Dispositions générales
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
- les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
- les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2. Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Ua, Ub, Uc, Uh, AUa, AUt, A, As, Ap et N, Ns).
3. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :
- Ua pour Ua, Ua1 et Uae,
- Ub pour Ub, Ubt, Ube, Ubc et Ubs
- Uc pour Uc et Ucpr,
- Uh pour Uh et Uh1,
- AUa pour AUa,
- AUt pour AUt,
- A pour A, Apr-s et A-s
- N pour N, NL, NLp, Npu, Nj, Npe, Npr, Npi, Npr-s et N-s.
4. Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : En zone A est autorisée dans l’article A2 : l’aménagement et l’extension dans la limite de 150 m² de Surface de Planchers au total (existant + extension), par ailleurs à l’article A9, l’emprise au sol de la construction est limitée à 10% de la parcelle sans pouvoir dépasser 150m², l’extension d’une habitation existante de 140m² de surface de plancher et de 80 m² d’emprise au sol, située sur une parcelle de 2000m² ne pourra s’étendre que de 10m².
Les neuf articles regroupés en trois chapitres que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Article 1 : Destinations et sous-destinations (paragraphe 1) : R.151-27 à R.151-
29
Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations (paragraphe 2) :
R.151-30 à R.151-36
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (paragraphe 3) : R.151-37 et R.151-38
II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (paragraphe 1) : R.151-
39 et R.151-40
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (paragraphe 2) : R.151-41 et R.151-42
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions (paragraphe 3) : R.151-43
Article 7 : Stationnement (paragraphe 4) : R.151-44 à R.151-46
III- Équipement et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (paragraphe 1) : R.151-
47 et R.151-48
Article 9 : Desserte par les réseaux (paragraphe 2) : R.151-49 et R.151-50
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
- Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.
- Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier de PLU :
- Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements
Réservés, les servitudes pour programme de logements, etc. ...
- Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché par la commune.
- L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
- Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.
- Les documents complémentaires telle que la carte des aléas qui permet de connaitre le niveau de risque pour la parcelle du projet.
Modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme — Règlement écrit
Titre I : dispositions generales
Modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme — Règlement écrit
1 – Portee du reglement
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.151-8 à L.151-42 du code de l'urbanisme.
1.1. Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la Commune d’ALLEMOND.
1.2. Portee respective du reglement a l'egard des autres
Legislations relatives a l'occupation des sols
1.2.1. Articles R 111-2, 111-4, 111-20 à 111-28 et 111-31 à 51 du code de l'urbanisme
Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-20 à 111-28 et 111-31 à 51 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement.
1.2.2. Servitudes d’utilités publiques et ICPE
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.),
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
1.2.3. Article 682 du code civil.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
1.2.4. Protection du patrimoine archéologique
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.
A l'occasion de tous travaux, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement à la Direction des
Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du code pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).
1.2.5. Dérogations (isolation thermique et accessibilité des personnes handicapées notamment)
Les dispositions du décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre les rayonnements solaires.
1.2.6. Les zones Natura 2000
Conformément à l’article L414-4 du code de l’environnement et des articles R414-19 à
R141-29 du code de l’environnement, il est imposé une notice d’incidence Natura 2000.
2 – Division du territoire en zones
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- La zone Ua, correspond au tissu urbain bâti en ordre continu ou semi-continu, dans lequel la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles. La vocation principale de ce secteur est l'habitat, mais les activités de commerce, des bureaux et des petites activités artisanales sont autorisées dès lors qu'elles ne génèrent pas de nuisances pour l'habitat. Il comporte deux sous-secteurs :
- Le secteur Uae, destiné uniquement au cimetière et à l’église
- Le secteur Ua1 correspondant au centre historique
- La zone Ub est historiquement à usage d’habitation individuelle isolée, jumelée ou groupée, de services et d’activités (artisanat et commerces). Dans le cadre du PLU, ce secteur accepte tous les types d’habitats sans distinction de leur nature (individuelle ou collective) dès lors qu’elles respectent le règlement de la zone. Il comporte 3 sous-secteurs :
- un secteur Ubt destiné à l’hébergement touristique ;
- un secteur Ube destiné aux équipements publics ;
- un secteur Ubc où les commerces sont imposés en rez-de-chaussée
- un secteur Ubs propre à la résidence séniors Les Tilleuls.
