Aller au contenu
Edifiable

Zone NLZone naturelle à Villenoy

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone NL, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 14 rubriques

Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions

1.1 - Tableau des destinations et sous-destinations

Destinations Habitation Commerces et activités de services

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Destinations et sous-destinations

Sous-destinations Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Logement

Nl ; Nzh

En zone N : uniquement les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

(18/02/2026)

Hébergement

Artisanat et

commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services

où s’effectue

l’accueil d’une

clientèle

Hôtels

Autres

hébergements

touristiques

Cinéma

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la

vente en ligne

Locaux et bureaux

accueillant du public

En sous-secteur Nl : sous réserve d’être lié et des administrations

N ; Nzh nécessaire au cimetière. publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations · Nzh · N ; Nl publiques et assimilés · Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale · Salles d’art et de spectacles · Équipements

En sous-secteur Nl : sous condition qu’elles sportifs

N ; Nzh soient en lien avec des activités de sports et de loisirs compatibles avec le caractère naturel du site.

Lieux de culte

Autres équipements

En sous-secteur Nl : sous réserve d’être lié et recevant du public

N ; Nzh

nécessaire au cimetière.

Exploitations agricoles et forestières

Exploitation agricole · Exploitation · Nzh forestière · N ; Nl

IV. Dispositions particulières applicables en zone naturelle

N

1.2 – Sont également interdits les occupations et utilisations suivantes : 1) Le stationnement des caravanes isolées sur terrain non bâti ;

2) L’aménagement de terrains de camping et de terrains de stationnement de caravanes ;

3) Les dépôts de véhicules hors d’usage.

4) Dans la zone Nzh uniquement, est également interdit : Tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

  • la mise en eau (création de plans d’eau...), l’assèchement, le comblement, les remblaiements, les dépôts divers, les affouillements ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ;
  • l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie ;
  • la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

1.3 – Sont également autorisés sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

1) Les constructions, travaux, installations et aménagements sont autorisés s’ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés ;

2) Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ;

3) Les cheminements et stationnements de projet d’intérêt général, sous réserves qu’ils n’aggravent pas la situation existante et qu’ils présentent des mesures de préservations des espaces naturels ;

4) Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés s’ils sont destinés à la réalisation des travaux routiers nécessaires à l’entretien, la modernisation et la pérennisation du réseau routier départemental, à la réalisation d’aménagements cyclables et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques.

5) Dans la zone Nzh uniquement : les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants etc.)

Pour rappel, toute nouvelle construction, installation et aménagement doit respecter une marge de retrait de 10 mètres minimum par rapport aux cours d’eau ouverts, canalisés ou busés et aux anciens rus. Dans cette marge de retrait, seuls sont autorisés les travaux et aménagements visant la mise en valeur du ru et de ses abords.

IV. Dispositions particulières applicables en zone naturelle

N

Rubrique NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol d’une construction

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements.

Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.

L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes, piscines) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol.

Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est à cheval sur plusieurs zones, il faut distinguer deux hypothèses :

  • Soit la construction est implantée dans une seule zone : seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain non construite située dans une éventuelle autre zone ;
  • Soit la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone »

Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer. Espaces libres ou espaces non bâtis Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions. Espaces perméables dont les espaces de pleine terre Un espace perméable est un espace qui permet l’infiltration directe des eaux pluviales dans le sol. Un espace de pleine terre est un espace végétalisé à ciel ouvert ne comportant aucune construction ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction. Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux, etc.). Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifiée de pleine terre.

Espace vert complémentaire : Les espaces verts complémentaires décrivent la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature et la surface totale du terrain en dehors des parties de terrain concernées par un emplacement réservé (sauf pour les emplacements réservés pour le logement) ou une servitude d’alignement. Le coefficient d’espaces verts complémentaires est défini dans le règlement des zones concernées.

En toute zone (hors UP1), les espaces verts complémentaires sont calculés comme suit :

Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat supérieure à 80 cm

Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat supérieure à 30 cm Pavages/dallages à joints ouverts / graviers

Systèmes alvéolaires engazonnés · Équivalent pleine terre 0,7 0,3

En zone UP1 uniquement, les espaces verts complémentaires sont calculés comme suit :

Espaces verts Espaces verts complémentaires de pleine terre

Équivalent pleine terre

Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat

supérieure à 80 cm 0,7

Surface de parking

perméables de type graviers /

Systèmes alvéolaires engazonnés

0,5

Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat

supérieure à 30 cm 0,3

Exemples d’espaces végétalisés sur dalle ou toiture :

Exemples de matériaux perméables ou semi-perméables : Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen » Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Si les dimensions sont supérieures à la construction existante, il s’agit alors d’une nouvelle construction et non d’une extension. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont également constitutifs de la façade.

