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Zone UPZone urbaine à Alès

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Le texte du règlement de la zone UP, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UP, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 12 rubriques

Rubrique UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS

1.1 // Destinations et sous-destinations

Le tableau suivant précise les destinations, occupations et utilisations du sol interdites, autorisées sous condition ou autorisées sur l’ensemble de la zone :

Interdit (I)

Zone UP

Autorisés sous conditions (ASC)

Autorisé (A)

Destination // 1 exploitation agricole et forestière

SOUS- Exploitation agricole

I

Destinations

Exploitation forestière

I

Destination // 2 habitation sousdestinations

Logement Hébergement

Asc asc destination // 3 commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail · I · Restauration · I · Commerce de gros · I

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

A

Hébergement hôtelier et touristique

I · Cinéma · A · Interdit (I) · Autorisés sous conditions (ASC) · Autorisé (A)

Destination // 4 équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publique

A

et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

A

SOUS-assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

A · Salles d'art et de spectacles · A · Équipements sportifs · A

Autres équipements recevant du public

A

Destination // 5 autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Industrie · I · SOUS- Entrepôt · I · Bureau · I · Centre de congrès et d’exposition · I

1.2 // Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En plus des destinations listées dans le tableau ci-avant, sont plus précisément interdits : Les parcs d’attraction, les pistes de sports mécaniques, les stands de tir, les dépôts de véhicules et/ou de matériaux (ferrailles, déchets de constructions et de travaux publics, déchets verts, etc.), les chenils, les installations classées pour la protection de l’environnement, les carrières, ou toute autre occupation du sol incompatible avec la proximité de l’habitat et la préservation du paysage et de l’environnement.

Sont également interdits, les travaux, constructions, ouvrages, ou installations suivants :

  • Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes situées à moins de 10 mètres du lit mineur d’un cours d’eau ;
  • Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes si elles sont situées à moins de 1 mètre de la tête de talus des fossés ;
  • La création de clôtures non transparentes aux écoulements,
  • Tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement des sols non liés à l’exécution d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable modifiant les conditions d’écoulement des eaux, et en particulier les remblais et les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux urbanisés et à assurer la sécurité des biens et des personnes.
1.2.1 // Autorisations sous conditions

Elles sont définies comme suit :

Dans l’ensemble de la zone UP : Sont autorisés sous condition d’être nécessaire et lié à un équipement public ou d’intérêt collectif (par exemple gardiennage pour l’hôpital, hébergement des internes, etc.) et dans une limite d’une surface de 50 m² maximum par logement :

  • Le logement ;
  • L’hébergement

Les opérations de remblais/déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure routière départementale sont autorisés, dès lors que ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau,...).

La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée. Dans les espaces couverts par le PPRi, la reconstruction à l’identique est admise sous réserve de ne pas contrevenir au règlement du PPRi (cf. article 1.2.2 suivant).

Les activités autorisées devront satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur, à savoir le décret du 31 août 2006 et l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre le bruit de voisinage.

Dans les zones concernées par l’aléa ruissellement des eaux pluviales (EXZECO) :

  • Les constructions nouvelles autorisées dans la zone (y compris les annexes à ces constructions) et les extensions ou aménagements des constructions existantes, sont autorisées sous réserve que le niveau du plancher le plus bas (hors sous-sol ne faisant l’objet d’une occupation humaine occasionnelle comme les caves) soit réalisé à une hauteur égale ou supérieure à 80 centimètres au-dessus du terrain naturel (cette hauteur pourra être minorée jusqu’à 30 centimètres au-dessus des plus hautes eaux connues ou calculées dans le cadre d’un événement d’occurrence centennale, sur production par le pétitionnaire d’une étude hydraulique réalisée par un bureau d’études spécialisés, sans pouvoir être inférieure à 30 centimètres au-dessus du terrain naturel). Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les locaux annexes à une construction existante, tels que garages, appentis, piscines, abris piscines, pourront être implantés au niveau du terrain naturel, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m². En cas d’extension de construction existante dont le plancher le plus bas (hors sous-sol non occupé de manière régulière à des fins d’habitation ou d’activité) est située à une côte altimétrique inférieure ou égale à 80 cm par rapport au terrain naturel, le niveau fini du plancher des constructions pourra être réalisé au même niveau que l’existant, sous réserve que l’ensemble des ouvertures de l’extension soit équipé des batardeaux ou systèmes équivalents permettant d’interdire l’entrée de l’eau dans la construction.
  • Les aires de stationnement seront autorisées sans remblaiement (sauf pour le pétitionnaire à justifier, sur présentation d’une étude réalisée par un bureau d’étude spécialisé, que le remblaiement n’aboutit pas à une aggravation des conséquences de l’écoulement des eaux pour la sécurité des personnes et des biens).
  • Les piscines seront autorisées au niveau du terrain naturel avec la mise en place d’un balisage permanent (de type barrière ou piquetage dépassant de plus de 1,60 mètres la hauteur des margelles de la piscine).

