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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

- Sont interdits : tous les types d’occupation et d’utilisation du sol (y compris affouillements et exhaussements) sauf ceux visés à l'article 1.2.

o Concernant, spécifiquement les constructions destinées à l’habitation : elles sont interdites dans la zone N hors secteur Na* et Na** où elles sont autorisées sous conditions.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

1.2.1 Dans la zone N, secteurs compris

Sont admis sous conditions :

Les affouillements, exhaussements de sol, directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés.

Les installations strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectifs et services publics nécessaires à l'activité et à la gestion des parcs, jardins et espaces forestiers,

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.

1.2.2 Dans la zone N hors secteurs

En complément des dispositions du 1.2.1, sont admises sous conditions :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière sous condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites.

1.2.3 Dans les secteurs Na et Na*

En complément des dispositions du 1.2.1, sont admis sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements à condition d’être liés aux activités touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation des sites.

1.2.4 Dans le secteur Na*

En complément des dispositions du 1.2.1 et du 1.2.3, sont admis, sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère, sous conditions :

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.3.1 Règle générale - Les constructions s'implantent en retrait avec un minimum de 10 mètres.

3.3.2 Dans les secteurs Na** Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres.

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3.4.1 Règle générale - Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. - Ce retrait doit être au moins égal à 6 mètres.

3.4.2 Règles particulières - Par rapport aux berges de l’Yerres et du Réveillon : les constructions doivent respecter une marge de retrait de 10 mètres minimum par rapport à la crête des berges de l’Yerres et du Réveillon. Dans le cas où cette marge de retrait se situerait dans la limite des plus hautes eaux connues matérialisée sur le règlement graphique, les constructions ne pourront pas être implantées dans le périmètre des PHEC. - Les piscines non couvertes doivent respectées des marges de retraits de 1 mètre. - Règles relatives aux bâtiments annexes : o Quelle que soit la largeur du terrain, les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites ou en retrait. o Lorsqu'elles sont implantées sur une limite séparative : ▪ la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres. ▪ la longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. ▪ lorsque la construction est implantée à l’angle de deux limites, la longueur totale cumulée ne peut excéder 10 mètres. o Lorsqu’une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul minimale est de 2,50 mètres. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres.

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3.5.1 Règle générale La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions implantées sur le même terrain ne sont pas contigües, elles respecter entre elles une distance égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 6 mètres.

3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction principale et une piscine (non couverte) doit être au moins égale à 2 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 4 mètres. - Il n’est pas fixé de règle entre une construction annexe et une piscine non couverte. - Lorsqu’une construction existante et régulièrement édifiée ne respecte pas les dispositions fixées au 3.5.1, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension pourront être autorisés dans la mesure où ils respectent les autres articles du présent règlement, et sans qu’il ne soit créé de nouvelles vues directes.

- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : la construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 2 mètres.

existantes (alternance alignement/retrait permettant de structurer la perspective) et inclure les nouvelles constructions dans le respect de ce rythme.

§ Préserver les murs anciens existants pour valoriser laperspectivestructurante(sauf motif de sécurité publique).

§ Maintenir la végétation existante, en interface entre l’espace public et l’espace privé (sauf abattage rendu nécessaire pour motif de sécuritéet desalubrité).

§ Maintenir l’alignement d’arbresexistant sur le domaine public (abattage possible pour des motifsdesécuritéet desalubrité).

Alignements d’arbres historiques

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VUEDEPUISL’AXEHISTORIQUEDEL’AVENUEDUGÉNÉRALLECLERC CONSTAT: Vuesur lecoteauboisédelavalléedel’Yerres.

165Avenuedu général Leclerc: mursanciensàpréserver

140 Avenue du général Leclerc

DISPOSIITONS : § Conserver l’implantation des constructions

existantes (alternance alignement/retrait permettant de structurer la perspective) et inclure les nouvelles constructions dans le respect de ce rythme).

§ Préserver les murs anciens existants pour valoriser la perspective structurante (sauf motif desécuritépublique).

§ Maintenir la végétation existante, en interface entre l’espace public et l’espace privé (sauf abattage rendu nécessaire pour motif desécuritéet desalubrité).

§ Maintenir l’alignement d’arbres existant sur le domaine public (abattage possible pour desmotifsdesécuritéet desalubrité).

