Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N*, N2, Nl
- 15 articles
- PLU de Vaugrigneuse, approuvé le 05/12/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans les zones N, N*, Nl et N2 : toutes les nouvelles constructions ou installations doivent être implantées en retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Dans les zones N, N* et Nl et N2 : toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 30 m par rapport des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Dans les zones N*, l’emprise au sol des installations légères, mobiles ou démontables ne pourra excéder 25 m² au sol par unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone N*, la hauteur maximale admise pour toutes les constructions est de 3 m à l’égout dutoit et 4 m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS
dans toutes les zones N :
• Les constructions nouvelles à vocation forestière, • Les constructions nouvelles à vocation d’habitat, • Toute construction et installation nouvelle à usage industriel, commercial, artisanal, hôtelier, de
bureaux et de services, • Les entrepôts, non liés à l’activité forestière, • Dans les zones à risque de chutes d’arbres identifiés aux documents graphiques (20 mètres
minimum par rapport à la lisière des bois), toute construction nouvelle et annexe. • Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration, • Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou le changement d’aspect de
toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage et répertorié en annexe du présent règlement. • Dans les zones soumises aux risques d’inondation, repérées au document graphique, les remblais de toute nature, les constructions nouvelles, l’augmentation de l’emprise au sol, l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou changement de destination, les sous-sols, les clôtures pleines et la reconstruction après démolition ou destruction.
• Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
SONT INTERDITS dans toutes les zones N, Nl et N* :
• Les constructions et installations à vocation agricole,
SONT INTERDITS dans les zones N, Nl et N2 :
• Les installations de camping et les stationnements de caravanes.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES RAPPELS : ▪
Certains espaces sont protégés au titre des « Espace Boisé Classé ». Les coupes et abattages d’arbressont soumis à déclaration conformément à l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme. ▪ Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément auxarticles L 311.1 et suivants du Code Forestier.
SONT ADMIS dans les zones N :
• La réalisation et l’aménagement de voies et cheminements publics qui pourront subir un traitement particulier (stabilisé, …) ainsi que les dispositifs techniques liés à ces dernières (ouvrages de régulation des eaux tels que : bassins de rétention et ouvrages liés aux circulations douces tel que : pistes cyclables), sous réserve que ceux-ci comportent des mesures particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage environnant.
• Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
• Des «espaces paysagers à maintenir », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
• Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes
- ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTEGES (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) - Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés sur le document graphique
et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. - Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation. - MARES ET PLANS D’EAU À PRÉSERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) - Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 5 mètres autour des points d’eau. - ZONES HUMIDES A PRESERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) - L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ». - Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :
• de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide, • de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en
particulier les clôtures pleines sont interdites, • de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un
réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide. • Zones identifiées comme « sensible aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »
Les zones potentiellement concernées sont identifiées au titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ouoccupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées enannexe du présent règlement.
SONT ADMIS dans les zones N* :
• Les installations légères, mobiles ou démontables, de 25 m² maximum par unité foncière. • Les installations de camping et les stationnements de caravane • L’installation d’antennes de télécommunications. Elles devront être limitées en nombre
(regroupement des opérateurs sur un même mât) et être implantées de la manière la plus discrète possible dans le paysage.
SONT ADMIS dans les zones Nl :
• Les installations légères et ouvrages liées à des équipements sportifs ou de loisirs, • Les aménagements paysagers.
SONT ADMIS dans les zones N2 :
• Uniquement les constructions en bois liées à l’activité équestre dans la limite de 300 m² desurface de plancher.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS ACCES •
Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
• Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
• Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité.
VOIRIE
• Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures.
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
• Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de défense contre l’incendie puissent faire demi-tour.
• Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leurintégration dans la voirie publique communale.
Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public dedistribution d’eau potable quand il existe.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées • Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe (système unitaire ou séparatif). • A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. • Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. • Le rejet des eaux usées, non traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou vers le réseau hydraulique de surface. Il est notamment fortement recommandé de stocker les eaux de pluie dans des cuves ou citernes de rétention permettant de réutiliser l’eau à des fins domestiques. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire.
À défaut, l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public devra être limitée au minimum en privilégiant le réseau hydraulique de surface via les aménagements les plus adaptés à la situation et au projet (pleine terre, puisard, réservoirs, bassins, revêtements perméables, toitures végétalisées etc.).
