Espace boisé classé, au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables, ciment, bitume ainsi que les remblais.
Ensemble paysager à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les ensembles paysagers à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.
Accusé de réception en préfecture
091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE
Tout abattage d’un arbre est soumis à déclaration préalable, doit être justifié (implantation d’équipements, création d’un accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité des sols (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
Dans le cas où l’ensemble paysager correspond à un parc urbain ouvert au public, les aménagements et installations légères permettant sa valorisation sont autorisés (exemples : aires de jeux, abris vélos, etc.) dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence globale du parc.
Cœur d’îlot à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les cœurs d’îlot à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.
Au moins 90% de leur superficie doivent être maintenus en espaces verts (pleine terre et espaces plantés).
Seuls y sont autorisés les annexes et les aménagements et installations légères permettant leur valorisation, dans la limite de 10 m2. Les piscines y sont interdites.
Lisière de forêt de massifs forestiers de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Dans les secteurs (de 50 m de large) compris entre la forêt et le trait de lisière, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.
Seuls sont autorisés les aménagements et installations au caractère réversible et ne compromettant pas la protection des sols en bordure du front boisé. Ainsi, peuvent être admis :
- les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière,
- les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces boisés,
- les cheminements piétonniers balisés aménagés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.),
- les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités sylvicoles ou forestières,
- les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les alignements d’arbres figurant au document graphique sont à protéger.
L’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement repéré au document graphique doit être justifié (implantation d’équipements, création d’accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre au sein d’un même alignement, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).
Les fosses d’arbres qui accueilleront les nouveaux individus doivent présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.
Accusé de réception en préfecture
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Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Tout abattage d’arbres repérés au document graphique est interdit sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité, qui doivent être justifiés. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
Bâtiment remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme La démolition des éléments de patrimoine bâti est interdite (sauf pour motifs liés à la sécurité publique). Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
Vue à préserver depuis les rues en balcon, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en balcon :
- L’implantation des constructions d’une limite séparative latérale à l’autre n’est pas autorisée. De même la réalisation d’extension et d’annexe ne doit pas conduire à former une continuité bâtie d’une limite séparative latérale à l’autre. o Dans le cas d’une construction existante implantée sur les deux limites séparatives latérales, son extension pourra être autorisée dans son prolongement.
- Les clôtures en bordure de voie doivent permettre d’assurer une perméabilité visuelle depuis l’espace public.
Vue à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques :
- L’implantation des constructions ne doit pas remettre en cause les éléments justifiant le caractère remarquable de la vue,
- les éléments végétaux qui structurent la vue, lorsqu’ils existent, doivent être conservés, - un traitement végétal harmonieux de l’interface entre l’espace public et l’espace privé sera recherché. Pour les terrains concernés par des vues à préserver depuis les axes historiques, il s’agira en outre de respecter les dispositions prévues dans les fiches annexées au présent règlement.
Accusé de réception en préfecture
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Sentier et leurs abords à protéger Les sentiers à protéger identifiés sur le document graphique doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de desserte principale des terrains qui le jouxtent. Les clôtures sur les parcelles bordant un sentier à protéger identifiées au zonage doivent être composées d’éléments végétaux, éventuellement doublés d’un grillage. Il peut cependant, pour des raisons techniques, être autorisé la réalisation de murs de soutènement.
Unité fonctionnelle des zones humides prioritaires Dans les unités fonctionnelles des zones humides prioritaires identifiées au document graphique :
- l’aménagement prévu ne devra pas compromettre la fonctionnalité du corridor écologique humide et des zones humides qui y sont liées ;
- pour tout aménagement de plus de 1 000 m2, il est nécessaire de vérifier le caractère humide de la zone.
Zone humide à protéger ❖ Occupation et utilisation du sol
Dans les zones humides identifiées au document graphique sont interdits : - tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - les affouillements et exhaussements, - la création de plans d’eau artificiels, - le drainage, le remblaiement ou le comblement et les dépôts divers, - le défrichement des landes, - l’imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Dans les zones humides identifiées au document graphique sont autorisés sous conditions : - les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les travaux prévus par le plan de gestion, s’il en existe un, - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).
Accusé de réception en préfecture
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Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées aux deux paragraphes ci-dessus sont interdites.
Il est obligatoire de réaliser, pour les porteurs à projets, une étude floristique et pédologique préalable en cas de forte suspicion de présence de zones humides sur la parcelle.
Des zones humides potentielles sont identifiées et cartographiées sur le plan de zonage. ❖ Stationnement
Si la zone humide est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
❖ Espaces libres et plantations
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, nuisible à l’environnement et à la santé est interdite.
Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.
Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations.
Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés.
Zones humides potentielles
Dans les zones humides potentielles, identifiées sur le document graphique, la réalisation des projets, ne peut impacter une zone humide qui serait avérée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Si tel serait le cas, un dossier Loi sur l’Eau de déclaration ou d’autorisation doit être déposé auprès du bureau de l’eau de la DDT. Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa nonconformité avec l’article 1 du règlement du SAGE de l’Yerres.
Limite des plus hautes eaux connues et zone inondable dans le cas d’une crue type juin 2016
Toute nouvelle imperméabilisation de plus de 400 m2 est interdite dans la limite des plus hautes eaux connues identifiées au document graphique, sauf pour les projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou si le projet présente des enjeux liés à la sécurité et la salubrité publiques.
Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Dans les zones soumises à un aléa moyen ou fort au risque de retrait-gonflement des sols argileux, une étude de sol est obligatoire et les constructions devront respecter les recommandations édictées dans le guide "Construire en terrain argileux" annexé au PLU.
Le décret 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, applicable au 1e janvier 2020, précise le contenu et la durée de validité des études géotechniques à réaliser.
Accusé de réception en préfecture
091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE
Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»
Risques inondation liés aux remontés de nappes En plus du PPRI, la commune comporte des secteurs soumis au risque d'inondation par remontées de nappes. La réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols. Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»
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