Fondations et sous -sols Une fondation se définit comme la partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage de travaux publics qui assure la transmission dans le sol des charges de celui-ci. Le sous-sol est l’assise du sol sur laquelle sont établies les fondations d'un bâtiment. Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. Hauteur des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux (sans les remblais), à la date de l’autorisation. Les cheminées, antennes et ouvrages techniques sont exclus du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur. Les cabines d’ascenseur doivent être placées sous combles. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.

Le sol ou terrain naturel avant travaux est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. L’altimétrie de référence (côte N.G.F) est déterminée par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Concernant les clôtures, l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du PLU, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative. Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Hauteur à l’égout du toit : Hauteur mesurée jusqu’à la partie basse du toit. L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales.

Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. L’acrotère est un muret plein ou à claire-voie, ou un garde-corps établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment. Hauteur au point le plus haut : Hauteur mesurée jusqu’au point le plus haut de la construction (hauteur au faîtage ou à l’acrotère). Installations classées pour la protection de l'environnement Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station-service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement. Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager. Limite séparative et limite de fond de parcelle Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques et emprises publiques et privées. Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Lucarne : Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour ou de l’aération. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.

Illustrations non exhaustives

Lot Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisée dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition. Lotissement Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Marge de retrait (ou de recul) Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain. La marge de retrait, ou de recul minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.

Mode de calcul de la distance de retrait (ou de recul) : Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative ou de l’autre construction située sur le même terrain. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. La hauteur (H) correspond à la différence d’altitude entre l’égout du toit (ou le linteau de la baie la plus haute) ou l’acrotère en cas de toiture terrasse et le terrain naturel au droit de la limite séparative.

Modénatures Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction.

Opération d’ensemble Ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble.

Pan d’une toiture Surface plane formée par un versant de toiture.

Parcelle La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols.

Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions – souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large – qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en pisé avec entourage des ouvertures en briques et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuiles plates constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.

Permis groupé Le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Pignon et mur pignon Le pignon est une façade généralement latérale d'un bâtiment, terminée par la pointe formée par les deux versants d’une toiture, sauf en cas de toit plat ou de toiture à quatre pans. Par extension, les façades pignons désignent tous les murs extérieurs qui ne possèdent pas de baies.

Rez -de-chaussée actif Constructions dont le rez-de-chaussée ou une partie du rez-de-chaussée est concerné par les sous destinations suivantes :

  • Commerces de détail et artisanat,
  • Restauration,
  • Activités de service,
  • Équipements.

Sous -sol Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du soussol n’excède pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

Surface de plancher [Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
  • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres,
  • des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables,
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
  • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement.

V. LEXIQUE Unité foncière Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières. Unités foncières ou terrains existant(e)s Les unités foncières ou terrains existant(e)s pris en considération par le présent règlement sont ceux figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme (18/02/2026). Terrain bâti existant : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable. Propriété foncière : La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Voies privées – voies publiques Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer.

VI. Annexes partie 6 : annexes au reglement ecrit

1. Liste des essences à privilégier Source : Seine-et-Marne Environnement

VI. ANNEXES 2. Liste des essences à proscrire Un guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers de Travaux Publics et des fiches d’aide à la reconnaissance des espèces les plus impactantes sont annexés au présent PLU (dossier 7.3. Annexes informatives). En complément, pour tous les projets d’aménagement, les espèces suivantes sont également interdites (source Seine-et-Marne environnement) :

L’arrêté préfectoral n°22 ARS 13 SE en date du 18 mars 2022 prescrit la destruction obligatoire de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), de l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya) et de l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida). Les grands principes de lutte contre l’ambroisie sont disponibles aux adresses internet suivantes : https://www.ambroisie.info https://especes-risque-sante.info/lors-de-travaux-comment-faire-prendre-en-compte-lerisque-ambroisie/

3. Liste des emplacements réservés

VI. ANNEXES 4. Liste des bâtiments remarquables VI. ANNEXES 5. Les murs remarquables

6. Liste des arbres remarquables

2 marroniers 1 cèdre 1 cèdre 1 arbre 2 ifs 1 arbre 2 arbre 1 arbre 1 arbre

1 marronnier 2 tilleuls, 1 chêne, 1 frêne, 1 prunus et 1 marronnier

2 arbres 2 arbres 1 arbre 1 arbre

47 rue Thiers 54 D rue Aristide Briand 38/40 rue Sadi Carnot

90 rue Sadi Carnot 28 rue Sadi Carnot 28 rue Bouchard 14 Ter rue Bouchard 11 Bis rue Bouchard 91 rue Aristide Briand (Espace 1871) 50 Bis rue Aristide Briand 34 rue Aristide Briand

1 rue des Raguins 8 place Foch 20 rue Mozart 21 rue Mozart

Rubrique NL 8Stationnement

Intitulé du document : – stationnement, équipements et réseaux

3.1 - Prescriptions en matière de stationnement des véhicules

Le nombre de places de stationnement doit être adapté au besoin.

