Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Villefranque, approuvé le 04/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2m au moins des limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6m à l’égout du toit.
- Combien d'espaces verts ?
Pour les lotissements à usage (principal) d'habitation et les groupes de logements, la superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l'unité d'origine.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
UC Cette zone recouvre des secteurs proches de la partie la plus agglomérée du bourg principalement destinée principalement à l’habitat.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, à destination de : ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ entrepôt
▪ les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs ▪ le stationnement des caravanes ▪ les carrières, ▪ les affouillements de sols non liées à la construction, quelle que soit leur hauteur En zone inondable du PPRI, c’est le règlement du PPRI qui s’applique.
Extrait du Porter à connaissance
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Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • Les installations classées et les constructions à destination de l’artisanat, s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; • l’édification de clôtures est soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique • Les démolitions soumises à autorisation pour les immeubles repérés sur le document graphique du P.L.U. peuvent être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas de nature à compromettre le caractère architectural de la zone.
Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. (portés au plan de zonage par de petits ronds verts), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation, des ouvrages publics, et des occupations et utilisations du sol qui sont soumis aux conditions suivantes:
▪ les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 m²,
▪ les piscines non couvertes et leurs locaux techniques ▪ les aires de stationnement, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute
tige et sous réserve des prescriptions de l’article 13
En zone inondable du PPRI, c’est le règlement du PPRI qui s’applique.
Pour être constructibles les opérations doivent comporter des Logements Locatifs Sociaux dans les conditions suivantes :
Nombre de logements créés 6 7 8 9 10
Au-delà de 10
Nombre de Logements Locatifs Sociaux à produire 1 2 2 2 3
25% arrondi au supérieur
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL -
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’
ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
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Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1. Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2. Assainissement a) Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement et doit faire l’objet d’une convention de raccordement avec le service gestionnaire.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité administrative. Un bassin de rétention sera imposé lors d'une nouvelle urbanisation. Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols. Pour tout projet de lotissement, de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales sera exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il sera exigé un ouvrage maçonné et enterré. Le calcul sera le suivant : 0.088m à partir de 40m². Cela concerne uniquement les nouvelles constructions (à partir de 40m² d’imperméabilité créée). Les annexes déjà existantes ne sont pas comptées. Le débit de fuite sera 3L/Seconde/par Hectare. Ces ouvrages, qu'ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval des services municipaux préalablement à toute autorisation de construire. En outre, toute opération de construction et d'aménagement devra commencer par l'exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent.
3 - Electricité-Téléphone-Télévision : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension et sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
4 - Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d'assiette des projets de construction pour tous les ouvrages tels que poste de relèvement des eaux usées, poste de transformation électrique, stockage des ordures ménagères, etc.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 m par rapport à l'alignement Dans tous les cas, la distance horizontale (L) comptée entre tout point des constructions et tout point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H), soit : L supérieur ou égal à H
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée : • si elle contribue à une meilleure architecture, permet de sauvegarder des plantations • apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, • pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes • si elle est justifiée par des considérations techniques
Les saillies à 80cm telles que débords de toit, contreforts, balcons et d ‘une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement ou à l’alignement s’il est admis.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A l'exception des piscines non couvertes, et des annexes pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes :
•
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance
horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m,
soit L supérieur ou égal à H - 3 m.
•
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2m au moins des limites.
Cependant : • Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons et d’une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement. • Une implantation différente de celle résultant de l'application du paragraphe précédent peut être acceptée pour les constructions et travaux liés aux réseaux divers (énergie, eau, télécommunication, etc…) à la sécurité ou au fonctionnement de la circulation, si des considérations techniques le justifient.
Le long des cours d'eau, un recul de 4 m par rapport à la berge est imposé.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Elle est fixée à 0,20
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Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6m à l’égout du toit.
La hauteur (H) de tout point des constructions mesurées à partir du trottoir ou en son absence du bord de chaussée, ne peut être supérieure à la distance horizontale (L) de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé. soit H inférieur ou égal à L.
Pour les constructions présentant un sous-sol, une hauteur supplémentaire de 1m est admise. La hauteur des annexes ne doivent pas dépasser 3 m à l’égout du toit et 2 m en limite séparative.
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées : • pour l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et ce pour se situer dans sa continuité • pour les ouvrages nécessaires au service public • pour les constructions et travaux liés aux réseaux divers (énergie, eau, télécommunication, etc…) à la sécurité ou au fonctionnement de la circulation si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les éléments techniques et les cheminées peuvent être admis au-delà de la limite fixée par rapport à l’alignement opposé.
Article UC 11Aspect extérieur
DES CONSTRUCTIONS AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1°) les immeubles anciens repérés au plan graphique (art.L151-19 du Code de l’Urbanisme) L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence du secteur bâti ou de maintien du patrimoine architectural.
La maçonnerie La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle. Les enduits sont blanc non teinté. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
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La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.
Les couvertures Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal ou assimilée, et doivent être entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises si elles ont été conçues à cet effet par leur forme (la pente de toit). Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle. Ton vieilli et panaché à dominante rouge, en évitant les aplats uniformes. Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 2m² Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives.
Menuiseries extérieures Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois :
•Menuiseries de fenêtre •Menuiseries de volets et portes Les fenêtres sont du type fenêtres à carreaux (6 ou 8 carreaux par baie classique). Les couleurs sont le gris clair, le blanc L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, excepté pour la porte d’entrée principale. Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits. Les couleurs utilisables sont : Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire Bleu : RAL 5005 ou 5010 ou similaire La couleur du portail sera identique à celle de la charpente et menuiseries de volets extérieurs Le portail pourra aussi être blanc (identique au mur de clôture)
Les murs de clôture Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Les détails Les détails architecturaux des façades, tels que pan de bois, saillie de refends, balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...doivent être conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle. Les sculptures, décors, doivent être préservés.
