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Edifiable

Zone NZone naturelle à Allemant

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins : o 100 mètres de l'axe de la route nationale n°2, sauf celles visées par l'Article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Le coefficient d'emprise au sol est limité à 50 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 11 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 76 articles

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition Rappels

Le même sujet dans les 6 zones

  • Toute demande de travaux visant à supprimer un élément patrimonial ou paysager identifié au titre de l'Article L 123-1-7 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration.
  • Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'Article L.130 du Code de l'Urbanisme.
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé.

Sont admis :

  • Les constructions d’intérêt collectif et les installations nécessaires aux services publics et notamment liés aux ouvrages de transport d’électricité à condition que leur nécessité technique soit justifiée ;
  • les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises,
  • les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt,
  • les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable,
  • les aménagements et les extensions limités à condition qu’ils soient liés à une habitation existante,
  • la construction de garages et bâtiments annexes à condition qu’ils soient liés à une habitation existante,
  • les abris de jardin à condition qu’ils soient liés à une habitation existante,
  • les piscines à condition qu’elles soient liées à une habitation existante,
  • la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et à condition que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie 3.1 Accès

Le même sujet dans les 6 zones

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'Article 682 du Code Civil.
  • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
  • Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

3.2 Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 4.1

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Alimentation en eau potable

  • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

4.2. Assainissement

  • Eaux usées : En l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur.
  • Eaux pluviales : o Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. o Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle et rejeté vers le réseau collectif s’il existe. Il est recommandé d’utiliser un dispositif enterré de récupération des eaux.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 6.1

Le même sujet dans les 6 zones

Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins :

  • 100 mètres de l'axe de la route nationale n°2, sauf celles visées par l'Article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
  • 5 mètres de l’alignement des autres voies. 6.2. Cet Article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1

Le même sujet dans les 6 zones

Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

7.2. Cet Article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 6 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions 10.1

Le même sujet dans les 6 zones

Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

10.2. Pourront dépasser cette hauteur dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

  • Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
  • Les extensions des bâtiments existants sans en dépasser la hauteur.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur 11.1

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales

  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les projets d’architecture innovante pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article.
  • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Sont interdits :
  • Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),
  • les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.
11.2. Les constructions d’habitation, garages et annexes o Les toitures
  • Les toitures des constructions d’habitation seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs pentes, d’une inclinaison minimale de 45°.
  • Pour les annexes des maisons d’habitation, si leur surface au sol dépasse 50 % de la surface au sol de l’habitation, la toiture devra avoir une pente équivalente à celle de la maison d’habitation.
  • Le type de matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile plate ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
  • Les murs
  • Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
  • Seuls les matériaux traditionnels locaux peuvent être laissés apparents (pierres de taille, moellons).
  • Les enduits seront teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant.
  • Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
  • Sont interdits : o Le blanc et les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes). o La mise en peinture ou en enduit des façades en pierre apparente. o L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, parpaings, etc… o Les ouvertures
  • Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites.
  • Les châssis de toit n'excèderont pas 0,80 x 100 cm.
  • Les dépendances et annexes Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale, du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux.

11.3. Construction à vocation d’activités

  • Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés.
  • L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit.
  • Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement naturel.
  • Sont interdites les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
  • Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun foncé ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.
  • Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
  • Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.

11.4. Constructions diverses Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation et les activités restent soumises aux règles ci-dessus. Des adaptations demeureront toutefois possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.

11.5. Les clôtures sur rue

  • Les clôtures sur rue doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et seront compatibles avec les matériaux utilisés pour les constructions. Elles seront constituées : o soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 2 mètres, compté à partir du niveau de la chaussée, en pierres de taille ou en tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique, o soit d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres, compté à partir du niveau de la chaussée,
  • Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.6. Dispositions particulières

  • Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires et dépôts seront enterrés ou dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
  • Sont interdits en façade sur rue les dispositifs tels que pompe à chaleur, climatiseur (ou tous dispositifs assimilés)

11.7. Les abris de jardin • La surface des abris de jardin est limitée à 15 m². La hauteur des abris de jardin est limitée à 2.70 mètres au faîtage. Les abris de jardin édifiés en matériaux précaires sont interdits.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 6 zones

Il n’est pas fixé de règle. Article N13 - Espaces verts de plantations Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'Article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Article N 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Il n’est pas fixé de règle.