- La zone Uc est historiquement à usage d’habitation individuelle isolée, jumelée ou groupée, de services et d’activités touristique (hébergement).
Dans le cadre du PLU, ce secteur accepte tous les types d’habitats sans distinction de leur nature (individuelle ou collective) dés lors qu’elles respectent le règlement de la zone.
- La zone Uh, correspond au tissu urbain des hameaux, bâti en ordre continu ou semi-continu, dans lequel la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles. La vocation principale de ce secteur est l'habitat, mais les activités de commerce, d’hébergement touristique et des petites activités artisanales sont autorisées dés lors qu'elles ne génèrent pas de nuisances pour l'habitat. Cette zone comporte un sous secteur :
- le secteur Uh1 concernant le hameau du Mollard où l’assainissement non collectif est autorisé.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
- La zone AUa : Elle correspond à une zone à urbaniser, destinée à être ouverte à l’urbanisation lors de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction à vocation dominante d’habitat, conformément aux conditions d’aménagement et d’équipement définies dans le règlement. L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par le respect des orientations d’aménagement et de programmation.
- La zone AUt : Elle correspond à une zone à urbaniser, destinée à être ouverte à l’urbanisation lors de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction à vocation dominante d’hébergement touristique, conformément aux conditions d’aménagement et d’équipement définies dans le règlement. L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par le respect des orientations d’aménagement et de programmation.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- La zone A, où sont uniquement autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les extensions et annexes accolées aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
- Le secteur A-s, liés à un intérêt écologique identifié (ZNIEFF1, zone humide, Natura 2000).
- Le secteur Apr-s concerné par le périmètre de protection rapproché du captage et dans un secteur comportant un intérêt écologique identifié (ZNIEFF1, zone humide, Natura 2000).
4) Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone comporte :
- La zone N : Elle correspond à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique, et où sont autorisés les extensions et annexes accolées aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions.
- Les secteurs Npi, Npr et Npe liés à la protection des captages d’eau
- Les secteurs NL concernant les campings
- Le secteur NLp concernant le camping municipal du Plan
- Les secteurs Npu concernant les parcs urbains
- Les secteurs Nj concernant les jardins urbains
- Les secteurs indicés -s liés à un intérêt écologique identifié
(ZNIEFF1, zone humide, Natura 2000).
En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- Des servitudes de mixité sociale applicable au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ;
- Des secteurs en insuffisance de traitement des eaux usées, où la constructibilité et l’ouverture à l’urbanisation sont conditionnées au lancement effectif des travaux de mise en conformité des dispositifs de la collecte et du traitement des eaux usées au titre de l’article R151-34 1°) du code de l’urbanisme ;
- Des risques naturels retranscrit en application de l’article R151-34 1°) du code de l’urbanisme ;
3 – Dispositions applicables a l’ensemble des zones
3.1. Adaptations mineurs de certaines regles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
3.2. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions apres
Sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.
Sauf dispositions contraires à un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
3.3. Prelevement de materiaux et prises en compte des risques naturels
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
3.4. Implantation des constructions
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture et saillies ne dépassant pas 1.5 m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré en tout point de la construction (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement.
Le survol du domaine public est autorisé au-delà de 5,00 m de hauteur par rapport aux emprises existantes.
3.5. Desserte par les reseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
3.5.1. Alimentation en eau potable
Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune.
3.5.2. Assainissement
1. Eaux usées domestiques
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents.
Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.
Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU).
2. Eaux usées non domestiques
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public, s’il existe, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins et en tenant compte des risques naturels. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
3.5.3. Ouvrages de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Cependant, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages
HTB du réseau public de transport d’électricité ainsi qu’aux postes de transformations.
