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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Villenoy

  • Zone urbaine

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Le texte du règlement de la zone UC, 2 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 14 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions

1.1 – Tableau des destinations et sous-destinations

Destinations Habitation Commerces et activités de services

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Exploitations agricoles et forestières

Destinations et sous-destinations

Sous-destinations Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de

Sous condition que l’activité n’entraîne détail

pas de nuisances pour le voisinage et

qu’elle soit compatible avec la fonction

d’habitat et dans la limite de 100m² de

surface de plancher

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où

Sous condition que l’activité n’entraîne s’effectue l’accueil d’une

pas de nuisances pour le voisinage et

clientèle

qu’elle soit compatible avec la fonction

d’habitat et dans la limite de 100m² de

surface de plancher

Hôtels

Autres hébergements

touristiques

Cinéma

Industrie

Entrepôt

Bureau

Sous condition que l’activité n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage et

qu’elle soit compatible avec la fonction

d’habitat et dans la limite de 100m² de

surface de plancher

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations publiques

et assimilés

Locaux techniques et

Autorisé sous condition que la surface de industriels des

plancher soit inférieure ou égale à 10 m²

administrations publiques

et assimilés

Etablissements

d’enseignement, de santé

et d’action sociale

Salles d’art et de

Uniquement le long du linéaire actif à spectacles

protéger et/ou à développer identifié sur le

règlement graphique.

Équipements sportifs

Uniquement le long du linéaire actif à protéger et/ou à développer identifié sur le règlement graphique.

Lieux de culte

Autres équipements

recevant du public

Exploitation agricole

Exploitation forestière

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES UC 1.2 – Sont également interdits les occupations et utilisations suivantes : 1) Le stationnement des caravanes isolées sur terrain non bâti ; 2) L’aménagement de terrains de camping et de terrains de stationnement de caravanes ; 3) Les dépôts de véhicules hors d’usage ; 4) Les constructions à usage d’abri pour animaux. 5) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation 1.3 – Sont également autorisés sous-conditions : 1) Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. Pour rappel, toute nouvelle construction, installation et aménagement doit respecter une marge de retrait de 10 mètres minimum par rapport aux cours d’eau ouverts, canalisés ou busés et aux anciens rus. Dans cette marge de retrait, seuls sont autorisés les travaux et aménagements visant la mise en valeur du ru et de ses abords.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES UC CHAPITRE 2 – caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 2.1 - Implantation des constructions par rapport à l’alignement 2.1.1 Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.

2.1.2 Règles particulières Distance de retrait spécifique pour les constructions à destination d’habitation : En vis-à-vis de la RD5 : Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait :

  • si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment (L=H), avec un minimum de 4 mètres.
  • si la façade de la construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) avec un minimum de 2,5 mètres.

2.2.2 Règles particulières Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES UC 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 2.3.1 Règle générale Lorsque plusieurs constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment la plus élevée (L=H), avec un minimum de 10 mètres. 2.3.2 Règles particulières Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

2.4 - Emprise au sol maximale des constructions 2.4.1 Règle générale

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % maximum de la superficie totale de l’unité foncière.

2.4.2 Règles particulières Emprise au sol spécifique : Constructions annexes : l’emprise au sol des constructions annexes ne doit pas excéder 20 m² maximum. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 90 % maximum de la superficie totale de l’unité foncière.

UC

2.5 - Hauteur maximale des constructions 2.5.1 Règle générale

La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder R+3 maximum dans la limite et le respect des hauteurs environnantes. En cas de démolitionreconstruction, la hauteur des nouveaux bâtiments ne pourra pas excéder celle de l'existant.

Règles particulières

Hauteur spécifique : Constructions annexes : la hauteur maximale au point le plus haut des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 mètres maximum.

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.

2.6 - Qualité environnementale et paysagère 2.6.1 Règle générale

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Ces espaces libres seront aménagés selon une composition soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier la continuité avec les espaces libres des terrains voisins et elle devra tenir compte du parti architectural retenu pour les constructions projetées. Un arbre de haute tige minimum sont imposés pour 100 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Tout arbre de haute tige devra être planté au sein d’un espace de pleine terre de minimum 5 mètres de rayon autour du tronc. 30% minimum de la superficie totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces perméables avec 20% minimum en espaces verts de pleine terre et 10% maximum traitée en espaces verts complémentaires.