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps des règles de la zone.

1.2.2 // Prévention des risques et nuisances

Toute occupation et utilisation des sols devra se conformer aux prescriptions portées sur le règlement graphique du PLU, le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) (annexé au PLU), le plan des risques et le plan des Servitudes d’Utilité Publique. Cela peut concerner notamment les contraintes d’implantation ou d’usage relatives aux :

  • Prescriptions réglementaires du PPRi en vigueur,
  • Servitudes relatives à des équipements ou infrastructures induisant un risque technologique ou sanitaire.
  • Diverses mesures préfectorales, et notamment, concernant la protection acoustique.

Le PPRi constitue une Servitude d’Utilité Publique (voir annexe) qui s’applique en sus des règles du document d’urbanisme. Ce sont les règles les plus contraignantes, issues du PPRi ou du PLU, qui s’appliquent.

La zone UP est soumise à des mesures de prévention et de précaution par rapport aux risques naturels suivants :

RISQUE INONDATION :

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d’Alès, approuvé par arrêté préfectoral du 9 novembre 2010 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document est annexé au présent PLU en tant que Servitudes d’Utilité Publique.

Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles opposables, qui s’appliquent directement aux déclarations préalables et demandes de permis.

Lorsqu’un terrain se situe dans l’une des zones réglementaires du P.P.R.I, les règles applicables au terrain ou à la partie de terrain concernée sont cumulativement celles du plan local d’urbanisme et du P.P.R.I.

RISQUE RUISSELLEMENT :

En 2012, une première note fixant un cadre méthodologique pour la prise en compte du risque inondation par ruissellement dans les PLU avait été élaborée par les services de l’État et communiquée à tous les maires du département du Gard. Cette note a fait l’objet d’une mise à jour en mai 2018 pour intégrer les nouvelles connaissances acquises après plus de cinq ans de mise en œuvre.

Cette note fait état de plusieurs documents méthodologiques qui sont mis à la disposition des communes du Gard afin de permettre la meilleure gestion possible du risque inondation par ruissellement. Sont notamment portés à la connaissance des communes une cartographie réalisée par le CEREMA qui a permis de constituer une première approche de la connaissance de ce risque à une grande échelle dans le cadre de la Directive Inondation, basée essentiellement sur la topographie. Cette étude, dénommée « EXZECO » (EXtraction des Zones d’ECOulement), identifie à l’échelle de la commune le risque de ruissellement.

Le plan local d’urbanisme doit prendre en compte ce risque spécifique par le biais d’une identification des secteurs concernés par ce risque dans le zonage réglementaire du plan local d’urbanisme et de l’édiction de mesures propres à prévenir ce risque.

Enfin, il appartiendra à la collectivité compétente de délimiter, après enquête publique :

  • « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». Cette délimitation se fera en tenant compte de l’aléa résultant de l’étude « EXZECO ».

Dans les périmètres EXZECO repérés sur les documents graphiques, les constructions peuvent être admises sous réserve que le plancher haut des espaces habitables soit établi à la cote PHE +30 cm ou TN +80 cm en absence de PHE.

Les établissements stratégiques ou accueillant des populations vulnérables sont interdits.

RISQUE ÉROSION DE BERGES :

Dans un franc-bord de 10 mètres appliqué à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du réseau hydrographique et répertorié sur le règlement graphique, toute nouvelle construction est interdite. Ces zones, totalement inconstructibles et devant être classées « non aedificandi », viennent se superposer à la prise en compte des aléas « débordements de cours d’eau » et « ruissellement pluvial ».

RISQUE MINIER :

Cette zone est partiellement concernée par le risque minier. Aussi, il conviendra, pour toutes utilisations/ occupations du sol, de se référer aux dispositions des Porter à Connaissance respectifs en date du 25 juillet 2008 relatifs aux risques résiduels liés aux dépôts houillers du Gard (terrils) et en date du 27 novembre 2018 relatifs à la synthèse des résultats concernant les aléas miniers, ainsi qu’à la circulaire en date du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels.

