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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Venizy

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives d’au minimum 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article UE 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Le même sujet dans les 5 zones

Rappel L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.

2.2. Sont admises - Les constructions à usage industriel, les installations classées et les constructions à usage d'entrepôt ; - les constructions à usage de commerce ou d'artisanat ; - les constructions à usage de bureaux et de service ; - les constructions à usage hôtelier et de restauration ; - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes liées aux activités de la zone si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises autorisées. Elles doivent être intégrées au volume des bâtiments d’activités ; - les constructions et installations nécessaires aux constructions et équipements d’intérêt public et collectif, à l'exception des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont interdites.

2.3. Dans les périmètres de zones humides (trame spécifique portée sur les plans de zonage) préservés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui seraient de nature à compromettre l’intégrité des zones humides et notamment tout dépôt de matériaux inertes y compris de déchets verts. Sont uniquement autorisés :

  • le reméandrage de cours d'eau, - la création de mare, - la création de frayères ou noues, - la restauration de zones humides,
  • le comblement de drain ou fossé, - le désouchage, - le défrichement des espèces exotiques envahissantes.

A moins de 30m des berges des cours d'eau, seule la plantation des essences suivantes est autorisée : chêne pédonculé, aulne glutineux, orme lisse, orme champêtre, érable sycomore, érable champêtre, frêne commun, noyer, ainsi que toutes les espèces de saules et d’arbres fruitiers. Il est rappelé qu'aucune construction n'est autorisée dans les périmètres de Zones Humides, y compris les annexes et extension. Sont uniquement admises les installations légères, à condition qu'elles ne comportent pas de dalle, qu'elles soient démontables, que leur emprise au sol ne dépasse 5m² et qu'elles soient liées à une construction déjà présente sur l'unité foncière sur laquelle elles s'implantent. Une seule installation de ce type sera autorisée par unité foncière pendant toute la durée de vie du présent PLU.

Article UE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Toute nouvelle voie de circulation, publique ou privée, devra comprendre des emprises suffisantes à même de permettre le déplacement des Personnes à Mobilité Réduites.

Les voies en impasse sont interdites. Aucun accès direct ne pourra être créé sur la RD 30 ou sur la RD 129 (rue du Créanton) : l'accès aux parcelles qui seront nouvellement bâties devra s'effectuer par l'impasse de la Chauffonnerie (depuis la RD 30).

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’emprise de la chaussée (bande de roulement + cheminements doux et plantations) sera de 8 mètres minimum.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1

Le même sujet dans les 5 zones

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4.2. Assainissement Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Par ailleurs, ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.

Les eaux usées d’activités et des surfaces de parking devront subir un prétraitement avant leur rejet dans le réseau public d’assainissement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau.

4.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction, ou dirigées dans le réseau collecteur s’il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source, - d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, par la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassin de retenue, puisard, etc.).

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

4.4. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire, et contribuera à la mise en valeur du paysage.

4.5. Défense incendie Afin d’assurer la défense incendie, le réseau d’eau devra permettre d’assurer un débit de 120 m3/h pendant deux heures et le branchement d’un poteau incendie de 100 mm, selon la norme en vigueur.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Non règlementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies existantes ou à créer.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives d’au minimum 5 mètres. Toutefois, l’implantation sur ces limites pourra être autorisée lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Article non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder plus de 60% de la superficie de la propriété.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

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Dispositions générales Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Toitures et ouvertures Si la toiture n’est pas accompagnée de bandeau ou d’acrotères, ou réalisée sous forme de terrasse, elle doit avoir une pente minimale de 15° et être composée de deux pans minimum.

11.3. Matériaux et couleurs L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings ou briques creuses est interdit. Les façades doivent être peintes ou enduites dans les tons gris et marron.

Les couleurs vives sont autorisées dans la limite de 15% maximum par rapport à la surface totale des façades des bâtiments.

Les bardages métalliques doivent présenter une unité d’aspect en termes de matériaux et de couleurs. Les bardages devront être et pré laqué et de ton mat.

11.4. Les clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Leur hauteur maximum est fixée à 2 mètres.

Les clôtures sur voie doivent être constituées d’un grillage de couleur foncé.

