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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 20 m parrapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 10 m par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées ne pourra excéder : - 2000 m² par entrepôts agricoles, - 150 m² par unité foncière pour les constructions à vocation d’habitat.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque les constructions à vocation d’habitat et les entrepôts forment une entité bâtie d’un seul et même tenant la hauteur maximale des constructions autorisées est de 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En application des articles R 111-4 et L 151-35 du code de l’urbanisme, il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITS : •

Toute construction ou installation nouvelle autre que celles soumises à conditions mentionnées à l’

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMIS : •

Sont admis les constructions, installations et aménagements directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles.

• Pour les constructions à destination d’habitation, la surface exploitée requise est portée à deux fois la Surface Minimale d’Installation (arrêté préfectoral n°2007-DDAF-SEA-015 du 16 mars 2007 établissant le

Schéma Directeur des structures Agricoles de l’Essonne et arrêté interministériel du 18 septembre 1985 fixant le coefficient

d’équivalence pour les productions hors-sol). Pour les bâtiments agricoles, la surface exploitée requise est portée à une SMI. • Les constructions nouvelles à usage d’habitation liées à des bâtiments d’exploitation agricole existants ou à créer ainsi que leurs annexes sont autorisées à hauteur 150 m² d’emprise au sol au maximum. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitat, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment techniquesur place et sera contiguë au bâtiment technique.

• Les entrepôts agricoles sont autorisés à hauteur de 2 000 m² d’emprise au sol au maximum. • Les extensions des constructions existantes à vocation d’habitation sont autorisées jusqu’à 150 m²

surface de plancher maximum. • La réhabilitation des constructions existantes sont autorisées. • Les affouillements et exhaussements du sol conformément au R 421-19 et R 421-23 f du Code

de l’Urbanisme et s’ils sont liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public ou aux constructions autorisées dans la zone. • Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui ne compromettent pas le potentiel agronomique, biologique ou économe des terres agricoles. • Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. • Les bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. • Sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité pour l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera contiguë au bâtiment technique. • Des «espaces paysagers à maintenir », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

• Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes

- ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTEGES (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) - Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés sur le document graphique

et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. - Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation. - MARES ET PLANS D’EAU À PRÉSERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) - Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 5 mètres autour des points d’eau. - ZONES HUMIDES A PRESERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) - L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ». - Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :

• de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide, • de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en

particulier les clôtures pleines sont interdites, • de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un

réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide.

• Zones identifiées comme « sensible aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées au titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructionsou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées enannexe du présent règlement.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS ACCES •

Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale.

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

• Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

• Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité.

VOIRIE

• Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures.

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

• Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense contre l’incendie puissent faire demi-tour.

• Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leurintégration dans la voirie publique communale.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable quand il existe.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées • Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe (système unitaire ou séparatif). • A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. • Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. • Le rejet des eaux usées, non traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux eststrictement interdit.

Eaux pluviales Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou vers le réseau hydraulique de surface. Il est notamment fortement recommandé de stocker les eaux de pluie dans des cuves ou citernes de rétention permettant de réutiliser l’eau à des fins domestiques. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. À défaut, l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public devra être limitée au minimum en privilégiant le réseau hydraulique de surface via les aménagements les plus adaptés à la situation et au projet (pleine terre, puisard, réservoirs, bassins, revêtements perméables, toitures végétalisées etc.). En cas d'impossibilité technique ou géologique de gérer toutes les eaux pluviales à la parcelle, justifiée par un test de perméabilité, le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d'assainissement pluvial. Dans ce cas, le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à un débit de fuite maximum de 1 litre / s / ha pour une pluie d’occurrence centennale. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (ruissellement sur les parkings par exemple) doivent subir un prétraitement permettant leur rejet dans le réseau collectif public d’eaux pluviales. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées.

RESEAUX DIVERS

Electricité et gaz : Tout raccordement électrique basse tension ainsi que tout branchement gaz doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Télécommunications et télévision (câble) : - Tout raccordement d’une installation sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur aux Télécoms à la date de dépôt de permis de construire. - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique.

EAUX RESIDUELLES AGRICOLES Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS NON REGLEMENTEE

Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 20 m parrapport à l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui pourront s’implanter en retrait d’un moins 1 m ou à l’alignement.

• lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement.

• aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

• aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, qui pourront être implantés à l’alignement ou à une distance comprise entre 0 et 20 m à compter de l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 10 m par rapport aux limites séparatives. Toutefois, toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 20 m par rapport aux limites des zones UH et UG. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui pourront s’implanter en retrait d’un moins 1 m ou à l’alignement.

• lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement.

• aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

• aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, qui pourront être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou à une distance comprise entre 0 et 20 m à compter de la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Toutes les constructions nouvelles non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distanceminimale entre deux bâtiments soit 8 m. Cette disposition ne s’applique pas :

• aux serres agricoles. • aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents

graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. • aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées ne pourra excéder :

- 2000 m² par entrepôts agricoles, - 150 m² par unité foncière pour les constructions à vocation d’habitat. Cette disposition ne s’applique pas : • aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. • aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. •

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

La hauteur admise de toute construction est mesurée depuis le niveau naturel du sol jusqu’en tout point du faitage. • Dans le cas d’un terrain en pente, c’est le point médian de la distance entre les deux façades opposéesdans le sens de la pente qui servira de point de calcul de la hauteur. • Lorsque les constructions à vocation d’habitat et les entrepôts forment une entité bâtie d’un seul et même tenant la hauteur maximale des constructions autorisées est de 12 m au faîtage. • Dans le cas contraire la hauteur maximale admise est de : - 7 m pour les constructions à vocation d’habitation à l’égout du toit, - 12 m pour les entrepôts au faîtage. Cette disposition ne s’applique pas : • aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. • aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

122

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions doivent respecter l’intérêt des lieux avoisinants et du paysage dans son ensemble. Les volumes et silhouettes doivent être simples. L’autorisation de construire pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux et à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions ou/et aménagements devront s’inspirer des « recommandations architecturales et paysagères » intégrées en pièce 5c du dossier de PLU. ASPECT ARCHITECTURAL Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter :

- une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés, - les différents murs d’une construction ou d’un ensemble de constructions aveugles ou non,

visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit, - les couleurs de matériaux de parement et de peintures extérieures devront

s’harmoniserentre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles devront être recherchés.

LES CLOTURES

Les clôtures défensives jouant un rôle de protection pour les installations ferroviaires sont autorisées.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :

La conception et l’utilisation de moyens de constructions répondant à ces objectifs est préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysagères permettant leur intégration dans leur environnement urbain. L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçuedans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent êtreintégrés dans le volume du toit, incorporés dans les toitures, d’un seul tenant, et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage. Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut (impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), masquées par un écran naturel de végétation.

ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 7°

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessous, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT DIMENSION

Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présentarticle.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : o longueur : 5 mètres, o largeur : 2,50 mètres.

Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les dimensions suivantes : 5,50 m x 3,50 m + 6,00 m de dégagement,

RAMPES

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5% sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes desservant des parcs de stationnement de plus de 50 voitures doivent être doubles, d’une largeur d’au moins 6 mètres.

NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT :

Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur.

Destinations

Pour les constructions à usage d’habitation

Pour les constructions à usage de bureaux et deservices

Pour les constructions à usage de commerces Pour les constructions à usage artisanal Les constructions et installations nécessairesaux services publics ou d’intérêt collectif

Nombre d’emplacements de stationnement (minimum)

1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places de stationnement par logement.

dans les opérations d’ensemble, il sera aménagé 1 place « visiteur » pour 3 logements réalisés, sur les espaces collectif.

En application des articles R 111-4 et L 151-35 du code de l’urbanisme, il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. - Pour les bureaux et services dont la surface est inférieure à 20 m² : non réglementé - Pour les bureaux et services dont la surface est supérieure à 20 m² : 1 place par tranche de 15 m² surface de plancher de construction. - 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de construction. - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction. Les aires de stationnement seront définies en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).

Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS LES

ESPACES BOISES CLASSES Le classement en « espace boisé classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. (Articles L. 113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'Article 157 du Code Forestier dans ces espaces boisés classés sont irrecevables. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies structurantes doivent être conservés ou remplacés et entretenus. Cependant, le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES Les aménagements devront s’inspirer des « recommandations paysagères » intégrées en pièce 5c dudossier de PLU. Les dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des plantations à feuillage persistant. Sur les talus de remblais et de déblais ferroviaires, la végétation ne peut être qu’au plus arbustive.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX

AMENAGEMENTS Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, ai, sol et sous-sol, etc.), limitant lesrejets (eau, déchets, pollutions) et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

