Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBj, UBl
- 16 articles
- PLU de Venizy, approuvé le 29/01/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise des surfaces imperméabilisées sera au maximum de 40% de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes à la construction principale est limitée à 4 mètres pour les annexes composées d'un seul pan de toit.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone,
En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : - les nouvelles constructions à usage industriel ; - les nouvelles exploitations agricoles ou forestières ; - les Habitations Légères de Loisirs (HLL) définies à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme.
En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : - les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques.
En ce qui concerne les activités économiques, sont interdites : - les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz,
vapeurs) ou des pollutions de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, et sous réserve de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - les installations classées, sous réserve des dispositions de l’article 2 ; - l’adaptation, la réfection et l’extension des établissements artisanaux et commerciaux existants s'ils aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone, en application de l’article R. 111.2 du Code de l’Urbanisme.
En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdits : - les parcs d’attraction ; - les terrains aménagés de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les garages collectifs
de caravanes et expositions ventes de caravanes ;
- les affouillements et exhaussements du sol ; - les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épaves, ainsi que les dépôts de
véhicules ; - les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappel L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (disposition du présent règlement, titre 1, art. 5).
2.2. Sont admis - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA 1 et qui sont compatibles avec le caractère de la zone et avec la proximité des habitations ; - la reconstruction à l’identique ; - les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris à usage agricole, ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone ; - le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur, conformément à l’article R 111-40 du Code de l’Urbanisme ; - les installations classées liées à des entreprises inscrites au répertoire des métiers, dont l’activité est complémentaire de l’habitation et la présence nécessaire pour la commodité des habitants ; - deux annexes par unité foncière, dont l’emprise au sol devra être limitée à 40 m².
En zone UBl, seuls sont autorisés les équipements sportifs et de loisirs et les équipements publics d’intérêt collectif.
En zone UBj, seules sont autorisées les annexes liées aux constructions à usage d’habitation.
2.3. Dans les périmètres de zones humides (trame spécifique portée sur les plans de zonage) préservés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui seraient de nature à compromettre l’intégrité des zones humides et notamment tout dépôt de matériaux inertes y compris de déchets verts. Sont uniquement autorisés :
- le reméandrage de cours d'eau, - la création de mare, - la création de frayères ou noues, - la restauration de zones humides, - le comblement de drain ou fossé, - le désouchage, - le défrichement des espèces exotiques envahissantes.
A moins de 30m des berges des cours d'eau, seule la plantation des essences suivantes est autorisée : chêne pédonculé, aulne glutineux, orme lisse, orme champêtre, érable sycomore, érable champêtre, frêne commun, noyer, ainsi que toutes les espèces de saules et d’arbres fruitiers. Il est rappelé qu'aucune construction n'est autorisée dans les périmètres de Zones Humides, y compris les annexes et extension. Sont uniquement admises les installations légères, à condition qu'elles ne comportent pas de dalle, qu'elles soient démontables, que leur emprise au sol ne dépasse 5m² et qu'elles soient liées à une construction déjà présente sur l'unité foncière sur laquelle elles s'implantent. Une seule installation de ce type sera autorisée par unité foncière pendant toute la durée de vie du présent PLU.
Article UB 3Accès et voirie
Toute nouvelle voie de circulation, publique ou privée, devra comprendre des emprises suffisantes à même de permettre le déplacement des Personnes à Mobilité Réduites.
ACCES - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. - Toute opération doit engendrer un nombre d’accès minimum sur les voies publiques. - La création d’accès sur le chemin suivant est interdite : le chemin rural n°30 dit de la Cave. - Les caractéristiques des accès publics ou privés doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères. Elles doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée. - Pour recevoir les constructions ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers, peut être interdit.
VOIRIE Les voies en impasse sont interdites.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
4.2. Assainissement Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé : toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous- sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
4.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction, ou dirigées dans le réseau collecteur s’il existe.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source, - d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, par la réalisation d’aménagement ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassin de retenue, puisard, etc.).
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. 4.4. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire, et contribuera à la mise en valeur du paysage.