3.2 - Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 13. Le stationnement vélo : normes à respecter.

A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent.

3.3 - Conditions de desserte des terrains et les réseaux Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 14. Conditions de desserte des terrains et les réseaux

V. LEXIQUE PARTIE 5 : LEXIQUE Abris légers/ carports Les abris légers de type carports sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur toutes ses faces. L’emprise maximale de ces structures est limitée à 20 m² pour une hauteur maximale de 3 mètres au point le plus haut et peuvent être implantées dans la marge de retrait. Il ne peut être réalisé qu’un abri carport par logement. Les enclos légers de type abris poubelles sont des structures fermées en partie ou sur la totalité de ses faces et non couvertes. L’emprise maximale de ces structures doit être adaptée aux besoins et la hauteur ne pourra excéder 1,50 mètre. Il ne peut être réalisé qu’un abri poubelles par terrain. Accès L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique ou privée qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts.

Affouillement Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.

Alignement L’alignement est la limite entre la voie publique ou voie privée ouverte à la circulation publique et carrossable ou l’emprise publique accessible au public, support de circulations douces (placettes, parcs publics…) et la propriété riveraine. L’implantation des constructions peut être imposée à l’alignement ou en retrait. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et les propriétés privées. Lorsque la construction est implantée à l’alignement seuls les débords de toiture et les éléments de modénature (corniche, encadrement…) sont autorisés en débord. Les éléments tels que balcon, bow-window ne peuvent pas être implantés en surplomb de la rue et/ou de l’espace public.

Attique Niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait de 1,5 mètres par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction. En toutes zones, les attiques sont limités à un seul niveau.

Point le plus haut de la

construction

Point le plus haut de la

construction

Arbre Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter une capacité de développement supérieure à 5 mètres à maturité et/ou d’un tronc d’une circonférence d’au minimum 25 cm mesuré à 1,30 mètre de haut à compter du sol. Tout arbre de haute tige devra être planté au sein d’un espace de pleine terre de minimum 5 mètres de rayon autour du tronc.

Une liste des essences à privilégier et à proscrire est annexée au présent règlement écrit.

5 m

Balcon Plateforme ouverte en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec une pièce.

Baie / ouverture / vue Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Ouvertures de toit Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).

Ouvertures créant une ou des vue(s) Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :

  • les fenêtres,
  • les portes-fenêtres,
  • les lucarnes,
  • les balcons,
  • les loggias,
  • les terrasses,
  • les châssis de toit.

Ouvertures ne créant pas de vue(s) Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

  • les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel,
  • les ouvertures dont l’allège est placée à une hauteur du plancher supérieure ou égale à 1,90 mètres (y compris pour les ouvertures de toit),
  • les portes pleines,
  • les châssis fixes et verres translucides,
  • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel,
  • les marches et palier des escaliers extérieurs,
  • les pavés de verre,
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse),

Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.

Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.

Comble Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction.

Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :

  • toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la destination ;
  • les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous- sol ou en surplomb du sol.

Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Construction annexe Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux conditions définies ci-après :

  • une construction non affectée à l’habitation, lié et complémentaire à la destination de la construction principale ;
  • une construction à usage d’abri de jardin, locaux vélos, locaux pour conteneurs, remises à bois, chaufferie, garages… sans jamais qu’elle puisse être utilisée en tant que logement ou local d’activité ;
  • une construction non contiguë à une construction principale ;
  • une construction d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale de 3 m au point le plus haut de la construction.

Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Constructions et installations nécessaires aux services publics : Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Destination et sous -destination

Définitions précisions techniques habitation

Logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement au plus sont comprises dans cette sous-destination.

Inclut : Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). Les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. ». La chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination « hôtel » ou « autre hébergement touristique ». Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

Hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.

Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et Inclut les commerces de détail, notamment les commerce de détail » recouvre les épiceries, les supermarchés et les points constructions commerciales destinées à permanents de retrait par la clientèle tels que les la présentation et vente de bien directe à « drives ».

une clientèle ainsi que les constructions Inclut également l’artisanat avec activité artisanales destinées principalement à la commerciale de vente de biens (boulangeries, vente de biens ou services.

charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).

Restauration

La sous-destination « restauration » N’inclut pas la restauration collective (salariés ou recouvre les constructions destinées à la usagers d’une entreprise ou administration).

restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » Toutes constructions destinées à la vente entre recouvre les constructions destinées à la professionnels.

présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La sous-destination « activité de service où Inclut :

s'effectue l'accueil d'une clientèle » • Les constructions où s’exerce une profession recouvre les constructions destinées à libérale (médecin, avocat, architecte, etc.)

l'accueil d'une clientèle pour la conclusion • Toutes les constructions permettant directe de contrat de vente de services ou

l’accomplissement de prestations de

de prestation de services et

services fournies à des particuliers ou à des

accessoirement la présentation de biens.

professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonie mobile, etc.