2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants: en dehors des annexes et des vérandas et des serres de moins de 25m² d’emprise au sol Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Volumes Les volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants.
Matériaux Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné.
Murs des constructions Les murs
Ils seront réalisés en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat (taloché ou lissé), de couleur blanche. L’utilisation de pierre est autorisée et conseillée, notamment si la pierre de parement s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à
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condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain). Pierre de pays de type Rhune ou Bidache (tendance rosée ou grisée) Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre Ouvertures dans les murs : Les appuis des baies doivent être saillants. Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit. Les encadrements pourront être réalisés en bois.
Couvertures La couverture sera réalisée en tuiles de terre cuite de couleur traditionnelle. Ton vieilli et panaché à dominante rouge, en évitant les aplats uniformes. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 2m² Le métal est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers. Les toitures sont à pentes de 35 à 40 %, par unité de volume, si celui-ci est décomposé L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature. Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite d’une surface correspondant à moins de 30% de la toiture tuile de l’habitation, uniquement pour les habitations à partir de R+1
Ce qui est possible
ce qui n’est pas possible
Illustration de principe
Menuiseries extérieures et éléments de charpente
Menuiseries de fenêtres : elles doivent être teintées. Elles doivent être de couleurs blanches ou grises.
Eléments de charpente : avant-toit, colombages, volets et porte d’entrée : elles doivent être peintes ou teintées
de couleurs suivantes (une seule couleur par volume bâti au choix):
• Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire
• Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire
• Bleu : RAL 5005 ou 5010 ou similaire
De plus, les portes d’entrée, portes de garage, pourront être de couleur blanche, à l’exception des volets roulants
de fenêtres.
Il est interdit de disposer sur une même ouverture des volets battants et des volets roulants
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, excepté pour la porte d’entrée principale.
Les annexes de moins de 25m² auront un parement de façade blanc, ton bois ou de ton foncé. La toiture de ton tuile ou anthracite de pente comprise entre 17% et 37%.
Les vérandas pourront être en verre transparentes en parement et toiture.
Gardes corps : S’ils sont en métal ils seront de ton foncé, gris ou noir ou en accord avec la couleur de la charpente. Dans d’autres matériaux (bois notamment) ils seront de la teinte de la charpente.
Clôtures et portails Les prescriptions ci-dessus sur les matériaux et les murs de constructions sont applicables aux clôtures. La hauteur des clôtures maçonnées ne doit pas dépasser 1,50 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. La couleur du portail sera identique à celle de la charpente et menuiseries de volets extérieurs Le portail pourra aussi être blanc (identique au mur de clôture)
Façades commerciales Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles. Les matériaux brillants (tel que l’acier chromé, la miroiterie en miroir) en grandes surfaces sont interdits.
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Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade est autorisée si ils ne sont pas visibles de l’espace public. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble.
Article UC 12Stationnement
DES VEHICULES Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations et hôtels :
Une place pour 8O m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement et d'une place par chambre d'hôtel, ainsi que d’une place visiteur par logement. Dans le cas de la division d’un logement en plusieurs logements le nombre de places sera calculé sur l’ensemble des logements ainsi obtenus. Commerces, bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. 20% des places ainsi obtenues sont banalisées pour l'accueil des visiteurs, ce pourcentage pouvant être réduit afin qu'une place de stationnement puisse être affectée à chaque logement.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
• Pour les lotissements à usage (principal) d'habitation et les groupes de logements, la superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l'unité d'origine. Ces espaces libres peuvent être collectifs ou privatifs.
• Dans les autres cas, la superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière d'origine.
• La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l'air libre.
• Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. (1 arbre pour 4 places)
• Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité.
Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. (portés au plan de zonage par de petits ronds verts), aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée sauf celles indiquées à l’article 2. Par contre, elles pourront être aménagées (traversées de voies nouvelles, parkings, allées piétonnes,...).
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39 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL –
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Sans objet
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS , TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Sans objet
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Zone UC
41
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
VILLEFRANQUE
4
Règlement
Dossier de Modification Simplifiée n°1
DDoossssiieerr dd’’aaddooppttiioonn eenn CCoonnsseeiill CCoommmmuunnaauuttaaiirree dduu 0044//0033//22002233
PRESCRIPTION 14/04/2015
P.A.D.D. 03/05/2016
ARRET 25/10/2016
ENQUETE PUBLIQUE 01/03/2017 au 07/04/2017
APPROBATION 17/06/2017
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
7
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre
Zone
Secteur
Chapitre 1
ZONE UA
15
Chapitre 2
ZONE UB
UBp
23
Chapitre 3
ZONE UC
31
Chapitre 4
ZONE UD
UDd
41
Chapitre 5
ZONE URC
49
Chapitre 6
ZONE UY
UYd
57
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
1AUa 1AUh 1AUy
65
Chapitre 2
ZONE 2AU
2AUy
73
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
Aa
79
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
Nel
91
Nl
5
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars
2014.
15
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
6
7
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
8
9
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ entrepôt ▪ les équipements collectifs
▪ les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs ▪ le stationnement des caravanes ▪ les carrières,
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
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4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au
plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
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8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... o les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). o trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre la partie agglomérée est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL -
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.