne perturbent pas le fonctionnement de l’assainissement non collectif) devra être fournie en amont du dépôt du permis de construire ou du permis d’aménager.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales Toute installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées si celui-ci est un réseau séparatif. De même, il est interdit de raccorder les trop-pleins des récupérateurs d'eaux de pluie dans le réseau public d’eaux usées séparatif.

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parkings, voiries, toitures, …) doivent obligatoirement être infiltrées sur le site.

Toute autre solution pourra être proposée ou préconisée, en complément ou en remplacement, si les capacités d’infiltration sont insuffisantes ou si l’infiltration génère un risque particulier (glissement de terrain, …). En cas de rejet dans le réseau pluvial, des prescriptions particulières pourront être édictées : soit selon les capacités résiduelles de ce dernier, soit selon les circonstances particulières du projet.

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Les fossés existants doivent être conservés et le libre écoulement des eaux devra être maintenu. Les exhaussements et affouillements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération ne doivent pas aggraver l’exposition des fonds situés en aval aux risques d’inondation.

Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires de gestion des eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation existante.

En zone d’assainissement autonome, les études de sols exigées par le règlement d’assainissement pourront être utilisées pour le dimensionnement du dispositif d’infiltration des eaux pluviales.

L’occurrence retenue pour le dimensionnement des ouvrages est une pluie décennale. Les débits de fuite retenus pour le dimensionnement des ouvrages de rétention varient en fonction du type de zone dans lequel se situe le projet :

Enjeux forts (habitat dense) Enjeux modérés (habitat diffus) Enjeux faibles (zone naturelle et culture)

Débits de fuite

Surface du projet > 3 ha

Surface du projet < 3 ha

3 l/s/ha

10 l/s

5 l/s/ha

15 l/s

7,5 l/s/ha

20 l/s

En cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales existant et spécifiquement en cas d’impossibilité d’infiltration sur la parcelle, des prescriptions particulières pourront être édictées, selon les capacités résiduelles de ce réseau. Le demandeur devra dans tous les cas, obtenir préalablement l’autorisation de rejet, dans les ouvrages (canalisation, fossé, …) auprès du gestionnaire de l’ouvrage.

4. Défense incendie

La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local doit être assurée selon les normes en vigueur.

Le réseau de distribution d’eau potable n’a pas pour vocation d’assurer la défense incendie. A ce titre, un éventuel surdimensionnement de canalisation impliquera une participation financière du demandeur.

5. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour permettre leur desserte future par la fibre optique.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Urbanisme

VARETZ Révision générale du PLU

Règlement littéral

(Mai 2024)

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Sommaire

Dispositions générales _______________________________________________________ 9

Dispositions applicables dans les zones urbaines _________________________________ 18

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.