3.5.4. Antennes
Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, celle-ci doit-être mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et devront être les plus discrètes possibles.
3.5.5. L’éclairage extérieur
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
3.5.6. Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
3.5.7. Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales
Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques dûment explicitées pour lesquels des exceptions pourront être envisagées.
Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.
3.6. Gestion des substances toxiques ou dangereuses
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
3.7. Les clotures
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du conseil municipal, qui prescrit les types de clôtures par secteur.
3.8. Creation d’acces sur la voie publique
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.
L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
Les entrées, zones de manœuvres, portes de garage et les portails doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur les propriétés s’effectue hors du domaine public.
3.9. Caracteristiques des voies ouvertes a la circulation
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demitour.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué.
3.10. Stationnement
Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
- sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. ;
- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (à moins de 150m) ;
- de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (à moins de 150m).
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé, pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, pour les constructions de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si besoin en est, le stationnement éventuel des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.
Toutes les places de stationnement devront avoir une largeur minimale de 2,5 m et 5 m de profondeur. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.
Accessibilité PMR
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public
(ERP), il est autorisé que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
3.11. Les installations et ouvrages dont la localisation correspond a
Une necessite technique imperative
Nonobstant les règles relatives aux destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités applicables aux différentes zones, les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l’exploitation de ressources minérales d’intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques (notamment les constructions installations, infrastructures et superstructures, nécessaires à la production d’énergie renouvelable comme les centrales hydroélectriques et leur prise d’eau) sont autorisées dans l’ensemble du territoire si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative et sous réserve d’absence d’occupation humaine permanente.
3.12. Lutte contre les maladies a transmission vectorielle
La commune d’Allemond n’est pas encore colonisée par le moustique tigre mais celuici est présent à Saint-Martin-d’Uriage depuis 2018, ce qui laisse présager une colonisation prochaine. Ce moustique est responsable de nuisances et de transmission de maladies vectorielles (dengue, chikungunya, zika).
Plusieurs facteurs rendent l’espace urbain plus propice au développement du moustique tigre : îlots de chaleur, diminution des amplitudes thermiques journalières ainsi que la présence de nombreux sites potentiels de développement des larves. Une prise en compte durable et efficiente de ces risques nécessite une réflexion lors de la conception des projets d’urbanisme, pour ne pas créer des espaces pouvant accueillir des gîtes larvaires. Concrètement, il s’agit de ne pas concevoir des espaces où les gîtes larvaires pourraient se développer : mettre en place des barrières physiques empêchant la ponte (ex : couvrement des réserves d’eau) ou des aménagements urbains visant à limiter la stagnation de l’eau (toitures terrasses favorisant la stagnation de l’eau, terrasses sur plot, gouttières, réseau pluvial dans certaines résidences) ainsi que sur le domaine public (avaloirs pluviaux, bassins, coffrets techniques).
Quelques recommandations sont à prendre en compte sur le territoire :
- Les toitures terrasses exceptées les végétalisées sont à éviter ;
- La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier. En cas de pose horizontale, le coffret peut être posé sur un lit drainant ;
- Les dalles des terrasses sur plots devront être de préférence planes avec une pente suffisante.
3.13. Le radon
En France, le radon est la seconde cause du cancer du poumon (environ 3000 morts par an), derrière le tabagisme. L’exposition à la fois au radon et au tabac augmente de façon significative le risque de développer le cancer du poumon.
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a établi une cartographie du potentiel radon des sols. Elle repose sur le potentiel d’exhalaison des sols en radon, notamment en fonction des teneurs en uranium et de la présence de facteurs favorisant la remontée de gaz du sol.
Trois zones à potentiel radon sont définies à l’article R.1333-29 du code de la santé publique par le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire :
➔ Zone 1 : zone à potentiel radon faible ;
➔ Zone 2 : zone à potentiel radon faible mais sur laquelle des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;
➔ Zone 3 : Zone à potentiel radon significatif (élevé).
Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Dans les espaces clos comme l’habitat, il peut s’accumuler dans l’air intérieur (y compris par la fixation de particules issues du radon aux poussières présentes dans l’air) pour atteindre des concentrations parfois très élevées. Cette accumulation résulte de paramètres environnementaux (concentration dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la roche sousjacente notamment), des caractéristiques du bâtiment (procédé de construction, type de soubassement, fissuration de la surface en contact avec le sol, système de ventilation etc.) et du mode d’occupation (ouverture des fenêtres insuffisante, calfeutrage des ouvrants, etc.).
Le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a permis de mettre en évidence des facteurs de risque suivants :
- La présence de murs en granit ;
- Le sous-sol en terre battue ou l’absence de dallage ;
- Les murs semi-enterrés ;
- Le changement de fenêtres sans prise en compte de la ventilation, …
La commune d’Allemond a été recensée en zone 3 : Les nouvelles constructions devront favoriser une bonne étanchéité aux gaz du sol et permettre une ventilation naturelle suffisante, pour empêcher l’accumulation du radon dans l’air intérieur.
4 – Les prescriptions graphiques du reglement
4.1. Perimetres soumis a des orientations d’amenagement et de
Programmation (OAP)
Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation
(OAP). Ces secteurs sont délimités au règlement graphique. Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU.
4.2. Emplacements reserves
En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage.
Emplacement Destination Superficie en m² Bénéficiaire
Réservé N°
ER1 Stationnement 811 Commune
4.3. Dispositions relatives aux risques
A. Dispositions generales
1) L’affichage des risques naturels est issu des documents suivants :
La commune d’Allemond est dotée de plusieurs documents de référence relatifs aux risques naturels :
- Carte risques naturels R111-3 approuvé le 12 juin 1974 et valant PPR
- PPRN prescrit en 2004 et porté à connaissance en date du 30 avril 2004
- Etude de l’aléa inondation réalisée au 1/25 000ème en 2011
- Carte des aléas multirisques réalisée par le RTM sur la zone des anciennes ardoisières en date d’août 2016 (risques actualisés sur le secteur par la dernière étude de mai 2022)
- Etude des aléas multirisques réalisée par le RTM sur la zone Combe
Gibert en décembre 2008 (risques actualisés sur le secteur par la dernière étude de mai 2022)
- Note du RTM sur l’aléa glissement de terrain parcelle AD485 de septembre 2017
- Avis du service de prévention des risques sur la prise en compte des risques naturels et du RTM sur la parcelle AB 375 ;
- Note du RTM sur les secteurs des Tilleuls, de la STEP du Rivier et des anciennes ardoisières de mai 2022
Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux pièces opposables :
- au règlement et au règlement graphique du PLU
- aux documents de connaissance des risques (cités ci-dessus) et à leurs documents graphiques, règlements et prescriptions en découlant respectifs annexés au PLU.
2) Le territoire communal est concerné par plusieurs risques naturels :
- Inondations
- Zone marécageuse
- Inondation en pied de versant
- Crue des torrents et des rivières torrentielles
- Crue rapide des rivières
- Ruissellement sur versant
- Mouvement de terrain
- Glissement de terrain
- Chutes de pierres et de blocs
- Avalanches
- Séisme
3) Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction et exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
- Les constructions, installations, infrastructures et superstructures, nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dans la mesure ou leur fonctionnalité est liée à leur lieu d’implantation, et dans la mesure ou toutes les précautions constructives sont prises pour assurer leur sécurité vis-à-vis des risques naturels, et leur bonne insertion dans le paysage.
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.
h) Les installations, structures provisoire démontables en moins de 1 heures
4) Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
5) Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
Resi =
partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
- la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6) Disposition spécifiques relatives aux établissements recevant du public
Tout ERP (établissement recevant du public), au cas où des règles spécifiques ne lui seraient pas imposées dans le règlement propre à la zone qui le concerne, est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone bleue correspondante :
- réalisation préalable d'une étude de risque définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci,
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de rétablissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation.
- Ces dispositions s'ajoutent à celles s'appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante.
