Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Les constructions doivent être édifiées : - Soit en limite séparative - Soit en retrait des limites séparatives, à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
En zone Apv, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage.
Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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En zone A : - Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à une exploitation agricole : o les bâtiments techniques nécessaires à l’activité o les constructions et installations à caractère fonctionnel nécessaires à l’exploitation agricole o les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités de diversification : activités d’accueil touristique, local de vente directe,... Ces activités doivent être dans le prolongement de l’acte de production ou avoir pour support l’exploitation agricole et en demeurer l’accessoire. Hormis les activités d’accueil touristique de type camping, ces activités doivent être réalisées par aménagement du bâti existant. o Les constructions d’habitation et leurs annexes liées à une exploitation agricole existante et en activité nécessitant une présence permanente, et à condition d’être implantées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation.
En zone As : - Les abris d’animaux dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et de 4 mètres de hauteur.
En zone Ae : - Pour la sous‐destination « autres équipements recevant du public » : les nouvelles constructions sont autorisées dans la limite de 700 m² de surface de plancher au total sur l’ensemble de la zone.
En zone Ah : - Pour les constructions dont le clos et le couvert sont assurés, et disposant d’une emprise au sol de minimum 60 m², sont autorisés : o L’aménagement des constructions existantes o Le changement de destination des constructions existantes dans le volume existant o L’extension des constructions à condition d’être inférieure à 50% de la surface de plancher existante, et dans la limite de 250 m² de
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En zone Apv : - Les constructions, installations, installations classées et ouvrages à condition d’être nécessaires à l’exploitation d’un projet agrivoltaïque.
En zones A, As, Ae, Apv et Ah : - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont liés à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. - Sur les sites écologiques représentés par les jardins délimités au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, les abris à condition de disposer d’une emprise au sol maximale de 25 m² et d’une hauteur maximale de 4 mètres. - Les constructions et occupations non énumérées à l’article 1 et celles respectant les conditions définies à cet article 2 sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5.6 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
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1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et doivent permettre une desserte automobile ayant 3,50 mètres au moins de largeur. Le nombre d’accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation.
2. Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent et notamment être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
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1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau, un assainissement non collectif est imposé de façon conforme et adapté à la nature du sol.
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La gestion des eaux pluviales doit se réaliser de façon à limiter les débits. Aussi, toute construction nouvelle doit au préalable assurer une gestion de ses eaux pluviales, par l’intermédiaire d’un dispositif individuel ou collectif de rétention. Ensuite, les eaux pluviales seront rejetées au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales, s’il existe, ou à tout autre exutoire.
4. Electricité, téléphone et télédistribution Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain si l’arrivée des réseaux est enterrée et si les conditions techniques le permettent.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVÉES OUVERTES
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Les constructions autres qu’agricoles doivent s’implanter à minimum 100 mètres de l’axe de la RN 7 et 75 mètres de l’axe de la RD 779 Les constructions agricoles doivent s’implanter à minimum 40 mètres de l’axe de la RN 7 et la RD 779. Pour les autres voies, les constructions doivent s’implanter à minimum 10 mètres de l’alignement et 15 mètres de l’axe des voies.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont possibles à moins de ces distances à condition de respecter la distance existante.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement des voies.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Les constructions doivent être édifiées : - Soit en limite séparative - Soit en retrait des limites séparatives, à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives. Cette distance est portée à 3 mètres lorsqu’une habitation est construite sur la limite considérée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’exploitation.
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COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel préexistant avant tous travaux jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage). Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques et aux éléments de superstructures (cheminée, antenne, chaufferie,…).
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Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres au faîtage. Pour les constructions agricoles, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. En zone Apv, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
La hauteur des constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre. Cette hauteur ne doit pas compromettre la protection des cônes de vue, repérés au titre de l’article L.1231-5.7° du code de l’urbanisme, sur le plan de zonage.
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Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, les constructions et installations sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
En zone Ah et pour les constructions à usage d’habitations et d’annexes en zone A: L’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte à la mise en valeur des lieux avoisinants, naturels ou urbains.
Les constructions existantes seront restaurées en tenant compte de leur caractère d’origine. L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est proscrit. Les façades seront réalisées en matériaux naturels (pierre, bois) ou seront d’une couleur comprise dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens.
Pour les clôtures édifiées à l’alignement des voies : elles restent facultatives. Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée d’une haie d’essences locales et variées d’une hauteur maximale de 2 mètres ou d’un dispositif de clôture (par exemple, grilles, grillages, dispositifs à claire voie ou plein, mur,…) dont la hauteur totale ne pourra dépasser 1,80 mètre.