Dans les secteurs soumis au risque minier identifiés sur le règlement graphique :

  • Sont interdites toutes nouvelles constructions en zone d’aléa « Effondrement localisé » de niveaux fort et moyen, à l’aplomb des puits matérialisés ou non de niveau faible, moyen et sans aléas, sur une zone déterminée ainsi qu’en zone d’aléas de niveaux moyen et fort associés aux dépôts miniers (terrils) sur les aléas échauffement, ravinement, écroulement rocheux et glissement superficiel.
  • Sont autorisées toutes nouvelles constructions, au titre du régime dérogatoire décrit dans l’article 6.2.2.4 de la circulaire en date du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels en zone d’aléa « Effondrement localisé » de niveau moyen ainsi qu’à l’aplomb des puits matérialisés ou non et sur la zone immédiate autour d’un puits de niveau moyen ou faible, sous réserve d’un projet d’aménagement porté par l’État ou une collectivité territoriale en zone d’intérêt stratégique.
  • Sont autorisées toutes nouvelles constructions, à la condition que les études de conception (implantation et dispositions constructives) soient prises en compte conformément à la circulaire en date du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels, en zone d’aléa « Effondrement localisé » et « Tassement » de niveau faible.
  • Sont autorisés, pour les constructions existantes, les changements de destination et les extensions de moins de 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol sous conditions de la réalisation d’une étude afin que les travaux n’engendrent pas de conséquences en termes de stabilité et de tenue du bâti existant et que les études de conception (implantation et dispositions constructives ...) soient prises en compte conformément au Porter à Connaissance du 27 novembre 2018 relatif à la synthèse des résultats concernant les aléas miniers, en zone d’aléa « Effondrement localisé » de niveau moyen.
  • Sont autorisés, pour les constructions existantes, les changements de destination et les extensions, au titre du régime dérogatoire décrit dans l’article 6.2.2.4 de la circulaire en date du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels en zone d’aléa « Effondrement localisé » de niveau moyen ainsi qu’à l’aplomb des puits matérialisés ou non et sur la zone immédiate autour d’un puits de niveau moyen ou faible, sous réserve d’un projet d’aménagement porté par l’État ou une collectivité territoriale en zone d’intérêt stratégique.
  • Sont autorisés, pour les constructions existantes, les changements de destination et les extensions de surface de plancher ou d’emprise au sol sous conditions de la réalisation d’une étude afin que les travaux n’engendrent pas de conséquences en termes de stabilité et de tenue du bâti existant, conformément à la circulaire en date du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels en zone d’aléa « Effondrement localisé » et « Tassement » de niveau faible.

RISQUE GLISSEMENT DE TERRAIN :

Cette zone est partiellement concernée par le risque glissement de terrain.

Aussi, il conviendra pour toutes utilisations/ occupations du sol et dispositions constructives de se référer au Porter à Connaissance en date du 1er octobre 2014 relatif au risque Glissement de terrain.

En dehors des parties urbanisées, toute nouvelle construction, qui seraient située en zone d’aléas moyen et fort est interdite, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs soumis au risque glissement de terrain identifiés sur le règlement graphique :

  • Sont interdits les défrichements ou les coupes rases en zone d’aléa glissement de terrain de niveau moyen.
  • Sont autorisées les implantations d’ouvrages de production d’énergie renouvelable sous condition de la réalisation d’une étude géotechnique préalable dans les zones d’aléa de niveau de moyen.

En zone d’aléas moyen et fort, à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme, il devra être transmis un document annexé à l’arrêté de décision concernant les éléments suivants :

  • L’information de l’existence d’un risque potentiel ;
  • La recommandation de réaliser une étude géotechnique de stabilité ;
  • L’interdiction de procéder à des défrichements ou coupes rases.

En zone d’aléa faible, à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme, le maître d’œuvre devra être informé de l’aléa.

RISQUE DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES :

Cette zone est partiellement concernée par le risque de retrait gonflement des argiles. Aussi, il conviendra pour toutes dispositions constructives de se référer au Porter à connaissance en date du 18 décembre 2020 relatif au risque retrait-gonflement des argiles porté en annexe du présent PLU (Pièce 5.3).

RISQUE SISMIQUE :

Le territoire de la commune est soumis au risque sismique de niveau 2 (faible). Aussi, il conviendra pour toutes dispositions constructives de se référer aux annexes relatives au risque sismique issu du Porter à Connaissance en date du 19 avril 2011 et à la plaquette informative sur les dispositions constructives (Annexe 2 du présent règlement).