Pignonsde maisons individuelles

Végétation densedans la marge de recul

Arbres de haut jet

Façade sur rue

Pignonsdemaisons Coteau boisé individuelles

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VUEDEPUISL’AXEHISTORIQUEDELARUECHARLESDEGAULLE CONSTAT: Vuestructuréepar lesalignementsdefaçades, regard orientéaveclecentrehistorique

95 rueCharlesdeGaulle

99 rueCharlesdeGaulle: mur delamairieàpréserver

DISPOSIITONS : § Conserver leprinciped’alignement existant.

§ Inscrire les nouvelles constructions dans le gabarit desconstructionsexistantes.

§ Préserverlemurancienqui délimiteleparcde la mairie, pour valoriser la perspective structurante(sauf motif desécuritépublique).

§ Maintenirl’alignement d’arbresexistant surle domaine public (abattage possible pour des motifsdesécuritéet desalubrité).

Alignement d’arbres

Maison en R+ 3+ C

Pignon haut dans la perspective

Alignement de façadessur rue

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VUEDEPUISL’AXEHISTORIQUEDEL’AVENUEGOURGAUD CONSTAT: Vuestructuréepar lesarbresdelaforêt, perspectivesur lechâteau

Perspectivelointainesur lechâteau

Lechâteau : élément patrimonial delaperspective

DISPOSIITONS : § Préserver le caractère naturel des abords de

l’axe.

§ Maintenir et entretenir la lisière de forêt pour valoriser et structurer laperspectivevisuelle.

Lisière de forêt

Lisière de forêt Château

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VUEDEPUISL’AXEHISTORIQUEDELARUEPIERREGUILBERT CONSTAT: Perspectivevisuelleharmonieuseverslecentre-ville.

13 ruePierreGuilbert

70 ruePierreGuilbert : exempledemursancienset devégétation àpréserver

DISPOSITIONS: § Préserver les constructions existantes

implantéesen retrait del’alignement.

§ Préserver les murs anciens existants pour valoriser la perspective structurante (sauf motif desécuritépublique).

§ Maintenir la végétation existante, en interface entre l’espace public et l’espace privé (sauf abattage rendu nécessaire pour motif desécuritéet desalubrité).

Végétation dense dansla marge de

recul

Pignon en retrait

Construction s

Murs structurants

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VUEDEPUISL’AXEHISTORIQUEDEL‘AVENUEDELAGRANGE CONSTAT: Perspectivesur lecoteau delavalléedel’Yerres, regardportéverslesud.

17 avenuedelaGrange: point basdu visuel. Exempled’alignement àpréserver.

22 avenuedelaGrange: point haut du visuel. Exempled’alignementsd’arbresàpréserver.

Végétation densedans la marge de recul Coteau boisé

DISPOSIITONS: § Conserver les implantations des constructions

existantes(enretrait surlapartiehautedel’avenue et àl‘alignement sur lapartiebassedel’avenue).

§ Inscrirelesnouvellesconstructionsdanslegabarit desconstructionsexistantes.

§ Préserver les murs anciens existants de la partie basse de l’avenue (sauf motif de sécurité publique).

§ Maintenir la végétation existante, en interface entre l’espace public et l’espace privé (sauf abattage rendu nécessaire pour motif de sécurité et desalubrité).

§ Maintenir l’alignement d’arbres existant sur le domainepublic(abattagepossiblepour desmotifs desécuritéet desalubrité).

Façade sur rue

Maison danslapente

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4- BÂTIMENTS ET ARBRES REMARQUABLES

Bâtiments remarquables

Adresse 140 avenue du Général Leclerc

Référence cadastrale Parcelle AC 541

44 rue Danielle Casanova

Parcelle AM 53

2 rue jacques Bouty

Parcelle AE 157

18 rue de la Grange

Parcelle AH 706

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ANNEXES 107 rue René Coty

42 rue de l’Abbaye

Parcelle AH 692 Parcelle AH 607

Arbres remarquables

Dénomination

Type d'arbre

Secteur

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur maximale des constructions

3.2.1 Règles générales - La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 9 mètres au point le plus haut. Le nombre maximal de niveaux autorisés est fixé à R + 1 + combles. - Le premier plancher habitable de la construction principale côté rue devra se situer à moins de 60 cm du terrain naturel, sauf obligation contraire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou en cas d’extension d’une construction existante et régulièrement édifiée ne respectant pas ces dispositions. - La hauteur des constructions annexes (garages, abris de jardins, etc.), ne doit pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.