En zone A pour les constructions agricoles : Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels ils s’intègreront. L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est proscrit. Façades : les couleurs sombres seront privilégiées (vert kaki, marron, gris par exemple), d’une teinte s’harmonisant avec celles des bâtiments voisins et s’intégrant dans l’environnement naturel, bâti ou boisé de la construction ; la couleur blanche est interdite. Des couleurs différentes peuvent être autorisées pour assurer une plus grande luminosité et éclairage des bâtiments. Couleur des annexes : les bâches de couleur blanche ou d’une teinte trop claire sont interdites, excepté celles liées à une activité de maraîchage, à des cultures sous serre ou à des filets anti-grêle. Toitures : la couleur rouge brique ou les couleurs sombres (teinte grisée par exemple) seront imposées, d’une teinte s’harmonisant avec celles des bâtiments voisins et s’intégrant dans l’environnement naturel, bâti ou boisé de la construction ; la couleur blanche étant interdite. Les clôtures devront être conçues de façon à s’harmoniser avec le ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
En zone A et Ah, bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme : Pour ces éléments, il est impératif d’assurer la mise en valeur du bâtiment et/ou de respecter et conserver son aspect d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture, les pentes de toit, l’aspect et la couleur de la couverture seront conservées. La composition de la façade, la proportion et l’alignement des ouvertures des constructions traditionnelles devront être respectés. Ainsi, il faudra veiller à conserver un équilibre harmonieux de la façade et rechercher à maintenir la trame horizontale et verticale des ouvertures existantes en cas :
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Dans le cas de la mise en place de volets roulants, le coffret accueillant le volet ne devra pas être en saillie par rapport au nu de la façade. La démolition d’un immeuble, d’un ensemble de bâtiments ou d’un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5.7° du Code de l’urbanisme est soumise à permis de démolir. Elle ne sera autorisée qu’à titre exceptionnel si l’état du bâti et/ou la qualité du projet proposé le justifient. Ne seront autorisés sur ces immeubles ou éléments de patrimoine que les travaux ou extensions respectant les caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques qui en font l’intérêt.
En zones A et Ah : installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables : Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et même recommandés (cuve de récupération des eaux de pluie par exemple,…). Les cuves de récupération doivent être enterrées ou masquées depuis les voies publiques. Les panneaux solaires sont autorisés à condition de respecter la pente des toitures ou des façades.
Constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif : Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, l’aspect extérieur est libre à condition de s’intégrer dans l’environnement naturel ou bâti.
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Le stationnement des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et correspondre aux besoins de l’opération.
En zone Ah, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : - pour les extensions et changement de destination à vocation d’habitat : 1 place par logement + 1 place supplémentaire par tranche de 40 m² de surface de plancher.
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COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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La zone naturelle et forestière est à protéger de l’urbanisation.
Elle comprend plusieurs sous-secteurs : - un secteur N de protection stricte de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages - des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, délimités au titre de l’article L.123-1-5, à savoir : o un secteur Nd relatif au site de la déchetterie, o un secteur Ne relatif à l’exploitation d’un champ photovoltaïque, o un secteur Ng relatif à l’aire d’accueil des gens du voyage, o un secteur Nh, dans lequel des constructions isolées sont présentes et dont le règlement permet leur évolution, o un secteur Ns, à vocation d’équipements sportifs et de loisirs.
Modification n°1 du PLU d’Yzeure 5 – REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme d’Yzeure approuvé le 15 Février 2013 Modification simplifiée n°1 approuvée le 22 Février 2016 Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 Juin 2019 Modification n°1 approuvée le 27 Juin 2024 Révision allégée n°1 approuvée le 27 Juin 2024 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Yzeure approuvée le 4 Mars 2026
Réf : 47042
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de YZEURE. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
d)
Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique.
e)
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis.
a)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
b)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.
c)
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
En application des articles L.421-3 et R.421-28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme sur le plan de zonage.
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Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Cet article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de Yzeure s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour chaque construction et non pas uniquement pour la limite de l’opération.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
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Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées» (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ils correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Pour les lignes électriques HTB : - S'agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - S’agissant des règles de hauteur des constructions : o La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - S'agissant des règles de prospect et d'implantation : o Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité « HTB » faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. - S'agissant des règles d'exhaussement et d'affouillement de sol :
Pour les postes de transformation : - Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages.
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La zone UB représente une zone dense de Yzeure, comportant une diversité des fonctions urbaines qu’il est important de conserver avec de l’habitat, des commerces, services, activités. Deux zones UB sont présentes sur le centre ancien de Yzeure, la partie centrale, ainsi que sur le secteur du Plessis.
PLU d'Yzeure, approuvé le 04/03/2026, 16 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Ae, Ah, Apv, As.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.