Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUh
- 9 rubriques
- PLU de Vétraz-Monthoux, approuvé le 15/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Article.2.2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sur la totalité de la zone :
- Les nouvelles constructions principales devront faire l’objet d’une étude hydropédogéologique pour caractériser le risque de remontée de nappe.
- Prendre en compte les conclusions de l’étude.
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m2 et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Les voies et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Les clôtures, dans les conditions définies sous l'article 11 ci-après.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
Les occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les risques identifiés sur le DGA (pièce n°4-2), notamment en préconisant une étude géotechnique du sol.
Aux abords des COURS D'EAU :
Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Dans la zone A, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Dans les PERIMETRES DE BATI PATRIMONIAL :
- toute construction nouvelle à l’exception des constructions et installations annexes des constructions principales existantes.
Dans les BANDES D'EFFET DES CANALISATIONS DE GAZ :
- dans les zones correspondant aux Premiers Effets Létaux (PEL), tels que figurant au DGA (pièce n°4-2) : la construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant de 1ère à 3ème catégorie, d'immeubles de grande hauteur, et d'installation nucléaire de base,
- dans les zones correspondant aux Effets Létaux Significatifs (ELS), tels que figurant au DGA (pièce n°4-2) : la construction ou l'extension d'établissements recevant du public de plus de 100 personnes, d'immeubles de grande hauteur, et d'installation nucléaire de base.
Article.2.A
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sur la totalité de la zone :
- Les nouvelles constructions principales devront faire l’objet d’une hydropédogéologique pour caractériser le risque de remontée de nappe.
- Prendre en compte les conclusions de l’étude.
Au niveau des CONES DE VUE :
étude
Toutes constructions et toutes plantations susceptibles de masquer ou d’altérer le point de vue.
Dans la zone A, l’ensemble de ses secteurs, non compris les périmètres :
- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc ... dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m2 et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,
- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, sous réserve que soient pris en compte les éléments éventuels identifiés de la TRAME VEGETALE, dans le respect des orientations de l'OAP transversale (pièce n°5-2).
Dans la zone A et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères appréciés par l'autorité compétente, et sous réserve d’une localisation adaptée au site,
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes,
- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes d’une surface de plancher minimale de 50 m², sous réserves :
o qu’elle n’excède pas 30% de la surface de plancher de la construction existante dans la limite de 60 m² de surface de plancher, dans la limite d’une seule extension depuis l’approbation du PLU. Cette extension ne doit pas conduire à la création de logements supplémentaires.
o qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
o que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site.
- Les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :
o que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
o que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants),
o que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas de plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) ou que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de constructions existantes.
- les serres et tunnels agricoles,
- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, ni aux paysages naturels ou à l'exercice des activités agricoles,
- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation,
- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liées à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisées en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Dans le secteur Ar :
- les installations et travaux divers, ainsi que les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation, à condition qu’ils soient nécessaires à l'apport de matériaux inertes devant participer à la remise à niveau topographique du secteur considéré et qu'ils fassent l'objet d'une réhabilitation (après comblement) par de la terre végétale dans des conditions permettant sa réutilisation en terre agricole.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
Les occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les risques identifiés sur le DGA (pièce n°4-2), notamment en préconisant une étude géotechnique du sol.
Aux abords des COURS D'EAU :
Toute construction doit respecter un recul minimum de 10 m de part et d’autre du sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
- les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie, - les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Dans les BANDES D'EFFET DES CANALISATIONS DE GAZ, dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs le nombre de logements ou de locaux soit correspondre :
- pour une canalisation de diamètre 100 mm ou de diamètre 200 mm : à une densité d'occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare, ou à occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes,
- pour une canalisation de diamètre 300 mm : à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare, et à une occupation totale inférieure à 30 personnes.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- les travaux nécessaires à la réhabilitation et la sauvegarde de la construction traditionnelle concernée,
- le changement de destination sous réserve : o qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, o que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle destination, o que la destination projetée soit habitation, hébergement hôtelier (de type gîte), bureaux, artisanat, exploitation agricole ou forestière et service public ou d'intérêt collectif.
Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Agricoles et Forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles L.421-3, R.421-26 à R.421-29 du CU.
Dans les PLAGES AGRAIRES D'INTERÊT PAYSAGER et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants,
- l’adaptation et la réfection de la construction existante,
- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes d’une surface de plancher minimale de 50 m², sous réserves :
o qu’elle n’excède pas 15% de la surface de plancher de la construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher, dans la limite d’une seule extension depuis l’approbation du PLU. Cette extension ne doit pas conduire à la création de nouveaux logements,
o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
o que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou des milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site.
- les travaux et installations légers nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage temporaire...),
- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
A l'exclusion des servitudes de passage prévues à l’article 682 du Code Civil, les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes ou non à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.
Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
L'implantation entre 2 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), dans le cas suivant :
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant
Article.7.2AU
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Les constructions et installations sont admises entre 2 et 3 m dans le cas suivant :
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Les articles 8.2AU à 10.2AU ne sont pas réglementés.