3.2.2 Règles particulières - Lorsqu’une construction existante et régulièrement édifiée ne respecte pas les dispositions fixées au 3-2-1, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension pourront être autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1 L’emprise au sol des constructions

3.1.1 Dans la zone N, hors secteurs - Dans le cas de constructions existantes régulièrement édifiées, une emprise au sol supplémentaire limitée à 50m2 pourra être autorisée une seule fois, afin de répondre à des besoins d'extensions, d'abri de jardin, de pergola, etc. sous réserve du respect des autres règles du PLU et dans le cas où le projet s'inscrit de façon homogène à l'existant et à l'environnement.

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Ils correspondent à des espaces dont le sol reste en terre et ne fait l’objet d’aucun aménagement hors sol ou dans le sol, ni de revêtement de surface, à l’exception d’engazonnement et de plantations.

Extension d’une construction :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante régulièrement édifiée. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Afin de pouvoir prétendre aux règles particulières applicables aux extensions, elle ne doit pas représenter plus de 50% de la surface de plancher de la construction existante.

Façade d’une construction :

La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment situé à côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble.

Faîtage :

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

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Gabarit : Volume défini par des lignes droites ou courbes et des hauteurs dans lesquelles doivent s'inscrire les constructions.

Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée du terrain naturel au faîtage au droit de celui-ci.

Hauteur à l’égout du toit : Hauteur mesurée du terrain naturel à la gouttière ou l’acrotère, en tout point des façades.

Installations classées : Équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ;

- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.

Modénature : Eléments ornementaux d’une façade extérieure qui contribuent à caractériser le style architectural d’un bâtiment et à mettre en valeur la façade. A titre d’exemple, les encadrements d’ouverture, les corniches, les linteaux, les jambages, les chaînes d’angle constituent des éléments de modénature.

Retrait : Le retrait entre une construction et les limites parcellaires, est calculé perpendiculairement au droit des façades et des vues, le cas échéant. Le retrait entre deux constructions, est calculé en tout point (rayon) au droit des façades.

Saillie :

Elément, corps d’ouvrage, d’architecture qui dépasse du nu d’une façade : les balcons, corbeaux, corniches, pilastres, contreforts, etc. sont des saillies.

Surplomb :

Est en surplomb tout élément qui se trouve au-dessus du vide et en avancée par rapport au nu d’une

paroi : console, encorbellement, balcon, etc.

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Terrain naturel :

Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement légalement autorisés.

Toiture-terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente : Couverture qui comporte un ou plusieurs pans inclinés.

Toiture à la Mansart :

Toiture dont chaque versant est formé de deux pans (le terrasson et le brisis) dont les pentes sont différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble.

Unité foncière :

Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou à une même indivision).

Voie :

Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 3 terrains et/ou 3 constructions d’habitation et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée.

Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

Vues directes Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement :

• les fenêtres ; • les portes à vitrage clair; • les portes fenêtres ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ;

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• les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit. Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement : • les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher du rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m

du plancher des étages et des combles (y compris pour les ouvertures de toit) ; • les portes pleines ou à vitrage opaque ; • les châssis fixes à verre opaque et les pavés de verre ; • le remplacement des ouvertures existantes, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement, • les marches extérieures et les paliers des escaliers extérieurs d’une largeur maximum de 2.50

m et 1 m de profondeur. les ouvertures à destination de ventilation d'une taille maximale de 20cm x 20cm de type pavé de verre basculant (à raison de une ouverture au maximum par pièce).

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3- FICHE VUES À PRÉSERVER

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VUEDEPUISL’AXEHISTORIQUEDELARUEDEL’ABBAYE CONSTAT: vuestructuréepar lesmurset lesalignementsd’arbres

09 ruedel’Abbaye

28 ruedel’Abbaye: mursanciensàpréserver

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement (se référer aux typologies présentées dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères), tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

- Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous :

o Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

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Hauteur des constructions - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…). - Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, antennes, etc. doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction à partir du terrain naturel existant avant travaux.

- Que la construction soit implantée ou non en limite, dans le cas d’un terrain concerné par une pente de 6% minimum, il pourra être autorisé une majoration de 1 mètre de hauteur (mesuré au point le plus défavorable des façades) dans le respect de l’intégration de la construction dans son environnement et notamment compte-tenu des constructions voisines.

