Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des cours d'eau, un recul de 10m par rapport à la berge est imposé.
À quelle distance du voisin ?
Le long des cours d'eau, un recul de 10m par rapport à la berge est imposé.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2) - Par rapport aux limites séparatives la hauteur d'une construction est la suivante : H inférieur ou égal à L + 3m 3) – Hauteur des constructions La hauteur de tout point des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout des toits par rapport au sol naturel le plus bas et 9m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A La zone A est une zone réservée à l'activité agricole. Il est distingué un secteur Aa correspond à la partie de zone agricole d’intérêt paysager

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions, à destination de : ▪ habitation (sauf conditions art 2) ▪ hébergement hôtelier (sauf conditions art 2) ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ entrepôts

- les installations classées non liées à l’agriculture, - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes,

En secteur Aa les constructions de toute nature sont interdites, à l’exception des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et des ouvrages publics d’infrastructure ou de service public.

En zone inondable du PPRI, c’est le règlement du PPRI qui s’applique.

Extrait du Porter à connaissance

zone A

80

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières: - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension, - les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole y compris les habitations des exploitants - les bâtiments agricoles, - les démolitions soumises à autorisation pour les immeubles repérés sur le document graphique du P.L.U peuvent être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas de nature à compromettre le caractère architectural de la zone. - L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique - Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de quatre mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.

En zone inondable du PPRI, c’est le règlement du PPRI qui s’applique.

Dans la zone A: (article L151-12 du code de l’urbanisme), les constructions à destination d’habitations non liées à l’activité agricole sont admises uniquement sous forme de:

- annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc) dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante

- extension doit être accolée au bâtiment à usage d’habitation existant. L’emprise au sol de l’extension de l’habitation sur l’unité foncière existante à la date d’approbation du P.L.U. ne doit pas dépasser 30% de l’emprise de l’habitation existante.

Le changement de destination en habitation des bâtiments identifiés sur les documents graphiques

(étoile) du plan de zonage en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les

modifications apportées :

ne compromettent pas l’exploitation agricole,

respectent les principales caractéristiques des bâtiments,

Dans le secteurs Aa seules sont autorisées les extensions des constructions existantes telles que : - habitation : l’ensemble de l’emprise au sol de l’habitation sur l’unité foncière existante à la date d’approbation du P.L.U.ne ne doit pas dépasser 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU - bâtiments d’exploitation agricole, les extensions sont limitées à une emprise au sol de 150m² supplémentaire par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU

Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. (portés au plan de zonage par de petits ronds verts), les constructions sont interdites à l’exception de celles autorisés dans les conditions ci-dessus, telles que les extensions mesurées et les annexes à l’habitation, des ouvrages publics, et des occupations et utilisations du sol qui sont soumis aux conditions suivantes:

• les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 m²,

• les piscines non couvertes et leurs locaux techniques • les aires de stationnement, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de

haute tige et sous réserve des prescriptions de l’article 13

zone A

81

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL -

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement -

a) - Eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe ; dans le cas contraire, l'assainissement individuel est admis conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. Lorsque le raccordement immédiat au réseau d'assainissement n'est pas possible, les solutions d'assainissement retenues doivent être compatibles avec le réseau projeté, c'est-à-dire permettre le raccordement ultérieur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité

b) - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité administrative. Un bassin de rétention sera imposé lors d'une nouvelle urbanisation. Le calcul sera le suivant : 0.088m à partir de 40m². Cela concerne uniquement les nouvelles constructions (à partir de 40m² d’imperméabilité créée). Les annexes déjà existantes ne sont pas comptées. Le débit de fuite sera 3L/Seconde / par Hectare. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. 3 - Electricité-Téléphone-Télévision : Les réseaux sont enterrés. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

zone A

82

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m de l'axe des voies dont la plate-forme est inférieure à 10 m et 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est supérieure à 10 m, Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée :

- si elle contribue à une meilleure architecture - si elle permet la sauvegarde de plantations, - si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, - pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes - si elle est justifiée par des considérations techniques. Les saillies à 80cm telles que débords de toit, contreforts, balcons et d ‘une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement ou à l’alignement s’il est admis. Le long des cours d'eau, un recul de 10m par rapport à la berge est imposé.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

l'exception des piscines non couvertes, pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes : Les constructions peuvent s'implanter :

- soit à une distance telle que tout point des constructions soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminués de 3 m (L supérieur ou égal à H - 3 m), avec un minimum de 2 m.