POTENTIEL RADON :

La commune d’Alès est située en zone potentiel radon significatif de niveau 3 (sur 3 catégories de niveau croissant), selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. Il convient de se référer préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme à l’annexe spécifique relative à la prise en compte du risque radon ainsi qu’aux textes législatifs en vigueur. Pour information, les précautions constructives de l’IRSN sont jointes en annexe du PLU (Pièce 5).

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES :

Il est rappelé que les grandes voies urbaines de circulation (Rocades), de par la nature du trafic routier qu’elles supportent, sont soumises à un risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) pouvant nécessiter des précautions, notamment sur l’étanchéité et le calfeutrement des façades et des menuiseries.

RISQUE FEUX DE FORETS :

Il est rappelé qu’en application de l’article L134- 6 du Code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Il définit les modalités de débroussaillement à exécuter en fonction des types de zone. Il conviendra de se référer également au zonage des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) annexé au PLU.

1.2.3 // Patrimoine archéologique

Dans les secteurs réputés sensibles du point de vue du patrimoine enfoui, les opérations d’aménagement, de construction ou tous travaux susceptibles d’affecter les sols ou les vestiges archéologiques, ne pourront être effectués qu’après la mise en œuvre des mesures conservatoires ou de sauvegarde par la réalisation de fouilles ou d’études scientifiques.

1.2.4 // Patrimoine architectural

Non réglementé.

1.2.5 // Patrimoine naturel et paysager

Non réglementé. Non réglementé.

1.3 // Mixité fonctionnelle et sociale

Rubrique UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : PAYSAGÈRE 2.1 // Volumétrie et implantation des constructions

2.1.1 // Affouillements et exhaussements

S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, les travaux d’affouillement et d’exhaussement de sol sont soumis en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à :

  • Déclaration Préalable, si la hauteur est supérieure à 2 mètres et que la superficie est d’au moins 100 m2
  • Permis d’Aménager, si la hauteur est supérieure à 2 mètres et que la superficie est de 2 hectares ou plus
  • Permis d’Aménager, s’ils sont situés en secteur sauvegardé ou en site classé.

Définition et mesure

2.1.2 // Hauteur des constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement par rapport au terrain naturel avant travaux (cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus). En cas de terrain en pente, la hauteur maximale se détermine par une projection parallèle du profil du terrain naturel avant travaux.

Pour les constructions en toiture plate, elle se définit comme la projection verticale du sommet de l’acrotère sur le terrain naturel avant travaux.

Pour les constructions en toiture en pente, elle se définit comme la projection verticale de la toiture mesurée en 2 points :

  • A l’égout ;
  • Au faîtage. Le point « à l’égout » est le point le plus bas de la pente, mesuré à la sous-face de la toiture (corniches, avants-toits, chéneaux, etc exclus). Le point « au faîtage » est le point le plus haut de la pente, mesuré au sommet de celle-ci.

Les règles suivantes s’appliquent sur des constructions neuves ou des projets d’extension. Des hauteurs différentes, y compris supérieures, sont autorisées dans les cas de réhabilitation ou d’entretien du bâti existant et dans le cas d’un alignement avec un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure pour former une unité architecturale.

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Rubrique UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM

Toute construction ou installation ne peut excéder :

  • 16,00 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère ;
  • 18,00 mètres au faîtage.

Dans l’ensemble de la zone, en cas d’extension, de restauration ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

2.1.3 // Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Sauf disposition spécifique reportée sur le règlement graphique ou provenant de prescriptions définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimal de :

  • Soit 35 mètres par rapport à l’axe de La Rocade (RD60 et avenue Olivier de Serre).
  • Soit 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique des autres voies.

Une implantation différente de celle préconisée dans les paragraphes précédents peut être autorisée dans l’un des cas suivants :

  • Soit lorsqu’un retrait différent permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction ou un ensemble de constructions existantes jouxtant le projet, dans le but de former une unité architecturale.
  • Soit lorsqu’un retrait différent permet la préservation d’un élément de petit patrimoine bâti, d’un arbre, d’un bosquet ou d’un alignement d’arbres significatifs.

Les saillies sur emprises publiques (toitures, parements

architecturaux,

modénatures

ornementales ou balcons) sont autorisées à

condition d’être limitées à un débordement maximum de 0,80 mètre, compté horizontalement depuis le nu de la façade par rapport à l’emprise constructible (ainsi, par exemple, une saillie peut être autorisée à 4,20 mètres de l’emprise publique).