Les clôtures, à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Les éléments hétéroclites sont interdits.

11.5. Divers - Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture. - Les inscriptions et les enseignes publicitaires sont interdites au-dessus de l’égout des toitures. - Les compostières, les récupérateurs d’eaux pluviales et les citernes de gaz doivent être dissimulés derrière un écran végétal ou ne pas être visibles depuis le domaine public.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée :

  • Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement. - Les constructions à usage d’activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher.

Une place de stationnement présentera les dimensions suivantes : - 2.5 mètres de large en épi, - 2 mètres de large pour les stationnements perpendiculaires et en bataille, - 5 mètres en longueur.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Le même sujet dans les 5 zones

Les aires de dépôt et de stockage seront couvertes ou dissimulées par des haies vives. - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée. - L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, et est préconisée dans tous les autres cas. - Les espaces libres compris entre l’alignement et les bâtiments seront aménagés en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² de parcelle non construite. - Les aires de stationnement comportant plus de 4 places doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 emplacements.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

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Article non réglementé.

Article UE 15Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matiere de performance énerg

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ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET

Le même sujet dans les 5 zones

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé.

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Titre III - dispositions applicables aux zones agricoles zone a caracteres et vocation de la zone

La zone A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend un secteur Ap, agricole inconstructible.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Venizy, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais.

Article 2PORTÉE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.1. Les articles d'ordre public Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme.

2.2. Les dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable, et de mixité sociale et urbaine ; - l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; - les périmètres visés à l’article R.123-13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques ; - les périmètres visés à l’article R.123-14 ; - les articles L.111-7 et s, L.123-6 et L.312-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer ; - les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, qui sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. : zones urbaines « U » (Art R.123-5), zones agricoles « A » (R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. LES ZONES URBAINES (dites « zones U ») La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat correspondant la plupart du temps au bâti ancien présent dans le bourg et dans les hameaux. Elle comprend une zone UAj à vocation de jardins. La zone urbanisée UB à vocation principale d’habitat correspondant aux extensions récentes présentes sur la commune. Elle comprend une zone UBj à vocation de jardins. Elle comprend une zone UBl destinée à accueillir des équipements publics d’intérêt général et des équipements sportifs et de loisirs. La zone UE est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.

3.2. LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A ») La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend un secteur Ap, agricole inconstructible, afin de préserver les paysages ouverts présents sur la commune.

3.3. LES ZONES NATURELLES (dites « zones N ») Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend un secteur Nh, regroupant des constructions à usage d’habitat construites dans une zone naturelle. Elle comprend un secteur Ne, destiné à accueillir des équipements publics d’intérêts général.

3.5. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. LES EMPLACEMENTS RESERVÉS Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures rouges et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1. Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale.

2. Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration.

3. Les travaux, installations et aménagements définis à l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme sont dispensés de toute formalité.

4. Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-19 du code de l’Urbanisme sont soumises à la délivrance d’un permis d’aménager.

5. Concernant le camping (articles R.111-37 à 43) et le stationnement des caravanes: - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, conformément à l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales. - Le stationnement des caravanes sur domaine privé est soumis aux articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route. Dans le cadre de ces articles, le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours, ou une durée inférieure fixée par l’autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif. - Le stationnement des caravanes est limité à 2 caravanes sur un même terrain. - L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

6. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à l’article R 111- 32 du Code de l’Urbanisme.

7 - En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même Code, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

8 - La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

  • En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France – 45 - 47 rue Le Peletier 75009 Paris - Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
  • Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

9. Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans la zone de protection des édifices classés ou inscrits (article L 430-1 c du Code de l’Urbanisme). En dehors de ces périmètres, le permis de démolir est institué par délibération municipale.

10. Les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et

L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ;

  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. »

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines chapitre 1 - zone UA caracteres et vocation de la zone

La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat dense comprenant majoritairement des constructions anciennes, mais aussi des ateliers d'artisanat et des sièges d'exploitation. La zone UAj correspond à des zones de jardins.

Les 4 autres zones de Venizy

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Venizy, approuvé le 29/01/2024, 16 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.