PLU

Vaugrigneuse

PLU approuvé par le Conseil Municipal en date du 29 novembre 2013

Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 5 décembre 2022

3. Règlement modifié

SOMMAIRE

TITRE I (dispositions générales)

p.5

TITRE II (dispositions applicables aux zones urbaines)

• Zone UG • Zone UH • Zone UI • Zone UL

TITRE III (dispositions applicables aux zones à urbaniser)

• Zone AUL • Zone AUI • Zone 2AU • Zone 1AUa1 • Zone 1AUa2 • Zone 1AUb • Zone 1AUc

TITRE IV (dispositions applicables aux zones naturelles Et agricoles)

• Zone N • Zone A • Zone A*

ANNEXES

• Espaces boisés classés • Emplacements réservés • Liste des éléments de patrimoine bâti • Recommandations en zone soumise à risque de retrait-gonflement

des argiles

p.21

p. 23 p. 36 p. 50 p. 57

p.66

p. 68 p. 70 p. 72 p. 74 p. 81 p. 89 p. 97

p.105

p. 107 p. 116 p. 126

p.130

p. 131 p. 133 p. 134

p. 136

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales dedroit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VAUGRIGNEUSE.

Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R111-1 à R111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21. 2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

• Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - L. 424-1 et L421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; - L. 102-13 relatif aux périmètres de travaux publics ; - L421-5 relatif à la réalisation de réseaux ; - L. 111-6 à L. 111-10 relatif aux routes à grande circulation.

• Les servitudes d’Utilité Publique annexées au Plan. • Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :

- Aux périmètres sensibles ; - A la protection des Monuments Historiques ; - Au droit de préemption urbain ; - Aux zones d’aménagement différé ; - Aux zones d’aménagement concerté. • Les règlements des lotissements déjà approuvés - Pour tout projet situé à l’intérieur de ces derniers, le règlement applicable est

celuidu lotissement ; - En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est

supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone qui s’applique. 2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation oul’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme. En particulier : • L’édification de clôtures est soumise aux dispositions du titre II du livre IV du Code de l’Urbanisme. • Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit fairel’objet d’une déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941). • Il ne pourra être exigé plus d’1 place de stationnement par logement, en cas de logements aidésfinancés par l’Etat (Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000).

• L’autoroute A 10 est classée « catégorie 1 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n°2003-109 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 300 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.

• De plus, la ligne TGV Atlantique est classée « catégorie 1 » (arrêté préfectoral n°2003-108 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 300 mètres de part et d’autre des voies s’applique également.

• L’autoroute A10 est par ailleurs classée voie à grande circulation. Aussi, elle est concernée par les dispositions de la loi L111-1-4 du Code de l’Urbanisme dite la loi Barnier concernant l’aménagement de ses abords : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou implantations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre l’axe des autoroutes». Les projets et sites d’urbanisation projetées ne sont pas soumis à cet article.

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE

• les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.

Dont les règles applicables figurent au titre II du présent règlement. • Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Leur urbanisation peut être subordonnée à la réalisation d’une procédure de modification ou de révision.

Dont les règles applicables figurent au titre III du présent règlement. ET

• les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique.

• les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Dont les règles applicables figurent au titre IV du présent règlement.

3.2. LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES

- aux voies et ouvrages publics,

- aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans. Ils font l'objet des dispositions du titre V du présent règlement et sont énumérés en annexe du PLU.

3.3. LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l'article 13 du règlement et du titre V du présent règlement.

3.4. LE PLU IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE En effet, conformément aux dispositions de l’article L 151-23° du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ces éléments sont identifiés au titre IV-annexes du présent règlement. Ils renvoient à des fiches descriptives – (pièce 5b du dossier de PLU).

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3-1 du Code de l'Urbanisme).

ET Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à lazone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

- qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles. - qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN Par délibération en date de l’approbation du présent PLU, la commune a institué un droit de préemption urbain (DPU) portant sur les zones classées U (urbaines) ou AU (à urbaniser).

Article 6 – ESPACES BOISES CLASSES Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L311-2 du code forestier : « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle oucommerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Article 7 – LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).

Article 8 – DIVISION PARCELLAIRE En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 9 - LES ARTICLES DU REGLEMENT

La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 14 articles suivants :

Article 1

Occupations du sol interdites

Article 2

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6

Article 7

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

Emprise au sol

Article 10

Hauteur des constructions

Article 11 Article 12 Article 13 Article 14

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations en matière de stationnement

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols

Article 10 - LEXIQUE

Abris légers

Les abris légers de type carports, tonnelles, pergolas, abris-bois sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur au moins 2 faces. L’emprise totale maximale de ces structures est limitée à 30 m² pour une hauteur maximale de 3 mètres au point le plus haut.

