Plan d'exposition au bruit
Le plan qui découpe les abords d'un aérodrome en zones A, B, C et D selon le bruit des avions, et y limite les logements neufs.
PEB
Le piège
Les zones de bruit ne figurent pas sur le plan de zonage du PLU : elles sont dans une annexe, que l'on oublie souvent d'ouvrir. La zone indiquée sur la fiche de la parcelle vient de la couche de la DGAC ; quand la limite coupe un terrain, le plan approuvé fait foi.
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Autour d'un aérodrome, le préfet approuve un plan d'exposition au bruit qui délimite jusqu'à quatre zones. En zones A et B, les plus exposées, aucun logement neuf n'est autorisé hors les exceptions que le code énumère ; en zone C, les logements neufs sont limités et l'isolation acoustique est exigée ; en zone D, on construit avec une isolation acoustique, et l'acquéreur ou le locataire est informé.
Le plan est annexé au plan local d'urbanisme et s'impose au permis : sur un terrain classé constructible par le plan de zonage, un logement neuf peut être refusé parce que le terrain est en zone B. La fiche de la parcelle et la page de la voie relèvent la zone au point, d'après la couche de la DGAC.
Les 3 articles du code cités, et les sources
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
L. 112-3code de l'urbanismeAu voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aér...
Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par la présente section, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 101-3.
Lire L. 112-3 sur Légifrance - version du 2015-09-24
L. 112-10code de l'urbanismeDans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'e...
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lire L. 112-10 sur Légifrance - version du 2015-09-24
L. 112-11code de l'urbanismeI. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des im...
I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font l'objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.
Ce document comporte :
1° L'indication claire et précise de cette zone ;
2° L'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ;
3° La mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l'immeuble.
Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
II. - Ce document est :
1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;
2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
III. - L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative.
En cas de manquement à l'obligation prévue au II, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Lire L. 112-11 sur Légifrance - version du 2019-12-26