- Il est rappelé que, s'agissant de règles de construction, l'application de ces mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
B. Prescriptions applicables aux projets nouveaux
1. Zone d’inondation en pied de versant
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’inondation de plaine en pied de versant, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RI’
a) Sont interdits
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article b) ci-après.
- notamment :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article b ci-après
- le camping caravanage
b) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article c) ci-après :
- les exceptions définies à l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées à cet article
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffages fixes tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
c) Prescriptions applicables aux projets admis
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 5 du titre A, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 4 du titre A
- les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de l'inondation de référence
- secteurs indicés Bi’ et Bi’1 (Bi’ de la carte PPRN 2004 = Bi’1 du règlement PPRN 2004 et de la carte RTM Combe Gibert dec. 2008)
a) Sont interdits :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence recommandée.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+ 0,60 m par rapport au terrain naturel)
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+ 0,60 m par rapport au terrain naturel) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
b) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article a) et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article c) ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
c) Prescriptions à respecter par les projets admis :
- Le RESI, tel que défini à l’article 5 du titre A, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes pour les permis groupés ; pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- inférieur ou égal à 0.50 pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
- surélévation du premier niveau utilisable de 0,60 m au dessus du terrain naturel
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra être également appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l‘habitat.
- Partie du bâtiment située sous ce niveau, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence
- Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau
- Le RESI, tel que défini à l’article 5 du titre A, devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions autorisées.
- En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan
- Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau, des prescriptions supplémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
2. Zone crue rapide des rivières
Dans les secteurs soumis à l’aléa crue rapide des rivières, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RC
a) Sont interdits
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article b) ci-après, notamment :
- le changement de destination de locaux d’activités existants en logement
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article b ci-après
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux
- les aires de stationnement
- le camping caravanage
b) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article c) ci-après :
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de précaution comptée à partir du pied de digue côté terre, dont la largeur est définie dans le rapport d’études « étude d’aléa inondation sur la commune d’Allemond » de décembre 2011, rédigé par Hydrétudes et portée sur le règlement graphique.
- les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées par cet article
- les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 3 du titre A
- respectant les conditions énoncées par cet article
- les extensions des installations existantes visées au b de l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées par cet article
- les installations et constructions liées au téléporté Oz - Allemond y compris les éléments techniques qui s'y rattachent dont la gare de départ du téléporté Oz-Allemond sous réserves de remplir les conditions spéciales suivantes :
A/ Le projet gare de départ téléporté OZ ALLEMOND : niveau embarquement de la remontée mécanique et parking couvert N+1 doit être surélevé de 50 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux pour la crue de référence.
B/ le projet ne doit pas aggraver les risques et doit être adapté à l'aléa inondation, y compris à l'aléa généré par une rupture de digue
C/ le projet doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant la phase de travaux
D/ le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence
- en l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article
3 du titre A respectant les conditions énoncées par cet article.
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
c) Prescriptions applicables aux projets admis
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 5 du titre A, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé, le niveau du nouveau logement devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article
4 du titre A
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de l'inondation de référence
- l’extension de logement existant dans un bâtiment devra s’accompagner de la création dans le même temps d’une zone refuge, si elle n’existe pas, et de mesure permettant l’évacuation des personnes
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RCu
a) Sont interdits
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article b) ci-après, notamment :
- le changement de destination de locaux d’activités existants en logement,
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article b ci-après,
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
- les aires de stationnement,
- le camping caravanage.
b) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article c) ci-après :
- les exceptions définies à l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées par cet article.
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
c) Prescriptions applicables aux projets admis
- les ouvertures seront réalisées à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
- L’extension de logement existant devra s’accompagner dans le même temps de la création d’une zone refuge, si elle n’existe pas, et des mesures permettant l’évacuation des personnes
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé, le niveau du nouveau logement devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article
4 du titre A
- secteurs indicés Bc1 et Bc2
Niveau de référence :
- Bc1 : + 0.60m par rapport au terrain naturel
- Bc2 : + 1m par rapport au terrain naturel
a) Sont interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagement autorisés à l’article ci-après,
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- en Bc2, le camping-caravanage
- en Bc2, les aires de stationnement
- en Bc1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
b) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article a) et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article c) ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
c) Prescriptions à respecter par les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence..
