Zone UD
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Viols-en-Laval, approuvé le 21/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UD, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE
Article 1 – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités
§1- Destinations et sous-destinations : 1- En secteurs UD1 et UD2 :
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdites
● ●
Admises sous
conditions
● ● ● ●
● ● ●
●
Admises ● ●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
2- En secteur UD3 :
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros
Interdites
● ●
Admises sous
conditions
● ● ● ●
Admises ●
Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits
§1- Dispositions générales
1- Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur A0 :
Sont interdites toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.
2- En secteur A0 :
Toute construction et installation nouvelle, y compris les serres et tunnels, est interdite.
§2- Dispositions particulières
Toutes constructions et installations nouvelles, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits :
- dans les zones inondables repérées au règlement graphique, - dans une bande non aedificandi de 20 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement des cours
d’eau repérée au règlement graphique.
Toutes constructions et installations nouvelles autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous sont interdites dans les zones à risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel.
Dans les espaces de fonctionnalité des zones humides repérés au règlement graphique, toutes constructions et installations nouvelles sont interdites.
Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
§1- Dispositions générales
Excepté en secteur A0, sont autorisées les constructions et installations suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve des conditions suivantes :
Est admis un logement accessoire par exploitation et l’extension de ceux existants, dès lors que ce logement est justifié par la présence permanente et rapprochée de l’exploitation, dans les conditions cumulatives suivantes :
→ Le logement doit être édifié concomitamment ou postérieurement aux bâtiments de l’exploitation à laquelle il se rapporte ;
→ Le logement ne pourra excéder une surface de plancher de 150 m² par exploitation et une emprise au sol totale de 30 m² pour les annexes (y compris les piscines) ;
→ Le logement et ses annexes seront implantés en continuité des bâtiments de l’exploitation ou en tous points dans un rayon maximal de 50 mètres linéaires autour des bâtiments de l’exploitation (sauf contrainte topographique ou environnementale justifiée) ;
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve des conditions suivantes :
→ La surface de plancher des points de vente ne doit pas excéder 50 m2,
→ Un seul point de vente par exploitation peut être autorisé,
- Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les travaux d’affouillements et exhaussements des sols dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité agricole.
- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique vers les destinations cidessous, sans extension ni création de logement nouveau et sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur le site de Roussières :
Désignation
Mas de Roussières
Parcelle cadastrale A50
Destinations autorisées
- Logement - Artisanat et commerce de détail - Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Restauration - Autres hébergement touristiques - Salle d’art et de spectacle - Bureau
§2- Dispositions particulières aux zones à risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel :
Excepté en secteur A0, sont autorisées les constructions et installations suivantes, sous réserve de pouvoir être défendues par un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) annexé au présent règlement et sous réserve des conditions suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sans présence humaine ou animale permanente ou prolongée.
- L’extension des logements existants nécessaires à une exploitation agricole, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et d’une surface de plancher totale de 120 m². L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 20 m². La création d’un nouveau logement est interdite.
- Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs d’emprise limitée, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Rubrique UD 2Mixité fonctionnelle et sociale
§1- Mixité fonctionnelle :
En secteur UD3, les rez-de-chaussée des constructions pourront recevoir des locaux destinés : - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - aux bureaux,
Sans objet
ZONE A
Rubrique UD 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf alignement ou retrait obligatoire repéré au règlement graphique, les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
§1- Dispositions générales : 1- Secteurs UD1 et UD2 : A moins qu’elles ne jouxtent la limite séparative, les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m). Le cas échéant, les constructions édifiées en limite séparative ne peuvent pas être implantées sur un linéaire supérieur à 10 mètres sur cette limite.
§1- Dispositions générales
Les constructions devront s’implanter en retrait minimum de :
- 25 mètres de l’axe des routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.
§2- Dispositions particulières
Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
- pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
- pour les constructions et installations nécessaires à des équipements, réseaux et infrastructures d’intérêt collectif nécessitant la proximité de la route,
- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …),
- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément repéré au règlement graphique au titre de l’article L151-19 ou L151-23.
Toute construction devra s’implanter en retrait minimum de 20 mètres des limites des zones humides.
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
§1- Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2 ≥ 5 m).
§2- Dispositions particulières
Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
- pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …),
- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément repéré au règlement graphique au titre de l’article L151-19 ou L151-23.
Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Rubrique UD 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée à :
- 8 mètres au faîtage ou 7 mètres au sommet de l’acrotère pour les logements accessoires à l’exploitation, dans la limite de deux niveaux (R+1),
- la hauteur de la construction existante pour les extensions, - 4 mètres au faîtage pour les annexes, - 10 mètres au faîtage pour les autres constructions.
