9.1 Eau potable#
Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.
9.2 Gestion des eaux pluviales#
Toute construction doit obligatoirement se raccorder aux dispositifs prévus par la commune pour l’écoulement des eaux.
Si ce raccordement n’est pas possible, il faut respecter les règles édictées ci-dessous :
Terrains d’une superficie inférieure à 1 hectare
ZONE N Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné par les services compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, soit vers un exutoire naturel. Terrains d’une superficie supérieure ou égale à 1 hectare Les aménagements devront être conformes à la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et au décret n°2014-846 du 28 juillet 2014. 9.3 Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, lorsqu’il existe et qu’il est techniquement réalisable. A défaut, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur et validé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) auprès de la communauté de communes PiègeLauragais-Malepère, est exigé. Les eaux résiduaires industrielles ou artisanales feront l’objet d’un prétraitement avant rejets conformément à la réglementation en vigueur. Tout nouveau raccordement sera soumis à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 9.4 Electricité – téléphone –fibre optique Tout projet qui requiert une desserte en électricité, en téléphonie et en fibre optique doit être raccordé au réseau public de distribution. Dans les secteurs où les réseaux sont enfouis, le raccordement doit être effectué en souterrain.
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Annexe indicative concernant le gabarit des voies a creer#
Un éclairage public conforme à la réglementation en vigueur pourra être rendu obligatoire pour les voies nouvelles desservant au moins trois lots ou si leur longueur est supérieure à 60 m.
Voie structurante primaire (type A) avec deux trottoirs : L = 8 m minimum
Voie structurante secondaire (type B) avec un seul trottoir :
L = 6,5 m minimum
Voie de desserte d'îlots à sens unique (type C) : L = 4 m minimum
Voie structurante pour les zones d’activités (type D) : L = 10 m minimum
Voie structurante pour les zones d’activités (type E) : L = 8,5 m minimum
Type d’enrobé pour la réalisation d’une voie avec trottoir et stationnement
Annexe indicative concernant la realisation des aires de retournement#
Gabarit des aires de retournement à prendre en considération pour le passage et le retournement des engins de lutte contre le risque incendie :
Voie en impasse en forme de "L" en bout
Raquette en "Y"
Raquette circulaire
Raquette en "T"
Annexe concernant les teintes des enduits de façade#
Annexe concernant les teintes des menuiseries#
L’ensemble des teintes blanches et grises est également autorisé.
Annexe indicative concernant l’accompagnement vegetalise#
Les espaces non bâtis et non affectés à la circulation et au stationnement concourent tout autant que les autres éléments de composition des sites étudiés à la qualité du paysage. Ces espaces doivent absolument avoir une fonction (espace végétalisé, etc.) afin d’éviter toute friche qui engendre un désordre visuel contraire à toute volonté d’un paysage de qualité qui soit un tant soit peu maîtrisé.
Le paysage constitue le reflet du fonctionnement d'un territoire. Le végétal joue ainsi un rôle majeur dans la qualité des espaces urbains à densifier ou à qualifier ; il accompagne et intègre les constructions, agrémente la voirie, offre une façade sur voie harmonieuse tout en créant une ambiance.
Les principes d'aménagement et de traitement paysager devront répondre à deux objectifs, à savoir : qualifier et valoriser le secteur vu depuis l'extérieur ; rendre cohérente l'intégration des nouvelles constructions dans chacun des secteurs étudiés.
Les végétaux fleuris durant une longue partie de l'année et ou dotés d'un feuillage persistant évitant les travaux de ramassage sont largement préconisés. En termes d'aspect paysager, le mélange d'arbustes peut être intéressant à appréhender, cela afin d'offrir une variante agréable à l'œil.
Les végétaux à feuilles caduques de haute tige seront préférentiellement plantés comme régulateurs thermiques (ombrage d’été).