- Le RESI, tel que défini à l’article 5 du titre A, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés ; pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le
RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes
: voir article 4 du titre A
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence
- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- En Bc1 les camping-caravanages doivent être mis hors d’eau.
3. Zone marécageuse
Dans les secteurs soumis à l’aléa de zone marécageuse, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones constructibles au PLU - secteurs indicés Bm
Construction autorisée, avec adaptation de la construction à la nature du risque pour éviter les tassements différentiels, définie par une étude géotechnique recommandée.
Les parties du bâtiment situées sous le niveau du terrain naturel seront non aménagées sauf protection par cuvelage étanche.
Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau avec une étude détaillée de faisabilité recommandée pour mise hors risque.
4. Zone de crue des torrents et des rivières torrentielles
Dans les secteurs soumis à l’aléa crue des torrents et des rivières torrentielles, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RT
La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- torrent de Baton : 25m x 2
- torrent d’Eroir : 20m x 2
- torrent des Villages : 20m x 2
- torrent du Bruyant : 20m x 2
- torrent du Frénet : 20m x 2
- torrent d’Articol : 20m x 2
- torrent du Mollard : 20m x 2
- torrent de Coteyssard : 20m x 2
- torrent de Balme : 20m x 2
- torrent du Moulin :
- dans le versant (amont rd526) : 10m x 2
- dans la plaine (aval R.D. 526) : 5m x 2
- torrent Gibert : - amont du village : 10m x 2
- dans le village : 5m x 2
- autres torrents : 10m x 2
Sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4m et avec respect d’une bande de 4m par rapport aux sommets de berges des fossés et sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées à cet article
Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence recommandée.
Camping caravanage interdit
Aires de stationnement interdites
Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges
- secteurs indicés Bt1 et Bt2
Les constructions sont autorisées, sous réserve de respect des prescriptions cidessous :
- adaptation de la construction à la nature du risque, notamment
- accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger,
- renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc…)
- protection des façades exposées,
- prévention contre les dégâts des eaux,
- modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues.
- Si ERP ; appliquer les dispositions règlementaires du titre A article 6
- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence recommandée.
- Camping caravanage interdit
De plus, en Bt2, le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre A, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30
- pour les constructions individuelles et leurs annexes
- pour les permis groupés
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- inférieur ou égal à 0,50
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes(globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,60 m au dessus du terrain naturel
- constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
- surélévation du premier niveau utilisable de 0,60 m au dessus du terrain naturel
- Partie du bâtiment située sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche) ni habitée.
- Camping-caravanage interdit
- Si ERP appliquer dispositions réglementaires du titre A article 6
5. Zone de ruissellement sur versant
Dans les secteurs soumis à l’aléa ruissellement sur versant, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RV
La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- 10 m par rapport à l'axe des talwegs
- 4m par rapport aux sommets de berges des fossés
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées à cet article
Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence recommandée.
Aires de stationnement interdites
Camping caravanage interdit
- secteurs indicés Bv ou délimité par ses limites dans le cas de phénomène généralisé
Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,60 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau
6. Zone de glissement de terrain, solifluxion et coulées boueuses
Dans les secteurs soumis à l’aléa de glissement de terrain, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RG
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées à cet article
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant recommandée.
Camping caravanage interdit
- secteurs indicés Bg1, Bg2, Bg3
Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Contrôle de l’étanchéité des réseaux obligatoire en Bg3.
Adaptation de la construction à la nature du terrain avec étude géotechnique recommandée en Bg1 Bg2 et Bg3 (étude de structure recommandée le cas échéant).
Etude géotechnique de stabilité de versant recommandée en Bg3
Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.