Rubrique UD 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
§1- En secteur UD1 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction. §2- En secteur UD2 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction. §3- En secteur UD3 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d’assiette de l’opération.
Non réglementé
Rubrique UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères
§1- Dispositions particulières aux logements
1- Toitures :
Les toitures doivent être à double pente (comprises entre 19 et 30 %) et en tuiles canal de terre cuite ou similaire de teinte claire.
Les toitures-terrasses sont admises partiellement, dans la limite de 20% de la surface totale des toitures, notamment sur les garages, ou en tant qu'éléments de raccordement entre volumes, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.
Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales ni horizontales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture.
Dans les zones de risque de feu de forêt, la toiture ne doit pas laisser apparaitre des pièces de charpente en bois.
2- Façades :
Les enduits utilisés pour les façades seront de préférence réalisés à base de sable ou de chaux naturelle. Ils doivent avoir une granulométrie fine et sans relief. Les enduits présentant des aspérités artificielles et les enduits plastiques sont interdits.
La teinte de l’enduit devra respecter la palette chromatique de l’environnement naturel. Les façades de teinte vive sont interdites.
Les baies vitrées et vérandas vitrées devront être sérigraphiées afin d’être visibles pour la faune.
Les extensions des habitations existantes doivent respecter les principales caractéristiques architecturales du bâtiment support du projet.
Les constructions annexes doivent être conçues en harmonie avec le bâtiment principal. Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.
Dans les zones de risque de feu de forêt, les portes et volets sont à réaliser en bois plein ou en tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu.
3- Annexes
Les constructions annexes doivent être conçues en harmonie avec le bâtiment principal. Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.
§2- Dispositions particulières aux travaux sur l’existant
En cas de rénovation, de travaux sur le bâti ancien ou à l’occasion du changement de destination d’un bâtiment repéré au règlement graphique, les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et restaurées.
§3- Dispositions particulières aux autres constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings…, devront être enduits et ne peuvent être laissés apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.
Les constructions ne doivent pas être conçues avec des assemblages de matériaux hétéroclites.
§4- Dispositions particulières aux clôtures
Dans le cadre de projets de constructions :
- Les murs de clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1 mètre. - Les murs maçonnés seront impérativement enduits sur la face donnant sur l’espace public. Les
couleurs vives sont interdites. Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie végétale vive. - Les clôtures favoriseront la circulation de la petite faune selon les dispositifs proposés par l’OAP
Trame verte et bleue.
Dans les zones inondables ainsi que dans les espaces de fonctionnalité des zones humides, les clôtures sont à éviter. A défaut, elles devront être transparentes aux écoulements des eaux pluviales.
Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Les projets de construction devront prendre en compte les conditions bioclimatiques du site de manière à tirer le meilleur profit en termes de performances énergétiques.
La récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement encouragée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour des usages domestiques ne nécessitant pas la qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …).
Rubrique UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions
Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
§1- Espaces libres, espaces de pleine terre et surfaces éco-aménageables
A l’échelle de l’opération, au moins 10 % de la surface de l’opération seront traités en espaces libres.
A l’échelle des lots, le coefficient d’espaces libres est fixé au minimum à :
- 0,40 en secteur UD1 et UD3 - 0,25 en secteur UD2.
§2- Plantations
Les espaces libres seront de préférence végétalisés.
Les arbres remarquables repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 seront conservés.
Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
§1- Espaces libres, espaces de pleine terre et surfaces éco-aménageables
Non réglementé
§2- Plantations
Dans le cadre de projets de constructions :
- Les arbres de haute tige existant seront conservés ou, à défaut, remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière.
- Les constructions et installations nouvelles doivent prévoir un accompagnement paysager par la plantation de haies vives d’espèces diversifiées et/ou d’arbres de haute tige. Des écrans végétaux viendront masquer les dépôts extérieurs de matériels.
- Les logements accessoires à l’exploitation doivent s’accompagner de la mise en place de haies vives anti-dérive au contact des espaces cultivés permettant de limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation.
- Toutes plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies de préférence dans la liste figurant en annexe du présent règlement.
- Les espèces invasives et allergènes sont interdites.
Rubrique UD 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement
Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement
§1- Stationnement des véhicules motorisés :
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destinations Habitation
Sous-destinations Logement
Commerce et activités de service Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Bureau
Besoins minima 2 places par logement 1 place par logement locatif social ou logement communal conventionné 1 place par tranche entamée de 30 m² SDP
En fonction des besoins de l’établissement
1 place par tranche entamée de 30 m² SDP
Dans les opérations d’aménagement d'ensemble, la réalisation de parkings collectifs à usage des visiteurs est exigée à hauteur de 1 place par logement créé.