UC

2.6.2 Règles particulières

Les aires de stationnement : Les matériaux perméables permettant l’infiltration des eaux pluviales devront être privilégiés pour le traitement des espaces de stationnement.

Pour les aires de stationnement comportant plus de 2 emplacements, 50% minimum des places de stationnement devront être traitées en matériaux perméables. Pour les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements, un arbre doit être planté au moins tous les 200 m². Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, et au-delà des exigences de la règle générale, il convient de privilégier l’utilisation de matériaux perméables ou semi-perméables.

Exemple de mise en œuvre d’espaces éco-aménagés :

Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen » :

Gravillon

Béton drainant et poreux

Dalle alvéolaire

Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m².

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

10 % minimum de la superficie totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre.

Les essences végétales :

Les essences locales ou fruitières sont à privilégier. Les haies seront de préférence, diversifiées et constituées d'essences locales. Toute plantation d’espèces cataloguées invasive est interdite. Une liste des essences à privilégier et à proscrire est annexée au présent règlement.

2.7 - Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 11. Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES UC CHAPITRE 3 – stationnement, équipements et réseaux 3.1 - Prescriptions en matière de stationnement des véhicules Généralités La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m² dégagement compris. Normes techniques Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. Les espaces de stationnement doivent prévoir une voie de dégagement entre deux rangées de voitures d’une largeur de 6 mètres minimum. L’accès des aires de stationnement collectives réalisées dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Pour les constructions de deux logements ou plus, il sera prévu sur la parcelle une aire couverte ou un local de stationnement pour les vélos dont la capacité sera appréciée en fonction de l’importance et de la nature du projet. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Toutes les dispositions précédentes s’appliquent à tout logement qu’il soit construit, reconstruit, transformé ou issu de changement de destination.

53

UC

Règle générale : nombre de places à réaliser

Destinations

Sous-destinations

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : Règles de stationnement

Pour les constructions de 1 logement :

  • 2 places par logement minimum pour les constructions dont la surface de plancher est égale ou inférieure à 130m².
  • 3 places par logement minimum pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 130m².

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Pour les constructions de 2 logements ou plus :

  • 1 place par logement minimum pour les logements de type studio/T1.
  • 2 places par logement minimum pour les logements de type

T2 et T3.

  • 3 places par logement minimum pour les logements de type

T4 et plus.

  • des places supplémentaires représentant un minimum de 30 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devront être réservé aux visiteurs. 1 place pour 4 chambres minimum

1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher.

Il n’est pas fixé de règle.

Sous-destination interdite.

1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Hôtel

Sous-destination interdite.

Autre hébergement touristique

Cinéma

Sous-destination interdite. Sous-destination interdite.

Industrie

Sous-destination interdite.

Entrepôt

Autres activites des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

A moins de 500 mètres des gares, il ne pourra être réalisé plus de 1 place pour 45 m² de surface de plancher.

A plus de 500 mètres des gares, il ne pourra être réalisé plus de 1 place pour 55 m² de surface de plancher.

Les places commandées sont interdites.

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sous-destination interdite. Sous-destination interdite.

UC

Destinations

Équipements d’interet collectif et services publics

Sous-destinations

Règles de stationnement

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Pour les sous-destinations autorisées :

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

3.2 - Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 13. Le stationnement vélo : normes à respecter.

A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent.

3.3 - Conditions de desserte des terrains et les réseaux Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 14. Conditions de desserte des terrains et les réseaux

UE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 février 2026

5.

Règlement écrit

Introduction générale introduction

Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme.

1- Champs d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Villenoy (Seine et Marne).

2- Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 3 types de zone, les zones urbaines « U », la zone agricole « A » et la zone naturelle « N ». Ces zones peuvent être composées d’un ou plusieurs sous-secteur(s). En outre, des dispositions graphiques complémentaires peuvent être superposées aux zones.

A. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics, accès, et réseaux, qu’ils soient existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions envisagées.