Hôtel

La sous-destination “hôtels” recouvre les Inclut tous les hôtels et toutes les constructions constructions destinées à l’accueil de démontables ou non, destinées à délivrer des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de établissements commerciaux qui offrent à l’article 261-D du code général des impôts une clientèle de passage qui, sauf (réunissant au moins trois des prestations exception, n’y élit pas domicile, des suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, chambres ou des appartements meublés fourniture de linge de maison, réception, même en location, ainsi qu’un certain nombre de non personnalisée, de la clientèle) services

Autre hébergement touristique La sous-destination “autres hébergements touristiques” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma accueillant une clientèle commerciale.

Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre Constructions industrielles ou artisanales les constructions destinées à l'activité affiliées à l’industrie (construction automobile, extractive et manufacturière du secteur construction aéronautique,

ateliers primaire, les constructions destinées à métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, l'activité industrielle du secteur secondaire peinture, …).

ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Les bureaux n’ont pas vocation à accueillir une clientèle.

Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.

Cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux Constructions des porteurs d’une mission de accueillant du public des administrations service public, que l’accueil du public soit une publiques et assimilés » recouvre les fonction principale du bâtiment (mairie, constructions destinées à assurer une préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, mission de service public. Ces services déconcentrés de l’État) ou une maison constructions peuvent être fermées au de service public.

public ou ne prévoir qu'un accueil limité du Constructions permettant d’assurer des public. Cette sous-destination comprend missions régaliennes de l’État (commissariat, notamment les constructions de l'État, des gendarmerie, caserne de pompiers, collectivités territoriales, de leurs établissements pénitentiaires, etc.).

groupements ainsi que les constructions Bureaux des organismes publics ou privés, des autres personnes morales investies délégataires d’un service public administratif d'une mission de service public.

(Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les

Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux constructions techniques conçues techniques nécessaires comme les spécialement pour le fonctionnement de transformateurs électriques, etc. réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

La sous-destination « établissements Établissements d’enseignement (maternelle, d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de collectifs accueillant des services sociaux, la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le d'assistance, d'orientation et autres maintien de services médicaux dans les services similaires.

territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).

Salles d’art et de spectacles La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Salles de concert, théâtres, opéras, etc.

Équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…)

Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).

Lieux de culte La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…)

Autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Exploitations agricoles et forestières

Exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 3111 du Code rural et de la pêche maritime.

Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Notamment les scieries, maisons forestières, etc.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 février 2026

5.

Règlement écrit

Introduction générale introduction

Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme.

1- Champs d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Villenoy (Seine et Marne).

2- Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 3 types de zone, les zones urbaines « U », la zone agricole « A » et la zone naturelle « N ». Ces zones peuvent être composées d’un ou plusieurs sous-secteur(s). En outre, des dispositions graphiques complémentaires peuvent être superposées aux zones.

A. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics, accès, et réseaux, qu’ils soient existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions envisagées.

Ua – Cœur de ville ancien

Ub – Zone résidentielle à vocation principale d’habitat individuel

Uc – Zone résidentielle à vocation principale d’habitat collectif

Ue – Zone à dominante d’équipements avec un sous-secteur :

  • Uea – sous-secteur spécifique pour l’établissement ou services d’aide par le travail (ESAT)

Uz – Zone à dominante d’activités avec un sous-secteur :

  • Uzp – sous-secteur spécifique pour le Parc d’Activités du Pays de Meaux

UP – Zones de projet en renouvellement urbain :

  • UP1 – sous-secteur spécifique pour le projet 29-41 rue Aristide Briand
  • UP2 – sous-secteur spécifique pour le projet 34-42 rue Aristide Briand
  • UP3 – sous-secteur spécifique pour le projet rue Arquebuse

B. Les zones naturelles dites « zones N »

N – Zone de protection du paysage et de la biodiversité avec deux sous-secteurs :

  • Nl : sous-secteur pouvant accueillir des équipements liés aux sports et loisirs et le cimetière
  • Nzh : sous-secteur prenant en compte les zones humides avérés.

C. La zone agricole dite « zone A »

A – Zone d’activités agricoles avec deux sous-secteurs

•

A* : sous-secteur dédié aux jardins partagées

•

Azh : sous-secteur prenant en compte les zones humides avérées.

