Rubrique UI 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UI 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
2.1 Règle générale hors secteur de mixité sociale Non règlementé 2.2 Secteur de mixité sociale (L151-15 du code de l’urbanisme) Non règlementé
Intitulé du document : UI 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
2.1 Règle générale hors secteur de mixité sociale Non règlementé 2.2 Secteur de mixité sociale (L151-15 du code de l’urbanisme) Non règlementé
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée.
Lorsque deux constructions implantées sur la même parcelle ne sont pas contiguës, elles doivent respecter une marge de retrait minimale de 5 mètres.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction principale et une piscine (non couverte) doit être au moins égale à 2 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 4 mètres. - Il n’est pas fixé de règle entre une construction annexe et une piscine non couverte. - Lorsqu’une construction existante et régulièrement édifiée ne respecte pas les dispositions fixées au 3.5.1, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension pourront être autorisés dans la mesure où ils respectent les autres articles du présent règlement, et sans qu’il ne soit créé de nouvelles vues directes. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : la construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 2 mètres.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
3.1.1 Règle générale - Dans la zone UI, hors secteurs : l'emprise au sol maximum des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. - En secteur UIa, l’emprise au sol est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. - En secteur UIb, l’emprise au sol est limitée à 40% de la superficie de l’unité foncière.
3.1.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Intitulé du document : UI 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine.
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
Les édicules techniques en toiture doivent par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation, etc.) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures, dans le corps des bâtiments ou à défaut présenter une intégration architecturale qualitative.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.
La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc.).
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
En façade sur rue, les panneaux solaires ou photovoltaïques ne doivent pas être implantés en surimposition de la toiture.
4.7.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en se rattachant de manière explicite à l’architecture de la construction dont elles délimitent les parcelles et en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, etc.) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc.) est interdit.
4.7.2 En bordure des voies - La clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre meulière.
Intitulé du document : UI 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5-2-1 Les espaces de pleine terre
5-2-2 Aires de stationnement
5-2-3 Essences végétales Afin de préserver la santé ainsi que la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes et non allergisantes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives et espèces nuisibles
5-2-4 Règle particulière - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Intitulé du document : UI 6 : Stationnement
6.1.3 Dispositions particulières aux terrains situés aux abords de la gare RER (périmètre de 500 m représenté sur le document graphique)
Pour les destinations et sous-destinations concernées, ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 6.1.2.
Destinations
Normes
Habitation
1 place par logement jusqu’à 2 pièces.
2 places par logement de 3 pièces et plus.
Commerce et activité Le nombre de places doit être égal à 10% de la capacité totale du parc de de service stationnement dans la limite de 100 emplacements exigés au maximum.
Equipements d’intérêt Le nombre de places doit être égal à 1 emplacement pour 15% de l’effectif collectif et services total des agents accueillis simultanément dans le bâtiment et 15% de publics l’effectif total des usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.
Autres activités des Le nombre de places doit être égal à 1 emplacement pour 15% de l’effectif secteurs secondaire ou total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. tertiaire
Intitulé du document : UI 7 : Desserte par les voies publiques ou privées
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés et dimension minimale Il est autorisé un accès par unité foncière. Dans le cas où l’unité foncière serait bordée de plusieurs voiries, un deuxième accès pourra être autorisé s’il n’occasionne aucune gêne ou problème de sécurité, et s’il favorise le désengorgement des voies où le stationnement est une problématique avérée. L’accès ne pourra être inférieur à 2m50 de large.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être abaissée à 5 mètres dans les cas suivants :
Intitulé du document : UI 8 : Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable - L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.
La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.)
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU :
Accusé de réception en préfecture
091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE
Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
Règles de construction par rapport aux cours communes
Dans le cas de l’institution d’une cour commune en application de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de l’article relatif à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives s’appliqueront aux limites parcellaires sans tenir compte de cette servitude.
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.
Constructions situées dans les secteurs d’aléas
Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes.
En outre du PPRI, la commune est concernée par un risque inondation lié aux remontées de nappes souterraines. A ce titre, la réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols.
Les informations concernant les risques et aléas du territoire communale sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du code de l’urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Accusé de réception en préfecture
091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L151-30 à L15137 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application des articles L.151-34 et L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° et 3° de l’article L15134 lorsqu’ils sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. Hors de ces cas limitatifs, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour ces constructions la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères) en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme et en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2007.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L.161-1 et suivants et R.162-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Clôtures
A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2007.
Accusé de réception en préfecture
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Ravalements Tous les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application d’une délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2014.
Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes Les dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme). La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (article R.152-7 du Code de l’urbanisme). Il est précisé que les travaux d’isolation sur le domaine public sont soumis à redevance, conformément à la décision municipale du 2 avril 2019.
Accusé de réception en préfecture
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Conditions spécifiques à certains secteurs - Terrains concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; à ce titre, ils sont soumis à des dispositions particulières définies dans le règlement du PPRI figurant en annexe du PLU. - Le territoire communal comprend des secteurs qui font partie du site classé de la Vallée de l’Yerres, pour lesquels il est rappelé que les modifications de l’état ou de l’aspect du site sont soumises à autorisation spéciales au titre de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement. - Sur une profondeur, fixée à l’annexe du règlement, de 15 ou 30 mètres comptée de l’axe de la canalisation de transport de matières dangereuses : les ERP de plus de 100 personnes et les IGH sont autorisés à condition que leur construction ou extension ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes. La démonstration de la limite de l’atteinte à la sécurité des personnes fera l’objet d’une étude spécifique, soumise aux services compétents.