Ua – Cœur de ville ancien

Ub – Zone résidentielle à vocation principale d’habitat individuel

Uc – Zone résidentielle à vocation principale d’habitat collectif

Ue – Zone à dominante d’équipements avec un sous-secteur :

  • Uea – sous-secteur spécifique pour l’établissement ou services d’aide par le travail (ESAT)

Uz – Zone à dominante d’activités avec un sous-secteur :

  • Uzp – sous-secteur spécifique pour le Parc d’Activités du Pays de Meaux

UP – Zones de projet en renouvellement urbain :

  • UP1 – sous-secteur spécifique pour le projet 29-41 rue Aristide Briand
  • UP2 – sous-secteur spécifique pour le projet 34-42 rue Aristide Briand
  • UP3 – sous-secteur spécifique pour le projet rue Arquebuse

B. Les zones naturelles dites « zones N »

N – Zone de protection du paysage et de la biodiversité avec deux sous-secteurs :

  • Nl : sous-secteur pouvant accueillir des équipements liés aux sports et loisirs et le cimetière
  • Nzh : sous-secteur prenant en compte les zones humides avérés.

C. La zone agricole dite « zone A »

A – Zone d’activités agricoles avec deux sous-secteurs

•

A* : sous-secteur dédié aux jardins partagées

•

Azh : sous-secteur prenant en compte les zones humides avérées.

Introduction générale

D. À l'intérieur de ces zones peuvent être délimitées les prescriptions graphiques suivantes :

  • Emplacement réservé pour ouvrage public, installation d’intérêt général ou espace vert (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme)
  • Emplacement réservé pour mixité sociale (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme)
  • Secteur de mixité sociale (au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme)
  • Espace boisé classé (au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme)
  • Espace Paysager à Protéger ou à mettre en valeur (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme)
  • Arbre remarquable (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme)
  • Alignements d’arbres remarquables (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme)
  • Ensemble bâti, urbain et paysager remarquable (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme)
  • Murs remarquables (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme)
  • Linéaire actif à protéger et/ou à développer (au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme)
  • Secteur de hauteur spécifique.

3- Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent traduire les orientations du PADD et compléter et affiner le dispositif règlementaire. Elles peuvent, par exemple :

  • préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions, une hauteur spécifique…),
  • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets doivent, alors, à la fois être compatibles avec les OAP thématiques trame verte et bleue et mobilités, les OAP sectorielles et conformes au règlement.

4- Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’urbanisme. Le présent règlement est organisé en 7 parties :

5

5- Utilisation du présent règlement

A. Identification des dispositions qui s’appliquent : ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :

  • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
  • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
  • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle. ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit et ses annexes qui détaillent les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur. Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.

B. Application des dispositions du règlement écrit

Veuillez consulter :

  • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
  • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 2, 3, 4 du règlement)
  • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 5 du règlement)
  • Les annexes du présent règlement (Partie 6 du règlement)

6- Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

A. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du Code de l’urbanisme.

B. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

  • aux périmètres de travaux publics,
  • aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
  • à la réalisation de réseaux,
  • aux routes à grande circulation.

C. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un tableau et d’une notice annexés au présent dossier de PLU.

D. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

E. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

INTRODUCTION GÉNÉRALE F. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui. G. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Partie 1 : dispositions generales

1. Rappels du Code de l’urbanisme

Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Bâtiments détruits ou démolis

Permis de démolir : Sur tout le territoire de la commune, les travaux de démolition sont soumis à l’obligation d’obtention d’un permis de démolir conformément aux articles R*421-26 à R*421-28 du code de l’urbanisme. Pour rappel, la commune par la délibération du Conseil Municipal n°47/2007 a instauré l’obligation de dépôt d’une demande de permis de démolir (cf dossier annexe du PLU). Les dispenses de permis de démolir sont fixées à l’article R*421-29 du Code de l’urbanisme. La reconstruction ou la restauration d’un bâtiment démoli : Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols. Au titre de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Clôtures :

En application des dispositions des articles R.421-12, L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Pour rappel, la commune par la délibération du Conseil Municipal n°46/2007 a instauré l’obligation d’une demande de déclaration préalable pour l’édification de clôtures (cf dossier annexe du PLU).

