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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions à usage d’activité doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement minimale de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
34 La hauteur des annexes à la construction principale est limitée à 4 mètres pour les annexes composées d'un seul pan de toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non liées à l’activité agricole et non mentionnées à l’article A2. Il est rappelé que le comblement des mares est strictement interdit et que tous travaux doivent être précédés d'une déclaration préalable (art. R151-43 5° du Code de l'Urbanisme).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. _

Rappel L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.

2.2. Sont admis Dans le secteur A, secteur Ap exclu : - les constructions nécessaires à l’activité agricole ; - les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole. L’habitation devra se situer à une distance proche de l’exploitation ne dépassant pas une distance maximum de 100 mètres ; - le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiments d’habitation ou à vocation d’hébergement touristique lié à la diversification de l’activité des exploitations (représenté par une étoile marron au plan de zonage) ; - la reconstruction à l’identique ; - les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaires à la construction ; - les activités économiques et de tourisme, le camping à la ferme accessoires à une exploitation agricole ; - les installations classées pour la protection de l'environnement liées et nécessaires aux activités agricoles soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées ; - les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif,

Dans toute la zone y compris dans les secteurs Ap : Les constructions et installations nécessaires aux constructions et équipements d’intérêt public et collectif, à l'exception des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont interdites.

2.3. Dans les périmètres de zones humides (trame spécifique portée sur les plans de zonage) préservés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui seraient de nature à compromettre l’intégrité des zones humides et notamment tout dépôt de matériaux inertes y compris de déchets verts. Sont uniquement autorisés :

- le reméandrage de cours d'eau, - la création de mare, - la création de frayères ou noues, - la restauration de zones humides, - le comblement de drain ou fossé, - le désouchage, - le défrichement des espèces exotiques envahissantes. A moins de 30m des berges des cours d'eau, seule la plantation des essences suivantes est autorisée : chêne pédonculé, aulne glutineux, orme lisse, orme champêtre, érable sycomore, érable champêtre, frêne commun, noyer, ainsi que toutes les espèces de saules et d’arbres fruitiers.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. - Toute opération doit générer un nombre d’accès minimum sur les voies publiques. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères. Elles doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.

VOIRIE Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte, et à la nature de l’opération envisagée ; cette voirie devra par ailleurs être adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle (habitation, lieu d’accueil du public) nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales sont autorisées pour les bâtiments agricoles.

4.2. Assainissement Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé : toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

4.3. Eaux pluviales - Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain Les fossés naturels seront maintenus en l’état. - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures.

4.4. Autres réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire, et contribuera à la mise en valeur du paysage.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes doivent s’implanter sur une profondeur comprise entre 5 et 30 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions à usage d’activité doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.

En bordure des routes départementales où une marge de recul de part et d’autre de l’axe de la voie est prévue, les constructions doivent être édifiées à la limite de ces marges telles qu’elles sont portées sur les plans de zonage, ou en arrières de celles-ci. L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

Les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement minimale de 5 mètres.

Les dispositions de l’article A 7 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est RDC +Combles.

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La hauteur des annexes à la construction principale est limitée à 4 mètres pour les annexes composées d'un seul pan de toit. Cette hauteur est portée à 6 mètres pour les annexes à la construction principale qui comportent plus d'un pan de toit.

La hauteur des constructions à usage d’activités agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Toutefois, au delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d’aspect.

Les dispositions de l’article A 10 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux sur les éléments naturels ou bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les coupes, abattages et défrichements, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de l’élément concerné. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.

11.2. Toitures et ouvertures Pour les construction à usage agricole Les toitures des bâtiments d’activités seront à deux pans minimum, sauf constructions spéciales (silo, …) avec une pente minimale de 10°.

Si la toiture est accompagnée de bandeau ou d’acrotères, la disposition concernant la pente minimum ne s’applique pas.

Pour les constructions à vocation d’habitation et d’annexe Les toitures seront à deux pans minimum. Les toits avec un nombre de pans supérieurs ne sont autorisés que si la croupe présente une pente au moins aussi accentuée que celle du versant, et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation doit être au moins égale à 35°.

Les toitures à un pan seront autorisées pour les bâtiments annexes (remises, abris de jardins, garages) accolées ou implantées en limite de propriété. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures.

La pente des auvents peut être inférieure à 35°, mais en tout état de cause au moins égale à 15°, à condition que la profondeur dudit auvent n’excède pas 3 mètres.

Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions remplissant les critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (toitures terrasses végétalisées, panneaux solaires…). Leur superficie ne doit pas dépasser plus d’un tiers de la surface de chaque pan de toiture.

