Intitulé du document : 1 UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. »
Adaptations mineures
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - s’il avait été édifié irrégulièrement.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sur un terrain situé à moins de 500 m à pied de l’opération pour lesquelles ces places sont nécessaires. (Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme).
Motifs de refus d’autorisations d’urbanisme relatifs à la desserte
- Article R.111-5 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Aménagement et entretien des chemins ruraux
La création d’accès à une construction sur un chemin rural entraine l’obligation au propriétaire de cette construction d’assurer la conservation du chemin et de sauvegarder la sûreté et la commodité du passage (article R. 161-24 du Code Rural).
De même, la commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L151-41 du Code de l’Urbanisme).
- Article L151-41 du Code de l’Urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
Règles d’édification des clôtures
L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable de travaux (DP). Elles doivent respecter les règles définies dans le présent règlement.
Si la clôture est nécessaire à l’activité agricole ou forestière, une autorisation d’urbanisme n’a pas à être demandée.
Eléments de patrimoine vernaculaire identifiés
Il s’agit d’éléments constitutifs du petit patrimoine bâti (calvaires, fours, arbres remarquables, …) que la commune a souhaités protéger (article L151-19 du Code de l’Urbanisme).
Ainsi, selon l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
[…] h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; […]
Risques naturels
❖ Retrait-gonflement des argiles
La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » (Annexe 6 du règlement – page 151) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
❖ Mouvement de terrain
Une expertise de glissement de terrain a été réalisée en octobre 2008 par le Cabinet Géodes sur le secteur du Pigeonnier.
Celle-ci a permis de disposer d’une cartographie à l’échelle cadastrale et de préciser les préconisations en matière de constructibilité (rapport en annexe 5.1.4 du PLU).
Le secteur classé en aléa fort devra rester inconstructible. En secteur d’aléa faible, les constructions peuvent être autorisées, toutefois une étude de sol préalable est fortement conseillée afin de s’assurer de la faisabilité de la construction et de définir les conditions de sa mise en œuvre.
❖ Inondation
La commune de Varetz est concernée par la Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) « Bassin de la Vézère » approuvé par arrêté préfectoral le 25 octobre 2016. La confrontation des enjeux et des aléas a conduit à délimiter :
- une zone rouge où l’inconstructibilité est la règle générale. Il s’agit de la zone d’expansion des crues, c’est-à-dire les zones naturelles et les zones d’urbanisation peu denses (hors centres urbains), si l’aléa est fort.
- une zone bleu foncé correspondant aux zones de centre urbain où l’intensité du risque peut être forte mais dans laquelle les acteurs locaux ont identifié des enjeux en matière de gestion et de développement du territoire. La création de nouveaux logements y est interdite.
- une zone bleu clair correspondant à l’aléa faible ou moyen. La constructibilité sous condition est la règle générale.
Le règlement correspondant à chaque zone fixant les interdictions et les occupations du sol autorisées sous conditions est présent en annexe du dossier de PLU.
Classement sonore des infrastructures terrestres
Le classement sonore des infrastructures terrestres apporte des prescriptions en matière d’isolation acoustique pour les futures constructions. Les zones concernées par ce classement figurent au règlement graphique et l’arrêté préfectoral est annexé au dossier du PLU.
Nuisances liées aux activités économiques au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat
Au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat, des destinations d’activités économiques sont autorisées sous conditions de ne pas générer de nuisances.
Ainsi, les conditions requises sont les suivantes :
- ne pas générer pour leur voisinage des nuisances inacceptables (incommodantes et préjudiciables) : bruit, vibrations, odeurs, ondes électromagnétiques, (permanentes ou non, nocturnes notamment),
- que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises (isolation protection - traitement - technique …),
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant,
- que les aménagements nécessaires aux trafics de véhicules générés soient réalisés.
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration (Cf article R.151-11 du Code de l’Urbanisme).
Dispositions applicables dans les zones urbaines#