Constructions existantes non conformes aux règles du PLU

Pour toute construction existante qui n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, sauf dispositions contraires indiquées dans le règlement de la zone concernée, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).

Dérogation aux règles du PLU

Les règles et servitudes : En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.

La dérogation en matière d’isolation thermique : Pour rappel, conformément au décret n°2016-802 du 15 juin 2016 et en application de l’article 7 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les articles L-152-5 et R152-6 à R152-9 du Code de l’urbanisme autorisent des dérogations, d’aspect extérieur des constructions, de hauteur, d’emprise au sol et d’implantation des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles édictées dans le règlement du PLU en vigueur. Ces dérogations peuvent être autorisées uniquement dans les cas suivants :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades;
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

En outre, il est précisé que la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. De plus, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Ces dérogations ne sont pas applicables :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Enfin, l’article L152-5-2 du Code de l’urbanisme précise « en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. » La mise en œuvre de cette dérogation ne peut être autorisée que « dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. »

Emplacements réservés

Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique. Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :

  • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
  • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

2. La division parcellaire

Au titre de l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette disposition ne s’applique aux zones aux sous-secteurs UP1 ; UP2 et UP3.

3. La mixité sociale

Règle transversale à toutes les zones du PLU :

Pour tous les projets comprenant la réalisation de 4 logements ou plus, il sera exigé un minimum de 25% de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU.

Les secteurs de mixité sociale :

En application des dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, dans le respect des objectifs de mixité sociale, au sein des secteurs identifiés sur le règlement graphique comme secteurs de mixité sociale, les programmes à destination d’habitation devront comprendre une part de :

  • Secteur A : 30% minimum de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU ;
  • Secteur B : 50% minimum de logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU.

4. Les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique

Les espaces boisés classés (EBC) :

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, ce classement ne peut être réduit ou supprimé que par une procédure de révision du document d’urbanisme. Ce classement vise à protéger strictement la nature du sol qui doit rester boisé, ce qui n’empêche ni coupes ni abattages sous réserve d’autorisation préalable.

Les espaces identifiés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés et les cheminements y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.

Les Espaces Paysagers à Protéger ou à mettre en valeur :

Les espaces paysagers à protéger ou à mettre en valeur ont été identifiés sur le règlement graphique en application à l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.

Ces espaces doivent conserver le caractère paysager et ne doivent recevoir aucune construction ni aménagement de nature à porter atteinte à leur vocation. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces sont soumis à autorisation préalable.

Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement, et affouillements ou exhaussements y est interdit, hormis :

  • Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
  • Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain et à caractère d’intérêt général, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière. Les Espaces Paysagers Protégés cultivés et jardins partagés : À l’intérieur des « espaces paysagers protégés cultivés et jardins partagés », sont autorisées uniquement une petite annexe par parcelle cultivée nécessaire au bon fonctionnement des espaces cultivés. Les arbres remarquables : Le plan de zonage identifie des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Leur abattage est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés. Dans un rayon de 5 mètres autour du pied d’un arbre remarquable repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).

Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune. Les alignements d’arbres : Les alignements d’arbres identifiés au plan de zonage doivent être préservés et confortés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements réalisés au sein de ces espaces et susceptibles de compromettre la conservation d’un alignement sont interdits.

La protection des cours d’eau, des mares et de leurs abords : Toute nouvelle construction, installation et aménagement doit respecter une marge de retrait de 10 mètres minimum par rapport aux cours d’eau ouverts, canalisés ou busés et aux anciens rus. Dans cette marge de retrait, seuls sont autorisés les travaux et aménagements visant la mise en valeur du ru et de ses abords. Toute construction est interdite dans un rayon de 8m autour des mares artificielles ou naturelles repérées sur le plan de zonage, à partir du haut de la berge. La végétation présente au niveau des berges doit également être conservée. La protection des zones humides : Les zones humides sont particulièrement stratégiques pour la biodiversité, la qualité de la ressource en eau, et le patrimoine naturel. Dans l’application de la police de l’eau, les zones humides sont définies conformément à la réglementation en vigueur. L’identification exhaustive de l’ensemble des zones humides du territoire se construit progressivement. La connaissance des zones humides du territoire n’étant pas à l’heure exhaustive, le respect des dispositions de la présente règle ci-après implique pour chaque porteur de projet de vérifier si le(s) terrain(s) concerné(s) par son projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement. Pour les zones humides avérées, dans le cas où des alternatives existent, il est interdit :

  • de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
  • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
  • de réaliser des affouillements ou exhaussements de sol. En revanche, sont autorisés les travaux visant à la préservation, la mise en valeur et l’extension des zones humides. Si un projet est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :
  • Éviter les impacts précédents ;
  • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes. A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte :
  • d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée;
  • d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par les usages associés (animation, découverte de la nature…).

