Zone UA
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Viols-en-Laval, approuvé le 21/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE
Article 1 – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités
§1- Destinations et sous-destinations :
1- Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur UAr :
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdites
● ●
Admises sous
conditions
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Admises
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● ●
●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ●
2- En secteur UAr :
Seuls sont autorisés les changements de destination et les extensions des constructions existantes pour l’aménagement de locaux à destination de :
- restauration - artisanat et commerce de détail - activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées - hôtels.
Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, telles que définies au lexique du présent règlement, et le domaine privé. Le cas échéant, l’alignement est constitué par la limite des emplacements réservés.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s'applique également aux abords des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies privées, il sera fait application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives.
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tous points au nu extérieur de la façade de la construction ou de l’installation, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,60 m de profondeur et sous réserve que ces débords ou saillies se situent à une hauteur minimum de 4 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.
Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales, qui aboutissent aux voies et emprises publiques, et les limites de fond de terrain.
L’implantation par rapport aux limites séparatives se mesure en tous points de la façade, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,30 m de profondeur. En aucun cas, les débords de toiture et les saillies de façades ne peuvent se situer en surplomb du ou des terrains contigus.
Lorsque le terrain d’assiette du projet couvre plusieurs parcelles mitoyennes, la règle s’applique uniquement aux limites séparatives périphériques du terrain d’assiette.
5-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5-2-1 Aspect extérieur des constructions
Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en œuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site.
5-2-2 Insertion dans le site
Les constructions et installations nouvelles doivent prendre en compte :
- la présence d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti remarquables identifiés au règlement graphique,
- la végétation existante sur l’unité foncière, en privilégiant la conservation des arbres de haute tige, - la topographie naturelle de l’unité foncière et être implantées de manière à éviter au maximum les
modifications topographiques, - les contraintes environnementales de l’unité foncière (risques naturels notamment).
5-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5-3-1 Espaces libres
Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols. Ils comprennent les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils sont traités en matériaux perméables. Un sol est dit imperméabilisé dès lors qu’il n’y a plus d’échanges biophysiques entre ses couches souterraines et aériennes. Pour l’application du présent règlement, l’imperméabilisation correspond à l’action de supprimer la capacité des sols à infiltrer l’eau. Le coefficient d’espaces libres (CEL) exprime le rapport entre la surface des espaces libres et la surface du terrain d’assiette du projet. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’espaces libres s’entend comme un minimum.
5-3-2 Espaces de pleine terre
Les espaces de pleine terre correspondent aux espaces libres non aménagés en surface comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée d’arbres de haute tige tels que définis au lexique du présent règlement. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre. Le coefficient d’espaces de pleine terre (PLT) exprime le rapport entre la surface des espaces de pleine terre et la surface du terrain d’assiette du projet ou, le cas échéant, la surface des espaces libres. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de pleine terre s’entend comme un minimum.
5-3-3 Surfaces éco-aménageables
Les surfaces éco-aménagées correspondent aux surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales.
Les surfaces éco-aménageables sont représentées par :
- les haies végétales et les murs végétaux, - les espaces libres, - les toitures végétales.
Définition et mode de calcul du coefficient de biotope
Le coefficient de biotope par surface (CBS) correspond au rapport entre les surfaces éco-aménagées et la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Il est calculé en appliquant un coefficient de valeur écologique aux surfaces éco-aménageables. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de biotope par surface s’entend comme un minimum.
Les coefficients de valeur écologique sont les suivants :
Source : ADEME
Le CBS pourra être bonifié sur la base des valeurs suivantes :
- pour les arbres de haute tige plantés : +0,02 par arbre - pour les arbres de haute tige existants conservés : +0,05 par arbre
5-4 Stationnement
5-4-1 Dispositions applicables en toutes zones
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès.
Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2,30 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.
Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rezde-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.
En cas de travaux sur des habitations existantes (reconstruction, rénovation, extension, …), les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou déplacées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel.
Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.
5-4-2 Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
5-4-3 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
5-4-4 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret.
5-4-5 Stationnement des vélos
Les obligations en matière de création d’espaces de stationnement pour les vélos sont fixées par le Code de la construction et de l’habitation.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU de Viols-en-Laval – Règlement
§1- Dispositions générales :
L’implantation des constructions nouvelles en premier rang devra s’inscrire en cohérence avec la composition de la façade urbaine existante. Les constructions seront édifiées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit dans le prolongement d’un bâtiment existant sur la parcelle support du projet ou sur une parcelle
mitoyenne.
