Zone 1AUH
- Zone
- secteurs 1AUH2, 1AUH3, 1AUH3 oap3, 1AUH3 oap4, 1AUH3 oap5, 1AUH3 oap6
- 9 rubriques
- PLU de Vétraz-Monthoux, approuvé le 15/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone 1AUH et l'ensemble de ses secteurs et périmètres : - les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, - les constructions et installations agricoles nouvelles,
- les constructions légères, transportables et non fondées, sauf dans le cas de chantiers provisoires, de bâtiments publics ou d'intérêt collectif,
- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs,
- les annexes fonctionnelles ayant les caractéristiques de constructions précaires, préfabriquées et/ou modulaires, de caissons métalliques (de type containers), ... sauf dans le cadre d’une opération de construction et/ou d’aménagement, et dans la limite de la durée légale du chantier,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières de matériaux,
- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération,
- les garages et aires de stationnement collectifs de caravanes,
les aires de stationnement de véhicules particuliers indépendantes d'une opération de logements (hors stationnements affectés à un équipement public ou d’intérêt collectif ainsi
que ceux affectés aux commerces),
- l'installation de caravanes hors garage, supérieure à trois mois, de caravanes telles que visées à l'article R.111-37 du CU,
- les activités de camping et de caravanage.
Au niveau des CONES DE VUE :
- toutes constructions et toutes plantations susceptibles de masquer ou d’altérer le point de vue.
Article.2.1AUH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sur la totalité de la zone :
- Les nouvelles constructions principales devront faire l’objet d’une étude hydropédogéologique pour caractériser le risque de remontée de nappe.
- Prendre en compte les conclusions de l’étude. Dans la zone 1AUH et l'ensemble de ses secteurs et périmètres :
- les constructions annexes non accolées à une construction principale, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Dans le cas d’une opération d’habitat collectif de plus de 2 logements, il est demandé la construction d’un local de rangement indépendant du logement tel que la cave ou le cellier par logement, d’au minimum 4 m².
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
- les occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les risques identifiés sur le DGA (pièce n°4-2), notamment en préconisant une étude géotechnique du sol.
Aux abords des COURS D'EAU :
Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Dans la zone 1AUH et l'ensemble de ses secteurs et périmètres, en terme de politique de MIXITE SOCIALE, la ventilation doit être conforme à celle édictée dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) (soit 30% de PLAI et 70% de PLUS) est répartie comme suit :
- toute opération d’habitat de 10 à 19 logements doit comporter 25% minimum de logements locatifs socialement aidés,
- toute opération d’habitat de 20 à 49 logements doit comporter au minimum 30% de logements locatifs socialement aidés,
- toute opération d’habitat de 50 logements et plus doit comporter au minimum 35% de logements locatifs socialement aidés.
Dans les périmètres délimités au RG du PLU (pièce n°3-1) en application de l'article L.123.2.b du CU (emplacements réservés pour programmes de logements socialement aidés) :
- L3 : «Les Chiens», 70% de LLS et 30% d'accession socialement aidée.
Conditions d’urbanisation :
- Pour ces secteurs, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.
- Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde foncier du secteur considéré.
- Pour chaque opération projetée, le pourcentage minimum de logements socialement aidés s'applique.
Rubrique 1AUH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
A l'exclusion des servitudes de passage prévues à l’article 682 du Code Civil, les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes ou non à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé : les emprises publiques.
Ne sont pas concernées par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public.
Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent être implantées à 5 m (éléments de débords inclus) des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. La surface des reculs doit être végétalisée et plantée à hauteur de 50% minimum de leur superficie.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce, hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), dans les cas suivants :
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif, - dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
L'implantation entre 2 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), dans les cas suivants :
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.
Les annexes et piscines doivent préférentiellement être implantées en second rideau.
Si ce n’est pas le cas, le bord du plan d’eau des piscines doit respecter, un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques, à l’exception des voies privées pour lesquelles un recul de 3
mètres sera appliqué.
Les annexes doivent s’implanter à 5 mètres minimum des voies et emprises publiques.
Le cas échéant, on se reportera également aux principes d'aménagement de l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Article.7.1AUH
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
Dans le secteur 1AUH2 :
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Dans le secteur 1AUH3 :
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- constructions annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés, que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m et que la longueur mesurée, sur la limite séparative, ne dépasse pas 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
Les constructions et installations sont admises entre 2 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.
Pour les piscines le bord du plan d’eau doit respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 m minimum.
Les annexes doivent s’implanter à 5 mètres minimum des voies privées.
