Les règles ci-dessous distinguent les notions de construction principale, construction principale en premier rang, construction principale en deuxième rang et extension. La définition de ces notions apparait dans le lexique annexé au présent règlement. Pour rappel :
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.
- Construction principale : Elle correspond au bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou représente le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction La construction principale peut intégrer un volume bâti constituant un complément fonctionnel (ex : garage d’une habitation en extension) et devant ainsi respecter les mêmes règles que la construction principale. Les volumes complémentaires ne sont pas inclus dans la notion de construction principale lorsqu’ils ne sont pas contigus ou n’entretiennent pas de lien fonctionnel avec cette dernière. Sont ainsi à dissocier de la construction principale l’annexe (carport, piscine…). o Construction principale en premier rang : il s’agit de la construction principale (hors annexe) implantée en première bande, directement visibles et accessibles depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques. o Construction principale en deuxième rang : il s’agit de la construction principale (hors annexe) située à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rang. Les constructions en premier rang et en deuxième rang sont indépendantes l’une de l’autre.
Schéma opposable - Extension : correspond à un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction. - Annexe : Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe.
Nota : Il est entendu par séquence urbaine, les bâtiments avoisinants, en vis-à-vis, voire sur une seconde voirie (notion d’îlot). La hauteur des bâtiments en zone mixte ne peut s’apprécier qu’à une échelle plus ou moins large (îlot) selon la composition dudit secteur. La règle est davantage qualitative que quantitative.
UA3.1 : Emprise au sol et hauteur#
Le gabarit des constructions autorisées devra être cohérent avec le bâti environnant, l’objectif étant de préserver l’identité du cadre urbain préexistant.
1- Emprise au sol#
Non règlementée
2- Hauteur des constructions#
Principe - Niveau bas du plancher Le niveau bas du premier plancher habitable de la construction devra se situer au niveau du terrain naturel, en s’adaptant à la topographie existante (selon dénivelé).
- Rehaussement du terrain Il est interdit de surélever le terrain pour de ne pas occasionner des phénomènes de ruissellement.
Exception liée au risque et accessibilité - Une obligation de surélévation pourra être imposée dans les secteurs exposés au risque d’inondation (remontée de nappe, ruissellement,). - L’accès doit être adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite pour les constructions ayant l’obligation de réaliser une rampe d’accès, afin de tenir compte de la dénivellation du site, conformément à la législation et aux normes en vigueur.
Dérogations : - Par exception, le niveau bas du plancher peut être surélevé. - La rehausse du terrain naturel est admise si elle a pour effet de s’aligner au niveau des constructions voisines (terrain en contrebas des voisins uniquement).
A- Pour les Habitations, Commerces et activités de services autorisés et Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire autorisées
Principe : Pour l’ensemble des constructions précitées autorisées, il n’est pas imposé de hauteur maximale absolue étant donné la diversité des hauteurs des constructions. Toutefois, pour les seules constructions principales de premier rang ou de second rang, les règles ci-après s’appliquent. Les bâtiments de type extension ou dépendance des bâtiments principaux situées à l’arrière ne doivent pas être plus haute que les bâtiments situés en front à rue.
- Dans les séquences urbaines homogènes, soit les secteurs bâtis présentant des constructions d’une hauteur identique, les constructions principales de 1er rang nouvelles devront respecter une hauteur similaire. Les constructions principales de second rang devront avoir une hauteur maximale similaire à celle de la construction principale implantée en premier rang, conditionnée par une insertion en cohérence avec la séquence en place.
Les travaux de surélévation ou amélioration portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne peuvent avoir pour effet d’augmenter la hauteur totale de la construction, afin de conserver la continuité de la séquence urbaine. Par exception, une hauteur supérieure par rapport au bâti avoisinant immédiat est admise pour les travaux d’isolation thermique portant sur les constructions existantes principales, et à condition qu’elle soit réalisée de manière concomitante avec les constructions voisines.