En cas d'impossibilité technique ou géologique de gérer toutes les eaux pluviales à la parcelle, justifiée par un test de perméabilité, le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d'assainissement pluvial. Dans ce cas, le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à un débit de fuite maximum de 1 litre / s / ha pour une pluie d’occurrence centennale.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (ruissellement sur les parkings par exemple) doivent subir un prétraitement permettant leur rejet dans le réseau collectif public d’eaux pluviales.
Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées.
RESEAUX DIVERS
Electricité et gaz : Tout raccordement électrique basse tension ainsi que tout branchement gaz doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public. Télécommunications et télévision (câble) : - Tout raccordement d’une installation sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur aux Télécoms à la date de dépôt de permis de construire. - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans les zones N, N*, Nl et N2 : toutes les nouvelles constructions ou installations doivent être implantées en retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
• lorsqu’un élément paysager recensé au titre de l’article L151-19 Code de l’Urbanisme est identifié sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur.
• aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans les zones N, N* et Nl et N2 : toutes les constructions nouvelles ou installations devront être implantées en retrait d’au moins 30 m par rapport des limites séparatives. En zone N*, ces dispositions ne s’appliquent pas aux antennes de télécommunications qui pourrontêtre implantées à moins de 10 m des limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
• lorsqu’un élément paysager recensé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme est identifié sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante seradéterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur.
• aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Dans les zones N*, l’emprise au sol des installations légères, mobiles ou démontables ne pourra excéder 25 m² au sol par unité foncière. Dans les zones N2, l’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 500 m² au sol parunité foncière et devra être d’un seul tenant. EXEMPTIONS : En zone N*, ces dispositions ne s’appliquent pas aux antennes de télécommunications.
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •
La hauteur admise de toute construction est mesurée depuis le niveau naturel du sol jusqu’en tout pointdu faîtage.
• Dans le cas d’un terrain en pente, c’est le point médian de la distance entre les deux façades opposéesdans le sens de la pente qui servira de point de calcul de la hauteur.
• Dans la zone N*, la hauteur maximale admise pour toutes les constructions est de 3 m à l’égout dutoit et 4 m au faîtage.
• Dans la zone N2, la hauteur maximale admise pour toutes les installations est de 7 m au faîtage.
EXEMPTIONS : En zone N*, ces dispositions ne s’appliquent pas aux antennes de télécommunications.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions ou installations doivent respecter l’intérêt des lieux avoisinants et du paysage dans son ensemble. Les volumes et silhouettes doivent être simples. L’autorisation de construire pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux et à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions ou/et aménagements devront s’inspirer des « recommandations architecturales et paysagères » intégrées en pièce 5c du dossier de PLU.
ASPECT ARCHITECTURAL Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter :
- une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés, - les différents murs d’une construction ou d’un ensemble de constructions aveugles ou
non,visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit, - les couleurs de matériaux de parement et de peintures extérieures devront
s’harmoniserentre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles devront être recherchés.
DANS LA ZONE N2 :
Les constructions en bois devront être traitées avec un aspect « bardage » ou « bois naturel ». Les toitures devront être à deux pans. Sont prescrites les tuiles plates aspect « vieilli pleine masse »(nombre 22 au m² au minimum), Les toitures d’aspects tôle ondulée sont proscrites.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :
La conception et l’utilisation de moyens de construction répondant à ces objectifs est préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysagères permettant leur intégration dans leur environnement urbain.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT DIMENSION
Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présentarticle.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : o longueur : 5 mètres, o largeur : 2,50 mètres.
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les dimensions suivantes : 5,50 m x 3,50 m + 6,00 m de dégagement,
RAMPES
Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5% sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes desservant des parcs de stationnement de plus de 50 voitures doivent être doubles, d’une largeur d’au moins 6 mètres.
NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT :
Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur.
Destinations Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Nombre d’emplacements de stationnement (minimum)
Les aires de stationnement seront définies en fonctiondes besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
LES ESPACES BOISES CLASSES Le classement en « espace boisé classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. (Articles L. 113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'Article 157 du Code Forestier dans ces espaces boisés classés sont irrecevables.
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies structurantes doivent être conservés ou remplacés et entretenus.
ELEMENTS DE PAYSAGE REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 7° Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L123-1-5.7° doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s). A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation.
Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme RECOMMANDATIONS PAYSAGERES Les aménagements devront s’inspirer des « recommandations paysagères » intégrées en pièce 5c du dossier de PLU. Dans la zone N*, au moins 50 % de l’unité foncière devra être maintenue en espace boisé.Dans la zone N2, la surface non bâtie devra être maintenue en prairie.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX
AMENAGEMENTS Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, ai, sol et sous-sol, etc.), limitant lesrejets (eau, déchets, pollutions) et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENTS Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.
