Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans les secteurs inondables, les constructions autorisées doivent :
- en secteur SI, y se limiter à la réduction de la vulnérabilité du bâti existant ou à des extensions modérées en emprise soit 20 m² d’emprise au sol maximum pour l’habitat et 20 % d’emprise au sol maximum pour les autres destinations y se limiter à la continuation de service et de vie, au renouvellement urbain permettant exceptionnellement la construction des seules dents creuses y prévoir un calage des surfaces habitables au dessus de la côte de référence ainsi que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité (plancher refuge, choix des matériaux, équipements électriques…)
y prévoir un calage des surfaces non habitables à 0.40 m minimum au dessus du terrain naturel
- en secteur S2, y prévoir un calage des surfaces habitables à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ainsi que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité (plancher refuge, choix des matériaux, équipements électriques…)
y prévoir un calage des surfaces non habitables à 0.20 m minimum au-dessus du terrain naturel et dans tous les secteurs inondables : y les équipements pour population à caractère vulnérable ainsi que ceux nécessaires à la gestion de crise sont interdits y les clôtures seront composées d’un grillage, et assureront une totale transparence aux écoulements hydrauliques.
y les piscines devront être munies d’un dispositif de balisage pour repérage.
Sont autorisés sous conditions dans la zone Ue, à l’exception du seul secteur Ueri : - la reconstruction à l’identique et sans changement de destination de constructions sinistrées dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre.
- les structures non-consommatrices d’électricité par elles-mêmes dotées de systèmes de production d’énergie posés ou intégrés à leur structure, qu’elles relèvent ou non de la définition de centrales sont autorisées :
- dès lors qu’une activité industrielle ou artisanale est définie,
- et dès lors que les systèmes de production d’énergie remplissent une fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit …), Dans ce cas, le pétitionnaire devra, lors de sa demande d’autorisation d’urbanisme, justifier que le système de production d’énergie est accessoire à son activité. - Les constructions destinées à l’habitation à condition : - Qu’elles soient strictement liées et nécessaires au gardiennage ou à la surveillance du ou des constructions admises au sein de la zone, - Et qu’elles soient intégrées aux bâtiments d’activités dont elles constituent une destination accessoire, - Et que leur surface de plancher soit limitée à 60 m². - les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction des bâtiments de la zone.
Sont autorisés pour le seul secteur Ueri : - les installations nouvelles industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques et de nature à réduire les effets du risque technologique, - les extensions liées à l’activité à l’origine du risque, - les aménagements et les extensions d’installations existantes, ou les nouvelles installations classées autorisées compatibles (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport est autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone, - les affouillements et les exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction de bâtiments de la zone, - les structures non-consommatrices d’électricité par elles-mêmes dotées de systèmes de production d’énergie posés ou intégrés à leur structure, qu’elles relèvent ou non de la définition de centrales sont autorisées :
- dès lors qu’une activité industrielle ou artisanale est définie, - et dès lors que les systèmes de production d’énergie remplissent une fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit …), Dans ce cas, le pétitionnaire devra, lors de sa demande d’autorisation d’urbanisme, justifier que le système de production d’énergie est accessoire à son activité. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour être autorisées, les antennes relais (télécommunications diverses) doivent présenter un maximum d’intégration possible avec l’environnement bâti et naturel environnant.
Sont autorisés au sein du périmètre ICPE identi ié au plan de zonage et pour la seule zone Ue à l’exception du secteur Ueri : - les constructions destinées à l’industrie, l’artisanat et le commerce compatibles avec les activités de la zone, - l’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation préfectorale ou à déclaration, conformément à la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, - l’extension des installations classées existantes dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant,
- les affouillements et les exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction de bâtiments de la zone,
- les structures non-consommatrices d’électricité par elles-mêmes dotées de systèmes de production d’énergie posés ou intégrés à leur structure, qu’elles relèvent ou non de la définition de centrales sont autorisées : - dès lors qu’une activité industrielle ou artisanale est définie, - et dès lors que les systèmes de production d’énergie remplissent une fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit …), Dans ce cas, le pétitionnaire devra, lors de sa demande d’autorisation d’urbanisme, justifier que le système de production d’énergie est accessoire à son activité.
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour être autorisées, les antennes relais (télécommunications diverses) devront présenter un maximum d’intégration possible avec l’environnement bâti et naturel environnant, sous réserve de ne pas augmenter la population totale exposée.