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- Les pares vues non maçonnées et en structure légère ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur de construction.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques, des voies ouvertes à la circulation générale, des sentiers identifiés au plan de zonage que ceux-ci soient de statut public ou privé et des voies d’eau. Selon la zone concernée, des règles particulières peuvent s’appliquer aux sentiers identifiés au plan de zonage. Les autres sentiers sont considérés comme des limites séparatives.

Modalités de calcul Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis l’alignement actuel ou projeté jusqu’à chaque point de la façade. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos d’une hauteur inférieure à 60 cm, les débords de toiture et balcons d’une profondeur inférieure à 1 m, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.

Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 3.3. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.

- les limites de fond de terrain Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Certains terrains présentent une configuration particulière. Le schéma ci-après rappelle la définition des limites latérales et de fonds de parcelle pour ces cas particuliers.

Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025

Modalités de calcul

Vis-à-vis des limites séparatives – Le retrait est la distance (D) comptée perpendiculairement de tout point de la limite séparative au point le plus proche de la construction. En revanche, ne sont pas compris les perrons non clos d’une hauteur inférieure à 60 cm, les débords de toiture et balcons d’une profondeur inférieure à 1 m, les corniches, ni les parties totalement enterrées des constructions. Le retrait ne concerne pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante et régulièrement édifiée.

Cas d’une lucarne ou d’un châssis de toit

Cas d’un balcon

Vis-à-vis des voies et emprises publiques – Dans le cas d’une règle d’implantation déterminée au regard d’une bande mesurée par rapport à l’alignement actuel ou futur :

Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025

- Les règles de retrait applicables à une construction implantée sur une bande mesurée par rapport à l’alignement actuel ou futur s’apprécient par rapport à l’emprise au sol de cette dernière.

- Une construction nouvelle projetée à cheval sur cette ligne sera réputée entièrement implantée au-delà de la bande si plus de 50% de l’emprise au sol à créer est située au-delà.

Vis-à-vis entre deux constructions

Cas de deux constructions dont l’une entièrement implantée dans une bande de profondeur mesurée depuis l’alignement et l’autre partiellement implantée dans cette bande – moins de 50% de l’emprise au sol est située audelà de la bande

Cas de deux constructions dont l’une entièrement implantée dans une bande de profondeur mesurée depuis l’alignement et l’autre partiellement implantée dans cette bande – plus de 50% de l’emprise au sol est située au-delà de la bande

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Analyse paysagère du site - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant les pentes naturelles des terrains ainsi que le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Tout abattage d’arbre devra être compensé par la plantation d’un nouvel arbre. - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.

5.2 Obligations de planter

5-2-1 Les espaces de pleine terre - Dans les secteurs Na, Na* et Na**, les espaces de pleine terre, doivent correspondre au minimum à 50% de l’unité foncière et ne peuvent être affectés au stationnement. - Dans le secteur Nb les espaces de pleine terre, doivent correspondre au minimum à 30% de l’unité foncière et ne peuvent être affectés au stationnement.

5-2-2 Aires de stationnement - Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés ou pavés doivent être privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés. - Les arbres exigés doivent être plantés au niveau des places de stationnement sauf contraintes techniques (liées, par exemple, à l’absence de pleine terre).

5-2-3 Essences végétales - Afin de préserver la santé ainsi que la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes et non allergisantes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives et espèces nuisibles

5-2-4 Règle particulière - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.

Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 6 : Stationnement

6.1 Prescriptions en matière de stationnement

6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement

- Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.

- Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur destination reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante, et si le nombre de logements existants est maintenu.

- En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2.

- Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous ou de l’appartenance à un seul et même logement.

- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.

- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée.

- Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur.

6.1.2 Exigences minimales de stationnement

- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et résidences universitaires : 1 place de stationnement par logement.

- Pour les autres habitations : 2 places de stationnement par logement.

- Pour les autres constructions : le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de la construction, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

6.3 Obligations de réaliser des stationnements pour les deux roues et poussettes

- Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement.

- Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos disposent d’un minimum

de deux emplacements.