Des règles d’implantations différentes peuvent aussi être autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, uniquement sur les emprises publiques à l’intérieur de l’opération (et non sur celles en périphérie).

Les dispositifs d’ombrage des stationnements extérieurs ne constituant pas d’emprise au sol peuvent être implantés librement sur l’assiette foncière de l’opération.

2.1.4 // Implantation des constructions par rapport aux limités séparatives

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les constructions doivent être édifiées :

  • Soit en limite séparative à condition de satisfaire aux exigences d’isolement relatives à la réglementation incendie en vigueur, et sous réserve de ne pas être implantées en mitoyenneté sur tous les côtés de l’assiette foncière (laisser un passage libre sur au moins un côté) ;
  • Soit en observant un prospect par rapport à la limite séparative ne pouvant être inférieur à 4 mètres.

Les dispositifs d’ombrage des stationnements extérieurs, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m², peuvent être implantés librement sur l’assiette foncière de l’opération.

Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ruisseau ou un passage d’eau de ruissellement, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale permettant l’écoulement normal de l’eau de ruissellement lorsque celle-ci n’est pas mentionnée sur le règlement graphique.

Définition « passage d’eau de ruissellement » : ce terme désigne le cheminement des eaux de ruissellement surfaciques qui n’apparaît que lors des précipitations. Contrairement au chevelu hydrographique de surface (talweg, ruisseau) qui est recensé ou identifié sur les plans de zonage, ces passages d’eaux temporaires sont difficilement identifiables par temps sec.

Lors des constructions et des travaux liés à l’aménagement des sols, le pétitionnaire prendra toutes les dispositions pour ne pas modifier par la main de l’Homme les écoulements de surface.

Concernant les habitations construites sur des passages d’eau, le pétitionnaire devra proposer des aménagements assurant la bonne circulation des eaux de ruissellement par la pose d’une canalisation ou de lumières permettant la bonne circulation des eaux sous le bâtiment.

Cette prescription s’évertuera à respecter les articles 640 et 641 du code civil en matière de gestion des eaux pluviales.

2.1.5 // Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé. 111

2.1.6 // Emprise au sol

DÉFINITION : L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

EMPRISE AU SOL MAXIMUM : L’emprise au sol des constructions ne doit pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération.

Non réglementé.

2.1.7 // Densité
2.2 // Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une protection patrimoniale au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérée sur le règlement graphique du PLU, doivent respecter l’ordonnancement urbain et l’architecture d’origine du bâtiment en matière de teintes, de matériaux et de mise en œuvre. Les interventions devront contribuer à restaurer, valoriser, pérenniser le patrimoine bâti ancien. Les traitements contemporains peuvent être autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture d’origine. A ce titre, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.

Les traitements architecturaux des constructions neuves seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture minière traditionnelle de la ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.

Afin de garantir le caractère urbain et l’identité patrimoniale de la ville, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

2.2.1 // Expression des façades, enduits et parements

L’expression architecturale reste libre dès lors qu’elle n’aboutit pas à une écriture outrancière ou pastiche, et qu’elle ne met pas en scène des effets de couleurs criardes ou de matériaux pouvant nuire à la qualité d’usage des espaces publics (éviter les effets trop réfléchissants) ou des paysages.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.

Les façades en matériaux non apparents devront être parées, revêtues ou enduites, et la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.

Les parements décoratifs (collés, fixés, agrafés) en pierres naturelles, béton architectonique ainsi que tout type de bardage sont autorisés dès lors qu’ils respectent les prescriptions en pages suivantes.

Les bardages bois sont autorisés sous réserve d’une intégration harmonieuse dans l’environnement bâti existant. Les bardages métalliques nervurés (type bacs acier ou tôles ondulées) sont interdits. Les bardages ou parements métalliques lisses (type « joint de bout » ou cassettes métal) sont autorisés sous réserve d’une intégration harmonieuse dans l’environnement bâti existant.

L’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particulièrement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés.

En cas de bardages métalliques, les traitements lisses sont à privilégier, les effets de nervures trop creusés ou ondulés sont interdits.

L’emploi de matériaux translucides (verres, polycarbonates) est autorisé.

2.2.2 // MENUISERIES ET FERRONNERIES Les stores ou volets roulants sont autorisés à condition que les dispositifs d’enroulement ne soient pas visibles depuis l’extérieur ni en saillie sur le plan de façade. Les portes de garages sont obligatoirement en matériaux bruts (bois, acier, etc.) ou teintées. Les ferronneries doivent être réalisées avec des fers de section carrée ou ronde, organisées dans un même plan. Les éléments dont les fers sont galbés ou en zigzags venant « en avant » ne sont pas autorisés.

