Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ______________________________
Dispositions générales#
Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VOUTEZAC. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme.
Contenu du règlement du PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines et à urbaniser, une zone agricole et une zone naturelle, précisées par des secteurs le cas échéant.
Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU.
- Les zones urbaines (dont l’intitulé commence par « U »)
Ua
Zone urbaine à destination principale d’habitat correspondant à l’habitat ancien groupé du Bourg et des villages de Ceyrat et du Saillant
Ub
Zone urbaine à destination principale d’habitat correspondant aux extensions du bourg et aux villages dont l’urbanisation doit être confortée
Ue
Zone urbaine à destination d’équipements publics
Uel
Zone urbaine à destination d’équipements publics de loisirs et d’hébergements
Ux
Zone urbaine à destination d’activités économiques
Uxc
Zone urbaine à destination de l’activité carrière
- Les zones à urbaniser (dont l’intitulé commence par « AU »)
1AU
Zone à urbaniser à court ou moyen terme destinée à accueillir principalement de l’habitat
2AU
Zone à urbaniser à moyen ou long terme destinée à accueillir principalement de l’habitat
- La zone agricole (dont l’intitulé commence par « A »)
A
Zone correspondant aux espaces agricoles à conserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ses terres agricoles.
Ah
Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’habitat
Ax
Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’activités économiques
- Les zones naturelles (dont l’intitulé commence par « N »)
N
Zone naturelle à conserver en raison du caractère naturel et boisé des terrains
Nl
Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’activités sportives et de loisirs
Np
Zone naturelle à protéger
Nx
Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’activités économiques
Le plan de zonage comprend en outre :
Des bâtiments agricoles, désaffectés ou non, identifiés pour permettre un changement de destination. Ils ont été identifiés grâce à leur caractère et leur architecture, sont situés hors zone de risques naturels majeurs et desservis par les réseaux (art. L.151-11 du Code de l’Urbanisme). Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers) en zone A, prévue à l'article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. En zone N, le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites). Les bâtiments concernés sont recensés en annexe du présent règlement.
Des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (haies, ripisylves, zones humides, …) identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les périmètres des secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : il est attendu un rapport de compatibilité des permis avec le contenu des OAP (voir la pièce spécifique du dossier de PLU).
Des éléments de patrimoine vernaculaire identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. L’enveloppe relative à la servitude AS1 relative à la conservation des eaux dans le cadre de la DUP liée à la prise d’eau d’Agudour.
L’enveloppe du zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Inondation du Bassin de la Vézère approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 2002 et modifié par arrêté préfectoral du 25 octobre 2016.
Des emplacements réservés identifiés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme définis pour la réalisation d’ouvrages publics.
Des espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de procédures
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code du Patrimoine.
Aux règles du PLU s’ajoutent :
- Le règlement de voirie du Conseil Départemental de la Corrèze sur les voies départementales,
- Le règlement du service public d’assainissement collectif et non collectif.
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilités publiques affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Le territoire de Voutezac est notamment concerné par les servitudes suivantes :
- Les servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrit - AC1 (gestionnaire : Ministère de la Culture / UDAP1)
- Les servitudes liées à la protection des captages – AS1 (gestionnaire : ARS)
- Les servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques – I4 (gestionnaire :
RTE) Les servitudes relatives aux Plans de Prévention des Risques Inondation PM1 (gestionnaire : DDT)
Archéologie préventive (législation archéologique) :
- Article R.523-1 du Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
- Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Découvertes fortuites à caractère archéologique :
- Article L531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au 1 UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. »
Adaptations mineures
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - s’il avait été édifié irrégulièrement.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Motifs de refus d’autorisations d’urbanisme relatifs à la desserte
- Article R.111-5 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le règlement graphique et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L151-41 du Code de l’Urbanisme).
- Article L151-41 du Code de l’Urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
Les emplacements réservés sont également identifiés dans le présent règlement en annexe.
Eléments de patrimoine vernaculaire identifiés
Il s’agit d’éléments constitutifs du petit patrimoine bâti (calvaires, fours, puits, …) que la commune a souhaités protéger (article L151-19 du Code de l’Urbanisme). Ils sont identifiés au règlement graphique et également listés en annexe du présent règlement.
Ainsi, selon l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
[…] h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; […]
Risques naturels
- Retrait-gonflement des argiles
La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » (Cf. Annexe) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
La commune de Voutezac est concernée par la Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) « Bassin de la Vézère » approuvé le 29/08/2002 et modifié le 25/10/2016. La confrontation des enjeux et des aléas a conduit à délimiter :
- une zone rouge où l’inconstructibilité est la règle générale. Il s’agit de la zone d’expansion des crues, c’est-à-dire les zones naturelles et les zones d’urbanisation peu denses (hors centres urbains), si l’aléa est fort.
- une zone bleu foncé correspondant aux zones de centre urbain où l’intensité du risque peut être forte mais dans laquelle les acteurs locaux ont identifié des enjeux en matière de gestion et de développement du territoire. La création de nouveaux logements y est interdite.
- une zone bleu clair correspondant à l’aléa faible ou moyen. La constructibilité sous condition est la règle générale.
Le règlement correspondant à chaque zone fixant les interdictions et les occupations du sol autorisées sous conditions est présent en annexe du dossier de PLU.
Selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français, la commune de Voutezac est classée en zone 3, signifiant que sur au moins une partie de sa superficie, elle présente des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.
Ainsi, les projets de constructions et de rénovations devront s’appuyer sur le « Guide de recommandations pour la protection des bâtiments neufs et existants vis-à-vis du radon » consultable au lien suivant : https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-radon-et-lesprofessionnels/guides-sur-la-gestion-du-risque-du-radon/guide-de-recommandations-pour-laprotection-des-batiments-neufs-et-existants-vis-a-vis-du-radon
Nuisances liées aux activités économiques au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat
Au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat, des destinations d’activités économiques sont autorisées sous conditions de ne pas générer de nuisances.
Ainsi, les conditions requises sont les suivantes :
- Ne pas générer pour leur voisinage des nuisances inacceptables (incommodantes et préjudiciables) : bruit, vibrations, odeurs, ondes électromagnétiques, (permanentes ou non, nocturnes notamment),
- Que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises (isolation protection - traitement - technique …),
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant,
- Que les aménagements nécessaires aux trafics de véhicules générés soient réalisés.
Le pétitionnaire devra démontrer dans la notice du projet que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas générer de nuisances.
Définition des destinations et sous-destinations
Les destinations et sous-destinations sont établies conformément aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme. Ces articles précisent les catégories de constructions pouvant faire l’objet de règles dans le cadre du règlement national d'urbanisme ainsi que des règlements des plans locaux d'urbanisme ou des documents équivalents.
- Destination « habitation » :
- La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.
Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 4° de l’article L151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).
Cette sous-destination recouvre également :
- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique.
Cette double sous-destination introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou le passage de l’une à l’autre de ces sous-destinations. Cette disposition sera codifiée au premier alinéa de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en élaboration viendra préciser la mise en œuvre du dispositif.
- Destination « commerce et activité de service » :
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- La sous-destination « hôtels « recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » - La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
- Destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » - La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
- Destination « exploitation agricole et forestière » :
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration (Cf article R.151-11 du Code de l’Urbanisme).
Dispositions communes à l’ensemble des zones#
1 Dispositions communes à l’ensemble des zones#
1. Règle générale#
Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti, par leur implantation, leur volume et leurs couleurs extérieures. Les extensions et annexes devront être conçues de telle sorte qu’elles ne dénaturent pas l’architecture de la construction principale.
Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte tant pour la construction que pour les accès. Les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités.
Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages nature