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- Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Largeur minimale des voies d’accès aux aires de stationnement :

➢ Constructions à destination de logements : o Accès à sens unique = 3,50 m o Accès à double sens desservant moins de 30 places de stationnement = 3,50 m o Accès à double sens desservant plus de 30 places de stationnement = 5 m

➢ Autres types de constructions : o Accès à sens unique = 3 m o Accès à double sens = 6 m

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Normes techniques

Dimensions minimales des places - En cas de stationnement perpendiculaire : o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; o largeur : 2,30 mètres. - En cas de stationnement en épi : o longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; o largeur : 2,50 mètres. - En cas de stationnement longitudinal : o longueur : 5 mètres ; o largeur : 2,20 mètres.

Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. - Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 17%, sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. Est regardée comme impossibilité technique au sens du présent article, l’impossibilité de s’acquitter par un autre moyen des obligations de dimensions, desserte et accessibilité des aires de stationnement.

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2- LEXIQUE

Définition des destinations

Exploitation agricole Comprend les sous-destinations exploitations agricole et exploitation

et forestière

forestière

Habitation

Comprend les sous-destinations logement et hébergement

Commerce et activités Comprend les sous-destinations artisanat et commerce de détail,

de services

restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle, hôtel, autres hébergements touristiques, cinéma

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Comprend les sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, salle d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

Autres activités des Comprend les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, centre de secteurs secondaire congrès et d’exposition ou tertiaire

Définition des sous-destinations

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré́ que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas...

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Artisanat

et

commerce de détail

Autres équipements recevant du public

Autres hébergements touristiques

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cinéma

Commerce de gros

Entrepôt Equipements sportifs

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sousdestination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

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Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Exploitation agricole Exploitation forestière Hébergement

Hôtels

La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime. La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries. La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sousdestination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Industrie

La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques et assimilés

Logement

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sousdestination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Cette sous-destination recouvre également :

• les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de

prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code

général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations

suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux,

fourniture de linge de maison et réception, même non

personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des

meublés de tourisme.

Restauration

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la

restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue

une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une

administration ou d’un équipement.

Salles d’art et de La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions

spectacles

destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et

autres activités culturelles d’intérêt collectif.

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Accès :

L’accès correspond au passage situé au niveau de la limite entre le terrain et la voie qui le dessert.

Acrotère : Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.

Affouillements et exhaussement de sol : Action visant à modifier la hauteur du sol naturel par le déplacement, le creusement ou le remblai de terres.

Alignement : Désigne la limite entre un terrain privé et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou futur (dans le cas d’un emplacement réservé par exemple).

Attique : Etage placé au sommet d’une construction, de proportions moindres que les étages inférieurs.

Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.

Axe du sentier : Ligne qui partage le sentier en deux parties symétriques, mesurée à compter des limites d’emprise privée.

Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.

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Brisis : Partie inférieure d’une toiture à la Mansart. Le brisis est situé sous la ligne de bris et sous le terrasson. La ligne de bris est la ligne de changement de pente.

Clôture :

Une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace.

Contiguë : Est contiguë une construction qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Construction annexe : Est considéré comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage : de garage, abri de jardin, remise à bois, piscine couverte, atelier, locaux ordures ménagères et vélos, abri voiture etc.

- une construction non contiguë à une construction principale et de taille limitée (sauf disposition ci-après).

Les porches voiture non clos et pergolas, même contigus à la construction principale, sont considérés comme des annexes.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme régulièrement édifiée et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

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Coupes et abattages d’arbres :

Les opérations concernées sont : l’exploitation forestière, des coupes ponctuelles (intervention paysagère, protection incendie, suppression de sujet malades ou dangereux). En aucun cas la coupe doit avoir pour conséquence de supprimer immédiatement ou à terme, la vocation forestière, sinon il s’agit d’un défrichement qui relève d’une autre réglementation.

Débord de toiture : Partie de la toiture d’un bâtiment qui dépasse d’un nu de la façade.

Dévoiement :

Déviation, ou portion oblique d’un conduit de fumée ou d’une descente de gouttière par rapport à la verticale.

Edicules : Petits locaux techniques qui émergent des toitures. Exemple : les machineries d’ascenseurs.

Emprise au sol :

Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments à l’exception des débords de toitures, balcons, marquises, auvent n’excédant pas un débord d’un mètre. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : piscines, terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, etc.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 7 : Desserte par les voies publiques ou privées

7-1 Les accès

7.1.1Règle générale

- Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.