2.2.3 // Toitures

Les formes complexes, outrancières ou cintrées sont interdites. Les toitures devront être de formes simples et adaptées à l’environnement urbain. Les toitures plates, accessibles ou non, végétalisées ou non sont autorisées. Les toitures en pente seront de volume simple. Les couvertures des toitures en tuiles sont interdites. Les couvertures en zinc par joints de bouts ou métalliques sont autorisées et devront respecter une inclinaison minimale de 10%. Les toitures solaires ou photovoltaïques sont autorisées, même si elles constituent la totalité de l’emprise de la construction. Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux pergolas et aux abris auto.

2.2.4 // Clôtures

Les règles de hauteur de clôture ne s’appliquent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

CLÔTURES SUR VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Les clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne pourront pas dépasser 2 mètres de hauteur maximum et devront avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.

En cas de réalisation d’un mur bahut, sa hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètres. Il pourra être surmonté d’une grille ou d’un grillage, le tout ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur. Il pourra être doublé d’une haie vive.

La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres de hauteur.

Les compteurs et coffrets techniques divers devront être intégrés de façon harmonieuse.

Les clôtures doivent respecter les prescriptions du règlement du PPRi joint en annexe du PLU.

Les clôtures doivent garantir une transparence hydraulique dans le respect de la réglementation en vigueur (cf. Code Civil). Pour rappel, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Pour des raisons de sécurité, des prescriptions pourront être imposées : il pourra notamment être exigé le maintien d’un espace privatif non clos, d’une superficie de 25 m2 situé en retrait de 5 mètres du domaine public. Aussi, sur les terrains situés à l’angle de deux voies de circulation publique ou privée, il pourra être imposé aux clôtures un pan coupé de 5 mètres de chaque côté de l’accès ainsi que des haies vives taillées de manière à permettre la visibilité.

Les clôtures situées en zone inondable (débordement et ruissellement) devront être transparentes afin de ne pas modifier les écoulements, être emportées et créer des embâcles ou faire obstacle à l’expansion des crues. Elles seront constituées d’une grille ou d’un grillage pouvant être doublé d’une haie vive ou d’un muret de soubassement d’une hauteur maximale de 20 cm et surmonté d’un grillage ou d’une grille pouvant être doublé d’une haie-vive.

Quant aux clôtures maçonnées situées en dehors des zones inondables, elles devront être transparentes aux ruissellements de surface (cf lexique), c’est-à-dire dotées de dispositifs permettant l’écoulement des eaux (de type barbacanes) régulièrement répartis, afin d’assurer une transparence hydraulique.

Ces dispositifs devront être entretenus de sorte à ce que leur section soit préservée et que l’écoulement naturel des eaux soit maintenu.

Exemple de dispositif préservant la transparence hydraulique, à adapter selon les circonstances

Les clôtures contiguës à un fossé devront être édifiées à un mètre de la tête de talus du fossé, de manière à ne pas modifier les écoulements de surface.

CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES : Si elles sont visibles depuis les voies et emprises publiques, leur traitement doit respecter les règles mentionnées dans le paragraphe 2.2.4. « Clôtures sur voies et emprises publiques » précédent. Si elles sont non visibles depuis l’emprise ou l’espace public ou collectif, leur traitement est libre sous condition de ne pas excéder une hauteur maximale de 1,8 mètres mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux et considérée (en cas de dénivelé entre 2 parcelles par exemple) par rapport au point le plus bas. Les clôtures doivent respecter les prescriptions du règlement du PPRi joint en annexe du PLU. Les clôtures doivent garantir une transparence hydraulique

2.2.5 // ÉDICULES TECHNIQUES Les réseaux autres que les descentes d’eaux pluviales ne doivent pas être apparents en façade. En cas d’impossibilité technique, l’installation doit être la plus discrète possible :

  • Pour les fils électriques et de télécommunication : Non visibles.
  • Pour les conduites de gaz : Non visibles. Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu’ils doivent être placés à l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret traité en harmonie avec elles. Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment (dispositifs peints ou teintés dans la masse). Leur hauteur ne doit pas dépasser 0,50 mètre.