H=3m maximum

Accès :

30 m² d’emprise au sol maximum

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Acrotère :

Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. L’acrotère peut également être défini comme un couronnement en bordure d’un toit-terrasse. Il pourra ainsi être balustrade si la terrasse est aménagée.

Alignement :

L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine. Les emprises des équipement publics (y compris leurs parkings fermés) ne sont pas considérées comme une emprise publique.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Coefficient d’occupation du sol : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 0,2 signifie que l’on peut construire deux cents mètres carrés de surface de plancher pour un terrain de 1000 m².

Construction annexe Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après : • une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité (exemple : à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, chaufferie, garage non accolé) • une construction non contiguë à une construction principale. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.

Abri léger

Annexe

Construction

’h

Garages et

constructions

accolées

Construction principale

Piscine

Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme Construction principale

La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur inférieure à 1,80m), etc.

Abri léger

Annexe

Construction

’h

Garages et

constructions

accolées

Construction principale

Piscine

Construction voisine : La construction voisine désigne la construction édifiée sur le terrain privé riverain de l’unité foncière d’un projet, considéré par rapport à l’emprise publique. Il ne s’agit en aucun cas d’un terrain voisin par le fond de parcelle.

Constructions voisines

Unité foncière du projet

Cour commune : La servitude de « cour commune » – prévue par l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme – est une servitude de droit civil qui permet aux propriétaires de terrains voisins de s’affranchir entre eux des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété. En effet, les terrains bénéficiant d’une telle servitude sont fictivement considérés comme constituant une seule et même propriété ce qui a donc pour effet d’effacer virtuellement la limite parcellaire des terrains prise en compte pour l’application des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Egout du toit :

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol : C’est la projection verticale du volume de la construction principale, tous débords et surplombs inclus.

Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.

Espace vert de pleine terre Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement

des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures de type réseaux, canalisations situées en profondeur ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

Exploitation agricole : Selon l’article L311-1 du Code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Faîtage :

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune).

Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Hauteur de construction (art.10) : Hauteur limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ou à l’acrotère, hors système de sécurité. Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT

Gouttière h

Terrain naturel

HAUTEUR DE FAÎTAGE

Point le plus haut du toit

H Terrain naturel

Acrotère :

(Rive ou corniche)

H

Hauteur maximale au

faîtage en cas d’un terrain en pente

CAS D’UN TERRAIN EN PENTE

H : hauteur de faîtage h : hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère

Hauteur maximale à l’égout du toit en cas d’un terrain en pente

Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme Installations classées :

Il s’agit d’une construction qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement… Les installations classées sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Il existe deux régimes les ICPE soumise à déclaration ou à autorisation. Pour connaître le régime dont relève un site, il faut se reporter à la nomenclature existante, définie par décret, qui donne une liste de substances et d’activités auxquelles sont affectés des seuils. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Les limites de fond et de front s’entendent dans le cas notamment d’une division en drapeau (voir schéma).

VOIE

Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.

Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.

Les ouvertures créant des vues directes :

Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement :

• les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit.

Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement :

- Les ouvertures et les vues particulières devant respecter les règles de retraitminimal :

- les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;

- les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ;

- les portes pleines ; - les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ; - la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement,

àcondition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. Les éléments ne constituant pas une vue pour lesquels les règles des façades sans vues s’appliquent : - les châssis fixes et verre translucide ; - les marches et palier des escaliers extérieurs ; - les pavés de verre ; - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).

Pan de toiture : Surface plane de toiture.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.

Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.

Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et à une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre.

Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Reconstruction à l’identique : Conformément à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).

Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.

Surface minimum d'installation : Elle est fixée par arrêté préfectoral selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 6 mars 2007).

Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.

Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction s’étend dela comme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :

Terrain en retrait des voies Terrain en bordure de voie

1er rideau

2ème rideau

Voie

Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau. A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation àl'alignement ne s'applique pas.

Terrain situé en bordure de plusieurs voies : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (se dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique). Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement parrapport à l’alignement de l’autre voie. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.

Art.6

Art.7

Art.7

Façade principale de la construction

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme Véranda :

Espace vitré sur au moins 2 faces, rapporté en saillie le long d’une façade d’une construction principale. Construction considérée comme une surface habitable pour les surfaces de plus de 20 m². Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

21

UG

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.