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- Il est autorisé un accès par unité foncière. Dans le cas où l’unité foncière serait bordée de plusieurs voiries, un deuxième accès pourra être autorisé s’il n’occasionne aucune gêne ou problème de sécurité, et s’il favorise le désengorgement des voies où le stationnement est une problématique avérée. L’accès ne pourra être inférieur à 2m50 de large.

7.1.3 Les voies nouvelles

- L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être abaissée à 6 mètres en cas de voirie partagée et conforme aux normes en vigueur, ou abaissé à 5 mètres dans les cas suivants :

o Lorsque la voie nouvelle est à sens unique,

o ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements.

- Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.

- Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.

- En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

- Chemin Barbara

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PLU Yerres (91) - RèglementDate de réception préfecture : 12/02/2025

Accès rue Marceau Balliot

Le Chemin Barbara est composé de deux parties :

- Une première partie allant de la rue Pierre de Coubertin à la rue Jean Bouin :

Type de revêtement au sol

Bitume

Présence d’éclairage Public

oui

Longueur du cheminement

311 mètres

Largeur du cheminement

2,00 mètres

Caractéristiques particulières

Chemin piétonnier sur toute sa longueur, bordé d’un alignement d’arbres et de pelouse.

Barrière empêchant les véhicules à moteur aux deux extrémités.

Photos du cheminement piétonnier :

Côté rue Pierre de Coubertin

Côté rue Jean Bouin

- Une deuxième partie allant de la rue Jean Bouin à la rue Marc Sangnier :

Type de revêtement au sol

Grave calcaire

Présence d’éclairage Public

oui

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ANNEXES Longueur du cheminement Largeur du cheminement Caractéristiques particulières

Photos du cheminement piétonnier :

395 mètres

3 mètres

Chemin piétonnier sur toute sa longueur, bordé d’un alignement d’arbres. Borde le parc de Caillebotte.

Barrière empêchant les véhicules à moteur aux deux extrémités.

Côté rue Marc Sangnier

Côté rue Jean Bouin

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- Chemin des Longaines

Ce cheminement permet de relier la rue de Bellevue à la rue de la Léthumière

Type de revêtement au sol

Herbe et terre

Présence d’éclairage Public

non

Longueur du cheminement

428 mètres

Largeur du cheminement

Entre 1,95 mètres et 3,00 mètres

Caractéristiques particulières

Chemin piétonnier se situant à l’arrière de parcelles privées. Chemin étroit sur une grande longueur et longé de murs des deux côtés.

Photos du cheminement piétonnier :

Accès côté rue de Bellevue

Accès rue de la Léthumière

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- Chemin des Colnottes

Ce cheminement permet de relier la rue de Bellevue à la rue des Colnottes

Type de revêtement au sol

Bitume

Présence d’éclairage Public

oui

Longueur du cheminement

112 mètres

Largeur du cheminement

Entre 3,40 mètres et 3,80 mètres

Caractéristiques particulières

Chemin piétonnier assez pentu. Les deux entrées sur la rue des Colnottes et rue de Bellevue permettent sur quelques mètres l’accès aux véhicules des propriétés. Le reste du cheminement est complètement piétonnier

Photos du cheminement piétonnier :

Accès côté rue de Bellevue

Accès rue des Colnottes

- Sentier des Sources

Ce cheminement permet de relier la rue du Picuré à la ville de Crosne.

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Type de revêtement au sol Présence d’éclairage Public Longueur du cheminement Largeur du cheminement Caractéristiques particulières

Béton et nombreuses marches en béton

oui

97 mètres

2,40 mètres

Chemin piétonnier très pentu. La partie haute est un cheminement en béton, alors que le reste du cheminement est un escalier avec des marches très larges.

- Photos du cheminement piétonnier :

Accès sur la ville de Crosne

Accès depuis la rue du Picuré

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6- EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 8 : Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable - L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

8.2 Assainissement

- Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme Pièce 4.1. Règlement écrit

PLAN LOCALD’URBANISME– COMMUNEDEYERRES

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION EN

CONSEIL MUNICIPAL DU 06/02/2025

Révision du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Yerres – Analyse urbaine et paysagère - atopia - IDE - Garrigues & Beaulac

1

LE MAIRE, OLIVIER CLODONG

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PLU de Wissous – atopia

SOMMAIRE

Dispositions générales............................................................................................................................. 2 Règlement de la zone UA ...................................................................................................................... 12 Règlement de la zone UC ...................................................................................................................... 32 Règlement de la zone UD ...................................................................................................................... 51 Règlement de la zone UE....................................................................................................................... 69 Règlement de la zone UG ...................................................................................................................... 89 Règlement de la zone UH .................................................................................................................... 108 Règlement de la zone UI ..................................................................................................................... 128 Règlement de la zone UL ..................................................................................................................... 145 Règlement de la zone N ...................................................................................................................... 158 Annexes au règlement......................................................................................................................... 171

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 12/02/2025

Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Yerres.

Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :

- article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,

- article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,

- article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

- article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions,

- article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher,

- article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,

- article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,

- article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,

- article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,

- article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysages naturels ou urbains.

S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU :

- les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU,

- les périmètres de droit de préemption urbain,

- la règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire,

- l’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la

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Date de télétransmission : 12/02/2025

Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).

Règles de construction par rapport aux cours communes

Dans le cas de l’institution d’une cour commune en application de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de l’article relatif à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives s’appliqueront aux limites parcellaires sans tenir compte de cette servitude.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.

Constructions situées dans les secteurs d’aléas

Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes.

En outre du PPRI, la commune est concernée par un risque inondation lié aux remontées de nappes souterraines. A ce titre, la réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols.

Les informations concernant les risques et aléas du territoire communale sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Aires de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du code de l’urbanisme.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

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Date de télétransmission : 12/02/2025

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L151-30 à L15137 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application des articles L.151-34 et L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° et 3° de l’article L15134 lorsqu’ils sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. Hors de ces cas limitatifs, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour ces constructions la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères) en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme et en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2007.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L.161-1 et suivants et R.162-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

Clôtures

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2007.

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Ravalements Tous les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application d’une délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2014.

Règlements des lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.

Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes Les dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme). La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (article R.152-7 du Code de l’urbanisme). Il est précisé que les travaux d’isolation sur le domaine public sont soumis à redevance, conformément à la décision municipale du 2 avril 2019.

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Conditions spécifiques à certains secteurs - Terrains concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; à ce titre, ils sont soumis à des dispositions particulières définies dans le règlement du PPRI figurant en annexe du PLU. - Le territoire communal comprend des secteurs qui font partie du site classé de la Vallée de l’Yerres, pour lesquels il est rappelé que les modifications de l’état ou de l’aspect du site sont soumises à autorisation spéciales au titre de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement. - Sur une profondeur, fixée à l’annexe du règlement, de 15 ou 30 mètres comptée de l’axe de la canalisation de transport de matières dangereuses : les ERP de plus de 100 personnes et les IGH sont autorisés à condition que leur construction ou extension ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes. La démonstration de la limite de l’atteinte à la sécurité des personnes fera l’objet d’une étude spécifique, soumise aux services compétents.

Article 3 – Adaptations mineures

En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.

Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

Article 4 – Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique

Espace boisé classé, au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables, ciment, bitume ainsi que les remblais.

Ensemble paysager à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les ensembles paysagers à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.

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Tout abattage d’un arbre est soumis à déclaration préalable, doit être justifié (implantation d’équipements, création d’un accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).

L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité des sols (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).

Dans le cas où l’ensemble paysager correspond à un parc urbain ouvert au public, les aménagements et installations légères permettant sa valorisation sont autorisés (exemples : aires de jeux, abris vélos, etc.) dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence globale du parc.

Cœur d’îlot à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les cœurs d’îlot à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.

Au moins 90% de leur superficie doivent être maintenus en espaces verts (pleine terre et espaces plantés).

Seuls y sont autorisés les annexes et les aménagements et installations légères permettant leur valorisation, dans la limite de 10 m2. Les piscines y sont interdites.

Lisière de forêt de massifs forestiers de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dans les secteurs (de 50 m de large) compris entre la forêt et le trait de lisière, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.

Seuls sont autorisés les aménagements et installations au caractère réversible et ne compromettant pas la protection des sols en bordure du front boisé. Ainsi, peuvent être admis :

- les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière,

- les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces boisés,

- les cheminements piétonniers balisés aménagés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.),

- les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités sylvicoles ou forestières,

- les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Les alignements d’arbres figurant au document graphique sont à protéger.

L’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement repéré au document graphique doit être justifié (implantation d’équipements, création d’accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre au sein d’un même alignement, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).

