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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les extensions de bâtiment qui seraient autorisées dans les conditions définies à l’Article N 2 -, il y aura lieu de respecter les dispositions suivantes : Le long de la RD 901 hors agglomération, toute nouvelle construction doit être implantée à, au moins, 25 mètres de l'axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative touchant une voie, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à cette limite.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est majorée à 12 m pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits  toutes occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article N2 et en particulier les exhaussements et affouillements de sol  et, dans le secteur Np  l'établissement de toute construction, ouvrage ou dépôt superficiel ou souterrain,  la création de nouvelles voies routières ou ferrovières (à l'exception de celles destinées à rétablir des liaisons existantes),  la création de dépôts d'ordures ménagères et autres produits fermentiscibles et de façon générale de tout produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, par infiltration ou par ruissellement,  la décharge des ordures ménagères, l'établissement de cimetières, la création de campings, le forage de puits, l'ouverture de carrières, l'utilisation de mâchefer d'incinération,  la modification de la topographie.

Dans ce secteur, il est d'autre part précisé que, en raison de l'extrême sensibilité du milieu, sont interdits :

 le stationnement des animaux l'hiver (novembre à mars),  l'établissement de zones d'approvisionnement en fourrage et en abreuvage ainsi

que d'abris où les animaux pourraient se regrouper en amont des captages,  les stockages, en dehors des sièges d'exploitation et non aménagés, de produits

fertilisants et de produits phytosanitaires,  les silos destinés à la conservation par voie humide d'aliments pour animaux

(silos taupinières pour herbe ou maïs),  l'épandage des boues de station d'épuration, de lisier ou de purin,  les dépôts de fumier,  la rotation des cultures, les parcelles cultivées seront reconverties en prairie de

longue durée,  l'utilisation de produits phytosanitaires et de désherbants,  le rejet d'eaux usées, la création de puisards et de puits perdus,  la création de tout point d'eau et toute modification de l'écoulement des eaux

souterraines ou superficielles, à l'exception des aménagements qui permettront de diriger les eaux de ruissellements vers l'aval du captage,  le défrichement de terrains boisés (changement de la nature des terrains), le stockage de bois, le dessouchage, le stockage et l'enfouissements de souches. .

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition.

Ne sont admis, sous condition, que

 Dans le secteur Na les constructions et aménagements à condition d'être dédiés à la pratique sportive (tels qu'aires de jeux, terrains de sport, plateaux d’évolution et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et leur maintenance).

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 Dans le secteur Nb, les équipements divers à condition d'être dédiés aux activités de nature et de découverte, comme le sport équestre, et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et leur maintenance.

 Dans le secteur Nc, les constructions et aménagements à condition d'être nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et à la gestion des cimetières.

 Dans le secteur Nf, les constructions et aménagements à condition d'être nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et à la maintenance des stations d'épuration, au lieu-dit le Rioulet, les affouillements et exhaussements de sol qui seraient nécessaires pour la réalisation des travaux de la déviation de la RD 901.

En dehors de ces secteurs, pour les bâtiments existants, il sera admis tous travaux d'entretien et de rénovation ainsi que ceux nécessaires au changement de destination des locaux.

Dans la zone N uniquement, les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes des constructions à usage d’habitation sont également admises à condition qu’elles ne soient pas transformées en nouveau logement et qu’elles soient limitées à 3 bâtiments par unité foncière dans la mesure où elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Dans la zone N uniquement, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles destinées au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (y compris les extensions) sont autorisées, à condition de s’insérer et s’appuyer sur un élément de paysage (haie, bosquet, bâti agricole existant, …) sans porter atteinte à la silhouette des hameaux traditionnels.

Dans le secteur Ni, concerné par le risque "inondation", sont admis, sous conditions, certains travaux visés dans le règlement de la zone rouge du PPRI.

Au lieu-dit Champ de Vergnes, sont admis les affouillements et exhaussements de sol qui seraient nécessaires pour la réalisation des travaux de la déviation de la RD 901.

Article N 3Accès et voirie

Accès et Voirie.

