Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.
11.2. Toitures et ouvertures Pour les constructions à usage d’activité, si la toiture n’est pas accompagnée de bandeau ou d’acrotères, ou réalisée sous forme de terrasse, elle doit avoir une pente minimale de 15° et comporter deux pans minimum.
Les toitures des constructions à usage d’habitation seront à deux pans minimum. Les toits avec un nombre de pans supérieurs ne sont autorisés que si la croupe présente une pente au moins aussi accentuée que celle du versant, et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation doit être au moins égale à 40°.
Les toitures à un pan seront autorisées pour les bâtiments annexes (remises, abris de jardins, garages) accolées ou implantées en limite de propriété. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures.
La pente des auvents peut être inférieure à 40° mais en tout état de cause au moins égale à 15°, à condition que la profondeur dudit auvent n’excède pas 3 mètres.
Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions remplissant les critères de performances énergétiques, ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (toitures terrasses
végétalisées, panneaux solaires…). Leur superficie ne doit pas dépasser plus d’un tiers de la surface de chaque pan de toiture.
La superficie des panneaux photovoltaïques ne devra pas dépasser plus d’un tiers de la superficie totale de chaque pan de toiture.
Les ouvertures des constructions à usage d’habitations et ces annexes devront être plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux portes de garage.
L’utilisation de verre ou de matériaux composites n'est autorisée que pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures.
Les combles ‘’à la Mansart’’ sont interdits.
Les ouvertures en toiture seront des châssis de toit, lucarnes à capucines, à jacobines et lucarnes passantes.
11.3. Les couleurs La dominante de la couleur des façades et des murs de clôtures doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (la pierre, le bois, la terre cuite, le sable….) et être de ton pastel.
Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront de ton terre cuite (de rouge vieilli à brun) ou de ton ardoise. Cette disposition ne s’applique pas pour les toitures terrasses, ni pour les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques.
Les couvertures translucides sont autorisées pour les vérandas et la couverture des piscines.
Les matériaux brillants de revêtement de façade et de couverture, hormis les panneaux solaires, sont interdits. Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement naturel. Cette disposition ne s’applique aux silos.
11.4. Les façades Les matériaux et enduits employés doivent s’harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel local. L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tel que briques creuses, agglomérés, parpaings, est interdit tant pour les façades que pour les murs de clôture.
Les équipements techniques (climatisation, ...) seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public et des propriétés voisines.
Les volets roulants visibles depuis le domaine public ne sont autorisés qu’à condition de maintenir les volets extérieurs.
11.5. Les clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire, sauf en cas de construction réalisée en retrait avec le domaine public. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes : - Leur hauteur est limitée à 2 mètres. - En bordure de voie, afin d’assurer une continuité visuelle du bâti, les clôtures doivent être constituées :
− soit d’un mur en maçonnerie pleine, − soit d’un muret surmonté d’éléments à barreaudages simples, − soit d’un muret surmonté d’un grillage plastifié de couleur sombre et doublé d’une haie vive. - Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette…). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de reconstruire un mur à l’identique ou lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant situé sur la parcelle ou sur la parcelle adjacente dont la hauteur dépasse celle énoncée précédemment.
Dans le cadre de réhabilitation ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.
Les clôtures, à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en réduisant la visibilité.
11.6. Divers - Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture. - Les compostières, les récupérateurs d’eaux pluviales, les citernes de gaz, doivent être soit dissimulés derrière un écran végétal ou ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les dispositions de l’article UA 11 ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou d’intérêt général.