Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCg
- 9 rubriques
- PLU d'Yerres, approuvé le 06/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UC 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
2.1 Mixité sociale
2.1.1 Règle générale hors secteur de mixité sociale Les opérations de construction de 8 logements ou plus ne sont autorisées que si elles comportent au minimum 30% de logements locatifs sociaux. Les opérations de construction de plus de 40 logements doivent comporter au minimum 40% de logements locatifs sociaux.
2.2.2 Secteur de mixité sociale (L151-15 du code de l’urbanisme) Les opérations de construction de 8 logements ou plus ne sont autorisées que si elles comportent au minimum 35% de logements locatifs sociaux. Les opérations de construction de plus de 40 logements doivent comporter au minimum 40% de logements locatifs sociaux.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Règle générale - Hors sentiers piétons, identifiés au document graphique, les constructions doivent respecter une marge de recul de 8 mètres mesurée par rapport à l'alignement. - Le long des sentiers piétons identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 5 mètres par rapport à l’axe du sentier.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante et régulièrement édifiée ne respectant pas les dispositions figurant au 3.3.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres. - Dans le sous-secteur UCg, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
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Date de télétransmission : 12/02/2025
3.4.1 Règle générale - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
3.4.2 Modalités de calcul du retrait
- Les marges minimums de retrait sont égales à :
- La hauteur mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes,
- La moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres si la façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes.
3.4.3 Règles particulières
- Dans le cas d’une construction existante et régulièrement édifiée implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement.
- Les piscines non couvertes doivent respecter les marges de retraits de 1 mètre.
- Par rapport aux berges de l’Yerres et du Réveillon : les constructions doivent respecter une marge de retrait de 10 mètres minimum par rapport à la crête des berges de l’Yerres et du Réveillon. Dans le cas où cette marge de retrait se situerait dans la limite des plus hautes eaux connues matérialisée sur le règlement graphique, les constructions ne pourront pas être implantées dans le périmètre des PHEC.
- Règles relatives aux bâtiments annexes :
o Quelle que soit la largeur du terrain, les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites ou en retrait.
o Lorsqu'elles sont implantées sur une limite séparative :
▪ la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres.
▪ la longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres.
▪ lorsque la construction est implantée à l’angle de deux limites, la longueur totale cumulée ne peut excéder 10 mètres.
o Lorsqu’une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul minimale est de 2,50 mètres.
- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres.
- Dans le sous-secteur UCg, les constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait, sans distance minimale de retrait.
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3.5.1 Règles générales : - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée.
Lorsque deux constructions implantées sur la même propriété ne sont pas contiguës, elles doivent respecter entre elles une distance égale à la hauteur de la façade de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction principale et une piscine (non couverte) doit être au moins égale à 2 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 4 mètres. - Il n’est pas fixé de règle entre une construction annexe et une piscine non couverte. - Lorsqu’une construction existante et régulièrement édifiée ne respecte pas les dispositions fixées au 3.5.1, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension pourront être autorisés dans la mesure où ils respectent les autres articles du présent règlement, et sans qu’il ne soit créé de nouvelles vues directes. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : la construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 2 mètres. - Dans le sous-secteur UCg, la construction de plusieurs bâtiments contigus ou non sur une même propriété est autorisée.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.2 Hauteur maximale des constructions
3.2.1 Règles générales - La hauteur maximale des constructions (nombre de niveaux et hauteur plafond) est celle indiquée sur le document graphique. - Le premier plancher habitable de la construction principale côté rue devra se situer à moins de 60 cm du terrain naturel, sauf obligation contraire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou en cas d’extension d’une construction existante et régulièrement édifiée ne respectant pas ces dispositions. - La hauteur des constructions annexes (garages, abris de jardins, etc.) ne doit pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.
3.2.2 Règles particulières - Lorsqu’une construction existante et régulièrement édifiée ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.1, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension pourront être autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante. - Il n’est pas fixé de règles pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1 L’emprise au sol des constructions
3.1.1 Règle générale - L’emprise au sol maximum est égale à 40 % de la superficie de l’unité foncière y compris les bâtiments annexes.
3.1.2 Règles particulières : - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. - Dans le sous-secteur UCg, les constructions s’implantent librement à l’intérieur du périmètre de l’OAP.