Introduction générale

D. À l'intérieur de ces zones peuvent être délimitées les prescriptions graphiques suivantes :

  • Emplacement réservé pour ouvrage public, installation d’intérêt général ou espace vert (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme)
  • Emplacement réservé pour mixité sociale (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme)
  • Secteur de mixité sociale (au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme)
  • Espace boisé classé (au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme)
  • Espace Paysager à Protéger ou à mettre en valeur (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme)
  • Arbre remarquable (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme)
  • Alignements d’arbres remarquables (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme)
  • Ensemble bâti, urbain et paysager remarquable (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme)
  • Murs remarquables (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme)
  • Linéaire actif à protéger et/ou à développer (au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme)
  • Secteur de hauteur spécifique.

3- Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent traduire les orientations du PADD et compléter et affiner le dispositif règlementaire. Elles peuvent, par exemple :

  • préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions, une hauteur spécifique…),
  • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets doivent, alors, à la fois être compatibles avec les OAP thématiques trame verte et bleue et mobilités, les OAP sectorielles et conformes au règlement.

4- Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’urbanisme. Le présent règlement est organisé en 7 parties :

5- Utilisation du présent règlement

A. Identification des dispositions qui s’appliquent : ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :

  • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
  • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
  • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle. ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit et ses annexes qui détaillent les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur. Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.

B. Application des dispositions du règlement écrit

Veuillez consulter :

  • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
  • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 2, 3, 4 du règlement)
  • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 5 du règlement)
  • Les annexes du présent règlement (Partie 6 du règlement)

6- Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

A. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du Code de l’urbanisme.

B. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

  • aux périmètres de travaux publics,
  • aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
  • à la réalisation de réseaux,
  • aux routes à grande circulation.

C. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un tableau et d’une notice annexés au présent dossier de PLU.

D. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

E. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

INTRODUCTION GÉNÉRALE F. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui. G. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Partie 1 : dispositions generales

1. Rappels du Code de l’urbanisme

Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Bâtiments détruits ou démolis

Permis de démolir : Sur tout le territoire de la commune, les travaux de démolition sont soumis à l’obligation d’obtention d’un permis de démolir conformément aux articles R*421-26 à R*421-28 du code de l’urbanisme. Pour rappel, la commune par la délibération du Conseil Municipal n°47/2007 a instauré l’obligation de dépôt d’une demande de permis de démolir (cf dossier annexe du PLU). Les dispenses de permis de démolir sont fixées à l’article R*421-29 du Code de l’urbanisme. La reconstruction ou la restauration d’un bâtiment démoli : Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols. Au titre de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Clôtures :

En application des dispositions des articles R.421-12, L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Pour rappel, la commune par la délibération du Conseil Municipal n°46/2007 a instauré l’obligation d’une demande de déclaration préalable pour l’édification de clôtures (cf dossier annexe du PLU).

Constructions existantes non conformes aux règles du PLU

Pour toute construction existante qui n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, sauf dispositions contraires indiquées dans le règlement de la zone concernée, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).

Dérogation aux règles du PLU

Les règles et servitudes : En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.

La dérogation en matière d’isolation thermique : Pour rappel, conformément au décret n°2016-802 du 15 juin 2016 et en application de l’article 7 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les articles L-152-5 et R152-6 à R152-9 du Code de l’urbanisme autorisent des dérogations, d’aspect extérieur des constructions, de hauteur, d’emprise au sol et d’implantation des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles édictées dans le règlement du PLU en vigueur. Ces dérogations peuvent être autorisées uniquement dans les cas suivants :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades;
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

En outre, il est précisé que la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. De plus, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Ces dérogations ne sont pas applicables :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Enfin, l’article L152-5-2 du Code de l’urbanisme précise « en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. » La mise en œuvre de cette dérogation ne peut être autorisée que « dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. »

Emplacements réservés

Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique. Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :

  • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
  • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

2. La division parcellaire

Au titre de l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette disposition ne s’applique aux zones aux sous-secteurs UP1 ; UP2 et UP3.

3. La mixité sociale

Règle transversale à toutes les zones du PLU :

Pour tous les projets comprenant la réalisation de 4 logements ou plus, il sera exigé un minimum de 25% de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU.

Les secteurs de mixité sociale :

En application des dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans le respect des objectifs de mixité sociale, au sein des secteurs identifiés sur le règlement graphique comme secteurs de mixité sociale, les programmes à destination d’habitation devront comprendre une part de :

  • Secteur A : 30% minimum de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU ;
  • Secteur B : 50% minimum de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU.

4. Les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique

Les espaces boisés classés (EBC) :

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, ce classement ne peut être réduit ou supprimé que par une procédure de révision du document d’urbanisme. Ce classement vise à protéger strictement la nature du sol qui doit rester boisé, ce qui n’empêche ni coupes ni abattages sous réserve d’autorisation préalable.

Les espaces identifiés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés et les cheminements y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.

Les Espaces Paysagers à Protéger ou à mettre en valeur :

Les espaces paysagers à protéger ou à mettre en valeur ont été identifiés sur le règlement graphique en application à l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.