Les fosses d’arbres qui accueilleront les nouveaux individus doivent présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

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Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Tout abattage d’arbres repérés au document graphique est interdit sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité, qui doivent être justifiés. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).

Bâtiment remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme La démolition des éléments de patrimoine bâti est interdite (sauf pour motifs liés à la sécurité publique). Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Vue à préserver depuis les rues en balcon, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en balcon :

- L’implantation des constructions d’une limite séparative latérale à l’autre n’est pas autorisée. De même la réalisation d’extension et d’annexe ne doit pas conduire à former une continuité bâtie d’une limite séparative latérale à l’autre. o Dans le cas d’une construction existante implantée sur les deux limites séparatives latérales, son extension pourra être autorisée dans son prolongement.

- Les clôtures en bordure de voie doivent permettre d’assurer une perméabilité visuelle depuis l’espace public.

Vue à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques :

- L’implantation des constructions ne doit pas remettre en cause les éléments justifiant le caractère remarquable de la vue,

- les éléments végétaux qui structurent la vue, lorsqu’ils existent, doivent être conservés, - un traitement végétal harmonieux de l’interface entre l’espace public et l’espace privé sera

recherché. Pour les terrains concernés par des vues à préserver depuis les axes historiques, il s’agira en outre de respecter les dispositions prévues dans les fiches annexées au présent règlement.

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Sentier et leurs abords à protéger Les sentiers à protéger identifiés sur le document graphique doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de desserte principale des terrains qui le jouxtent. Les clôtures sur les parcelles bordant un sentier à protéger identifiées au zonage doivent être composées d’éléments végétaux, éventuellement doublés d’un grillage. Il peut cependant, pour des raisons techniques, être autorisé la réalisation de murs de soutènement.

Unité fonctionnelle des zones humides prioritaires Dans les unités fonctionnelles des zones humides prioritaires identifiées au document graphique :

- l’aménagement prévu ne devra pas compromettre la fonctionnalité du corridor écologique humide et des zones humides qui y sont liées ;

- pour tout aménagement de plus de 1 000 m2, il est nécessaire de vérifier le caractère humide de la zone.

Zone humide à protéger ❖ Occupation et utilisation du sol

Dans les zones humides identifiées au document graphique sont interdits : - tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - les affouillements et exhaussements, - la création de plans d’eau artificiels, - le drainage, le remblaiement ou le comblement et les dépôts divers, - le défrichement des landes, - l’imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Dans les zones humides identifiées au document graphique sont autorisés sous conditions : - les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les travaux prévus par le plan de gestion, s’il en existe un, - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).

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Date de télétransmission : 12/02/2025

Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées aux deux paragraphes ci-dessus sont interdites.

Il est obligatoire de réaliser, pour les porteurs à projets, une étude floristique et pédologique préalable en cas de forte suspicion de présence de zones humides sur la parcelle.

Des zones humides potentielles sont identifiées et cartographiées sur le plan de zonage. ❖ Stationnement

Si la zone humide est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

❖ Espaces libres et plantations

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, nuisible à l’environnement et à la santé est interdite.

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.

Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.

Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations.

Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés.

Zones humides potentielles

Dans les zones humides potentielles, identifiées sur le document graphique, la réalisation des projets, ne peut impacter une zone humide qui serait avérée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Si tel serait le cas, un dossier Loi sur l’Eau de déclaration ou d’autorisation doit être déposé auprès du bureau de l’eau de la DDT. Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa nonconformité avec l’article 1 du règlement du SAGE de l’Yerres.

Limite des plus hautes eaux connues et zone inondable dans le cas d’une crue type juin 2016

Toute nouvelle imperméabilisation de plus de 400 m2 est interdite dans la limite des plus hautes eaux connues identifiées au document graphique, sauf pour les projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou si le projet présente des enjeux liés à la sécurité et la salubrité publiques.

Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles

Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.

Dans les zones soumises à un aléa moyen ou fort au risque de retrait-gonflement des sols argileux, une étude de sol est obligatoire et les constructions devront respecter les recommandations édictées dans le guide "Construire en terrain argileux" annexé au PLU.

Le décret 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, applicable au 1e janvier 2020, précise le contenu et la durée de validité des études géotechniques à réaliser.

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Date de télétransmission : 12/02/2025

Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»

Risques inondation liés aux remontés de nappes En plus du PPRI, la commune comporte des secteurs soumis au risque d'inondation par remontées de nappes. La réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols. Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.