Rubrique NR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : NR 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols constructions et activités, destinations e
Dans la zone NR excepté le secteur NRm :
Sur une bande littorale de cent vingt mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdites les constructions ou installations de toute nature à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Au-delà de la bande littorale de cent vingt mètres à compter de la limite haute du rivage, sont seuls admis à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2 ° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants ;
4° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Dans le secteur NRm,
Sont seuls admis :
- Les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux
- Les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant une situation en mer.
- Les installations, constructions et aménagements nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, de la houle ou des courants marins, à condition d’être réalisés au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage.
Sont interdits les usages et affectations des sols, des constructions faisant obstacle à l’affectation à l’utilité publique.