Ces espaces doivent conserver le caractère paysager et ne doivent recevoir aucune construction ni aménagement de nature à porter atteinte à leur vocation. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces sont soumis à autorisation préalable.

Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement, et affouillements ou exhaussements y est interdit, hormis :

  • Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
  • Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain et à caractère d’intérêt général, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière. Les Espaces Paysagers Protégés cultivés et jardins partagés : À l’intérieur des « espaces paysagers protégés cultivés et jardins partagés », sont autorisées uniquement une petite annexe par parcelle cultivée nécessaire au bon fonctionnement des espaces cultivés. Les arbres remarquables : Le plan de zonage identifie des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Leur abattage est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés. Dans un rayon de 5 mètres autour du pied d’un arbre remarquable repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).

Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune. Les alignements d’arbres : Les alignements d’arbres identifiés au plan de zonage doivent être préservés et confortés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements réalisés au sein de ces espaces et susceptibles de compromettre la conservation d’un alignement sont interdits.

La protection des cours d’eau, des mares et de leurs abords : Toute nouvelle construction, installation et aménagement doit respecter une marge de retrait de 10 mètres minimum par rapport aux cours d’eau ouverts, canalisés ou busés et aux anciens rus. Dans cette marge de retrait, seuls sont autorisés les travaux et aménagements visant la mise en valeur du ru et de ses abords. Toute construction est interdite dans un rayon de 8m autour des mares artificielles ou naturelles repérées sur le plan de zonage, à partir du haut de la berge. La végétation présente au niveau des berges doit également être conservée. La protection des zones humides : Les zones humides sont particulièrement stratégiques pour la biodiversité, la qualité de la ressource en eau, et le patrimoine naturel. Dans l’application de la police de l’eau, les zones humides sont définies conformément à la réglementation en vigueur. L’identification exhaustive de l’ensemble des zones humides du territoire se construit progressivement. La connaissance des zones humides du territoire n’étant pas à l’heure exhaustive, le respect des dispositions de la présente règle ci-après implique pour chaque porteur de projet de vérifier si le(s) terrain(s) concerné(s) par son projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement. Pour les zones humides avérées, dans le cas où des alternatives existent, il est interdit :

  • de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
  • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
  • de réaliser des affouillements ou exhaussements de sol. En revanche, sont autorisés les travaux visant à la préservation, la mise en valeur et l’extension des zones humides. Si un projet est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :
  • Éviter les impacts précédents ;
  • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes. A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte :
  • d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée;
  • d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par les usages associés (animation, découverte de la nature…).

Pour rappel du Code de l’environnement, les assèchements et mise en eau sont réglementés :

  • Dossier de déclaration : Si la surface impactée des zones humides par le projet est supérieure à 0,1 Ha, mais inférieure à 1 Ha.
  • Dossier d’Autorisation Environnementale : Si la surface impactée des zones humides par le projet est supérieure à 1 Ha.

Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 Ha n’est pas soumis à la réglementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil.

5. La gestion des eaux pluviale s

Les axes de ruissellement : Le ruissellement est un phénomène d’écoulement de l’eau de pluie sur un bassin versant, de façon diffuse ou concentrée, qui se poursuit jusqu’à ce qu’il rencontre un élément du système hydrographique (une rivière, un marais), un réseau de drainage (enterré ou surfacique) ou un point bas où il s’accumulera. La commune de Villenoy est soumise au risque de ruissellement. Dans l’objectif d’une maîtrise de ce risque, les constructions devront être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux axes identifiés sur le règlement graphique. A proximité de ces axes de ruissellement, les nouvelles constructions veilleront à conserver au maximum les espaces perméables pour permettre la bonne infiltration des eaux pluviales et ne pas aggraver le ruissellement, à travailler l’orientation et l’emplacement du bâtiment par rapport à la pente, à envisager la mise en place de dispositifs techniques spécifiques (créations de noues, fossés…), de réaliser des clôtures perméables etc… Cette règle est davantage à titre indicative (et incitative) pour les aménageurs.

Le principe de 0 rejet : Pour tout projet d’aménagement susceptible d’entraîner une imperméabilisation des sols, le porteur de projet doit respecter les principes suivants de manière cumulative :

  • gérer prioritairement les eaux pluviales en utilisant les capacités d’évaporation et d’infiltration du couvert végétal, du sol et du sous-sol (pour tout type de pluie), en privilégiant la mise en place de techniques de gestion « à la source » adaptées au contexte local ;
  • pour les petites pluies courantes (correspondant à environ 8mm), assurer un rejet « 0 » vers les eaux douces superficielles ;
  • pour les pluies générant des ruissellements excédentaires ne pouvant pas être gérés à la source : prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « limité » vers les eaux douces superficielles

Lorsqu’il est démontré que des difficultés ou impossibilités techniques justifient le non-respect des règles ci-dessus, il conviendra de minimiser le rejet admis vers les eaux douces superficielles et, dans tous les cas, de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur. La récupération de l’eau de pluie : Pour toute nouvelle construction, la mise en place d’un dispositif de récupération d’eau de pluie est obligatoire, qu’il soit aérien ou enterré.