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques techniques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (voie d’au moins 3,50 mètres de largeur ne comportant pas de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres).

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. A cet effet, le propriétaire de la parcelle concernée doit effectuer, à ses frais, les travaux nécessaires selon les indications fournies par le service technique responsable.

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Article N 4 – Desserte par les réseaux.

1 - Eau potable.

Toute construction ou nouvelle installation qui nécessite une alimentation en eau potable, doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.

2 - Eaux usées.

S’il existe, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau et, si nécessaire, après avoir fait l’objet d’un traitement préalable.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public devra être préalablement autorisé par la collectivité et faire l’objet d’une convention conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

En ce qui concerne les dispositifs dits "lits filtrants drainés à flux vertical ou horizontal", ceuxci doivent être proscrits, excepté pour l'amélioration de l'habitat existant et pour les nouvelles constructions comportant un exutoire pérenne.

3 - Eaux pluviales.

Elles doivent être impérativement collectées et canalisées de façon à éviter toute interférence avec un dispositif d’évacuation des eaux usées.

Dans le respect des dispositions de l'article 940 du Code Civil, même lorsqu' existe un réseau de collecte des eaux pluviales, chaque fois que la qualité des sols le permet (en terme d'espace disponible, de topographie et de perméabilité) il y a lieu de privilégier l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. En l’absence de réseau ou si l'insuffisance des réseaux (ou des fossés) est démontrée, des solutions compensatoires devront être mise en œuvre sur la parcelle. Le constructeur ou l’aménageur accompagnera son projet d’une note circonstanciée.

Dans le cas de lotissement, un réseau de type séparatif pourra être demandé, en attente de branchement, à l'intérieur de l'opération.

Quant aux eaux de toiture, elles devront être recueillies et stockées sur la parcelle pour servir notamment à l'arrosage et au nettoyage.

4 – Réseaux divers.

Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,…) doivent être enfouis. Eventuellement, les câbles peuvent être apposés en façade des immeubles pour les parties construites en continu.

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Article N 5 – Caractéristiques des unités foncières.

Pour qu'une unité foncière soit constructible, sa superficie doit être compatible avec le mode d'assainissement agréé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Pour les extensions de bâtiment qui seraient autorisées dans les conditions définies à l’Article N 2 -, il y aura lieu de respecter les dispositions suivantes : Le long de la RD 901

hors agglomération, toute nouvelle construction doit être implantée à, au moins, 25 mètres de l'axe de la voie. Cette règle ne s'applique pas

 aux constructions ou installations liées, ou nécessaires, aux infrastructures routières,

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

 aux bâtiments d'exploitation agricole,  aux réseaux d'intérêt public,  elle ne s'applique pas non plus à "l'adaptation, au changement de

destination, à la réfection" ou à l'extension de constructions existantes.

Le long des autres RD hors agglomération, toute nouvelle construction doit être implantée à, au moins 10 mètres de l'axe de la voie, quel que soit le type de construction.

Dans les zones agglomérées et le long des autres voies et emprises publiques, toute nouvelle construction doit être implantée à une distance minimum de 6 mètres par rapport à l'alignement.

Dans le cas de voies privées, on observera un recul de 6 m par rapport à la limite effective de la voie privée, celle-ci se substituant à l’alignement.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises - dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U., - pour les ouvrages nécessaires aux services publics, sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera également l’impact du projet sur l’environnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière.

Dans les secteurs où des constructions nouvelles sont admises, celles-ci pourront être implantées en ordre continu, semi continu ou discontinu.

Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative touchant une voie, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à cette limite.

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Article N 8 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.

Une marge de 4 mètres minimum sera laissée entre deux bâtiments non contigus.

Dans le cadre d’annexes, elles seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

La distance est portée à :  20 mètres maximum pour les piscines ;  50 mètres maximum pour les annexes de 20 m² maximum de type abris de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale).

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions.

L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² maximum.

Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition d’être limitées à 50% de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150 m² maximum.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

Dans les secteurs où des constructions nouvelles sont autorisées, la hauteur maximale autorisée est de 10 m mesurée du sol naturel à l’égout de toiture (appelé également gouttière), ou à l’acrotère les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.