Illustrations de séquence urbaine homogène • Dans les séquences urbaines mixtes soit les secteurs bâtis présentant des hauteurs variables, la hauteur maximale des constructions principales de 1er rang nouvelles devra se situer dans la hauteur moyenne des constructions avoisinantes sans pouvoir augmenter la hauteur totale de la construction au-delà d’un niveau supplémentaire de la séquence. Cette règle est conditionnée par l’intégration dans le tissu bâti de la séquence. Les constructions principales de second rang devront avoir une hauteur maximale similaire à celle de la construction principale implantée en premier rang. Les travaux de surélévation ou amélioration portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne peuvent avoir pour effet d’augmenter la hauteur totale de la construction audelà d’un niveau supplémentaire par rapport aux bâtiments présents de la séquence.
Illustrations de séquence urbaine mixte
Illustration simplifiée d’une séquence urbaine mixte présentant un minimum à 2 niveaux et un niveau maximum à 5 niveaux : la construction nouvelle doit s’intégrer entre ce minimum et aller jusqu’à un étage au-dessus du plus haut niveau de la séquence en présence.
Exceptions : - Les garages situés dans le prolongement du bâtiment principal peuvent être édifiés en deçà de la hauteur avoisinante la plus basse sous condition de bonne intégration dans la séquence urbaine en présence. - Exception pour les communes du tripôle : Une hauteur supérieure à celle mentionnée ci-dessus est autorisée pour les immeubles collectifs de tout type de destination (mixte ou non), la hauteur ne pouvant toutefois pas excéder le R+4. Une modulation des volumes peut être demandée afin de préserver la diversité de hauteur (jeu de volumes) constitutive de la composition urbaine communale, et pour rechercher l’intégration du projet dans la séquence urbaine.
B- Pour les Equipements d’intérêt collectif et services publics Non règlementé.
UA3.2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions autorisées tiendra compte de l’organisation des secteurs bâtis environnants. Il sera recherché une homogénéité et une cohérence dans l’organisation des constructions, l’objectif étant de préserver l’identité du cadre urbain préexistant.
1- Implantation par rapport aux voies, aux emprises publiques et voies privées existantes ou à créer#
Précisions : - Les pistes cyclables ne sont pas considérées comme des voies à partir desquelles s’exercent les obligations d’alignement et de recul ci-après décrites. - Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. - Les gardes corps et balcons en saillie sur le domaine public ne doivent en aucun cas gêner la circulation. - Pour les terrains enclavés ou situés au-delà du 1er front bâti (dans le cadre de projet de densification de fonds de parcelle), il n’est pas fixé de règle. - Ne sont pas pris en compte dans les règles relatives à l’alignement :
- les débords de toiture, dans la limite d’une largeur de 0,50 mètre ;
- les garde-corps ;
- les balcons dans la limite de 1m de débord sur le domaine public, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir, et situés à une hauteur minimale de 3,5m ;
- les systèmes d’isolation extérieure pour le bâti existant dans la limite d’une largeur de 0,20 mètre, sous réserve obtenir l’accord du gestionnaire de voirie
- les systèmes « double peau », dans la limite d’une largeur de 0,20 mètres ;
Schéma opposable
A- Pour les Habitations, Commerces et activités de services autorisés et Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire autorisées
Les constructions principales de second rang et celles de premier rang desservies par un accès ne sont pas concernées par les dispositions du présent article. Le principe est que toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement des voies.
- Dans les séquences urbaines homogènes, soit les secteurs bâtis où les constructions présentent un retrait identique, la façade avant de la construction nouvelle devra être réalisée dans le prolongement des constructions voisines existantes. Les travaux d’extension ou d’annexes portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne peuvent avoir pour effet de réduire la marge de recul de la construction par rapport aux emprises publiques. L’objet est de préserver la continuité et la cohérence du cadre bâti existant.
