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Edifiable

Zone UD2secteurs pavillonnaires en densification

Secteurs pavillonnaires en densification : hauteur limitée à 7 m à l'égout et 10 m au faîtage pour les toitures en pente, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2) ; emprise au sol limitée à 35 % de l'unité foncière et au moins 35 % en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1.

  • Zone urbaine
Zone UD2, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie35 % d'emprisealignementlimite séparative3,5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone UD2

  • Usage

    Exploitation forestière interdite

    les constructions interdites

    9 cas particuliers
    Restauration interditeen secteur UD2f
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à la restauration en secteur UD2f. »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros. »

    Industrie nouvelle interdite
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles destinées à l'industrie. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Bureaux neufs interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles destinées aux bureaux. »

    Centres de congrès et d'exposition interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Artisanat et commerce de détail admis dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité commerciale
    La phrase du règlement

    « • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . »

    Extension d'un commerce de détail existant limitée à 400 m² de surface de vente totalehors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Les carrières sont aussi interdites ; l'adaptation et l'extension de l'industrie existante sont admises sans nuisances ; le commerce de détail est encadré par les surfaces de vente du plan C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

    Article UD2 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    7 m à l'égout de toiture

    toitures en pente, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    8 cas particuliers
    10 m au faîtagetoitures en pente, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 10 m au faîtage »

    10 mtoitures terrasses, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors annexes et hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 10 m au faîtage Pour les toitures terrasses : - 10 m La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la ... »

    3,50 mannexes, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 10 m au faîtage Pour les toitures terrasses : - 10 m La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. »

    Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. »

    Faîtage majoré de 2 m (l'égout ne peut pas l'être)toiture de pente supérieure à 100 %
    La phrase du règlement

    « - Pour les toitures en pente : [...] faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. »

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)par rapport aux voies et emprises publiques, sauf dispositions contraires du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « ... des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) »

    Au plus 3,50 m sur limite, sauf adossementconstruction en limite au-delà de 20 m de l'alignement
    La phrase du règlement

    « ... à partir de l'alignement ou limite de fait Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à 3,50m. »

    Au plus 2 fois la distance à la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximaleconstruction en retrait des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « ... en cas d'implantation en retrait des limites séparatives : La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point »

    Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article ; elles mesurent la hauteur totale au faîtage ou au sommet de l'acrotère. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les risques d'inondation ou une toiture végétalisée (au plus 70 cm). Le texte des hauteurs minimales des périmètres d'intensification urbaine est incomplet dans l'article.

    Article UD2 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    Au plus 35 % de l'unité foncière

    sauf indication contraire du plan D1

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article. La suite du texte (hauteurs minimales des périmètres d'intensification urbaine) ne dit rien de l'emprise maximale.

    Article UD2 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Retrait au moins égal à la différence d'altitude avec l'alignement opposé (L ≥ H)

    sauf indication contraire des plans D1 ou D2, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (patrimoine, arbres, parcelle atypique, risques, prolongement d'un bâtiment existant). Dans le site patrimonial remarquable de Grenoble, le projet doit aussi respecter les règles de cette servitude.

    Article UD2 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Implantation en limite admise selon les constructions voisines, dans les 20 premiers mètres

    hors secteur UD2m, sauf dispositions contraires du plan D1, hors cas de recul obligatoire, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    En limite seulement en adossement à une construction voisineen secteur UD2m, dans la bande de 20 m depuis l'alignement, sauf dispositions contraires du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors cas de recul obligatoire
    La phrase du règlement

    « 1. Implantation en limite [...] 1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) [...] • En secteur UD2m : L'implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée si la construction peut s'adosser à une construction voisine. »

    En limite si la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 mau-delà de 20 m de l'alignement, sauf dispositions contraires du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors cas de recul obligatoire
    La phrase du règlement

    « - si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l'implantation du projet en limite n'est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle. (schéma illustratif) »

    Recul obligatoirelimite de zone agricole ou naturelle (A ou N), ou construction voisine proche de la limite avec une ouverture vers elle
    La phrase du règlement

    « 2. Implantation en recul : L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), Dans les cas ... »

    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 3 m (L ≥ H/2)construction en recul, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 2. Implantation en recul : L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain : ... entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. Dans la bande de 20 m, hors secteur UD2m, l'implantation en limite dépend des constructions voisines (pignon aveugle, construction principale éloignée de la limite, terrain voisin non bâti) ; au-delà, elle est aussi admise en adossement à un pignon aveugle.

    Article UD2 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées

    constructions à usage d'habitation

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Aucune place exigéetravaux sur l'existant, annexe, extension ou changement de destination créant moins de 60 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. »

    Une place visiteur pour 3 logementshabitat de 3 logements et plus dans les secteurs S4 et S6 du plan de stationnement (H), hors logements sociaux
    La phrase du règlement

    « ... le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d'une place visiteur pour 3 logements. »

    Le nombre de places (voitures et cycles) est renvoyé aux règles communes du PLUi (articles 7.1.2 et 7.2.2 des dispositions générales). Le tableau des aires de livraison n'a pas été conservé dans le texte.

    Article UD2 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 35 % de l'unité foncière en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Au moins 50 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméablessauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « - Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. »

    1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de grand développement)
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespace de pleine terre d'au moins 50 m² (et/ou la règle des arbres de petit développement)
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Arbres existants de 7 m et plus à préserver, sauf exceptions
    La phrase du règlement

    « • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. »

    Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. La pleine terre peut être comptée dans les surfaces végétalisées ou perméables.

    Article UD2 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UD2, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UD2, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UD2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées à la restauration en secteur UD2f.
  • Les constructions destinées au commerce de gros.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions nouvelles destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions nouvelles destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l’industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique UD2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique UD2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour :
  • les constructions nouvelles et les extensions de constructions
  • les annexes.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

1. Implantation en limite

  • Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines :

implantations et emprises »,

  • et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants :

1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation)

  • Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD2m : s’il existe sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée :

. un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite,

. une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée.

  • En secteur UD2m :

L’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée si la construction peut s’adosser à une construction voisine.

1.2 Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) :

  • s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s’adosse.
  • si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l’implantation du projet en limite n’est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle.

(schéma illustratif)

2. Implantation en recul :

L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N),

Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

3. Autres dispositions :

La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation.

Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès).

4. Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • pour les extensions, à condition d’être édifiées dans le prolongement et à l’alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UD2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

Pour les toitures en pente :

  • 7 m à l’égout de toiture
  • 10 m au faîtage

Pour les toitures terrasses :

  • 10 m

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

Dans tous les cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

3.1 Hauteur en limite séparative :

3.1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 :

Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD2m :

  • en cas d’adossement à un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite,
  • s’il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative,
  • ou s’il n’existe aucune construction sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée.

En secteur UD2m :

  • en cas d’adossement à une construction voisine, la hauteur maximum est celle définie au point 1.
3.1.2 Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou limite de fait

Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à

3,50m.

En cas d’adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s’adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s’adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m.

3.2 Hauteur en cas d'implantation en retrait des limites séparatives :

La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1.

(schéma illustratif)

Cette règle s'applique systématiquement :

  • Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite,
  • Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N).

4. Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées :

  • pour la réhabilitation d’une construction dans la limite du volume existant.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

Rubrique UD2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Rubrique UD2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris).

Toutefois, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti.

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UD2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UD2 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UD2 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vizille

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vizille, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UD2.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.