La hauteur maximum au faîtage des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à l’acrotère en cas de toitures terrasses.

Pour les annexes des constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale est limitée à 6 mètres à l’égout de toiture ou 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses.

La hauteur maximale est majorée à 12 m pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

Ces hauteurs peuvent être dépassées : ● dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel elle s’inscrit, ● pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité en relation avec le caractère de la zone (exploitation agricole ou forestière notamment), ● lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant,

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● pour les ouvrages nécessaires aux services publics, sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera également l’impact du projet sur l’environnement.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

1 – Façades et toitures. Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations de bâtiments anciens doivent s’intégrer au cadre et respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et contribuer à conserver les perspectives. Pour les bâtiments agricoles et les CUMA, les façades seront :  Si elles sont en parpaings, ceux-ci seront peints, dans l’une des teintes de la palette,  Si elles sont en bardage métallique, celui-ci sera laqué dans l’une des teintes de la

palette,  Si elles sont en bois (ou en dérivé de bois), celui-ci sera conservé naturel ou sera peint

dans l’une des teintes de la palette.

En cas de réhabilitation, les parties en pierre de taille doivent rester apparentes, la teinte des joints sera choisie parmi celles de la palette déposée en Mairie. les ouvertures, en façade sur le domaine public, doivent conserver et, le cas échéant, restituer, les proportions et les formes des baies d’origine. La forme originelle des toitures (nombre de pans, pentes, proportions) et les détails de couverture (épis de faîtage, lucarnes, cheminées) seront conservés et réhabilités dans les formes et avec des matériaux similaires à ceux d'origine.

Des dispositions autres sont autorisées pour des constructions utilisant des « énergies renouvelables » sous réserve d’une bonne intégration.

2 – Clôtures. Les clôtures doivent être simples et en harmonie avec le bâtiment.

Les clôtures en façade sur le domaine public seront obligatoirement constituées d’un mur banquette de 0,60 mètres de hauteur, réalisé en pierres ou en matériaux recouverts d’un enduit dans une des teintes de la palette, surmonté ou non d’un appareil à claire-voie de 1,20 mètres maximum et doublé ou non d’une haie vive. L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite, la couleur de l’enduit sera choisie en fonction de celle de la construction.

En cas de réhabilitation d’un mur de clôture existant, on respectera la hauteur initiale.

Article N 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il devra être prévu :

2 places par logements, 1 place pour 100 m² de SHOB pour les bâtiments d'activité 1 place par gîte d'hébergement touristique.

Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise.

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Article N 13 – Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés.

L’implantation des constructions ou installations doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés. Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,80 mètres.

Les aires de stationnement seront plantées, de telle sorte que l’on compte un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

Dans les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur Np, il est signalé que sont interdits :

 la rotation des cultures (les parcelles cultivées seront reconverties en prairies de longue durée et les prairies demeureront en nature de prairie),

 le défrichement des terrains boisés. Par contre, les opérations sylvicoles courantes (éclaircies, élagage) sont autorisées et l'abattage reste possible avec un reboisement sans travaux.

Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de 40 mètres au droit des lignes 63 KV et 90 KV et sur un couloir de 50 mètres au droit des lignes 225 KV, les abattages d'arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12/11/1938 modifiant l'alinéa 4 de l'article 12 de la Loi du 15/06/906).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilités maximales d’occupation du sol.

Dans la zone N il n’est pas fixé de C.O.S.

Certains secteurs de la zone N étant concernés par une servitude de type I3 (canalisation de gaz), il conviendra donc de consulter les services de GDF pour toute autorisation d'occuper le sol dans ces secteurs.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Sommaire

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Titre I : Informations générales.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, ainsi que des articles R.123-1, R.123-4, R. 123-5, R.123-6, R.123-7, R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

– Champ d’application territorial du Plan.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d'Allassac.

– Portée respective du règlement et des autres législations relatives À l’occupation des sols.

- En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code précité qui restent applicables.