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Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UC 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Dispositions générales
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté,
des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement (se
référer aux typologies présentées dans le cahier de recommandations architecturales et
paysagères), tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les
caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension
modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les
éléments d’intérêt de la construction initiale.
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Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UC 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Analyse paysagère du site
- Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant les pentes naturelles des terrains ainsi que le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
- Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Tout abattage d’arbre devra être compensé par la plantation d’un nouvel arbre.
- Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
5.2 Obligations de planter
5-2-1 Les espaces libres de pleine terre
- Or secteur UCg, les espaces de pleine terre, doivent correspondre au minimum à 35% de l’unité foncière et ne peuvent être affectés au stationnement.
- Dans le sous-secteur UCg, les espaces libres de toute construction, non affectés aux circulations, stationnements et fonctionnement se devront d’être traités en surface végétalisée. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0.60m d’épaisseur.
- Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 1,50 mètre de côté.
5-2-2 Aires de stationnement
- Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés ou pavés doivent être privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés.
- Les arbres exigés doivent être plantés au niveau des places de stationnement sauf contraintes techniques (liées, par exemple, à l’absence de pleine terre).
5-2-3 Essences végétales
Afin de préserver la santé ainsi que la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes et non allergisantes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives et espèces nuisibles
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Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : UC 6 : Stationnement
6.1 Prescriptions en matière de stationnement
6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement
- Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.
- Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur destination reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante, et si le nombre de logements existants est maintenu.
- En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2.
- Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous ou de l’appartenance à un seul et même logement.
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.
- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée.
- Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur.
6.1.2 Exigences minimales de stationnement
- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et résidences universitaires : 1 place de stationnement par logement.
- Pour les autres habitations : 2 places de stationnement par logement.
- Pour les constructions à destination de bureaux :
o 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher destinée aux bureaux
- Pour les constructions à destination de commerces et activités de services :
o 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher destinée aux commerces
- Pour les constructions à destination d’entrepôt :
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Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UC 7 : Desserte par les voies publiques ou privées
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale
- Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
- Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés et dimension minimale
- Il est autorisé un accès par unité foncière. Dans le cas où l’unité foncière serait bordée de plusieurs voiries, un deuxième accès pourra être autorisé s’il n’occasionne aucune gêne ou problème de sécurité, et s’il favorise le désengorgement des voies où le stationnement est une problématique avérée. L’accès ne pourra être inférieur à 2m50 de large.
7.1.3 Les voies nouvelles
- L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être abaissée à 6 mètres en cas de voirie partagée et conforme aux normes en vigueur, ou abaissé à 5 mètres dans les cas suivants :
o Lorsque la voie nouvelle est à sens unique,
o ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements.
- Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.
- Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.
- En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
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Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UC 8 : Desserte par les réseaux
8. 1 Eau potable - L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
8.2 Assainissement
- Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.
La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.
- Les constructions devront respecter les règlements eaux usées et eaux pluviales du SyAGE, annexés au présent PLU.
8.2.1 Eaux Usées
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur sauf dispositions contraires prévues par le zonage d’eaux usées.
- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des effluents non domestiques résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces effluents.
- Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
8.2.2 Eaux pluviales
- Quelle que soit l'opération d'aménagement, la gestion des eaux pluviales devra être réalisée à la parcelle, sans rejet au réseau, dans les conditions fixées par le règlement du SYAGE en vigueur et pris en pris en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Pièce 4.1. Règlement écrit
PLAN LOCALD’URBANISME– COMMUNEDEYERRES
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION EN
CONSEIL MUNICIPAL DU 06/02/2025
Révision du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Yerres – Analyse urbaine et paysagère - atopia - IDE - Garrigues & Beaulac
1
LE MAIRE, OLIVIER CLODONG
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PLU de Wissous – atopia
SOMMAIRE
Dispositions générales............................................................................................................................. 2 Règlement de la zone UA ...................................................................................................................... 12 Règlement de la zone UC ...................................................................................................................... 32 Règlement de la zone UD ...................................................................................................................... 51 Règlement de la zone UE....................................................................................................................... 69 Règlement de la zone UG ...................................................................................................................... 89 Règlement de la zone UH .................................................................................................................... 108 Règlement de la zone UI ..................................................................................................................... 128 Règlement de la zone UL ..................................................................................................................... 145 Règlement de la zone N ...................................................................................................................... 158 Annexes au règlement......................................................................................................................... 171
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Dispositions générales
Article 1 – Champs d’application Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Yerres.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
- article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,
- article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
- article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions,
- article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher,
- article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,
- article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,
- article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,
- article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,
- article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysages naturels ou urbains.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU :
- les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU,
- les périmètres de droit de préemption urbain,
- la règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire,
- l’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la
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Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
Règles de construction par rapport aux cours communes
Dans le cas de l’institution d’une cour commune en application de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de l’article relatif à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives s’appliqueront aux limites parcellaires sans tenir compte de cette servitude.