Les especes vegetales a privilegier sont les suivantes (extrait de la charte architecturale et#
PAYSAGERE DU PAYS LAURAGAIS) :
- alisier (Sorbus torminalis )
- genêt d’Espagne (Spartium junceum )
- amandier (Prunus amygdalus )
- genévrier (Juniperus communis )
- arbousier (Arbutus unedo )
- houx (Ilex aquifolium ) (Montagne Noire)
- aubépine (Crataegus laevigata et Crataegus
- laurier noble (Laurus nobilis ) monogyna )
- laurier-tin (Viburnum tinus )
- aulne (Alnus glutinosa )
- lilas (Syringa sp. )
- buis commun (Buxus sempervirens )
- mûrier (Morus nigra )
- canne de Provence (Arundo donax )
- néflier (Mespilus germanica )
- charme (Carpinus betulus)
- nerprun (Rhamnus alaternus )
- chêne (Quercus robur et Quercus pubescens )
- noisetier (Corylus avellana )
- chêne vert (Quercus ilex )
- peuplier noir (Populus nigra ) et peuplier blanc
- ciste (Cistus sp. )
(Populus alba )
- cognassier (Cydonia oblonga )
- pin d’Alep (Pinus halepensis )
- cormier (Sorbus domestica )
- pin pignon (Pinus pinea )
- cornouiller sanguin (Cornus sanguinea
- pistachier lentisque (Pistacia lentiscus )
- cyprès (Cupressus sempervirens )
- prunellier (Prunus spinosa)
- églantier (Rosa canina ou rubiginosa )
- ronce (Rubus fruticosus )
- érable ( Acer campestr e)
- saule blanc (Salix alba ) et saule pourpre (Salix
- érable champêtre (Acer campestr e) purpura )
- érable de Montpellier (Acer monspessulanum )
- sureau noir (Sambucus nigra )
- filaire à feuilles moyennes (Phyllirea media )
- tilleul (Tilia cordata )
- frêne (Fraxinus angustifolia et Fraxinus excelsior )
- viorne lantane (Viburnum lantana )
- fusain (Euonomys europaeus )
Annexe indicative : shemas de principe#
Annexe indicative : le traitement des lisieres agro-urbaines#
OBJECTIFS Les lisières agro-urbaines représentent des sites stratégiques pour faire évoluer le territoire : elles sont des espaces de transition où se jouent les enjeux de demain, à la fois en termes d’organisation territoriale et de proximité. Mais cet aspect reste peu étudié dans une large part des projets d’extension par manque de vision globale sur le projet d’ensemble. - Dans quel environnement se situent les constructions (agricoles, infrastructures, visibilités…) ? - Quels sont les éléments structurants du paysage ? - Quel impact le bâti a-t-il sur le paysage ? - Existe-t-il des corridors écologiques ? Au moment où un secteur est classé constructible, il est nécessaire de penser au statut et à la gestion de ses franges. Le traitement des franges agro-urbaines doit avoir ainsi pour objectif de permettre une meilleure intégration du cadre bâti dans le paysage. En effet, trop souvent, les extensions nouvelles réalisées sont très perceptibles et c’est finalement le traitement des franges qui donne le plus souvent l’image globale du nouvel aménagement. Le soin apporté au traitement des lisières urbaines donne ainsi le ton et oriente dans certains cas les possibilités d’extension ultérieures. En ce sens la qualification des franges urbaines permet de travailler sur une échelle intermédiaire en offrant une possibilité de transition avec le tissu et les espaces environnants.
RAPPELS REGLEMENTAIRES Règles d’implantation des haies :
En bordure de voirie : - Routes nationales : Toute plantation est interdite à moins de 6 mètres du bord de la voie ; - Routes départementales et communales : Toute plantation est interdite à moins de 2 mètres du bord de la voie ; - Chemins ruraux : Article R. 161-22 du Code rural : « Les plantations d’arbres, de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sous condition de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R. 161-4. ».
Plantations réalisées par la commune, propriétaire du chemin : la commune est en droit d’aménager elle-même ses ouvrages publics en les plantant d’arbres ou de haies vives. Là encore, la voie ne devra cesser de répondre aux caractéristiques techniques inhérentes aux chemins ruraux telles que précisé aux articles R. 161-8 et suivants.
Entre deux propriétés voisines : Selon les articles 671 et 672 du Code civil : - Toute plantation est interdite à moins de 0,5 mètre de la limite de propriété ; - Les plantations dépassant 2 mètres de hauteur, doivent se trouver à 2 mètres au moins de la limite de propriété ; - Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux, présents à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou à la hauteur déterminée par l’article précédent. Ces règles sont supplétives, elles s’appliquent en l’absence de volonté contraire des voisins, exprimées dans un contrat. Seules les propriétés privées sont concernées par les règles ci-dessus. Les distances de plantation édictées par le Code civil ne peuvent pas être appliquées à des fonds bordant la voie ou le domaine public.
Principes opposables#
Prise en compte des structures existantes du paysage : En fonction de la situation et des caractéristiques intrinsèques du site, les problématiques et les enjeux diffèrent et si les réponses s’adaptent, le projet urbain doit se fondre dans les éléments de contexte, au premier lieu desquels les structures existantes du paysage.