6. Prévention des risques naturels et miniers

Le risque inondation : La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Marne de Poincy à Villenoy approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2007. Dans toutes les zones concernées par un risque d’inondation, identifiées sur le document graphique par la limite de zone du PPRI, tout projet doit respecter les dispositions du règlement du PPRI (cf. annexes servitudes du PLU). Les débordements de nappes et inondations de cave : La commune est concernée par des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes ou aux inondations de cave. Si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation "par remontée de nappe". Certaines précautions peuvent être prises pour éviter les dégâts les plus importants, notamment la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou des procédés de construction adaptés (sous-sol non étanche, des circuits électriques munis de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, une installation adaptée des chaudières et des cuves de combustible, et éviter les produits potentiellement polluants...) La carte de localisation des zones concernées est annexée au PLU.

Mouvement de terrain avec tassements différentiels : Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles. La commune est concernée par le risque tassements différentiels. Le risque de retrait-gonflement des argiles : Le territoire est concerné par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. dossier annexe du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. La commune est concernée par des zones identifiées en aléa moyen. Dans les zones présentant un risque, le constructeur doit :

  • Prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
  • Effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.

Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures des pièces en sous-sol sont interdites de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder. Le porteur de projet devra respecter l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. En outre, un guide de recommandation a été annexé au présent PLU « construire en terrain argileux la règlementation et bonne pratique ». La lutte antivectorielle : Le moustique-tigre Aedes albopictus se caractérise par la multitude de ses gîtes de reproduction, constitués par tout récipient ou objet pouvant recueillir de l’eau, souvent de petite voire de très petite taille et mobile. Des mesures constructives et d’aménagements doivent être prises et peuvent prendre la forme d’évacuation gravitaire des toits terrasses, interdiction des dallages/planchers suspendus, soin dans la planéité des sols artificiels (ornières/flaques), interdiction des noues d’infiltration en milieu naturel peu perméable et imperméable, création des bassins d’infiltration uniquement enterrés ou couverts, emploi des regards de collecte d’eau pluviale de décantation et couverts (limitation des regards à grille)…

Une attention doit également être portée pendant les phases chantier pour éviter la création de points d’eau stagnante.

Pour lutter contre la prolifération des moustiques, deux guides produits par le département de

Seine-et-Marne sont annexés au présent PLU (dossier 7.3. Annexes informatives).

Les espèces végétales allergisantes :

Une attention particulière devra être portée sur le choix des essences pour éviter les espèces végétales allergisantes dans tout projet d’aménagement. Un guide d’information réalisée par le

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (dossier 7.3. Annexes informatives).

7. Prévention des risques anthropiques et technologiques

La pollution des sols :

Changements de destination :

Une attention particulière doit être apportée aux parcelles et bâtiments lors de changement de destination, notamment pour l’habitation ou équipement d’intérêt collectif. Si l’existence d’une pollution est avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les destinations projetées par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées ».La zone Jean Pierre Plicque est particulièrement impactée par ces nuisances (cf annexes du PLU)

Les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :

Au sein des secteurs SIS, il devra obligatoirement être réalisé une étude de sols pour les permis de construction ou de lotissement conformément à l’article L556-2 du Code de l’environnement.

Les canalisations de transport de matières dangereuses :

La présence de canalisations de gaz naturel haute pression et de transport d’hydrocarbure, est susceptible d’avoir une incidence sur certains projets de constructions situés à proximité. En application de l’arrêté interministériel du 04 août 2006, des prescriptions sont à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage de ces ouvrages et pour ne pas créer de nouvelles situations pouvant porter atteinte à la sécurité publique conformément à l'arrêté préfectoral du 16 août 2016.

Sur les sites concernés, les porteurs de projet doivent se référer aux prescriptions figurant dans la fiche d’information établie par la DRIEE, relative aux risques présentés par ces canalisations, et annexée au PLU (cf dossier annexe du PLU).

I. Dispositions generales

L’exploitation du réseau GRTGAZ

Sont admis, dans l’ensemble des zones sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

  • Les interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’implantation et de passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
  • L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017)
  • La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de

Commencement de Travaux (DICT).

Comme l’indique la Note Technique du 7 janvier 2016 du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie « il relève de la seule responsabilité des maires ou collectivités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme de fixer, le cas échéant, des contraintes d’urbanisme pour d’autres catégories de constructions que les ERP et IGH ».