La superficie des panneaux photovoltaïques ne devra pas dépasser plus d’un tiers de la superficie totale de chaque pan de toiture. Les ouvertures des constructions à usage d’habitation et leurs annexes devront être plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux portes de garage.

L’utilisation de verre ou de matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures.

Les combles ‘’à la Mansart’’ sont interdits.

11.3. Les couleurs La dominante de la couleur des façades et des murs de clôture doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (la pierre, le bois, la terre cuite, le sable…), et être de ton pastel.

Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront de ton terre cuite (de rouge vieilli à brun) ou de ton ardoise.

Cette disposition ne s’applique pas pour les toitures terrasses, ni pour les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques.

Les couvertures translucides sont autorisées pour les vérandas et la couverture des piscines.

Les matériaux brillants de revêtement de façade et de couverture, hormis les panneaux solaires, sont interdits.

Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux silos.

11.4. Les façades Les matériaux et enduits employés doivent s’harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel local.

L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tel que briques creuses, agglomérés ou parpaings est interdit tant pour les façades que pour les murs de clôture.

Les équipements techniques liés aux constructions à usage d’habitation (climatisation, ...) seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public ou les propriétés voisines.

11.5. Clôtures en bordure des voies publiques Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent, et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes de la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront d'un modèle simple, les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette …).

La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum.

11.6. Divers Les citernes de combustible non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Les nouvelles constructions à usage agricole seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige. Les dispositions de l’article A 11 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

L'implantation des dépôts, stockages et bâtiments d’activité devra être accompagnée d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée.

Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande de déclaration préalable.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ÉNERG

ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ZONE N

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone N concerne les terrains de Venizy équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, et de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comprend : - un secteur Nh à vocation d’habitat ; - un secteur Ne, destiné à accueillir des équipements publics d’intérêt général.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Venizy, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais.

Article 2PORTÉE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.1. Les articles d'ordre public Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme.

2.2. Les dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable, et de mixité sociale et urbaine ; - l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; - les périmètres visés à l’article R.123-13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques ; - les périmètres visés à l’article R.123-14 ; - les articles L.111-7 et s, L.123-6 et L.312-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer ; - les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, qui sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. : zones urbaines « U » (Art R.123-5), zones agricoles « A » (R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. LES ZONES URBAINES (dites « zones U ») La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat correspondant la plupart du temps au bâti ancien présent dans le bourg et dans les hameaux. Elle comprend une zone UAj à vocation de jardins. La zone urbanisée UB à vocation principale d’habitat correspondant aux extensions récentes présentes sur la commune. Elle comprend une zone UBj à vocation de jardins. Elle comprend une zone UBl destinée à accueillir des équipements publics d’intérêt général et des équipements sportifs et de loisirs. La zone UE est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.

3.2. LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A ») La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend un secteur Ap, agricole inconstructible, afin de préserver les paysages ouverts présents sur la commune.

3.3. LES ZONES NATURELLES (dites « zones N ») Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend un secteur Nh, regroupant des constructions à usage d’habitat construites dans une zone naturelle. Elle comprend un secteur Ne, destiné à accueillir des équipements publics d’intérêts général.

3.5. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. LES EMPLACEMENTS RESERVÉS Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures rouges et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1. Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale.

2. Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration.

3. Les travaux, installations et aménagements définis à l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme sont dispensés de toute formalité.

4. Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-19 du code de l’Urbanisme sont soumises à la délivrance d’un permis d’aménager.

5. Concernant le camping (articles R.111-37 à 43) et le stationnement des caravanes: - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, conformément à l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales. - Le stationnement des caravanes sur domaine privé est soumis aux articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route. Dans le cadre de ces articles, le stationnement ininterrompu d’un véhicule

en un même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours, ou une durée inférieure fixée par l’autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif. - Le stationnement des caravanes est limité à 2 caravanes sur un même terrain. - L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

6. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à l’article R 111- 32 du Code de l’Urbanisme.

7 - En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même Code, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

8 - La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

- En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France – 45 - 47 rue Le Peletier 75009 Paris - Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)

- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

9. Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans la zone de protection des édifices classés ou inscrits (article L 430-1 c du Code de l’Urbanisme). En dehors de ces périmètres, le permis de démolir est institué par délibération municipale.

10. Les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

• s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et

L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. »

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 - ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat dense comprenant majoritairement des constructions anciennes, mais aussi des ateliers d'artisanat et des sièges d'exploitation. La zone UAj correspond à des zones de jardins.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.