En Bg3, les façades amont doivent être renforcées (murs porteurs)
En Bg3, absence d’ouvertures à moins de 1.5m du terrain fini (tenir compte des éventuels décaissements)
En Bg3, équilibre remblai-déblai avec limite de hauteur à 1.5m. Pente ½ maximum pour le déblai sinon soutènement obligatoire. Mission G3 d’accompagnement par un géotechnicien, en vue notamment de confirmer les modèles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs demandés par l’étude géotechnique recommandée.
En Bg2, si ERP ; appliquer les dispositions règlementaires du titre A article 6.
7. Chutes de pierres et de blocs
Dans les secteurs soumis à l’aléa de Chutes de pierres et de blocs, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RP
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées à cet article
Aires de stationnement interdites
Camping caravanage interdit
- secteurs indicés Bp1 et Bp2
Construction autorisée
- Protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures),
- Accès et ouvertures principales sur les façades non exposées, en cas d’impossibilité, les protéger.
Si ERP ; appliquer les dispositions règlementaires du titre A article 6
Aires de stationnement (collectif ou privé) associées aux constructions autorisées si protection contre l’impact des blocs
Camping caravanage interdit
8. Zone d’avalanches
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’avalanches, doivent-être respectées les dispositions suivantes :
Zones inconstructibles au PLU - secteurs indicés RA et RAs
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 3 du titre A respectant les conditions énoncées à cet article étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée sauf celle des exceptions précitées.
Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement en l'absence d'ouvrage de protection.
En RAs, Camping caravanage interdit durant la période d’enneigement du 1er décembre au 30 avril sauf protection à positionner et dimensionner par une étude préalable recommandée.
Secteurs indicés Ba, Ba1 et Ba0 (Ba du règlement et carte PPRN 2004 = Ba1 de la carte RTM combe Gibert dec 2008.)
- Construction autorisée sous réserve de l'absence d'accès ou d'ouvertures non protégés sur les façades exposées
- Si ERP ; appliquer les dispositions règlementaires du titre A article 6
- Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment :
- Renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) pour résister :
- A une pression/poussée de 30kpa sur une hauteur de 4m comptée à partir du terrain naturel en Ba1.
- Un effort tangentiel de 6Kpa en Ba1
- Un effort vertical ascendant de 5Kpa en Ba1
- Accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger
- Les débords de toitures sur les façades exposées devront être supprimés, ou renforcés, ou isolés du reste de la toiture par une ligne de rupture aménagée au droit des façades. Les angles rentrants seront supprimés.
- Intégration préférentielle des locaux techniques du côté des façades exposées.
- Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement, en l'absence d'ouvrage de protection (et/ou de consignes spécifiques de sécurité à l’appui du PCS en Ba1)
- Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement
Secteur indicé Ba0
- Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement, en l'absence d'ouvrage de protection (et/ou de consignes spécifiques de sécurité à l’appui du PCS en Ba1)
- Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement
9. Risques sismiques
Le décret du 22 octobre 2010 définit le risque statistique de sismicité et prévoit différentes zones pour l’application de mesures de prévention de ce risque :
− zone 1 : de risque très faible
− zone 2 : de risque faible
− zone 3 : de risque modéré
− zone 4 : de risque moyen
− zone 5 : de risque fort.
La commune d’Allemond est située en zone de sismicité 3 (risque modéré) selon le décret du 22 octobre 2010.
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.
Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
− Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
− Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
− Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
− Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
-
5 – Definitions
Accès : L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie. Des alignements graphiques différents peuvent être réalisés sur le plan de zonage. Dans ce cas, ils se substituent au précédent.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel.
Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenêtre, une porte, ou pour y aménager un passage.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement d’affectation : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété. Un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Débord de toiture : ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu (plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage) de la façade.
Égout du toit : par égout du toit, il faut entendre le bas de la toiture.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les piscines ainsi que les terrasses de moins de 0.6 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont par contre compris dans l’emprise au sol.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction. Sont inclus dans les espaces libres les terrasses, y compris celles situées au-dessus d’une construction enterrée, si elles ne sont pas surélevées de plus de 0.6m du sol.