§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux
Les besoins minima à prendre en compte sont :
- Pour les immeubles d’habitations : il est imposé une place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m²
- Pour les immeubles de bureaux : il est imposé surface de stationnement au moins égale à 1,5 % de la surface de plancher de l’établissement.
Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique UD 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
§1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
§2- Voirie
Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés.
Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets ménagers.
La largeur minimale des voies nouvelles est fixée à 5 mètres pour les voies à double sens et les voies en impasse et à 3 mètres pour les voies à sens unique.
Les voies nouvelles doivent être aménagées avec au minimum 1 trottoir d'une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle et aménagé dans le prolongement des trottoirs existants.
Les voies nouvelles en impasse doivent être évitées. A défaut, elles ne peuvent excéder une longueur de 50 mètres et doivent comporter une aire de retournement conforme au RDDECI. En toutes hypothèses, les voies en impasse doivent se prolonger par un cheminement piéton.
Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
§1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
§1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
La création de nouveaux accès doit permettre de préserver les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 ou L151-23.
§2- Voirie
Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés.
Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets ménagers.
Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
§1- Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
§2- Eaux usées
Eaux usées domestiques :
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et au règlement de service du SPANC.
L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.
Une distance minimum de 35 mètres devra être respectée entre les sources, puits et captages destinés à l’alimentation humaine et les dispositifs d’assainissement non collectif.
Eaux de vidange des piscines :
Le rejet des eaux de piscines provenant de la vidange du bassin ou du nettoyage des filtres dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.
Les eaux de vidanges des piscines seront déversées sur la parcelle, après neutralisation du désinfectant et selon un débit limité et régulier. Aucun écoulement des eaux sur les propriétés voisines ne peut être réalisé.
Effluents d’origine agricole :
Le rejet des effluents d’origine agricole dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.
Sont également prohibés les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance de fosses.
§3- Eaux pluviales
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur ou l’aménageur doit assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance, en particulier le fait de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation en vigueur.
Ces aménagements devront être réalisés en évitant tout effet de piège écologique.
Toute opération ayant pour effet de créer une imperméabilisation des sols devra donner lieu à des volumes de compensation répondant aux caractéristiques suivantes :
- Pour tout projet de construction générant une surface imperméabilisée supérieure à 500 m², il sera exigé la création d’un volume de rétention équivalent soit à 120 l/m² imperméabilisé soit à un dimensionnement centennal majoré de 20% augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet.
- Les volumes de compensation devront se situer en dehors des espaces de fonctionnalité des zones humides.
- Dans le cas de rétention des eaux pluviales à la parcelle : seules les toitures terrasses (rétention temporaire) ou les rétentions au sol (cuve de stockage) pour les nouvelles constructions individuelles à usage d’habitation seront autorisées.
- Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet et de dimensions appropriées. Dans la mesure du possible, une grille de récupération des eaux pluviales devra être intégrée à la jonction du domaine public.
- Pour des raisons sanitaires (prolifération des moustiques entre autres), les zones de rétention ne devront offrir aucun point de stagnation des eaux à l’air libre ou sous caillebotis. Les ouvrages enterrés de récupération des eaux de pluie devront être fermés. Les ouvrages de régulations avec cloisons siphoïdes et/ou zone de stagnation d’eau seront aménagés avec des regards fermés.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.
§4- Electricité et télécommunications
Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.
A défaut, ils doivent être réalisés de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.
§5- Sécurité incendie
Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) annexé au présent règlement.
Article 15 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Non réglementé
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
PLU de Viols-en-Laval – Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Viols-en-Laval
51, place Paul Pépin 34380 Viols-en-Laval 04 67 55 71 45 mairieviolsenlaval@gmail.com
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
III-1 REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................... 5 TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES............................... 13 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................... 31 ZONE UA ................................................................................................................................... 33 ZONE UD ................................................................................................................................... 43 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES........................................ 55 ZONE A...................................................................................................................................... 57 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............. 67 ZONE N ..................................................................................................................................... 69 ANNEXE .......................................................................................................................... 79 Prescriptions applicables aux éléments protégés.................................................................... 81
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
PLU de Viols-en-Laval – Règlement
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
1-1 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Viols-en-Laval.
SECTION 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Dans les développements suivants, les articles cités se réfèrent au Code de l’urbanisme. En cas contraire, le code de référence est explicitement mentionné.