Article.11.2AU
CLOTURES
Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. L’ensemble devra présenter un aspect fini. Les matériaux bruts destinés à être recouverts (exemple : parpaing) ne devront pas rester nus.
Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Les articles 12.2AU à 16.2AU ne sont pas réglementés.
A l'exclusion des servitudes de passage prévues à l’article 682 du Code Civil, les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes ou non à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé : les emprises publiques.
Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public.
Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (pièces n°3-1), dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- extension ou réhabilitation des constructions existantes,
- constructions annexes accolées ou non au corps principal de la construction, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excède pas 6 m,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
L'implantation entre 2 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (pièce n°3-1), dans le cas suivant :
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Article.7.A
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES
Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- constructions annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés, que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m et que la longueur mesurée, sur la limite séparative, ne dépasse pas 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
Les constructions et installations sont admises entre 2 et 5 m de la limite séparative dans le cas suivant :
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Article.8.A
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Si elles ne sont pas mitoyennes, les constructions principales (hors annexes et piscines) doivent respecter une distance minimum de 8 mètres entre elles, en tout point de la construction.
Article.9.A
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères...) des constructions et installations.
La hauteur des constructions est réglementée à la fois en gabarit et en altimétrie. Cette dernière est mesurée à partir du terrain naturel, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains.
La hauteur de la construction, y compris les combles qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doit pas excéder dans la zone A (non compris le secteur Ar) :
- 12 m pour toute construction neuve à usage de bâtiment agricole professionnel, - 8 m ou possibilité de conserver la hauteur de la construction existante si elle dépasse
cette hauteur, pour les constructions à vocation d'habitation.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
La hauteur et le gabarit des constructions et installations existantes ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.
Article.11.A
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Sauf conditions affichées à l’article 2, le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.
Article.10.A
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes d'implantation et d'architecture définis sous l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et se reporter également à l’OAP transversale (pièce n°52).
En outre, conformément à l'article R.111.21 du CU, "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Le blocage des pentes doit être réalisé par un mur de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Pour toute extension ou réhabilitation d'une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (pré, petit jardin, verger...),
- les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.
On se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2), concernant l’aspect extérieur :
- des constructions et installations agricoles, - des constructions traditionnelles existantes pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS
BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, - des clôtures dans les ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUES et les
CORRIDORS ECOLOGIQUES.
Sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site, les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
11.2 - Aspect des façades :
Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UH.
11.3 - Toitures :
Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UH.
11.4 - Clôtures :
Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. L’ensemble devra présenter un aspect fini. Les matériaux bruts destinés à être recouverts (exemple : parpaing) ne devront pas rester nus.
Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments agricoles professionnels elles doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 1 m.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 2 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée,
- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Dans les ESPACES NATURELS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :
- on se reportera également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
Article.12.A
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Espaces Boisés Classés :
Sans objet.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Toute opération doit prendre en compte les éventuels principes concernant les espaces verts, les berges naturelles des cours d’eau et les plantations figurant dans l’OAP transversale (pièce n°5-2).
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.
Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Les berges naturelles des cours d’eau identifiés dans l’OAP transversale (pièce n°5-2) doivent être maintenues ou aménagées en espaces verts en pleine terre sur une profondeur minimum de 5 m par rapport au sommet des berges ou de l’axe du cours d’eau considéré, à adapter selon la situation topographique.
Dans la zone A :
- les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites,
- l’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés.
Pour le traitement des abords d’une construction traditionnelle existante pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, on se reportera à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Pour la TRAME VEGETALE, elle doit être prise en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Pour constructions à usage d’habitation, prévoir un minimum de 2 places de stationnement par logement avec 50% des places situées en intérieur. Une place visiteur sera créée pour 4 logements. Elle sera réservée aux visiteurs.
Article.13.A
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d'assiette d'une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité avérée.
Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d'une construction projetée sur un terrain non contigu à ladite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d'un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers considérés. En tout état de cause, la largeur de plateforme des voies nouvelles ne peut être inférieure à 5 m.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Cas particulier :
En cas d'existence au RG du PLU (pièce n°3-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Article.4.A
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (pièce n°43).
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de la création de ce dernier.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention), - ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration, noue paysagère,
...) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
L'ensemble du dispositif de gestion des eaux pluviales doit être conforme aux prescriptions du SDGEP (Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales) d'Annemasse Les Voirons Agglomération en vigueur.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures...) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5 - Collecte des déchets :
Toute opération doit respecter le règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Article.5.A
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3).
Article.6.A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
D E PA R T E M E N T D E L A HAUTE-SAVOIE
VETRAZ-MONTHOUX
MODIFICATIO N ° 2 D U P L U
REGLEMENT ECRIT
Elaboration approuvée le 07 décembre 2015
Modification simplifiée n°1 approuvée le 14 mai 2019
Modification n°1 approuvée le 29 novembre 2021
Mise en compatibilité approuvée le 04 août 2022
Certifié conforme par le maire, et vu pour être annexé à la délibération en date du 15 juillet 2024 approuvant la modification n°2
Le Maire, Patrick ANTOINE
PIECE N°3-3
SOMMAIRE
PREAMBULE
p.4
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.