Espaces verts : Les espaces végétalisés correspondent aux espaces plantés ou végétalisés y compris les toitures végétalisées, possédant une épaisseur minimale de 20 cm de terre végétale.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Existant (bâtiment ou construction) : Un bâtiment ou une construction existante est caractérisée par sa matérialité sur le terrain.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Hauteur d’une construction : La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au sol existant, ouvrages techniques et cheminées exclus.
Par sol existant il faut considérer :
- le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai par rapport au terrain naturel ;
- le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ;
Il est précisé que les souterrains (c’est-à-dire un ouvrage construit au-dessous du sol existant précédemment définit sans qu’aucune partie ne soit émergente) et les pentes d’accès aux souterrains par rapport au sol existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.
Habitations légères de loisirs : sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Impasse : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement de fonction : logement attribué par l’employeur à un salarié, en raison des fonctions qu’il occupe.
Marquise : auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre, et qui sert d'abri.
Menuiserie : ouvrage en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de garage …), fenêtre, porte-fenêtre, contrevents, volet, persiennes etc.)
d'un bâtiment.
Modénature : profil des moulures, éléments moulurés de la façade.
modénature
Ordonnancement : C’est la manière dont les percements ont été disposés les uns par rapport aux autres, cette disposition est directement liée à l’organisation structurelle de la construction : elle permet de reprendre correctement les descentes de charges. Les ouvertures de l’habitation sont le plus souvent alignées horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie, contrairement aux ouvertures de la grange qui suivent un ordre plus aléatoire en fonction des usages des espaces intérieurs.
Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).
Source : Règlement PLU ville d’Amiens
Reconstruction d’un bâtiment dans son volume : Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre.
Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.
Résidences mobiles de loisirs : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Surface de plancher : conformément à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrasse : Il s’agit d’un élément d’architecture d’un bâtiment, toujours situé à l’extérieur de celui-ci, soit en rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane issue d’une levée de terre recouverte de matériaux divers (bois, carrelage …) ou maçonnée. À la différence du balcon, la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol en rez-de-chaussée. Cette définition ne concerne pas la notion de terrasse utilisée dans les articles 11 et définissant une manière de modeler le terrain.
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
6 – Precisions quant aux notions de destination des
Constructions au titre du code de l’urbanisme
6.1. Les destinations ou sous-destinations definies par le code de l’urbanisme
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et activité de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes
: artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " :
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Les annexes sont réputées avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
6.2.Les types d’activites auxquels fait reference le reglement du PLU
Camping : les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
Irrigation agricole : apport d'eau réalisé sur un terrain cultivé ou une prairie en vue de compenser l'insuffisance des précipitations et/ou des réserves hydriques du sol et, ainsi, de permettre le plein développement des plantes. Les aménagements et installations nécessaires à l’irrigation agricoles peuvent notamment prendre la forme de canaux, de buses ou de retenues collinaires.
Parc résidentiel de loisirs : un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
Parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier : les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Pastoralisme : le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut s'exercer sur des surfaces pastorales proches des sièges d'exploitation (parcours et estives locales) ou s'organiser à l'échelle régionale ou interrégionale en ayant recours aux transhumances estivales ou hivernales. La relation homme-animal-nature est la clef de voûte du système d'élevage pastoral. Les éleveurs et bergers doivent en effet s'appuyer sur des races animales adaptées et sur la complémentarité des milieux et des ressources pastorales pour satisfaire les besoins d'un troupeau.
Refuge : un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
Il offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public. Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
Affouillements et exhaussements de sol : Tous travaux de remblai ou de déblai.
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :
- à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
- à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires
Pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation, lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
Aires de stationnement ouvertes au public : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Caravane : Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
Carrière : Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Construction à usage artisanal : Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Construction à usage d’équipement collectif : Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de Surface de Planchers, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Dépôts de véhicules : Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Installation classée (soumise à déclaration ou autorisation) : Au sens de l'article L
511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d’attractions : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.