Pour rappel du Code de l’environnement, les assèchements et mise en eau sont réglementés :

  • Dossier de déclaration : Si la surface impactée des zones humides par le projet est supérieure à 0,1 Ha, mais inférieure à 1 Ha.
  • Dossier d’Autorisation Environnementale : Si la surface impactée des zones humides par le projet est supérieure à 1 Ha.

Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 Ha n’est pas soumis à la réglementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil.

5. La gestion des eaux pluviale s

Les axes de ruissellement : Le ruissellement est un phénomène d’écoulement de l’eau de pluie sur un bassin versant, de façon diffuse ou concentrée, qui se poursuit jusqu’à ce qu’il rencontre un élément du système hydrographique (une rivière, un marais), un réseau de drainage (enterré ou surfacique) ou un point bas où il s’accumulera. La commune de Villenoy est soumise au risque de ruissellement. Dans l’objectif d’une maîtrise de ce risque, les constructions devront être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux axes identifiés sur le règlement graphique. A proximité de ces axes de ruissellement, les nouvelles constructions veilleront à conserver au maximum les espaces perméables pour permettre la bonne infiltration des eaux pluviales et ne pas aggraver le ruissellement, à travailler l’orientation et l’emplacement du bâtiment par rapport à la pente, à envisager la mise en place de dispositifs techniques spécifiques (créations de noues, fossés…), de réaliser des clôtures perméables etc… Cette règle est davantage à titre indicative (et incitative) pour les aménageurs.

Le principe de 0 rejet : Pour tout projet d’aménagement susceptible d’entraîner une imperméabilisation des sols, le porteur de projet doit respecter les principes suivants de manière cumulative :

  • gérer prioritairement les eaux pluviales en utilisant les capacités d’évaporation et d’infiltration du couvert végétal, du sol et du sous-sol (pour tout type de pluie), en privilégiant la mise en place de techniques de gestion « à la source » adaptées au contexte local ;
  • pour les petites pluies courantes (correspondant à environ 8mm), assurer un rejet « 0 » vers les eaux douces superficielles ;
  • pour les pluies générant des ruissellements excédentaires ne pouvant pas être gérés à la source : prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « limité » vers les eaux douces superficielles

Lorsqu’il est démontré que des difficultés ou impossibilités techniques justifient le non-respect des règles ci-dessus, il conviendra de minimiser le rejet admis vers les eaux douces superficielles et, dans tous les cas, de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur. La récupération de l’eau de pluie : Pour toute nouvelle construction, la mise en place d’un dispositif de récupération d’eau de pluie est obligatoire, qu’il soit aérien ou enterré.

6. Prévention des risques naturels et miniers

Le risque inondation : La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Marne de Poincy à Villenoy approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2007. Dans toutes les zones concernées par un risque d’inondation, identifiées sur le document graphique par la limite de zone du PPRI, tout projet doit respecter les dispositions du règlement du PPRI (cf. annexes servitudes du PLU). Les débordements de nappes et inondations de cave : La commune est concernée par des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes ou aux inondations de cave. Si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation "par remontée de nappe". Certaines précautions peuvent être prises pour éviter les dégâts les plus importants, notamment la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou des procédés de construction adaptés (sous-sol non étanche, des circuits électriques munis de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, une installation adaptée des chaudières et des cuves de combustible, et éviter les produits potentiellement polluants...) La carte de localisation des zones concernées est annexée au PLU.

Mouvement de terrain avec tassements différentiels : Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles. La commune est concernée par le risque tassements différentiels. Le risque de retrait-gonflement des argiles : Le territoire est concerné par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. dossier annexe du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. La commune est concernée par des zones identifiées en aléa moyen. Dans les zones présentant un risque, le constructeur doit :

  • Prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
  • Effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.

Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures des pièces en sous-sol sont interdites de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder. Le porteur de projet devra respecter l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. En outre, un guide de recommandation a été annexé au présent PLU « construire en terrain argileux la règlementation et bonne pratique ». La lutte antivectorielle : Le moustique-tigre Aedes albopictus se caractérise par la multitude de ses gîtes de reproduction, constitués par tout récipient ou objet pouvant recueillir de l’eau, souvent de petite voire de très petite taille et mobile. Des mesures constructives et d’aménagements doivent être prises et peuvent prendre la forme d’évacuation gravitaire des toits terrasses, interdiction des dallages/planchers suspendus, soin dans la planéité des sols artificiels (ornières/flaques), interdiction des noues d’infiltration en milieu naturel peu perméable et imperméable, création des bassins d’infiltration uniquement enterrés ou couverts, emploi des regards de collecte d’eau pluviale de décantation et couverts (limitation des regards à grille)…

Une attention doit également être portée pendant les phases chantier pour éviter la création de points d’eau stagnante.

Pour lutter contre la prolifération des moustiques, deux guides produits par le département de

Seine-et-Marne sont annexés au présent PLU (dossier 7.3. Annexes informatives).

Les espèces végétales allergisantes :

Une attention particulière devra être portée sur le choix des essences pour éviter les espèces végétales allergisantes dans tout projet d’aménagement. Un guide d’information réalisée par le

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (dossier 7.3. Annexes informatives).

7. Prévention des risques anthropiques et technologiques

La pollution des sols :

Changements de destination :

Une attention particulière doit être apportée aux parcelles et bâtiments lors de changement de destination, notamment pour l’habitation ou équipement d’intérêt collectif. Si l’existence d’une pollution est avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les destinations projetées par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées ».La zone Jean Pierre Plicque est particulièrement impactée par ces nuisances (cf annexes du PLU)

Les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :

Au sein des secteurs SIS, il devra obligatoirement être réalisé une étude de sols pour les permis de construction ou de lotissement conformément à l’article L556-2 du Code de l’environnement.

Les canalisations de transport de matières dangereuses :

La présence de canalisations de gaz naturel haute pression et de transport d’hydrocarbure, est susceptible d’avoir une incidence sur certains projets de constructions situés à proximité. En application de l’arrêté interministériel du 04 août 2006, des prescriptions sont à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage de ces ouvrages et pour ne pas créer de nouvelles situations pouvant porter atteinte à la sécurité publique conformément à l'arrêté préfectoral du 16 août 2016.

Sur les sites concernés, les porteurs de projet doivent se référer aux prescriptions figurant dans la fiche d’information établie par la DRIEE, relative aux risques présentés par ces canalisations, et annexée au PLU (cf dossier annexe du PLU).

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I. Dispositions generales

L’exploitation du réseau GRTGAZ

Sont admis, dans l’ensemble des zones sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

  • Les interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’implantation et de passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi).
  • Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
  • L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017)
  • La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de

Commencement de Travaux (DICT).

Comme l’indique la Note Technique du 7 janvier 2016 du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie « il relève de la seule responsabilité des maires ou collectivités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme de fixer, le cas échéant, des contraintes d’urbanisme pour d’autres catégories de constructions que les ERP et IGH ».

Pour tout projet il est nécessaire de consulter GRTgaz à l’adresse suivante :

Un guide de recommandations et le plan des lignes RTE sont annexés au présent PLU (dossier

7.1. Servitudes d'utilité publique).

Les nuisances sonores :

Prescriptions d’isolement acoustique liées aux infrastructures de transports terrestres :

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 septembre 2013 et de l’arrêté préfectoral du 26 juin

2001 relatifs à l’isolement acoustique pour les zones urbaines à proximité des voies de transport bruyantes doivent être appliquées conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, les aménagements devront prendre en compte les routes classés comme RGC (route à grande circulation) : la RD5 au sud du giratoire avec les bretelles de l’A140.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Seine et Marne :

L’aménageur doit prendre en compte le PPBE de Seine et Marne (cf. dossier annexe du PLU).