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.
Constructions situées dans les secteurs d’aléas
Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes.
En outre du PPRI, la commune est concernée par un risque inondation lié aux remontées de nappes souterraines. A ce titre, la réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols.
Les informations concernant les risques et aléas du territoire communale sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du code de l’urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L151-30 à L15137 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application des articles L.151-34 et L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° et 3° de l’article L15134 lorsqu’ils sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. Hors de ces cas limitatifs, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour ces constructions la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères) en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme et en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2007.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L.161-1 et suivants et R.162-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Clôtures
A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2007.
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Ravalements Tous les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application d’une délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2014.
Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes Les dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme). La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (article R.152-7 du Code de l’urbanisme). Il est précisé que les travaux d’isolation sur le domaine public sont soumis à redevance, conformément à la décision municipale du 2 avril 2019.
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Conditions spécifiques à certains secteurs - Terrains concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; à ce titre, ils sont soumis à des dispositions particulières définies dans le règlement du PPRI figurant en annexe du PLU. - Le territoire communal comprend des secteurs qui font partie du site classé de la Vallée de l’Yerres, pour lesquels il est rappelé que les modifications de l’état ou de l’aspect du site sont soumises à autorisation spéciales au titre de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement. - Sur une profondeur, fixée à l’annexe du règlement, de 15 ou 30 mètres comptée de l’axe de la canalisation de transport de matières dangereuses : les ERP de plus de 100 personnes et les IGH sont autorisés à condition que leur construction ou extension ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes. La démonstration de la limite de l’atteinte à la sécurité des personnes fera l’objet d’une étude spécifique, soumise aux services compétents.
Article 3 – Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Article 4 – Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
Espace boisé classé, au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables, ciment, bitume ainsi que les remblais.
Ensemble paysager à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les ensembles paysagers à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.
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Tout abattage d’un arbre est soumis à déclaration préalable, doit être justifié (implantation d’équipements, création d’un accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité des sols (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
Dans le cas où l’ensemble paysager correspond à un parc urbain ouvert au public, les aménagements et installations légères permettant sa valorisation sont autorisés (exemples : aires de jeux, abris vélos, etc.) dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence globale du parc.
Cœur d’îlot à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les cœurs d’îlot à protéger figurant au document graphique doivent être préservés.
Au moins 90% de leur superficie doivent être maintenus en espaces verts (pleine terre et espaces plantés).
Seuls y sont autorisés les annexes et les aménagements et installations légères permettant leur valorisation, dans la limite de 10 m2. Les piscines y sont interdites.
Lisière de forêt de massifs forestiers de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Dans les secteurs (de 50 m de large) compris entre la forêt et le trait de lisière, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.
Seuls sont autorisés les aménagements et installations au caractère réversible et ne compromettant pas la protection des sols en bordure du front boisé. Ainsi, peuvent être admis :
- les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière,
- les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces boisés,
- les cheminements piétonniers balisés aménagés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.),
- les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités sylvicoles ou forestières,
- les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les alignements d’arbres figurant au document graphique sont à protéger.
L’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement repéré au document graphique doit être justifié (implantation d’équipements, création d’accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre au sein d’un même alignement, d’au minimum 20/25 (circonférence du tronc en cm à 1 m du sol).
Les fosses d’arbres qui accueilleront les nouveaux individus doivent présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.
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Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Tout abattage d’arbres repérés au document graphique est interdit sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité, qui doivent être justifiés. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
Bâtiment remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme La démolition des éléments de patrimoine bâti est interdite (sauf pour motifs liés à la sécurité publique). Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
Vue à préserver depuis les rues en balcon, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en balcon :
- L’implantation des constructions d’une limite séparative latérale à l’autre n’est pas autorisée. De même la réalisation d’extension et d’annexe ne doit pas conduire à former une continuité bâtie d’une limite séparative latérale à l’autre. o Dans le cas d’une construction existante implantée sur les deux limites séparatives latérales, son extension pourra être autorisée dans son prolongement.