§2- Dispositions particulières :
Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : - pour les annexes, - pour les constructions en second rang, - pour l’extension et la surélévation des constructions existantes, - lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément identifié au règlement graphique au titre de l’article L151-19.
Les piscines (bord franc du bassin) ainsi que leurs locaux techniques et machineries seront implantés en retrait minimum de 5 mètres de l’alignement.
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
§1- Dispositions applicables aux limites latérales
1- Dispositions générales
Les constructions seront édifiées sur au moins une limite latérale, sous réserve que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l’autre limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m).
2- Dispositions particulières
Pour les constructions en second rang, les constructions seront implantées en retrait des limites latérales de telle façon que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m).
Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : - pour les annexes, - pour l’extension et la surélévation des constructions existantes, - lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément identifié au règlement graphique au titre de l’article L151-19.
Les piscines (bord franc du bassin) ainsi que leurs locaux techniques et machineries seront implantés en retrait minimum de 5 mètres de l’alignement.
§2- Dispositions applicables aux limites de fond de terrain :
1- Dispositions générales
§1- Dispositions générales :
La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments non contigus doit être au moins égale la hauteur du plus haut bâtiment avec un minimum de 4 mètres (L ≥ H ≥ 4 m).
Ces dispositions ne sont applicables aux annexes.
§2- Dispositions particulières :
Ce retrait peut être réduit dès lors que les constructions présentent chacune un mur aveugle (sans ouverture) en vis-à-vis.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
§1- Dispositions générales : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage de la toiture, dans la limite de R+1. §2- Dispositions particulières : Les annexes ne peuvent excéder une hauteur de 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère. En cas d’extension d’un bâtiment existant excédant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de l’extension pourra atteindre celle du bâtiment support du projet sous réserve de présenter une cohérence architecturale.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
§1- Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur UAr :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction.
§2- En secteur UAr : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-1 Volumétrie et implantation des constructions
5-1-1 Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction ou de l’installation, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont notamment constitutifs d’emprise au sol : - les bassins de piscines (enterrées ou non, couvertes ou non), - les abris de jardins, pergolas et carports, même ne comportant pas de fondations ou de dalle,
- les bassins de rétention, - les jardinières, escaliers et rampes d’accès extérieurs, - les ouvrages partiellement enterrés dès lors que la partie située au-dessus du sol génère de l’emprise
au sol.
Les terrasses de plain-pied et les plages de piscine ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol du projet et la surface de l’unité foncière support dudit projet. Lorsque l’unité foncière support de l’opération relève à la fois d’une zone constructible et d’une zone agricole ou naturelle et forestière, l’emprise au sol est calculée uniquement sur la partie constructible.
5-1-2 Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, en tous points de la construction, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructure sont exclus du calcul de la hauteur.
Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain support de la construction mesuré au droit de la voie ou de l’emprise publique.
Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel.
Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-dechaussée. Les niveaux enterrés ou semi-enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés.
5-1-3 Implantation des constructions
Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères
§1- Dispositions particulières aux constructions neuves 1- Toitures :
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions
Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
§1- Espaces libres, espaces de pleine terre et surfaces éco-aménageables Les espaces libres seront de préférence végétalisés. Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 seront conservés. §2- Plantations Les clôtures végétales seront constituées de haies vives d'espèces diversifiées. Toutes plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies de préférence dans la liste figurant en annexe du présent règlement. Les espèces invasives et allergènes sont interdites.
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement
Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement
§1- Stationnement des véhicules motorisés :
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destinations
Sous-destinations
Habitation
Logement
Hébergement
Besoins minima 2 places par logement 1 place par unité d’hébergement
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
§1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Viols-en-Laval
51, place Paul Pépin 34380 Viols-en-Laval 04 67 55 71 45 mairieviolsenlaval@gmail.com
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
III-1 REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................... 5 TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES............................... 13 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................... 31 ZONE UA ................................................................................................................................... 33 ZONE UD ................................................................................................................................... 43 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES........................................ 55 ZONE A...................................................................................................................................... 57 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............. 67 ZONE N ..................................................................................................................................... 69 ANNEXE .......................................................................................................................... 79 Prescriptions applicables aux éléments protégés.................................................................... 81
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
PLU de Viols-en-Laval – Règlement
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
1-1 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Viols-en-Laval.
SECTION 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Dans les développements suivants, les articles cités se réfèrent au Code de l’urbanisme. En cas contraire, le code de référence est explicitement mentionné.