Constitution des lisières agro-urbaines :
ANNEXES Les structures paysagères notables du site doivent être repérées et maintenues ; les haies et alignements végétaux identifiés au schéma d’orientation doivent être préservés et intégrés aux opérations d'aménagement, a fortiori s’ils peuvent constituer la préservation d’une frange naturelle déjà existante. Maintien des fonctionnalités agricoles : Le traitement des franges urbaines doit impérativement reposer sur la prise en compte des fonctionnalités des espaces agricoles, même si dans le futur ces franges deviennent urbanisées. Il s’agit notamment de : - Permettre le bon fonctionnement des activités agricoles limitrophes ; - Tenir compte de l’organisation du parcellaire ; - Garantir l’usage public des chemins ruraux. Traitement des surfaces libres : Les espaces non bâtis et non affectés à la circulation et au stationnement concourent tout autant que les autres éléments de composition des sites étudiés à la qualité du paysage. A ce titre, ces espaces doivent absolument avoir une fonction (espace végétalisé, etc.) afin d’éviter toute friche qui engendrerait un désordre visuel contraire à toute volonté d’un paysage de qualité qui soit un tant soit peu maîtrisé. Les principes d'aménagement et de traitement paysager de ces espaces doivent répondre à deux objectifs : qualifier et valoriser le secteur vu depuis l'extérieur ; rendre cohérente l'intégration des nouvelles constructions dans chacun des secteurs étudiés. Une partie de la parcelle devra être traitée en jardin planté ou engazonné. Haies anti-dérive de pulvérisation : Une haie anti-dérive peut être aménagée, au contact du foncier agricole : en plus de soigner l’intégration des secteurs urbanisés en atténuant l’impact des constructions dans le cadre paysager, l’objectif poursuivi est de tenir compte des enjeux sanitaires liés à la proximité d’îlots agricoles potentiellement épandables aux produits phytosanitaires. La constitution des haies anti-dérive aux résidus des produits phytosanitaires se conformera à l’instruction technique DGAL/SDQPV/2016-80 du 27 Janvier 2016 diffusée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la forêt. Une haie anti-dérive continue, entre les parcelles traitées et les établissements accueillant des personnes vulnérables doit, le cas échéant, être mise en place afin de limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. Pour être efficace, la haie nécessite que :
- Sa hauteur soit supérieure à celle de la culture en place ou des équipements du pulvérisateur distribuant la bouillie pharmaceutique ;
- Sa précocité de végétation assure de limiter la dérive dès les premières applications ; - Son homogénéité (hauteur, largeur, densité de feuillage) et l’absence de trous dans la végétation soient effectives ; - Sa largeur et sa semi-perméabilité permettent de filtrer le maximum de dérive sans la détourner.
Annexes recommandations#
Choix des végétaux : Les végétaux fleuris durant une longue partie de l'année et ou dotés d'un feuillage persistant évitant les travaux de ramassage sont largement préconisés. En termes d'aspect paysager, le mélange d'arbustes peut être intéressant à appréhender : le choix de type de végétaux et d’essences variées favorise une croissance rapide, limite les attaques parasitaires, évite la monotonie et entretient le respect de la biodiversité.
EXEMPLES Coupes de principes des structures existantes du paysage pouvant servir de socle pour la constitution de lisières agro-urbaines : Dans un paysage bocager de plaine, les structures existantes apportent des solutions sur lesquelles s’inspirer. Ainsi, les haies constituent un vocabulaire presque évident pour traiter les franges. La haie bocagère constitue ainsi une réponse simple mais efficace avec une diversité d’espèces locales, représentatives du lieu. Un alignement d’arbre permet d’accompagner une voie ou un chemin longeant les constructions. C’est aussi un moyen de signaler l’approche d’une entrée de bourg, et un signal visuel fort dans le paysage. Dans un paysage viticole ouvert, où les covisibilités sont très marquées avec des îlots au contact de l’urbanisation, il peut être pertinent de travailler à partir d’un vocabulaire s’inspirant de techniques de soutènement à l’aide de murets à l’image des clos délimitant certaines parcelles. Ces constructions peuvent s’accompagner de haies champêtres ou d’arbres d’essences locales. Un muret accompagné de plantations ponctuelles et d’un cheminement permet par exemple une bonne intégration dans des paysages de vignes. Dans un paysage de plaine ouvert, les vergers constituent un des modes de cultures importants : la plantation de bandes de fruitiers peut donc qualifier les franges. Un verger constitue une limite pertinente entre l’espace ouvert et l’espace bâti. Il offre en outre la possibilité de constituer un lieu d’ornement et constitue un moyen de verdir une surface en attente d’une extension future. Enfin, la possibilité d’implanter des jardins familiaux permet d’animer ces franges urbaines qui deviennent alors des lieux de vie et de rencontre. Plans de principes des actions à opérer sur les franges :
ANNEXES Plans de principes des traitements des lisières urbaines : Illustrations explicatives des traitements des lisières urbaines au regard du maintien des fonctionnalités des espaces agricoles :
ANNEXES Coupes de principes des typologies de franges rurales :
ANNEXES Exemple d’utilisation des haies champêtres :
Exemples de strates de végétation :
Coupes de principes des morphologies de haies selon les associations d’arbustes et d’arbres, d’âges et de tailles divers :
Haie basse
Alignement sur haie basse
Haie moyenne
Haie « ondulée »
ANNEXES Coupes de principes de haies anti-dérive de pulvérisation :
Exemple de sujets végétaux indigènes propices à une bonne intégration paysagère : Plusieurs essences sont possibles pour créer une haie composite : une composition d’essences locales, adaptées au milieu et au paysage permet de bénéficier d’une diversité biologique des végétaux et ainsi garantir une pérennité de l’ensemble, compte tenu d’une moindre sensibilité aux maladies. L’utilisation d’essences adaptées au sol présente de nombreux avantages techniques et garantit la pérennité des aménagements, en évitant la modification des supports par l’apport d’engrais, et le traitement par divers intrants phytosanitaires.