Pour tout projet il est nécessaire de consulter GRTgaz à l’adresse suivante :

Un guide de recommandations et le plan des lignes RTE sont annexés au présent PLU (dossier

7.1. Servitudes d'utilité publique).

Les nuisances sonores :

Prescriptions d’isolement acoustique liées aux infrastructures de transports terrestres :

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 septembre 2013 et de l’arrêté préfectoral du 26 juin

2001 relatifs à l’isolement acoustique pour les zones urbaines à proximité des voies de transport bruyantes doivent être appliquées conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, les aménagements devront prendre en compte les routes classés comme RGC (route à grande circulation) : la RD5 au sud du giratoire avec les bretelles de l’A140.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Seine et Marne :

L’aménageur doit prendre en compte le PPBE de Seine et Marne (cf. dossier annexe du PLU).

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aerodrome :

Dans les zones concernées par le plan d'exposition au bruit de l’aérodrome et figurant sur le document annexé au dossier, les prescriptions liées à ce plan s’appliquent.

Les « Porter à connaissance des risques technologiques » (PAC) :

Des zones font l’objet de préconisations spécifiques dans le cadre de la circulaire ministérielle n°07-0066 du 4 mai 2007 autour des installations classées concernées, en fonction de la probabilité et de l’intensité des phénomènes dangereux que leurs activités peuvent provoquer.

Les PAC et la délimitation de ces zones sont annexés au PLU.

8. Les éléments du patrimoine bâti remarquable

Ensemble bâti, urbain et paysager remarquable

La démolition des constructions repérées sur le document graphique au titre du L.151-19 est interdite.

Tous les travaux réalisés sur les ensembles bâtis, urbains et paysagers remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction.

La restauration de ces éléments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments (préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques).

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'ordonnancement et l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière doivent être respectés.

Les annexes pourront être démolies uniquement pour mettre en valeur le bâti principal et si elles ne présentent aucune qualité architecturale particulière. De plus, les éléments spécifiques de type extension, surélévation, modification de façade, de toiture, ou autre modification ultérieure susceptible d’avoir altéré le caractère patrimonial de la construction pourront également être démolis ou retirés.

Les clôtures ou murs en pierre sur rue des bâtiments identifiés devront obligatoirement être en harmonie avec la construction principale.

Les espaces paysagers attenants à la construction doivent être conservés. La création d’annexes, de piscines et de serres y sont néanmoins autorisés. Les constructions annexes devront être en harmonie avec la construction principale existante.

La liste des bâtiments remarquables identifiés est annexée au présent règlement.

Les murs remarquables :

Les murs protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être protégés et réhabilités à l’identique (matériaux et mise en œuvre analogues à ceux d’origine). Leur démolition est interdite, sauf impératif technique comme la création ou l’agrandissement indispensable à l’accès à la parcelle.

La liste des murs remarquables identifiés est annexée au présent règlement.

9. Le développement du commerce

Les linéaires actifs à protéger et/ou développer

En application des dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, en bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant que linéaires actifs à protéger et/ou à développer, seules les destinations suivantes sont autorisées en rez-de-chaussée : les commerces de détail et l’artisanat, la restauration, les activités de service, et les équipements (hors lieux de culte).

Ainsi, la transformation des rez-de-chaussée actifs d’une destination autorisée en une destination non autorisée notamment en habitation est interdite. Dans le cas d’une nouvelle construction, seules les destinations précitées sont autorisées, et l’activité ou l’équipement implanté en rez-de-chaussée devra être compatible avec la fonction d’habiter.

10. Dérogation en matière d’équipements techniques

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

En outre, le PLU autorise la construction d'ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que la construction de câbles de télécommunication hors réseau de puissance, dans les zones concernées (A, N, Nl, Ub et Uc), afin que RTE puisse réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Cette autorisation s’accompagne des dérogations suivantes :

  • Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d'électricité HTB (tension > 50 kV) et aux câbles de télécommunication hors réseau de puissance, faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
  • Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

S'agissant des postes de transformations, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif que constituent nos ouvrages les règles relatives :

  • à la hauteur et/ou aux types de clôtures
  • la surface minimale des terrains à construire
  • l'aspect extérieur des constructions
  • l'emprise au sol des constructions
  • la performance énergétique et environnementale des constructions
  • aux conditions de desserte des terrains par la voie publique
  • aux conditions de desserte par les réseaux publics
  • aux implantations par rapport aux voies publiques
  • aux implantations par rapport aux limites séparatives
  • aux aires de stationnement
  • aux espaces libres pourront être autorisées

11. Le secteur de hauteur spécifique

Un secteur de hauteur spécifique a été défini dans le règlement graphique. La zone matérialisée au document graphique indique pour toute construction la hauteur maximale est la suivante :

Les 5 autres zones de Villenoy

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Villenoy, approuvé le 18/02/2026, 3 rubriques pour la zone NL.

Secteur du plan : Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.