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Espace boisé classé, au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables, ciment, bitume ainsi que les remblais.
Ensemble paysager à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les ensembles paysagers à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.
Accusé de réception en préfecture
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Tout abattage d’un arbre est soumis à déclaration préalable, doit être justifié (implantation d’équipements, création d’un accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité des sols (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
Dans le cas où l’ensemble paysager correspond à un parc urbain ouvert au public, les aménagements et installations légères permettant sa valorisation sont autorisés (exemples : aires de jeux, abris vélos, etc.) dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence globale du parc.
Cœur d’îlot à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les cœurs d’îlot à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.
Au moins 90% de leur superficie doivent être maintenus en espaces verts (pleine terre et espaces plantés).
Seuls y sont autorisés les annexes et les aménagements et installations légères permettant leur valorisation, dans la limite de 10 m2. Les piscines y sont interdites.
Lisière de forêt de massifs forestiers de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Dans les secteurs (de 50 m de large) compris entre la forêt et le trait de lisière, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.
Seuls sont autorisés les aménagements et installations au caractère réversible et ne compromettant pas la protection des sols en bordure du front boisé. Ainsi, peuvent être admis :
Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les alignements d’arbres figurant au document graphique sont à protéger.
L’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement repéré au document graphique doit être justifié (implantation d’équipements, création d’accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre au sein d’un même alignement, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).
Les fosses d’arbres qui accueilleront les nouveaux individus doivent présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.
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Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Tout abattage d’arbres repérés au document graphique est interdit sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité, qui doivent être justifiés. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
Bâtiment remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme La démolition des éléments de patrimoine bâti est interdite (sauf pour motifs liés à la sécurité publique). Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
Vue à préserver depuis les rues en balcon, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en balcon :
Vue à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques :
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Sentier et leurs abords à protéger Les sentiers à protéger identifiés sur le document graphique doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de desserte principale des terrains qui le jouxtent. Les clôtures sur les parcelles bordant un sentier à protéger identifiées au zonage doivent être composées d’éléments végétaux, éventuellement doublés d’un grillage. Il peut cependant, pour des raisons techniques, être autorisé la réalisation de murs de soutènement.
Unité fonctionnelle des zones humides prioritaires Dans les unités fonctionnelles des zones humides prioritaires identifiées au document graphique :
Zone humide à protéger ❖ Occupation et utilisation du sol
Dans les zones humides identifiées au document graphique sont interdits : - tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - les affouillements et exhaussements, - la création de plans d’eau artificiels, - le drainage, le remblaiement ou le comblement et les dépôts divers, - le défrichement des landes, - l’imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Dans les zones humides identifiées au document graphique sont autorisés sous conditions : - les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les travaux prévus par le plan de gestion, s’il en existe un, - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).
Accusé de réception en préfecture
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Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées aux deux paragraphes ci-dessus sont interdites.
Il est obligatoire de réaliser, pour les porteurs à projets, une étude floristique et pédologique préalable en cas de forte suspicion de présence de zones humides sur la parcelle.
Des zones humides potentielles sont identifiées et cartographiées sur le plan de zonage. ❖ Stationnement
Si la zone humide est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
❖ Espaces libres et plantations
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, nuisible à l’environnement et à la santé est interdite.
Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.
Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations.
Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés.
Zones humides potentielles
Dans les zones humides potentielles, identifiées sur le document graphique, la réalisation des projets, ne peut impacter une zone humide qui serait avérée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Si tel serait le cas, un dossier Loi sur l’Eau de déclaration ou d’autorisation doit être déposé auprès du bureau de l’eau de la DDT. Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa nonconformité avec l’article 1 du règlement du SAGE de l’Yerres.
Limite des plus hautes eaux connues et zone inondable dans le cas d’une crue type juin 2016
Toute nouvelle imperméabilisation de plus de 400 m2 est interdite dans la limite des plus hautes eaux connues identifiées au document graphique, sauf pour les projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou si le projet présente des enjeux liés à la sécurité et la salubrité publiques.
Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Dans les zones soumises à un aléa moyen ou fort au risque de retrait-gonflement des sols argileux, une étude de sol est obligatoire et les constructions devront respecter les recommandations édictées dans le guide "Construire en terrain argileux" annexé au PLU.
Le décret 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, applicable au 1e janvier 2020, précise le contenu et la durée de validité des études géotechniques à réaliser.
Accusé de réception en préfecture
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Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»
Risques inondation liés aux remontés de nappes En plus du PPRI, la commune comporte des secteurs soumis au risque d'inondation par remontées de nappes. La réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols. Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»
Accusé de réception en préfecture
091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE
PLU d'Yerres, approuvé le 06/02/2025, 9 rubriques pour la zone UI.
Secteurs du plan : UIa, UIb.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.