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Zone AUC3zone à urbaniser de type UC3

Zone à urbaniser de type UC3, ouverte à une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone et compatible avec l'OAP (au fil des équipements internes dans les secteurs AUC3r) ; implantation, hauteur et stationnement renvoient à la zone UC3 ; au moins 25 % de l'opération en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AUC3

  • Usage

    Constructions non interdites admises dans une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone, compatible avec l'OAP sectorielle

    sauf dispositions contraires de l'article, hors secteurs AUC3r

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Exploitation forestière interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Constructions admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zonesecteurs AUC3r
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans les secteurs AUC3r, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation. »

    Bureaux neufs limités à 1000 m² de surface de plancher par unité foncièredans un bâtiment (ou une opération d'ensemble) comptant au moins la moitié de sa surface de plancher en logement
    La phrase du règlement

    « Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. »

    Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois depuis l'approbation du PLUiétablissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale appuyée sur la ville de Grenoble
    La phrase du règlement

    « Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . »

    Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale, existant compriscommerce de détail et de proximité existant, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Hors secteurs AUC3r, les constructions sont admises dans une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone ; hors de cette opération, l'article admet l'extension des habitations existantes, ainsi que les constructions agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques qui ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone. Dans les secteurs AUC3r, les constructions sont admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Les règles communes du PLUi (article 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUC3 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    Hauteurs majorées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, au plus 70 cm

    construction à toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, sur l'emprise de cette toiture, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 du plan F2

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles de hauteur maximale (article 4.6) et de hauteur minimum dans les périmètres d'intensification urbaine (article 4.5) de la zone UC3. Une majoration est aussi admise quand une surélévation du plancher est prescrite contre le risque d'inondation, dans la mesure imposée par ce risque.

    Article AUC3 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois depuis l'approbation du PLUi

    extensions de constructions à usage d'habitation édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    50 m² d'emprise au sol, une seule fois depuis l'approbation du PLUiconstructions agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). »

    Non réglementéeautres constructions, dont celles de l'opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximum des autres constructions n'est pas règlementée. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUC3 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles d'implantation par rapport aux voies (article 4.1) de la zone UC3. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUC3 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles générales et alternatives d'implantation par rapport aux limites séparatives (article 4.2) de la zone UC3. L'article ajoute que les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques réalisés hors opération d'aménagement d'ensemble peuvent s'implanter en limite ; cette phrase est coupée dans le texte servi. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUC3 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles de stationnement (article 7) de la zone UC3.

    Article AUC3 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 25 % de la superficie de l'opération en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Au moins 35 % de la superficie de l'opération en surfaces végétalisées ou perméablessauf indication contraire du plan D1 ; la pleine terre peut y être comptée
    La phrase du règlement

    « - Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. »

    Un ou plusieurs espaces de compostage exigésopération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations
    La phrase du règlement

    « • Espaces de compostage Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. »

    Pour les plantations et le reste de l'article 6, le règlement renvoie à la zone UC3 ; ses règles s'y lisent. Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUC3 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUC3, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUC3, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique AUC3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

Toutefois, dans les secteurs AUC3r, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, peuvent être édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans les secteurs AUC3r elles sont autorisées même en l'absence de desserte par les réseaux.

Dans tous les cas elles ne doivent pas compromettre l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

Les extensions de logements existants peuvent être édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans les secteurs AUC3r, elles sont autorisées même en l'absence de desserte par les réseaux.

Les constructions nouvelles destinées à l'habitation (logement et hébergement), sont autorisées dans les secteurs

AUC3r, sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Dans les secteurs AUC3r, les constructions destinées au commerce et aux activités de services sont autorisées sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Dans les secteurs AUC3r,

  • les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
  • les salles d'art et de spectacle,
  • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
  • les équipements sportifs et
  • les autres équipements recevant du public, sont autorisés, sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent être édifiés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans les secteurs AUC3r, ils sont autorisés même en l'absence de desserte par les réseaux.

Dans tous les cas ces constructions ne doivent pas compromettre l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Dans les secteurs AUC3r,

  • les constructions destinées à l'industrie,
  • les constructions destinées aux bureaux et
  • les centres de congrès et d’exposition, sont autorisés sous réserve de disposer d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d’une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de l’opération.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique AUC3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique AUC3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UC3.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UC3.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

Rubrique AUC3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Se reporter aux règles de l'article 4.5 de la zone UC3.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC3.

2. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Rubrique AUC3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L’emprise au sol maximum des autres constructions n’est pas règlementée.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Rubrique AUC3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UC3.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UC3.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique AUC3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC3.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UC3.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 25% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique AUC3 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC3.

Rubrique AUC3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

Rubrique AUC3 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vizille

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vizille, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone AUC3.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.