Zone UY
- Zone urbaine
- secteur UYd
- 16 articles
- PLU de Villefranque, approuvé le 04/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5 m Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toiture et 9,00 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...).
- Combien d'espaces verts ?
Lors de chaque édification de construction, la superficie des espaces libres à aménager représente au minimum 10% de la superficie du lot.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
UY La zone UY est la zone réservée principalement aux activités artisanales et industrielles. Il est distingué : ▪ Un secteur UYd qui correspond aux zones ou parties de zones non desservies par l’assainissement collectif, pour lesquelles un dispositif d’assainissement individuel est imposé.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, à destination de : ▪ Habitations ▪ hébergement hôtelier ▪ exploitation agricole ou forestière
▪ les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs ▪ le stationnement des caravanes ▪ les carrières, ▪ les affouillements de sols non liées à la construction, quelle que soit leur hauteur En zone inondable du PPRI, c’est le règlement du PPRI qui s’applique.
Extrait du Porter à connaissance
Zone UY
58
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - l’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales en particulier si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, - les commerces de surfaces de vente supérieure à 500m² sont interdits
En zone inondable du PPRI, c’est le règlement du PPRI qui s’applique.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL -
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et la voirie doivent être adaptés au mode d'occupation du sol envisagé. Ils doivent être aménagés de manière, d'une part, à ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation et, d'autre part, à permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. L’implantation des bâtiments devra être réalisée de manière à ce que les manœuvres des camions s’effectuent en dehors des voies publiques.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
▪ Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
▪ Assainissement a) Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. dans le cas contraire (secteur UYd), l'assainissement individuel est admis conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement et doit faire l’objet d’une convention de raccordement avec le service gestionnaire.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité administrative. Un bassin de rétention sera imposé lors d'une nouvelle urbanisation. Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols. Pour tout projet de lotissement, de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales sera exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il sera exigé un ouvrage maçonné et enterré. Le calcul sera le suivant : 0.088m à partir de 40m². Cela concerne uniquement les nouvelles constructions (à partir de 40m² d’imperméabilité créée). Les annexes déjà existantes ne sont pas comptées. Le débit de fuite sera 3L/Seconde/par Hectare. Ces ouvrages, qu'ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval des services municipaux préalablement à toute autorisation de construire. En outre, toute opération de construction et d'aménagement devra commencer par l'exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent.
Zone UY
59
• Electricité-Téléphone-Télévision : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension et sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
▪ Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d'assiette des projets de construction pour tous les ouvrages tels que poste de relèvement des eaux usées, poste de transformation électrique, stockage des ordures ménagères, etc.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certains espaces collectifs et voies. Pour les autres, la marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement de la voie Un recul supplémentaire peut être imposé .pour des raisons de sécurité Une réduction ou la suppression de la marge de reculement peut être autorisée, notamment pour les constructions destinées à un autre usage que l'habitation, si elle contribue à une meilleure architecture, si elle résulte d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent, ou si elle est justifiée par des considérations techniques. Les saillies à 80cm telles que débords de toit, contreforts, balcons et d ‘une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement ou à l’alignement s’il est admis.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5 m Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites. Les constructions sont implantées en limites ou à 2 m au moins des limites. Cependant les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons et d’une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement Une implantation différente de celle résultant de l'application du paragraphe précédent peut être acceptée pour les constructions et travaux liés aux réseaux divers (énergie, eau, télécommunication, etc…) à la sécurité ou au fonctionnement de la circulation, si des considérations techniques le justifient. Le long des cours d'eau, un recul de 4 m par rapport à la berge est imposé.
Zone UY
60
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 4 m.
Article UY 9Emprise au sol
L’emprise au sol est fixée à 0.60
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé.
La hauteur d’une construction ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toiture et 9,00 m au faîtage. La hauteur à l’égout des toits peut être portée à 8,00m et celle du faîtage à 11 m pour des raisons technique liées aux fonctions du programme. La limite de hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels tels que ventilations, cheminées, extracteurs, antennes…etc.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus et pour les constructions et travaux liés aux réseaux divers (énergie, eau, télécommunication, etc…) à la sécurité ou au fonctionnement de la circulation, si elles sont justifiées par des considérations techniques, peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par les conditions techniques de l'exploitation. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8m. Les éléments techniques et les cheminées peuvent être admis au delà de la limite fixée par rapport à l’alignement opposé.
Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE
1 - L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2- L'édification d'une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique.
3 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage. Les matériaux devront se rapprocher de ceux utilisés traditionnellement :
Les enduits doivent être de ton clair. Les pignons aveugles en limite séparative, ainsi que toutes les façades devront être traitées enduites.