Sauf impossibilité technique avérée, les groupes extérieurs des climatiseurs sont placés de manière à être non visibles depuis l’espace public. L’implantation de panneaux solaires en toiture peut être autorisée. Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être disposés de manière à ne pas générer de surépaisseur supérieure à 20 cm, ni de sur-inclinaison par rapport au plan de la couverture, et dans le respect des principes décrits dans les schémas et photos ci-dessous (source CAUE-LR) :

2.3 // Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1 // ESPACE LIBRES DÉFINITION : Impactant le fonctionnement hydraulique, les espaces dits « libres » sont ceux restants vierges de toute construction en surface ou en sous-sol, aménagement ou occupation du sol imperméabilisante, et demeurant de pleine terre. Les espaces verts peuvent être traités comme des dispositifs d’infiltration ou de rétention pluviale, et réciproquement, s’il bénéficie d’un traitement paysager adéquat. En fonction de la nature des aménagements, certaines occupations du sol peuvent toutefois être considérées comme partiellement libres et rentrer dans le décompte des espaces « libres ». La prise en compte en tant qu’espaces libres des différentes occupations du sol est définie comme suit :

  • Espaces de pleine terre : 100%
  • Platelages ou terrasses bois et caillebotis dépourvus de fondation ou de dalle béton : 50%
  • Toitures végétalisées ou traitements paysagers sur sous-sols : 30%
  • Aires de stationnement engazonnées ou en prairies renforcées (ou graviers) : 20%
  • Aires ou cheminements en stabilisé : 15%
  • Dallages, voiries goudronnées, empierrements tassés, piscines, ou tous types de constructions fondées : 0%.

Ainsi à titre d’exemple, une toiture végétalisée d’une surface de 100 m2 sera considérée comme constituant 30 m2 d’espaces libres.

OBLIGATION DE MAINTIEN D’ESPACES LIBRES : Pour chaque construction ou opération d’ensemble, il doit être maintenu ou créé une part d’espaces libres d’au moins 30% de l’assiette foncière de l’opération.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble qui mettrait en œuvre une étude hydraulique et des systèmes de rétention pluviale adaptés, les emprises de voiries ou d’espaces publics imperméables pourront être décomptées de la part d’espaces libres.

2.3.2 // Plantations

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) existants ou à créer, l’abattage des arbres est soumis à autorisation (et peut donc être interdit).

Dans les EBC à créer, le pétitionnaire devra garantir la plantation d’arbres de hautes tiges, à raison d’au moins 1 plant pour 50 m2 d’emprise de l’EBC. Dans les espaces libres et de pleine terre, le pétitionnaire devra garantir la plantation d’arbres de hautes tiges, à raison d’au moins 1 plant pour 100 m2 d’emprise de l’espace libre.

L’abattage des plantations protégées au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérées sur le règlement graphique est soumis à autorisation (et peut donc être interdit). Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par des plants de même essence / de même développement.

La plantation de cyprès et de plantes invasives comme l’ambroisie doit être limitée.

Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essence végétale locale suivante, pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère :

  • Feuillus caduques : Peuplier blanc / Chêne à feuilles de châtaigner / Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/ Frênes à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier / Marronnier.
  • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Washingtonia robusta/Chamerops excelsa (palmier de Chine/Phoenix/Butia capitata (palmier bleu).
  • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep / Pin maritime / Cèdre du Liban.
  • Fruitiers : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.)

DÉFINITION :

2.3.3 // Coefficient de biotope par surface

Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le CBS est un marqueur de la qualité environnementale d’un aménagement. Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante : CBS = surface favorable à la biodiversité / surface de la parcelle.

MÉTHODE DE CALCUL : La surface favorable à la biodiversité est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle : Le CBS se détermine en 4 étapes : 1. Mesurer les différentes surfaces relatives au projet, 2. Appliquer le ratio correspondant à chaque type surface pour les pondérer, 3. Faire l’addition des surfaces ainsi pondérées pour déterminer la surface totale d’espaces favorables à la biodiversité. 4. Déterminer le CBS en divisant la surface totale d’espaces favorables à la biodiversité précédemment obtenue par la surface de la parcelle du projet (assiette foncière). Par exemple, 100 m2 d’espaces verts sur dalle 2 (Type 5), constitueront : 100*0,6 = 60 m2 de surface favorable à la biodiversité…

PRESCRIPTIONS :

Dans l’ensemble de la zone, le CBS minimal est fixé à : 0,4, calculé à partir de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Il n’est applicable qu’aux constructions neuves et dépassant une Surface De Plancher de 150 m².