- Les clôtures en bordure de voie doivent permettre d’assurer une perméabilité visuelle depuis l’espace public.
Vue à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions inscrites dans les différentes zones : pour les terrains concernés par un linéaire de protection de vues à préserver depuis les rues en pente et les axes historiques :
- L’implantation des constructions ne doit pas remettre en cause les éléments justifiant le caractère remarquable de la vue,
- les éléments végétaux qui structurent la vue, lorsqu’ils existent, doivent être conservés, - un traitement végétal harmonieux de l’interface entre l’espace public et l’espace privé sera
recherché. Pour les terrains concernés par des vues à préserver depuis les axes historiques, il s’agira en outre de respecter les dispositions prévues dans les fiches annexées au présent règlement.
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Sentier et leurs abords à protéger Les sentiers à protéger identifiés sur le document graphique doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de desserte principale des terrains qui le jouxtent. Les clôtures sur les parcelles bordant un sentier à protéger identifiées au zonage doivent être composées d’éléments végétaux, éventuellement doublés d’un grillage. Il peut cependant, pour des raisons techniques, être autorisé la réalisation de murs de soutènement.
Unité fonctionnelle des zones humides prioritaires Dans les unités fonctionnelles des zones humides prioritaires identifiées au document graphique :
- l’aménagement prévu ne devra pas compromettre la fonctionnalité du corridor écologique humide et des zones humides qui y sont liées ;
- pour tout aménagement de plus de 1 000 m2, il est nécessaire de vérifier le caractère humide de la zone.
Zone humide à protéger ❖ Occupation et utilisation du sol
Dans les zones humides identifiées au document graphique sont interdits : - tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - les affouillements et exhaussements, - la création de plans d’eau artificiels, - le drainage, le remblaiement ou le comblement et les dépôts divers, - le défrichement des landes, - l’imperméabilisation des sols, - la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Dans les zones humides identifiées au document graphique sont autorisés sous conditions : - les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les travaux prévus par le plan de gestion, s’il en existe un, - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).
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Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées aux deux paragraphes ci-dessus sont interdites.
Il est obligatoire de réaliser, pour les porteurs à projets, une étude floristique et pédologique préalable en cas de forte suspicion de présence de zones humides sur la parcelle.
Des zones humides potentielles sont identifiées et cartographiées sur le plan de zonage. ❖ Stationnement
Si la zone humide est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
❖ Espaces libres et plantations
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, nuisible à l’environnement et à la santé est interdite.
Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.
Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations.
Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés.
Zones humides potentielles
Dans les zones humides potentielles, identifiées sur le document graphique, la réalisation des projets, ne peut impacter une zone humide qui serait avérée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Si tel serait le cas, un dossier Loi sur l’Eau de déclaration ou d’autorisation doit être déposé auprès du bureau de l’eau de la DDT. Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa nonconformité avec l’article 1 du règlement du SAGE de l’Yerres.
Limite des plus hautes eaux connues et zone inondable dans le cas d’une crue type juin 2016
Toute nouvelle imperméabilisation de plus de 400 m2 est interdite dans la limite des plus hautes eaux connues identifiées au document graphique, sauf pour les projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou si le projet présente des enjeux liés à la sécurité et la salubrité publiques.
Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Dans les zones soumises à un aléa moyen ou fort au risque de retrait-gonflement des sols argileux, une étude de sol est obligatoire et les constructions devront respecter les recommandations édictées dans le guide "Construire en terrain argileux" annexé au PLU.
Le décret 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, applicable au 1e janvier 2020, précise le contenu et la durée de validité des études géotechniques à réaliser.
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Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»
Risques inondation liés aux remontés de nappes En plus du PPRI, la commune comporte des secteurs soumis au risque d'inondation par remontées de nappes. La réalisation d'une étude de sol avant la construction est conseillée afin de confirmer la présence de ce risque. Si la présence est avérée, les constructeurs doivent prendre des précautions particulières telles que définies sur le site https://www.georisques.gouv.fr/articlesrisques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe, afin de permettre l'étanchéité des constructions, notamment en cas de création de sous-sols. Les informations concernant les risques et aléas du territoire communal sont présentes dans le diagnostic du présent PLU et sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/.»
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.