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aerodrome :

Dans les zones concernées par le plan d'exposition au bruit de l’aérodrome et figurant sur le document annexé au dossier, les prescriptions liées à ce plan s’appliquent.

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Les « Porter à connaissance des risques technologiques » (PAC) :

Des zones font l’objet de préconisations spécifiques dans le cadre de la circulaire ministérielle n°07-0066 du 4 mai 2007 autour des installations classées concernées, en fonction de la probabilité et de l’intensité des phénomènes dangereux que leurs activités peuvent provoquer.

Les PAC et la délimitation de ces zones sont annexés au PLU.

8. Les éléments du patrimoine bâti remarquable

Ensemble bâti, urbain et paysager remarquable

La démolition des constructions repérées sur le document graphique au titre du L.151-19 est interdite.

Tous les travaux réalisés sur les ensembles bâtis, urbains et paysagers remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction.

La restauration de ces éléments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments (préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques).

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'ordonnancement et l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière doivent être respectés.

Les annexes pourront être démolies uniquement pour mettre en valeur le bâti principal et si elles ne présentent aucune qualité architecturale particulière. De plus, les éléments spécifiques de type extension, surélévation, modification de façade, de toiture, ou autre modification ultérieure susceptible d’avoir altéré le caractère patrimonial de la construction pourront également être démolis ou retirés.

Les clôtures ou murs en pierre sur rue des bâtiments identifiés devront obligatoirement être en harmonie avec la construction principale.

Les espaces paysagers attenants à la construction doivent être conservés. La création d’annexes, de piscines et de serres y sont néanmoins autorisés. Les constructions annexes devront être en harmonie avec la construction principale existante.

La liste des bâtiments remarquables identifiés est annexée au présent règlement.

Les murs remarquables :

Les murs protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être protégés et réhabilités à l’identique (matériaux et mise en œuvre analogues à ceux d’origine). Leur démolition est interdite, sauf impératif technique comme la création ou l’agrandissement indispensable à l’accès à la parcelle.

La liste des murs remarquables identifiés est annexée au présent règlement.

9. Le développement du commerce

Les linéaires actifs à protéger et/ou développer

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En application des dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, en bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant que linéaires actifs à protéger et/ou à développer, seules les destinations suivantes sont autorisées en rez-de-chaussée : les commerces de détail et l’artisanat, la restauration, les activités de service, et les équipements (hors lieux de culte).

Ainsi, la transformation des rez-de-chaussée actifs d’une destination autorisée en une destination non autorisée notamment en habitation est interdite. Dans le cas d’une nouvelle construction, seules les destinations précitées sont autorisées, et l’activité ou l’équipement implanté en rez-de-chaussée devra être compatible avec la fonction d’habiter.

10. Dérogation en matière d’équipements techniques

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

En outre, le PLU autorise la construction d'ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que la construction de câbles de télécommunication hors réseau de puissance, dans les zones concernées (A, N, Nl, Ub et Uc), afin que RTE puisse réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Cette autorisation s’accompagne des dérogations suivantes :

  • Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d'électricité HTB (tension > 50 kV) et aux câbles de télécommunication hors réseau de puissance, faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
  • Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

S'agissant des postes de transformations, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif que constituent nos ouvrages les règles relatives :

  • à la hauteur et/ou aux types de clôtures
  • la surface minimale des terrains à construire
  • l'aspect extérieur des constructions
  • l'emprise au sol des constructions
  • la performance énergétique et environnementale des constructions
  • aux conditions de desserte des terrains par la voie publique
  • aux conditions de desserte par les réseaux publics
  • aux implantations par rapport aux voies publiques
  • aux implantations par rapport aux limites séparatives
  • aux aires de stationnement
  • aux espaces libres pourront être autorisées

11. Le secteur de hauteur spécifique

Un secteur de hauteur spécifique a été défini dans le règlement graphique. La zone matérialisée au document graphique indique pour toute construction la hauteur maximale est la suivante :

Les 5 autres zones de Villenoy

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Villenoy, approuvé le 18/02/2026, 2 rubriques pour la zone UC.

Secteur du plan : Uc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.