Une implantation différente peut être admise pour l'extension des constructions existantes ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons et d’une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement. Le long des cours d'eau, un recul de 10m par rapport à la berge est imposé.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas fixé de règle Excepté

• entre deux bâtiments d’exploitation agricole qui doivent être éloignés d’au moins 4m. • pour les annexes des habitations qui doivent être implantées à une distance maximale de 20m00.

Article A 9Emprise au sol

L’ensemble de l’emprise au sol de l’habitation, sur l’unité foncière existante à la date d’approbation du P.L.U., ne doit pas dépasser 250m ². Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’habitation existantes qui dépassent 250 m2 d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU.

zone A

83

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) - Par rapport à l'alignement opposé, la hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé. , soit H inférieur ou égal à L. 2) - Par rapport aux limites séparatives la hauteur d'une construction est la suivante : H inférieur ou égal à L + 3m 3) – Hauteur des constructions La hauteur de tout point des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout des toits par rapport au sol naturel le plus bas et 9m au faîtage. Cette altitude peut être réduite à 3,50 mètres lorsque la construction se situe en hauteur ou sur un sommet de coteau. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation agricole.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées : - pour l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et ce pour se situer dans sa continuité - pour les ouvrages nécessaires au service public - pour les constructions et travaux liés aux réseaux divers (énergie, eau, télécommunication, etc…) à la sécurité ou au fonctionnement de la circulation si elles sont justifiées par des considérations techniques.

La hauteur des annexes ne doivent pas dépasser 3 m à l‘égout du toit et 2 m en limite séparative.

4) - Clôtures La hauteur maximum du soubassement est 0,60m maxi avec grillage. La hauteur totale ne peut excéder 1,50m. En secteur inondables (trame ) la clôture ne doit pas gêner l’écoulement d’eau.

Les éléments techniques et les cheminées peuvent être admis au delà de la limite fixée par rapport à l’alignement opposé.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE

L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1°) les immeubles anciens repérés au plan graphique (art.L151-19 du Code de l’Urbanisme) L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence du secteur bâti ou de maintien du patrimoine architectural. La maçonnerie La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle. Les enduits sont blanc non teinté. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée.

zone A

84

Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.

Les couvertures Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal ou assimilée, et doivent être entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises si elles ont été conçues à cet effet par leur forme (la pente de toit). Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle. Ton vieilli et panaché à dominante rouge, en évitant les aplats uniformes. Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 2m² Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.

Menuiseries extérieures Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois :

•Menuiseries de fenêtre •Menuiseries de volets et portes Les fenêtres sont du type fenêtres à carreaux (6 ou 8 carreaux par baie classique). Les couleurs sont le gris clair, le blanc L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, excepté pour la porte d’entrée principale. Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits. Les couleurs utilisables sont : Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire Bleu : RAL 5005 ou 5010 ou similaire La couleur du portail sera identique à celle de la charpente et menuiseries de volets extérieurs Le portail pourra aussi être blanc (identique au mur de clôture)

Les murs de clôture Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.

Les détails Les détails architecturaux des façades, tels que pan de bois, saillie de refends, balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...doivent être conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle. Les sculptures, décors, doivent être préservés.

2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants: habitations en dehors des annexes et des vérandas des serres de moins de 25m² d’emprise au sol Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants.

Matériaux Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné.

Murs des constructions Les murs

Ils seront réalisés en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat (taloché ou lissé), de couleur blanche L’utilisation de pierres de taille est autorisée et conseillée, notamment si la pierre de taille s’applique sur L’utilisation de pierre est autorisée et conseillée, notamment si la pierre de parement s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à

zone A

85

condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain). Pierre de pays de type Rhune ou Bidache (tendance rosée ou grisée) Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre Ouvertures dans les murs : Les appuis des baies doivent être saillants. Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit. Les encadrements pourront être réalisés en bois.

Couvertures La couverture sera réalisée en tuiles canal ou romane canal de couleur traditionnelle (tuiles de récupération ou de couleur imitation ancienne, de ton terre-cuite). Ton vieilli et panaché à dominante rouge, en évitant les aplats uniformes.

−Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 2m².