Les matériaux en plastique sont prohibés à l’extérieur, ainsi que les matériaux nus lorsqu’ils sont destinés à être enduits ou blanchis tels que parpaings de ciment, béton banché, etc. Les bardages de bois lasurés à claire-voie ou non peuvent être autorisés sur de petites surfaces. Les bardages métalliques doivent être pré laqués.
Zone UY
61
Les clôtures sont constituées d’un grillage inoxydable doublé d’une haie vive. Toutefois, pour des raisons de sécurité justifiées, l’édification d’un mur enduit est également admise. La hauteur des clôtures devra se situer entre 1,20 m et 2,00 m.
Les toitures : La couverture des bâtiments devra être de ton tuile, ou de ton ardoise Les toitures auront une pente comprise entre 35 et 40 % dans le cas d’une construction en maçonnerie . Dans le cas d’une construction en structure métallique le toit aura une pente minimale de 20% Coloration : Les installations doivent être de couleur clair, blanc cassé ou sable, ou de ton sombre ; les couleurs de bardages de tons vifs ou métallisés d’aspect brillant sont interdites. Les couleurs vives peuvent être autorisées en petites quantités (enseigne, liserés d’encadrement de baie ou de couvre-joints). Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées. Les couleurs utilisables sont : Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire Bleu : RAL 5005 ou 5010 ou similaire Gris anthracite RAL 7016 ou similaire ou gris clairs RAL 7044 ou similaire La couleur du portail sera identique à celle de la charpente et menuiseries de volets extérieurs Le portail pourra aussi être blanc (identique au mur de clôture)
Article UY 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...). Nombre d'aires de stationnement :
Habitations, une place pour 80 m² de plancher avec un minimum - de 2 places par logement et 1 place par chambre d'établissement de soins, - d'1 place pour deux chambres d'hôtel ou unité d'accueil.
Commerces, restaurants, bureaux : - une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, - une place pour deux chambres d’hôtel ou unité d’accueil
Unités de production et de stockage : - une place pour 100 m² de surface de plancher.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Lors de chaque édification de construction, la superficie des espaces libres à aménager représente au minimum 10% de la superficie du lot.
Zone UY
62 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL –
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article UY 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Sans objet
Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS , TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Sans objet
Zone UY
63
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
D’URBANISATION FUTURES
Zone AU
64
Zone AU
65
ZONE 1AU
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERE DE LA ZONE 1AU La zone 1AU est destinée à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables pour l'habitat.et les activités Cependant, l'insuffisance des équipements de ces terrains interdit leur classement en zone urbaine. L’ouverture à l’urbanisation, en dehors de la modification du P.L.U. peut se faire après réalisation des équipements nécessaires, par la réalisation d’une opération d’ensemble aux conditions fixées par le règlement, qui ont pour objet de garantir la cohérence de l’aménagement d’ensemble, tant du point de vue des infrastructures (voiries, réseaux divers), et de superstructure, que de la qualité du cadre de vie créé (forme urbaine, etc…). Pour être réalisable, l’opération d’aménagement doit porter sur l’ensemble de l’unité foncière Lorsque la zone dispose d’un schéma d’intention de voirie porté au document graphique de zonage, l’aménagement doit en tenir compte.
Il est distingué : ▪ Un secteur 1AUa correspondant au secteur Mendiburua ▪ Un secteur 1AUh correspondant au secteur Larraldia ▪ Un secteur 1AUy correspondant au secteur d’activités objet d’une ZAC
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
VILLEFRANQUE
4
Règlement
Dossier de Modification Simplifiée n°1
DDoossssiieerr dd’’aaddooppttiioonn eenn CCoonnsseeiill CCoommmmuunnaauuttaaiirree dduu 0044//0033//22002233
PRESCRIPTION 14/04/2015
P.A.D.D. 03/05/2016
ARRET 25/10/2016
ENQUETE PUBLIQUE 01/03/2017 au 07/04/2017
APPROBATION 17/06/2017
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
7
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre
Zone
Secteur
Chapitre 1
ZONE UA
15
Chapitre 2
ZONE UB
UBp
23
Chapitre 3
ZONE UC
31
Chapitre 4
ZONE UD
UDd
41
Chapitre 5
ZONE URC
49
Chapitre 6
ZONE UY
UYd
57
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
1AUa 1AUh 1AUy
65
Chapitre 2
ZONE 2AU
2AUy
73
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
Aa
79
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
Nel
91
Nl
5
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars
2014.
15
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
6
7
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
8
9
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ entrepôt ▪ les équipements collectifs
▪ les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs ▪ le stationnement des caravanes ▪ les carrières,
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
10
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au
plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
11
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... o les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). o trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
12
13
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
14
15
ZONE UA
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre la partie agglomérée est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL -
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.