114
A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
PLU
Vaugrigneuse
PLU approuvé par le Conseil Municipal en date du 29 novembre 2013
Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 5 décembre 2022
3. Règlement modifié
SOMMAIRE
TITRE I (dispositions générales)
p.5
TITRE II (dispositions applicables aux zones urbaines)
• Zone UG • Zone UH • Zone UI • Zone UL
TITRE III (dispositions applicables aux zones à urbaniser)
• Zone AUL • Zone AUI • Zone 2AU • Zone 1AUa1 • Zone 1AUa2 • Zone 1AUb • Zone 1AUc
TITRE IV (dispositions applicables aux zones naturelles Et agricoles)
• Zone N • Zone A • Zone A*
ANNEXES
• Espaces boisés classés • Emplacements réservés • Liste des éléments de patrimoine bâti • Recommandations en zone soumise à risque de retrait-gonflement
des argiles
p.21
p. 23 p. 36 p. 50 p. 57
p.66
p. 68 p. 70 p. 72 p. 74 p. 81 p. 89 p. 97
p.105
p. 107 p. 116 p. 126
p.130
p. 131 p. 133 p. 134
p. 136
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales dedroit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VAUGRIGNEUSE.
Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R111-1 à R111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21. 2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
• Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - L. 424-1 et L421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; - L. 102-13 relatif aux périmètres de travaux publics ; - L421-5 relatif à la réalisation de réseaux ; - L. 111-6 à L. 111-10 relatif aux routes à grande circulation.
• Les servitudes d’Utilité Publique annexées au Plan. • Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :
- Aux périmètres sensibles ; - A la protection des Monuments Historiques ; - Au droit de préemption urbain ; - Aux zones d’aménagement différé ; - Aux zones d’aménagement concerté. • Les règlements des lotissements déjà approuvés - Pour tout projet situé à l’intérieur de ces derniers, le règlement applicable est
celuidu lotissement ; - En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est
supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone qui s’applique. 2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation oul’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme. En particulier : • L’édification de clôtures est soumise aux dispositions du titre II du livre IV du Code de l’Urbanisme. • Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit fairel’objet d’une déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941). • Il ne pourra être exigé plus d’1 place de stationnement par logement, en cas de logements aidésfinancés par l’Etat (Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000).
• L’autoroute A 10 est classée « catégorie 1 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n°2003-109 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 300 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.
• De plus, la ligne TGV Atlantique est classée « catégorie 1 » (arrêté préfectoral n°2003-108 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 300 mètres de part et d’autre des voies s’applique également.
• L’autoroute A10 est par ailleurs classée voie à grande circulation. Aussi, elle est concernée par les dispositions de la loi L111-1-4 du Code de l’Urbanisme dite la loi Barnier concernant l’aménagement de ses abords : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou implantations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre l’axe des autoroutes». Les projets et sites d’urbanisation projetées ne sont pas soumis à cet article.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE
• les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.
Dont les règles applicables figurent au titre II du présent règlement. • Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Leur urbanisation peut être subordonnée à la réalisation d’une procédure de modification ou de révision.
Dont les règles applicables figurent au titre III du présent règlement. ET
• les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique.
• les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Dont les règles applicables figurent au titre IV du présent règlement.
3.2. LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES
- aux voies et ouvrages publics,
- aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans. Ils font l'objet des dispositions du titre V du présent règlement et sont énumérés en annexe du PLU.
3.3. LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l'article 13 du règlement et du titre V du présent règlement.
3.4. LE PLU IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE En effet, conformément aux dispositions de l’article L 151-23° du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ces éléments sont identifiés au titre IV-annexes du présent règlement. Ils renvoient à des fiches descriptives – (pièce 5b du dossier de PLU).
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3-1 du Code de l'Urbanisme).
ET Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à lazone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
- qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles. - qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN Par délibération en date de l’approbation du présent PLU, la commune a institué un droit de préemption urbain (DPU) portant sur les zones classées U (urbaines) ou AU (à urbaniser).
Article 6 – ESPACES BOISES CLASSES Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L311-2 du code forestier : « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle oucommerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Article 7 – LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).
Article 8 – DIVISION PARCELLAIRE En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 9 - LES ARTICLES DU REGLEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 14 articles suivants :
Article 1
Occupations du sol interdites
Article 2
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6
Article 7
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9
Emprise au sol
Article 10
Hauteur des constructions
Article 11 Article 12 Article 13 Article 14
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations en matière de stationnement
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols
Article 10 - LEXIQUE
Abris légers
Les abris légers de type carports, tonnelles, pergolas, abris-bois sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur au moins 2 faces. L’emprise totale maximale de ces structures est limitée à 30 m² pour une hauteur maximale de 3 mètres au point le plus haut.