2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.
2-2 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du patrimoine (Livre V, Titre III).
Par ailleurs, par arrêté préfectoral n°2016-2288 en date du 21 septembre 2016, sur le territoire de Viols-enLaval, sont délimitées trois zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Dans ces zones, qui portent sur des sites archéologiques avérés, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de région :
- permis de construire en application de l’article L421-1, - permis d’aménager en application de l’article L421-2, - permis de démolir en application de l’article L421-3, - déclarations préalables en application de l’article L421-4, - décision de réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) en application des articles R311-7 et
suivants, - les travaux mentionnés à l’article R523-5 du Code du patrimoine (affouillements, nivellements,
exhaussements, préparation du sol, plantation d’arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, création de retenues d’eau ou de canaux, …), sans seuil de superficie.
2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- les dispositions du Code civil, - les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - les dispositions du Code de l’environnement, - les dispositions du Code du patrimoine, - les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, - les dispositions du Code forestier, - les dispositions du Code de la voirie routière, - les dispositions du Code de la santé publique, - les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, - les dispositions du Règlement sanitaire départemental.
SECTION 3 – PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
3-1 Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
3-2 Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l’urbanisme.
3-2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Art. L152-3)
3-2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Art. L111-15)
3-2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4)
3-2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (Art. L111-23)
3-2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4)
3-2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4)
3-2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des
aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L621-30 du même code ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L6311 du même code ;
- Aux immeubles protégés en application de l'article L151-19 du Code de l’urbanisme. (Art. L152-5)
3-2-8 Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. (Art. L152-5-1)
3-2-9 Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. (Art. L152-5-2)
3-2-10 Performances environnementales et énergétiques
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. (Art. L111-16)
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 : - Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; - Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. (Art. L111-17)
3-2-11 Dérogations relatives aux constructions et travaux réalisés sur une friche
Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. (Art. L152-6-2)
3-3 Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. (Art. L111-11)
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
PLU de Viols-en-Laval – Règlement
SECTION 1 – LEXIQUE DU REGLEMENT
Le présent lexique permet de définir certains termes utilisés dans le présent règlement afin d’en faciliter la compréhension et d’en permettre la bonne application.
D’autres définitions (emprise au sol, hauteur, espaces de pleine terre, …) sont données à la section 5 du présent titre.
Acrotère
Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Affouillement Action de creuser, de retirer la terre ayant pour conséquence d’abaisser le niveau du sol
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute tige
Un arbre de haute tige est un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme.
Construction régulièrement édifiée
Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.
Construction en premier / second rang
Les constructions en premier rang correspondent aux constructions à l’interface directe de l’espace public, qu’elles soient implantées à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques.
Les constructions en second rang correspondent aux constructions édifiées à l’arrière des constructions en premier rang ou aux constructions implantées en retrait supérieur de 20 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.
Exhaussement Action de rehausser le niveau du sol en apportant des matériaux
Extension
Façade
Gabarit
Installation
Local accessoire
Sol ou terrain naturel Unité foncière Voies ou emprises publiques
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement ou bureau d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29).
Sol ou terrain existant dans son état antérieur à la réalisation de travaux d’affouillement, ou d’exhaussement
Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public
SECTION 2 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2-1 Destinations et sous-destinations des constructions
2-1-1 Définition des destinations et sous-destinations des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sousdestinations des constructions suivantes, dont la définition est précisée par l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration
DEFINITIONS
Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11. Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également : • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes), • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L2121 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2-1-2 Règles applicables en cas de cohabitation de plusieurs destinations ou sous-destinations
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.
2-1-3 Règles applicables aux changements de destination et locaux accessoires
Le changement de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R15127 du Code de l’urbanisme doit être précédé d’une déclaration préalable.
Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28 du Code de l’urbanisme
Tout changement de destination ne pourra être admis que s’il est conforme aux destinations visées dans le corps du règlement de chaque zone. Pour les constructions édifiées avant le 15 juin 1943, la charge de la preuve de la destination de la construction existante incombe au pétitionnaire.
2-2 Dispositions applicables à d’autres modes d’occupation des sols
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35.
Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.
Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50.
Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51)
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
2-2-3 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
2-2-4 Dépôts à l’air libre – Matériaux de construction ou de démolition
Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
2-2-5 Antennes
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile est à proscrire. A défaut, elle doit justifier : - du strict respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
2-3 Dispositions applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes
Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont été régulièrement édifiées. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.
SECTION 3 – LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.
3-1 La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.
3-1-1 Les zones urbaines (U)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.