Le métal, essentiellement cuivre ou zinc, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers. Les toitures sont à deux pentes (35 à 40 %), par unité de volume, si celui-ci est décomposé, ou éventuellement avec croupe sur l’un des pignons. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposé lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature. Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite d’une surface correspondant à moins de 30% de la toiture tuile de l’habitation, uniquement pour les habitations à partir de R+1

Ce qui est possible

ce qui n’est pas possible

Illustration de principe

Menuiseries extérieures et éléments de charpente Menuiseries de fenêtres : elles doivent être teintées. Elles doivent être de couleurs blanches ou grises. Eléments de charpente : avant-toit, colombages, volets et porte d’entrée : elles doivent être peintes ou teintées de couleurs suivantes (une seule couleur par volume bâti au choix):

• Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire • Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire • Bleu : RAL 5005 ou 5010 ou similaire De plus, les portes d’entrée, portes de garage, pourront être de couleur blanche, à l’exception des volets roulants de fenêtres. Il est interdit de disposer sur une même ouverture des volets battants et des volets roulants L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, excepté pour la porte d’entrée principale.

Les annexes de moins de 25m² auront un parement de façade blanc, ton bois ou de ton foncé. La toiture de ton tuile ou anthracite de pente comprise entre 17% et 37%. Les vérandas pourront être en verre transparentes en parement et toiture.

Gardes corps : S’ils sont en métal ils seront de ton foncé, gris ou noir ou en accord avec la couleur de la charpente. Dans d’autres matériaux (bois notamment) ils seront de la teinte de la charpente.

Clôtures et portails Les prescriptions ci-dessus sur les matériaux et les murs de constructions sont applicables aux clôtures. La hauteur des clôtures maçonnées ne doit pas dépasser 1,50 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. La couleur du portail sera identique à celle de la charpente et menuiseries de volets extérieurs Le portail pourra aussi être blanc (identique au mur de clôture)

zone A

86

Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade est autorisée s’ils ne sont pas visibles de l’espace public. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront dissimulés derrière un portillon de bois peint.

3°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants: exploitation agricole Volumes Les constructions doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage. Les toitures : La couverture des bâtiments devra être de ton tuile, ou de ton ardoise Les toitures auront une pente comprise entre 35 et 40 % dans le cas d’une construction en maçonnerie. Dans le cas d’une construction en structure métallique le toit aura une pente minimale de 20% Matériaux et couleurs Les matériaux nus sont interdits lorsqu’ils sont destinés à être recouverts (parpaings ciment, béton banché, etc.) Les clôtures sont constituées d’un grillage. Coloration : Les couleurs de façades de tons vifs ou métallisés (aspect brillant) sont interdites. Les façades devront être de couleur blanche, gris ou vert (RAL 6011 ou rapproché)

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, •

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. (1 arbre pour 4 places) • Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité. • Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. (portés au plan de zonage par de petits ronds verts), aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée sauf celles indiquées à l’article 2. Par contre, elles pourront être aménagées (traversées de voies nouvelles, parkings, allées piétonnes,...).

zone A

87 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL –

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Sans objet

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS , TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES

DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Sans objet

zone A

88

zone A

89

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

zone N

90

zone N

91

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

VILLEFRANQUE

4

Règlement

Dossier de Modification Simplifiée n°1

DDoossssiieerr dd’’aaddooppttiioonn eenn CCoonnsseeiill CCoommmmuunnaauuttaaiirree dduu 0044//0033//22002233

PRESCRIPTION 14/04/2015

P.A.D.D. 03/05/2016

ARRET 25/10/2016

ENQUETE PUBLIQUE 01/03/2017 au 07/04/2017

APPROBATION 17/06/2017

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

7

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre

Zone

Secteur

Chapitre 1

ZONE UA

15

Chapitre 2

ZONE UB

UBp

23

Chapitre 3

ZONE UC

31

Chapitre 4

ZONE UD

UDd

41

Chapitre 5

ZONE URC

49

Chapitre 6

ZONE UY

UYd

57

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1

ZONE 1AU

1AUa 1AUh 1AUy

65

Chapitre 2

ZONE 2AU

2AUy

73

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1

ZONE A

Aa

79

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1

ZONE N

Nel

91

Nl

5

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars

2014.

15

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

6

7

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

8

9

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ entrepôt ▪ les équipements collectifs

▪ les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs ▪ le stationnement des caravanes ▪ les carrières,

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

10

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au

plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

11

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... o les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les

équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). o trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.

12

13

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

14

15

ZONE UA

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre la partie agglomérée est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL -

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.