H=3m maximum
Accès :
30 m² d’emprise au sol maximum
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
Acrotère :
Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. L’acrotère peut également être défini comme un couronnement en bordure d’un toit-terrasse. Il pourra ainsi être balustrade si la terrasse est aménagée.
Alignement :
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine. Les emprises des équipement publics (y compris leurs parkings fermés) ne sont pas considérées comme une emprise publique.
Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Coefficient d’occupation du sol : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 0,2 signifie que l’on peut construire deux cents mètres carrés de surface de plancher pour un terrain de 1000 m².
Construction annexe Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après : • une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité (exemple : à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, chaufferie, garage non accolé) • une construction non contiguë à une construction principale. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Abri léger
Annexe
Construction
’h
Garages et
constructions
accolées
Construction principale
Piscine
Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme Construction principale
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur inférieure à 1,80m), etc.
Abri léger
Annexe
Construction
’h
Garages et
constructions
accolées
Construction principale
Piscine
Construction voisine : La construction voisine désigne la construction édifiée sur le terrain privé riverain de l’unité foncière d’un projet, considéré par rapport à l’emprise publique. Il ne s’agit en aucun cas d’un terrain voisin par le fond de parcelle.
Constructions voisines
Unité foncière du projet
Cour commune : La servitude de « cour commune » – prévue par l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme – est une servitude de droit civil qui permet aux propriétaires de terrains voisins de s’affranchir entre eux des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété. En effet, les terrains bénéficiant d’une telle servitude sont fictivement considérés comme constituant une seule et même propriété ce qui a donc pour effet d’effacer virtuellement la limite parcellaire des terrains prise en compte pour l’application des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Egout du toit :
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : C’est la projection verticale du volume de la construction principale, tous débords et surplombs inclus.
Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.
Espace vert de pleine terre Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement
des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures de type réseaux, canalisations situées en profondeur ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Exploitation agricole : Selon l’article L311-1 du Code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)
Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune).
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Hauteur de construction (art.10) : Hauteur limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ou à l’acrotère, hors système de sécurité. Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT
Gouttière h
Terrain naturel
HAUTEUR DE FAÎTAGE
Point le plus haut du toit
H Terrain naturel
Acrotère :
(Rive ou corniche)
H
Hauteur maximale au
faîtage en cas d’un terrain en pente
CAS D’UN TERRAIN EN PENTE
H : hauteur de faîtage h : hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère
Hauteur maximale à l’égout du toit en cas d’un terrain en pente
Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme Installations classées :
Il s’agit d’une construction qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement… Les installations classées sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Il existe deux régimes les ICPE soumise à déclaration ou à autorisation. Pour connaître le régime dont relève un site, il faut se reporter à la nomenclature existante, définie par décret, qui donne une liste de substances et d’activités auxquelles sont affectés des seuils. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Les limites de fond et de front s’entendent dans le cas notamment d’une division en drapeau (voir schéma).
VOIE
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.
Les ouvertures créant des vues directes :
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement :
• les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit.
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement :
- Les ouvertures et les vues particulières devant respecter les règles de retraitminimal :
- les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
- les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ;
- les portes pleines ; - les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ; - la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement,
àcondition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. Les éléments ne constituant pas une vue pour lesquels les règles des façades sans vues s’appliquent : - les châssis fixes et verre translucide ; - les marches et palier des escaliers extérieurs ; - les pavés de verre ; - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
Pan de toiture : Surface plane de toiture.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et à une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre.
Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Reconstruction à l’identique : Conformément à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Surface minimum d'installation : Elle est fixée par arrêté préfectoral selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 6 mars 2007).
Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction s’étend dela comme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :
Terrain en retrait des voies Terrain en bordure de voie
1er rideau
2ème rideau
Voie
Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau. A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation àl'alignement ne s'applique pas.
Terrain situé en bordure de plusieurs voies : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (se dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique). Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement parrapport à l’alignement de l’autre voie. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.
Art.6
Art.7
Art.7
Façade principale de la construction
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme Véranda :
Espace vitré sur au moins 2 faces, rapporté en saillie le long d’une façade d’une construction principale. Construction considérée comme une surface habitable pour les surfaces de plus de 20 m². Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
21
UG
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.