4.5. Déchets Dans le cadre d’une opération de création de plusieurs logements, un espace de stockage des conteneurs à déchets est obligatoire.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article non réglementé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction ou installation doit être implantée en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux emprises publiques, aux voies existantes ou à créer.
Dans le cas de terrains desservis par plusieurs voies, la règle de retrait de 5 mètres par rapport aux voies devra être respectée par rapport à la voie de desserte au terrain.
Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie de desserte, sauf s’il s’agit d’annexes non affectées à l’habitation.
Les dispositions de l’article UB 6 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter en respectant une distance de 3 mètres minimum sur chaque limite séparative.
Les abris de jardins devront être implantés entre 0 et 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les dispositions de l’article UB 7 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise des surfaces imperméabilisées sera au maximum de 40% de l’unité foncière.
L’emprise au sol des annexes liées aux constructions à usage d’habitation est limitée à 40 m². Cette disposition s’applique aux piscines non couvertes. Il est autorisé au maximum deux annexes par unité foncière. En cas de division, cette règle s’applique à chaque lot créé.
Les dispositions de l’article UB 9 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à vocation d’habitation ne doit pas excéder RDC +Combles.
La hauteur des annexes à la construction principale est limitée à 4 mètres pour les annexes composées d'un seul pan de toit. Cette hauteur est portée à 6 mètres pour les annexes à la construction principale qui comportent plus d'un pan de toit.
Pour les constructions autres qu’à usage d’habitation, la hauteur est limitée à 10 mètres.
En cas de réhabilitation, de reconstruction ou d’extension du bâtiment existant, cette règle ne s’applique pas sous réserve que la hauteur du bâtiment réhabilité ou reconstruit n’excède pas la hauteur initiale, et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l’ensemble urbain environnant.
Les dispositions de l’article UB 10 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.
11.2. Toitures et ouvertures Pour les constructions à usage d’activité, si la toiture n’est pas accompagnée de bandeau ou d’acrotères, ou réalisée sous forme de terrasse, elle doit avoir une pente minimale de 15° et être composée de deux pans minimum.
Les toitures des constructions à usage d’habitation seront à deux pans minimum. Les toits avec un nombre de pans supérieurs ne sont autorisés que si la croupe présente une pente au moins aussi accentuée que celle du versant, et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation doit être au moins égale à 35°.
Les toitures à un pan seront autorisées pour les bâtiments annexes (remises, abris de jardins, garages) accolées ou implantées en limite de propriété. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures.
La pente des auvents peut être inférieure à 35°, mais en tout état de cause au moins égale à 15°, à condition que la profondeur dudit auvent n’excède pas 3 mètres.
Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions remplissant les critères de performances énergétiques, ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (toitures terrasses végétalisées, panneaux solaires…). Leur superficie ne doit pas dépasser plus d’un tiers de la surface de chaque pan de toiture. La superficie des panneaux photovoltaïques ne devra pas dépasser plus d’un tiers de la superficie totale de chaque pan de toiture.
Les ouvertures des constructions à usage d’habitation et leurs annexes devront être plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux portes de garage.
L’utilisation de verre ou de matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures.
11.3. Les couleurs La dominante de la couleur des façades et des murs de clôture doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (la pierre, le bois, la terre cuite, le sable…) et être de ton pastel. Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront de ton terre cuite (de rouge vieilli à brun) ou de ton ardoise. Cette disposition ne s’applique pas pour les toitures terrasses, ni pour les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques.
Les couvertures translucides sont autorisées pour les vérandas et la couverture des piscines.
Les matériaux brillants de revêtement de façade et de couverture, hormis les panneaux solaires, sont interdits.
Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux silos.
11.4. Les façades Les matériaux et enduits employés doivent s’harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel local.
L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tel que briques creuses, agglomérés ou parpaings, est interdit tant pour les façades que pour les murs de clôture.
Les équipements techniques (climatisation, ...) seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public et des propriétés voisines.
Les volets roulants visibles depuis le domaine public ne sont autorisés qu’à condition de maintenir les volets extérieurs.