Illustration de séquence urbaine homogène
- Dans les séquences urbaines mixtes soit les secteurs bâtis où les constructions et extensions présentent un retrait variable, la façade avant de la construction nouvelle devra s’implanter avec un retrait situé dans la moyenne des habitations environnantes de la séquence urbaine en présence.
L’objet est de conserver une unité du bâti au travers des diversités d’alignements de fait caractéristiques du cadre bâti existant.
Illustrations de séquence urbaine mixte
Illustration simplifiée d’une séquence urbaine mixte présentant des constructions dont le retrait par rapport aux emprises publiques n’est pas uniforme : la façade avant de la construction nouvelle doit s’intégrer entre ces minimum et maximum.
- Dans les séquences urbaines mixtes, les annexes aux constructions principales à usage Habitation ne peuvent s’implanter en façade avant des constructions principales auxquelles elles sont liées. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans le cas d’une séquence urbaine homogène où les annexes aux constructions principales auxquelles elles sont liées sont implantées en façade. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardins.
B- Pour les Equipements d’intérêt collectif et services publics Il n’est pas fixé de règle. 2- Implantation par rapport aux limites séparatives Le principe est que la construction doit s’implanter soit en limites séparatives, soit respecter une marge d’isolement minimale de 3m minimum sur toute la longueur des limites séparatives. Ne sont pas pris en compte dans les règles relatives aux limites séparatives : - les débords de toiture, dans la limite d’une largeur de 0,50 mètre ; - les garde-corps ;
- les systèmes d’isolation extérieure pour le bâti existant dans la limite d’une largeur de 0,20 mètre ; - les systèmes « double peau », dans la limite d’une largeur de 0,20 mètres
A- Pour les Habitations, Commerces et activités de services autorisés et Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire autorisées
Pour les constructions en premier rang :
- Dans les séquences urbaines homogènes, soit les secteurs bâtis où les constructions présentent une implantation identique, la construction nouvelle devra respecter l’organisation préexistante : c’est à dire s’implanter sur au moins l’une des deux limites séparatives existantes. Dans le cas d’une implantation sur l’une des deux limites séparatives, la construction devra intégrer un retrait minimal de 3m à compter de la deuxième limite séparative. L’objet est de préserver la continuité et la cohérence du cadre bâti existant.
- Dans les séquences urbaines mixtes, soit les secteurs bâtis où les constructions sont implantées de manière variable par rapport aux limites séparatives, la construction nouvelle pourra s’implanter soit sur les limites séparatives, soit observer une marge d’isolement minimale de 3m. (cf schéma p24). L’objet est de conserver une unité du bâti au travers des diversités d’implantations du cadre bâti existant.
Pour les constructions en deuxième rang :
L’implantation devra respecter une marge de retrait minimale de 3m par rapport aux limites séparatives.
Pour les annexes :
- Pour les constructions annexes d’une hauteur supérieure ou égale à 3.5m au faîtage, l’implantation devra respecter une marge d’isolement de 3m minimum. Pour les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 3.5m au faîtage, l’implantation est libre.
Illustration
simplifiée
concernant l’implantation des
annexes vis-à-vis des limites#
séparatives.
Exception :
- Dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées avec une marge d’isolement inférieure à 3m des limites séparatives, tout travails réalisés ne pourra réduire davantage cette marge, sauf à s’implanter sur la limite séparative. Des travaux d’extension dans le prolongement de l’implantation existante pourront toutefois être réalisés.
Illustration simplifiée présentant les possibilités d’extension d’une construction existante dont l’alignement de fait ne respecte pas la marge d’isolement imposée.
B- Pour les Equipements d’intérêt collectif et services publics Il n’est pas fixé de règle.
C- Le cas des constructions nouvelles situées à l’angle de 2 voies Dans le cas de la construction nouvelle située à l’angle de 2 voies, la construction peut s’implanter sur les limites séparatives à condition de ne pas gêner la visibilité en cassant l’angle ; soit s’implanter avec un recul de 3 mètres par rapport aux 2 voies.
3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non règlementée
4- Adaptation#
Lorsque des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard des contraintes techniques.