2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.
2-2 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du patrimoine (Livre V, Titre III).
Par ailleurs, par arrêté préfectoral n°2016-2288 en date du 21 septembre 2016, sur le territoire de Viols-enLaval, sont délimitées trois zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Dans ces zones, qui portent sur des sites archéologiques avérés, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de région :
- permis de construire en application de l’article L421-1, - permis d’aménager en application de l’article L421-2, - permis de démolir en application de l’article L421-3, - déclarations préalables en application de l’article L421-4, - décision de réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) en application des articles R311-7 et
suivants, - les travaux mentionnés à l’article R523-5 du Code du patrimoine (affouillements, nivellements,
exhaussements, préparation du sol, plantation d’arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, création de retenues d’eau ou de canaux, …), sans seuil de superficie.
2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- les dispositions du Code civil, - les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - les dispositions du Code de l’environnement, - les dispositions du Code du patrimoine, - les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, - les dispositions du Code forestier, - les dispositions du Code de la voirie routière, - les dispositions du Code de la santé publique, - les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, - les dispositions du Règlement sanitaire départemental.
SECTION 3 – PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
3-1 Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
3-2 Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l’urbanisme.
3-2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Art. L152-3)
3-2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Art. L111-15)
3-2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4)
3-2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (Art. L111-23)
3-2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4)
3-2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4)
3-2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des
aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L621-30 du même code ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L6311 du même code ;
- Aux immeubles protégés en application de l'article L151-19 du Code de l’urbanisme. (Art. L152-5)
3-2-8 Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. (Art. L152-5-1)
3-2-9 Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. (Art. L152-5-2)
3-2-10 Performances environnementales et énergétiques
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. (Art. L111-16)
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 : - Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; - Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. (Art. L111-17)
3-2-11 Dérogations relatives aux constructions et travaux réalisés sur une friche
Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. (Art. L152-6-2)
3-3 Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. (Art. L111-11)
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
PLU de Viols-en-Laval – Règlement
SECTION 1 – LEXIQUE DU REGLEMENT
Le présent lexique permet de définir certains termes utilisés dans le présent règlement afin d’en faciliter la compréhension et d’en permettre la bonne application.
D’autres définitions (emprise au sol, hauteur, espaces de pleine terre, …) sont données à la section 5 du présent titre.
Acrotère
Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Affouillement Action de creuser, de retirer la terre ayant pour conséquence d’abaisser le niveau du sol
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute tige
Un arbre de haute tige est un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme.
Construction régulièrement édifiée
Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.
Construction en premier / second rang
Les constructions en premier rang correspondent aux constructions à l’interface directe de l’espace public, qu’elles soient implantées à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques.
Les constructions en second rang correspondent aux constructions édifiées à l’arrière des constructions en premier rang ou aux constructions implantées en retrait supérieur de 20 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.
Exhaussement Action de rehausser le niveau du sol en apportant des matériaux
Extension
Façade
Gabarit
Installation
Local accessoire
Sol ou terrain naturel Unité foncière Voies ou emprises publiques
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement ou bureau d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29).
Sol ou terrain existant dans son état antérieur à la réalisation de travaux d’affouillement, ou d’exhaussement
Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public
SECTION 2 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2-1 Destinations et sous-destinations des constructions
2-1-1 Définition des destinations et sous-destinations des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sousdestinations des constructions suivantes, dont la définition est précisée par l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration
DEFINITIONS
Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11. Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également : • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes), • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L2121 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2-1-2 Règles applicables en cas de cohabitation de plusieurs destinations ou sous-destinations
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.
2-1-3 Règles applicables aux changements de destination et locaux accessoires
Le changement de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R15127 du Code de l’urbanisme doit être précédé d’une déclaration préalable.
Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28 du Code de l’urbanisme
Tout changement de destination ne pourra être admis que s’il est conforme aux destinations visées dans le corps du règlement de chaque zone. Pour les constructions édifiées avant le 15 juin 1943, la charge de la preuve de la destination de la construction existante incombe au pétitionnaire.
2-2 Dispositions applicables à d’autres modes d’occupation des sols
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35.
Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.
Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50.
Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51)
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
2-2-3 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
2-2-4 Dépôts à l’air libre – Matériaux de construction ou de démolition
Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
2-2-5 Antennes
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile est à proscrire. A défaut, elle doit justifier : - du strict respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
2-3 Dispositions applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes
Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont été régulièrement édifiées. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.
SECTION 3 – LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.
3-1 La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.
3-1-1 Les zones urbaines (U)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.