Le cas échéant, on se reportera également aux principes d'aménagement de l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Article.8.1AUH
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Si elles ne sont pas mitoyennes, les constructions principales (hors annexes et piscines) doivent respecter une distance minimum de 8 mètres entre elles, en tout point de la construction.
Article.9.1AUH
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions nouvelles ne doit pas dépasser :
- dans le secteur 1AUH2 : 0,35, - dans le secteur 1AUH3 : 0,25, - dans le secteur 1AUH3oap4 : 0,30.
Rubrique 1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères...) des constructions et installations,
- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont
la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.
La hauteur des constructions est réglementée à la fois en gabarit et en altimétrie. Cette dernière est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet8.
Nomenclature utilisée :
- RDC : rez-de-chaussée. - RDCS : rez-de-chaussée surélevé, notion introduite au regard des caractéristiques topographiques de la
commune, dont la hauteur de la dalle finie ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. - 1,2... : nombre de niveau(x) autorisé(s), non compris les combles. - C : combles (avec un seul niveau maximum). - AT : attique (avec un seul niveau et doté d'une Toiture Plate Végétalisée (TPV) ou comble non aménageable).
La hauteur des constructions et installations ne peut excéder :
- dans le secteur 1AUH2 : RDC/RDCS+2+C ou AT dans la limite de 12 m si toiture plate et 15 m si toiture à pans,
- dans le secteur 1AUH3 : RDC/RDCS+1+C ou AT/TPV dans la limite de 9 m.
Par ailleurs, toute opération doit prendre en compte les principes de forme urbaine, de gabarits et d'épannelage définis sous l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Article.11.1AUH
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
L'emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié, du point de vue de l’implantation de la construction ou des aménagements afférents et ces enrochements doivent être maçonnés. Leur hauteur ne peut excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ces derniers constituent le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.4 ci-après.
Les dispositions des articles 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.
Dans le cas de constructions à attique :
- le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier...),
- la surface de retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et ne doit pas dépasser 60% de l'emprise au sol du niveau considéré de la construction.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, ...).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
11.3 - Toitures :
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, ainsi qu’aux couvertures de piscine et aux toitures végétalisées.
Les toitures des constructions, y compris végétalisées et hors toitures terrasses, doivent comporter un débord de toiture d'une profondeur minimum de 0,50 m sur toutes les faces du bâtiment. Cette disposition ne concerne pas les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol.
Les panneaux solaires doivent faire partie de la composition globale du projet architectural et paysager, et favoriser une inscription harmonieuse à la construction ou au tènement. Lorsqu’ils sont installés sur une construction, le rythme des ouvertures existantes en toiture est à respecter dans le choix d’implantation des panneaux. Dans le cas d’installation en toiture à pans : les panneaux devront être parallèles à la pente de toiture, les installations en saillie sont autorisées, avec un maximum de 0,15 mètres.
11.3.1 - Forme et volume des toitures :
La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 50%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 50%. Dans ce cas la pente de la toiture sera identique à l’existant,
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas, ...
- en cas d'attiques avec toiture, les combles doivent être non aménageables. Dans ce cas, la pente de toiture pourra être au minimum de 30%.
Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales.
Les toitures "terrasses", plates ou à faible pente sont admises dans la limite de 50% de l’emprise au sol de la construction considérée.
11.3.2 - Couverture des toitures :
Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile ou matériaux similaires. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.
Les toitures "terrasse", plates ou à faible pente doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
11.4 - Clôtures :
Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
Elles doivent être réalisées avec un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,80 m, à laquelle peut être adjointe une haie constituée de plusieurs essences locales d’une hauteur maximale de 2 m.
Si, pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m. Il pourra être surmonté d’un dispositif à claire voie. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 m.
Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. L’ensemble devra présenter un aspect fini. Les matériaux bruts destinés à être recouverts (exemple : parpaing) ne devront pas rester nus.
Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
Article.12.1AUH
Rubrique 1AUH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Article.10.1AUH
Rubrique 1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes d'implantation et d'architecture définis sous l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et se reporter également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
En outre, conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Dans la zone 1AUH et l'ensemble de ses périmètres :
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits à moins de 2 mètres des voies et emprises publiques et des limites des propriétés privées.
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations, - soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport
au terrain naturel ou existant. Le mur de soutènement peut également tenir les terres dans le cadre d’affouillements.
Rubrique 1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Espaces Boisés Classés :
Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au RG du PLU (pièce n°3-2) sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du CU. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (béton, bitume...).
Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421.4 du CU.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations figurant dans l’OAP transversale (pièce n°5-2), ainsi que, le cas échéant, de l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Le coefficient de biotope2 est fixé, au minimum, à :
- en secteur 1AUH2 : 50% - en secteur 1AUH3 : 60%
9 Voir méthode de calcul en annexe 59
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après l’approbation du présent PLU, le coefficient de biotope doit demeurer supérieur au coefficient de biotope minimal sur l’unité foncière restant attachée à la construction existante, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie du terrain détachée ou à détacher.
Pour toute opération de plus de 8 logements :
- un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager ...) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,
- la totalité des espaces non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés, - les aires de stationnement de surface doivent être plantées.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et aux paysages locaux sont exigés.
Les berges naturelles des cours d’eau identifiés dans l’OAP transversale (pièce n°5-2) doivent être maintenues ou aménagées en espaces verts en pleine terre sur une profondeur minimum de 5 m par rapport au sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau considéré, à adapter selon la situation topographique.
Pour la TRAME VEGETALE :
Elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée dans les conditions définies à l'OAP transversale.
Rubrique 1AUH 8Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les places accessibles par d’autres places de stationnement sont interdites.
En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.
Toute tranche commencée comptera pour une place.
Pour le stationnement des véhicules automobiles il est exigé au minimum :
- pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :
o deux logements et moins : 2 places par logement,
o plus de 2 logements, 2 places de stationnement par logement, dont :
dans le secteur 1AUH2 : 1,5 places intégrées dans le volume de la construction,
dans le secteur 1AUH3 : 1 place intégrée dans le volume de la construction.
o dans le cas d'une opération d’habitat collectif de 4 logements et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements.
o dans le cas d'une opération de lotissement, 1 place visiteur par tranche de 4 lots.
Pour le stationnement en sous-sol, les voies de circulation doivent observer une largeur de 6 mètres minimum au droit des places de stationnement.
Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum : - pour les opérations de 3 logements et plus : un local spécifique, fermé et facile d'accès correspondant au minimum à 1 place "vélo" par logement, - pour les constructions et installations à usage de service public ou d’intérêt collectif et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.
Article.13.1AUH
Rubrique 1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,
- un tracé facilitant la giration des véhicules, - un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Le cas échéant, l'accès aux constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à ladite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers considérés. En tout état de cause, la largeur de plateforme des voies nouvelles ne peut être inférieure à 5 m.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Le cas échéant, la desserte des constructions et installations doit être assurée suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Cas particulier :
En cas d'existence au RG du PLU (pièce n°3-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Article.4.1AUH
Rubrique 1AUH 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°4-3).
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de la création de ce dernier.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à un pourcentage de la superficie du tènement foncier. La part de ces espaces devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisations d’urbanisme, est au minimum de :
- dans la zone 1AUH : 40%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention), - ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration, noue paysagère,
...) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
L'ensemble du dispositif de gestion des eaux pluviales doit être conforme aux prescriptions du SDGEP (Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales) d'Annemasse Les Voirons Agglomération en vigueur.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures...) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Il n'est autorisé qu’une antenne de télédistribution par propriété et une antenne collective par copropriété.
4.5 - Collecte des déchets : Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Un emplacement devra être prévu pour le stationnement des camions en bord de voie, en dehors de l’emprise publique.
Afin de répondre aux besoins de l’opération et éventuellement pour répondre à un besoin plus large lié à un quartier ou un hameau, les possibilités de mutualisation des points de collecte devront être étudiées.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Les locaux doivent être clos et couverts et bénéficier d’une intégration paysagère (haies). En cas de réalisation d’une aire de dépose des ordures ménagères les jours de collecte, celle-ci devra être masquée par une haie.
En cas de conteneurs enterrés ou semi-enterrés en bord de voie, ceux-ci devront être entourés d’une clôture.
Article.5.1AUH
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.
Article.6.1AUH
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Sans numéroDispositions générales
D E PA R T E M E N T D E L A HAUTE-SAVOIE
VETRAZ-MONTHOUX
MODIFICATIO N ° 2 D U P L U
REGLEMENT ECRIT
Elaboration approuvée le 07 décembre 2015
Modification simplifiée n°1 approuvée le 14 mai 2019
Modification n°1 approuvée le 29 novembre 2021
Mise en compatibilité approuvée le 04 août 2022
Certifié conforme par le maire, et vu pour être annexé à la délibération en date du 15 juillet 2024 approuvant la modification n°2
Le Maire, Patrick ANTOINE
PIECE N°3-3
SOMMAIRE
PREAMBULE
p.4
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.