- Le présent Règlement s’impose aux projets de lotissement en respect de l’article R.315-28 du Code de l’Urbanisme et, le cas échéant, au règlement de lotissements existants sous réserve des dispositions de l’article L.315-2-1.

- S’ajoutent ou se substituent aux règles du présent P.L.U., les dispositions concernant les vestiges et sites archéologiques, pour lesquels les autorisations d’urbanisme sont soumises aux dispositions des articles R.111-3-2 et R.442-6 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont rappelés l’article 14 de la Loi validée du 27 septembre 1941 et les articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, relatifs aux crimes et délits contre les biens.

- Les demandes d’autorisation de construire sont soumises aux dispositions de l’article R.421-15 du Code de l’Urbanisme, ainsi que des articles R.421-38-1 à R.421-38-20, concernant notamment les consultations de l’Architecte des Bâtiments de France ou de la Commission de Sécurité compétente.

- L’utilisation des enseignes, des dispositifs de publicités et des pré enseignes est soumise à la Loi de 1979 avec ses décrets ou circulaires d’application.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration telle que prévue à l’article R.441-3 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Le Permis de Démolir est exigé sur l’ensemble du territoire communal (dans un souci de préservation du patrimoine dont les éléments sont nombreux et diffus) et ce conformément aux dispositions de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme et dans le respect des dispositions des articles L.430-2 et suivants.

- Le Droit de Préemption Urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du P.L.U..

- La reconstruction après sinistre est soumise à autorisation d’urbanisme. Sauf cas exceptionnel d’arguments architecturaux contraires et sauf existence de servitude, la reconstruction après sinistre sera admise soit en respect des règlements de la zone, soit à l’identique.

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- Il est de plus signalé que dans certains villages et hameaux existent des bâtiments d'exploitation en activité. Il y aura lieu, en cas d'intention de construire ou de réhabiliter un bâtiment vacant, de respecter les distances de recul de protection fixées par les textes.

Par ailleurs, le Règlement respecte les dispositions de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme.

Allassac est située hors zones de Montagnes, de Bruit des Aérodromes et de Littoral.

Il est signalé qu'Allassac est située dans le périmètre d'un Schéma Directeur du Pays de Brive.

Il respecte les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, reportées au Plan des Servitudes et à la Liste, annexés au Plan.

Il prévoit les dispositions permettant la mise en œuvre des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics.

Il prend en considération les directives de protection et de mise en valeur des paysages, notamment en ce qui concerne le « volet paysager », l’urbanisation des « Entrées de Ville » ou l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, grâce notamment aux dispositions des articles 4 « Desserte par les Réseaux ».

Enfin,

 Le plan des servitudes d’utilité publique détermine notamment les secteurs où l’article R.421-38-4 s’applique.

 Sont rappelées les dispositions du Titre deuxième du Code de l’Urbanisme, notamment le fait que les Permis de Construire sont délivrés sans préjudice du droit des tiers.

 En outre, en tant que de besoins et en respect des articles L.421.2 et R.421.2 du Code de l’Urbanisme, toute demande d’autorisation devra définir avec précision les éléments visuels environnants tels que les volumes et le caractère des bâtis voisins, les perspectives visuelles, le mode d’insertion des constructions dans le milieu avant et après projet, ainsi que le traitement des accès et abords.

– Division du territoire en zones.

- La commune est divisée :

 en zones urbaines (U) dans lesquelles la capacité des équipements publics existants, ou en cours de réalisation, permet d’admettre immédiatement des constructions.

 en zones d’urbanisation future AU,  en zones agricoles A (zones de richesses agricoles)  et en zones naturelles N (zones de protection).

- Sur le document graphique de zonage du P.L.U., figurent en outre :  Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer.  Le tracé et le gabarit des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.  Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.  Les zones de bruit le long de la RD 901, classée infrastructure bruyante au titre du décret 95.21 du 9 janvier 1995.