EXEMPLE DE CAS : (A titre informatif)

Exemple du calcul pour une parcelle de 250 m2, édifiée d’un bâtiment constituant une emprise au sol de 90 m2, avec une partie de jardin en pleine terre plantée de 2 arbres de hautes tiges, une allée piétonne en stabilisé et des stationnements en prairie renforcée :

1 // Mesure des différentes surfaces :

  • Emprise bâtiment : 90 m2
  • Jardin de pleine terre : 113 m2
  • Chemin piéton semi-perméable : 22 m2
  • Stationnements en surface semi-ouverte : 25 m2

2 // Application des ratios :

  • Emprise bâtiment : 90 m2 * 0 = 0 m2
  • Jardin de pleine terre : 113 m2 * 1 = 113 m2
  • Chemin piéton semi-perméable : 22 m2 * 0,3 = 6,6 m2
  • Stationnements en surface semi-ouverte : 25 m2 * 0,5 = 12,5 m2
  • Bonus pour 2 arbres de hautes tiges : 2*0,02 = 0,04 m2.

3 // Addition des surfaces favorables à la biodiversité :

  • 0 + 113 + 6,6 + 12,5 = 132,14 m2.

4 // Détermination du CBS :

  • 132,14 / 250 (parcelle) = 0,52.
  • Le CBS ainsi obtenu doit être supérieur ou égal au CBS réglementé dans la zone.
2.4 // Conditions de réalisation des stationnements
2.4.1 // Modalités qualitatives

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. La demande d’autorisation d’urbanisme devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement d’au moins 3 places dédiées aux stationnement des véhicules légers (voitures, ...).

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement sont pour chaque place, au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement «handicapé» et à 2,20 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Ces dimensions peuvent être adaptées à la marge et de façon très ponctuelle dans le cadre d’une aire de stationnement collective pour des raisons d’adaptation à un contexte bâti le nécessitant (par exemple : rétrécissement ponctuel autour d’un poteau structurel dans un parking en sous-sol, protection d’un arbre dans un parking extérieur, etc.)

Dans tous les cas : Pour le stationnement des véhicules légers (voitures), toute aire de stationnement extérieure collective comptant au minimum 3 places doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage selon les modalités suivantes :

  • Soit par plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places et devant être implanté de manière à porter une ombre effective sur les emplacements,
  • Soit par la mise en œuvre de structures légères et de préférence végétalisées (grimpants) ne constituant pas de l’emprise au sol (pergolas, treilles, vélum, etc.),
  • Soit par la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques ou solaires.

En cas d’ombrage par des structures construites, et non par plantation d’arbres, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total des places individuelles.

Si les dispositifs photovoltaïques ou solaires sont de nature à constituer de l’emprise au sol, leur implantation devra respecter les règles concernant les constructions. Dans le cas contraire, leur implantation est libre.

Pour le stationnement des véhicules légers (voitures), toute aire de stationnement extérieure collective comptant au minimum 3 places devra mettre en œuvre, en dehors des bandes roulantes et voies d’accès ou de manœuvre, sur chaque place, un revêtement de sol favorisant l’infiltration des eaux de pluies et défini comme suit :

  • Graviers (structurés ou pas avec une résille nid d’abeilles ou plots béton),
  • Dalles alvéolaires plantées,
  • Bandes roulantes minérales avec terre plein central enherbé,
  • Prairie renforcée (mélange terre-pierres + enherbement)
  • Pavés drainants (béton ou pierres), etc.

Les exigences énumérées ci-après ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants lorsque le projet, même en cas d’extension, ne contribue pas à la création de logement(s) supplémentaire(s). En cas de création de logement(s) supplémentaire(s), les obligations de stationnements pourront être seulement calculées sur la partie supplémentaire.

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

2.4.2 // MODALITÉS QUANTITATIVES Le tableau suivant indique les emplacements exigés au minimum selon les différentes destinations autorisées dans la zone. Le nombre d’emplacements minimum sera arrondi au niveau supérieur.

Vélos

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT M EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE L VILLE D’ALÈS POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L VERRERIE, POLE NATIONAL CIRQUE OCCITANIE

Consultation des entreprises acheteur public

ALÈS MAIRIE D’ALÈS 9 Place de l’Hôtel de Ville BP40345 30 115 ALES Cedex 04 66 56 11 00 www.ales.fr

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 30 juin 2022 à 12h00

Pièce 4.1 // Règlement pièces écrites

Approbation par DCM du 15/12/2025

1. Table des matières

2

Caractère de la zone UA

(Extrait du rapport de présentation (pièce 1)

Présentation

Les 4 autres zones d'Alès

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Alès, approuvé le 15/12/2025, 3 rubriques pour la zone UP.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.