Modification du Plan Local d’Urbanisme

Titre 7 Dispositions applicables aux espaces boisés classés, à protéger, à conserver ou à créer

  • Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.
  • Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'Article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’Article L421-4 sauf dans les cas suivants :

  • S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;
  • S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'Article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ;
  • Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
  • ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  • a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 4212-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'Article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'Article L. 421-9 sont alors applicables ;
  • Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
  • Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'Article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

Modification du Plan Local d’Urbanisme

Lexique

Aux fins du présent règlement et sauf mention explicitement contraire dans les articles, on entend par :

  • Dépendances : Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément sans être intégré à cette dernière, tels que : garage, abri de jardin, piscine, remise, abri ...
  • Annexes : Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, accolé à cette dernière, tels que : véranda, garage, abri de jardin, abri à vélo,...

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

25 septembre 2025

Modification du Plan Local d’Urbanisme

Les modifications apportées au document original sont repérées par un surlignage. Sont concernés les dispositions générales et les articles UZ 2 et A2

Modification du Plan Local d’Urbanisme

Titre 1 Dispositions générales

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR), l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont introduit une recodification « à droit constant » du code de l’urbanisme, entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Toutefois, l’Article 12 (VI) du décret précité offre la possibilité d’appliquer les articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure, dans le cadre de procédures de modification engagées après le 1er janvier 2016. Tel est le cas du présent Plan Local d’Urbanisme.

En cas de divergence d’écriture entre diverses pièces du dossier de PLU, les dispositions du présent règlement écrit prévaudront.

Article 1 - Champs d’application territoriale du plan Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Allemant aux documents graphiques n°4.2A, 4.2B et 4.2C..

Article 2 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières

  • Zones urbaines

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s‘agit des zones :

  • U
  • UZ qui comprend le secteur UZe
  • Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones :

  • 1AU

•

  • 2AU
  • Zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A. Elle comprend le secteur Ap.
  • Zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N. A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières, s’appliquent les dispositions figurant aux titres 3, 4, 5, 6 du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre 2 , chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :
  • ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
  • ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
  • ARTICLE 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
  • ARTICLE 4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’Article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel.
  • ARTICLE 5 – La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée.
  • ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • ARTICLE 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • ARTICLE 8 -Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • ARTICLE 9 - Emprise au sol
  • ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions
  • ARTICLE 11 - Aspect extérieur et aménagement de leurs abords, ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger.
  • ARTICLE 12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
  • ARTICLE 13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et- de loisirs et de plantations.
  • ARTICLE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le numéro de l'Article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'Article L

130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.

  • Les chemins de randonnées inscrits au P.D.I.P.R.
  • Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’Article L123-1-7 alinéa 5 du code de l’urbanisme
  • Les cheminements piétons à conserver.
  • Les bâtiments d’élevage soumis à des périmètres de protection.
  • La zone de bruit de la Route Nationale n°2.
  • Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :

  • L’affectation future des terrains.
  • La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains.
  • La surface.

N° · Objet · Superficie · Bénéficiaire 1

Acces zone 1AU

470 m²

Commune de allemant

2

Acces zone 2AU

400 m²

  • Les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

Titre 2 Définition et typologie des zones et secteurs du P.L.U.

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

LES ZONES URBAINES (U) Les zones urbaines sont des zones urbanisées ou en cours d'urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. On distingue sur le territoire de Allemant :

  • La zone U regroupant le village de Allemant
  • La zone UZ correspondant au centre de traitement et d’enfouissement des déchets.

Elle comprend le secteur UZe où sont autorisées les activités économiques.

LES ZONES A URBANISER (AU) Zone à caractère naturel de la commune destinée à être ouverts à l'urbanisation. On distingue sur le territoire de Allemant :

  • La zone 1AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat.
  • La zone 2AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sous réserve d’une procédure de modification ou de révision du PLU.

LES ZONES AGRICOLES (A) La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend le secteur Ap où les constructions nouvelles sont interdites.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Titre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone u

Les 5 autres zones d'Allemant

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Allemant, approuvé le 25/09/2025, 11 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.