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- Les zones urbaines et à urbaniser sont réglementées par les dispositions du Titre II : Chapitre I Zone Ua, Chapitre II Zone Ub, Chapitre III Zone Uc, Chapitre IV Zone Ud, Chapitre V Zone Ue, Chapitre VI Zone Ux, Chapitre VIII Zones AU I, AU I a et AU I b, Chapitre IX Zones AU II (qui nécessiteront une modification ou une révision du PLU pour permettre leur ouverture à l'urbanisation).

- Aux zones agricoles et naturelles s’applique le Titre III Chapitre I Zone A, Chapitre II Zone N.

- Les terrains classés par le Plan comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

– Adaptations mineures régies par l’article L.123-1.

Aucune dérogation ne peut être faite au règlement du P.L.U. à l’exception des adaptations mineures lorsque, explicites et motivées, elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Cependant, les articles 1, 2 et 14 des règlements de zone ne peuvent être concernés.

- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Ceux-ci sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.

– Dispositions applicables en zones de risque.

La commune d'Allassac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur le bassin versant de la Vézère. Celui-ci a fait l'objet d'un arrêté d'approbation préfectoral en date du 29 août 2002. Le PPRI vaut servitude d'utilité publique et, à se titre, est annexé au document de PLU. Le règlement du PPRI, annexé au présent PLU, "fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur (règlements d'urbanisme ou règlements de construction)". La portion du territoire communal concernée est classée en zone rouge du PPRI, ce qui correspond à une zone d'expansion des crues, c'est-à-dire une zone naturelle quel que soit l'aléa. Le contrôle de l'urbanisation y est strict, avec pour objectif : "la sécurité des personnes et la préservation du rôle déterminant de ces champs d'expansion des crues par interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue". L'inconstructibilité y est la règle générale. Sont cependant "admis, sous condition, certains travaux d'extension limitée, d'entretien, de réparation et certains ouvrages techniques et infrastructures ainsi que les constructions nécessaires à la mise en valeur de l'agriculture". Les

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zones signalées comme présentant un risque figurent dans les pièces graphiques du P.L.U. et y sont repérées comme zone Ni. Pour tout projet éventuel dans la zone concernée, il y aura lieu de se reporter à l'annexe PPRI.

Il est, par ailleurs, signalé un risque potentiel engendré par l'état d'abandon constaté des anciennes ardoisières. Or il apparaît qu'une demande de remise en activités de ce site a été déposée. D'autre part, le site a été affecté, au présent P.L.U, d'un zonage spécifique, Ux – Ardoisières (Uxcar). Cependant, par précaution, en cas de projet dans la zone U voisine du site des ardoisières, et constituée avant l'élaboration du P.L.U., les pétitionnaires sont invités à consulter la DRIRE pour vérifier la situation effective des parcelles par rapport aux différentes informations concernant les puits.

Enfin, des secteurs ont été signalés comme présentant un risque "mouvements de terrain". La cartographie disponible est insérée en annexe du Présent PLU. De plus, une zone importante de "solifluxion" a été reportée dans les pièces graphiques du P.L..U.. Pour les parcelles situées à l’intérieur ou en limite des zones potentiellement soumises au risque, les pétitionnaires sont invités à consulter la Direction Départementale de l'Equipement, pour vérifier la situation effective des parcelles qui pourraient être l'objet d’une demande d'occupation ou de construction, et les précautions à respecter.

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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser.

Zone Ua.

Caractéristique de la Zone Ua.

Zone d’habitat, d’activités et de services correspondant au centre ville d'Allassac. Ce secteur possède un caractère très marqué et justifie de règles destinées à éviter qu’il ne soit progressivement banalisé. En particulier, l’utilisation des matériaux de couverture y sera réglementée. Elle a vocation à accueillir des habitations, mais aussi des commerces et services, des équipements et des activités non nuisantes, sous forme de constructions denses, généralement implantées à l’alignement et en ordre continu pour préserver le caractère général de ces secteurs.

Rappels : 1 – l’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441.1 et R.441.1 du Code de l’Urbanisme. 2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 du Code de l’Urbanisme. 3 – les démolitions sont soumises à l'obligation d'obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 4 – les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, dans les Espaces Boisés Classés figurant au plan.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.