Definitions#
Accès et desserte : Il s’agit de 2 notions complémentaires. L’existence d’une desserte signifie qu’une voie arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie doit être utilisable, ce qui n’est pas le cas d’un simple sentier piétonnier d’un mètre de large. Mais le projet doit disposer d’un « accès », c'est à dire avoir la possibilité de se raccorder à cette voie. Ainsi par exemple, les terrains riverains d’une voie expresse sont desservis par cette dernière mais tout accès leur est interdit.
Acrotère : socle disposé à chacune des extrémités et au sommet d'un fronton ou d'un pignon. Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
Alignement : Limite entre l’espace public (la voie, le trottoir, le bas-côté) et privé (la parcelle).
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Brique foraine : La brique foraine, dite aussi brique toulousaine, est une brique de terre cuite. Elle a été utilisée du XVIIe siècle au XIXe siècle, remplacée depuis par des matériaux plus aisés à industrialiser, comme la brique creuse ou le parpaing.
Clôture : Toute enceinte qui ferme l’accès d’un terrain.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Droit de Préemption Urbain : Possibilité pour une personne publique d'acquérir prioritairement un bien foncier ou immobilier sur le point d'être vendu. Le propriétaire doit déclarer son intention de vendre son bien, et la collectivité dispose de 2 mois pour saisir ou non cette opportunité. Les collectivités publiques peuvent mettre en place, dans les zones U et AU, un droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé (DPUR) ; ce dernier impose de déclarer toutes les cessions.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. La ligne de référence pour apprécier la distance d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le fond public et le fond privé.
Espace boisé classé (E.B.C) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable.
Exploitation agricole : Il s’agit des constructions nécessaires à l’agriculture. Le règlement vise les bâtiments fonctionnels (serres, silos, locaux de conditionnement et transformation) et les autres bâtiments liés à l’exploitation (hangars, stabulations, bergeries…). La destination agricole comprend donc les activités correspondant à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Des constructions qui ne relèvent pas de la destination agricole peuvent également être nécessaires à une exploitation agricole, tels des locaux commerciaux ou des ateliers de préparation et de conditionnement. Les exploitants peuvent édifier de nouvelles constructions destinées à la diversification de l’exploitation agricole mais elles doivent rester nécessaires à l’activité́ agricole. Des constructions disposant d’une destination non agricole peuvent donc être implantées en zone A à la condition qu’elles soient nécessaires à l’activité́ agricole et disposent d’un lien étroit avec les produits issus de l’exploitation. Le logement de l’exploitant est apprécié selon le même principe.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Génoise: La génoise est une fermeture d'avant-toit formée de plusieurs rangs (de un à quatre) de tuiles canal en encorbellement sur le mur.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Mitoyen : Qui est sur la limite commune de deux propriétés contiguës.
Prescription : Les prescriptions sont des éléments à prendre en compte dans tout projet de construction. Ils concernent notamment les reculs par rapport aux voies à grande ou des préconisations d’isolation notamment acoustiques.
R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
- 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; - 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - 4° Les pompes à chaleur ; - 5° Les brise-soleils.
Servitude d’utilité publique : Les servitudes d'utilité publiques constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir :
- Soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ;
- Soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ;
- Soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation).
Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. Contrairement aux servitudes d’urbanisme – limitations administratives au droit de propriété qui trouvent leur fondement dans le code de l’urbanisme – elles ne trouvent pas leur fondement dans le code de l’urbanisme, mais dans un texte spécifique établi en application d’une législation elle-même spécifique, indépendamment du code de l’urbanisme. Les SUP sont instituées par des lois ou règlements particuliers.
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.