11.5. Les clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :
- Si la clôture est constituée d’un muret, celui-ci doit être surmonté d’éléments simples. La hauteur du muret ne peut excéder 1.20 mètre, et la hauteur totale de la clôture 1.80 mètre.
- L’emploi d’un grillage n’est autorisé que s’il est plastifié de couleur sombre et doublé d’une haie vive. - Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette…). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de reconstruire un mur à l’identique ou lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant situé sur la parcelle ou sur la parcelle adjacente dont la hauteur dépasse celle énoncée précédemment. Dans le cadre de réhabilitations ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.
Les clôtures, à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
11.6. Divers - Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture. - Les compostières, les récupérateurs d’eaux pluviales et les citernes de gaz doivent être dissimulés derrière un écran végétal ou ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les dispositions de l’article UB 11 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée :
− Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement.
− Les constructions à usage d’activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher. Ces constructions aménageront en supplément des aires de stationnement pour les poids lourds et les véhicules utilitaires. Les places de stationnement devront être composées de matériaux perméables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent. A titre d'illustration, les Charmilles pourront être privilégiés aux thuyas. - Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure. - Les plantations et les haies doivent être constituées majoritairement de végétaux d'essences locales. - Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié dans le cadre de loi Paysage doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande de déclaration préalable. - Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article non réglementé.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ÉNERG
ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 3 - ZONE UE
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone UE est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Venizy, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais.
Article 2PORTÉE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.1. Les articles d'ordre public Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme.
2.2. Les dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable, et de mixité sociale et urbaine ; - l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; - les périmètres visés à l’article R.123-13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques ; - les périmètres visés à l’article R.123-14 ; - les articles L.111-7 et s, L.123-6 et L.312-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer ; - les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, qui sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. : zones urbaines « U » (Art R.123-5), zones agricoles « A » (R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1. LES ZONES URBAINES (dites « zones U ») La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat correspondant la plupart du temps au bâti ancien présent dans le bourg et dans les hameaux. Elle comprend une zone UAj à vocation de jardins. La zone urbanisée UB à vocation principale d’habitat correspondant aux extensions récentes présentes sur la commune. Elle comprend une zone UBj à vocation de jardins. Elle comprend une zone UBl destinée à accueillir des équipements publics d’intérêt général et des équipements sportifs et de loisirs. La zone UE est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.
3.2. LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A ») La ZONE A concerne les terrains de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend un secteur Ap, agricole inconstructible, afin de préserver les paysages ouverts présents sur la commune.
3.3. LES ZONES NATURELLES (dites « zones N ») Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend un secteur Nh, regroupant des constructions à usage d’habitat construites dans une zone naturelle. Elle comprend un secteur Ne, destiné à accueillir des équipements publics d’intérêts général.
3.5. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. LES EMPLACEMENTS RESERVÉS Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures rouges et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
1. Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale.
2. Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration.
3. Les travaux, installations et aménagements définis à l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme sont dispensés de toute formalité.
4. Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-19 du code de l’Urbanisme sont soumises à la délivrance d’un permis d’aménager.
5. Concernant le camping (articles R.111-37 à 43) et le stationnement des caravanes: - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, conformément à l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales. - Le stationnement des caravanes sur domaine privé est soumis aux articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route. Dans le cadre de ces articles, le stationnement ininterrompu d’un véhicule
en un même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours, ou une durée inférieure fixée par l’autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif. - Le stationnement des caravanes est limité à 2 caravanes sur un même terrain. - L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.
6. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à l’article R 111- 32 du Code de l’Urbanisme.
7 - En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même Code, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
8 - La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.
- En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France – 45 - 47 rue Le Peletier 75009 Paris - Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
9. Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans la zone de protection des édifices classés ou inscrits (article L 430-1 c du Code de l’Urbanisme). En dehors de ces périmètres, le permis de démolir est institué par délibération municipale.
10. Les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
• s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et
L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. »
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 - ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat dense comprenant majoritairement des constructions anciennes, mais aussi des ateliers d'artisanat et des sièges d'exploitation. La zone UAj correspond à des zones de jardins.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.