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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et les utilisations du sol qui ne figurent à l’article 2 ciaprès.

Sont également interdits : - Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les constructions légères, transportables, non fondées et non liées aux annexes fonctionnelles des constructions existantes, sauf dans le cas de bâtiments publics ou d’intérêt collectif, - Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R.421-19 (à l’exception du a.) et R.421-23 (à compter du c.) du Code de l’Urbanisme.

Sont interdits complémentairement en sous-secteurs Ns et sur les secteurs identifiés au titre de l’article R.123-11-i du code de l’urbanisme : - Toute construction, drainages ou remblais, et autres travaux susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique des zones humides. - Toute intervention sur les milieux et les biotopes qui participent à l‘équilibre environnemental. - Toute intervention qui ne concerne pas les travaux de gestion et d’entretien courant. - Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte aux captages d’eau potable.

Sont interdits complémentairement dans les espaces boisés protégés au titre de l’article L-151-19° du Code de l’Urbanisme: - Les modifications des éléments boisés inscrit devront faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les réduisant tout ou partiellement, une reconstitution avec espèces identiques des éléments paysagers est obligatoire.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

1- Rappel Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures ; elles seront instruites conformément aux modalités et procédures prévues dans le code de l’Urbanisme. Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de cinq ans nonobstant toute disposition contraire du règlement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui pont pour objet d’améliorer

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Zone N : Secteur naturel et forestier - Ne : secteur naturel d’équipements publics - Ns : secteur naturel sensible la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2- Au titre des constructions et utilisations qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, les suivantes ne seront admises que sous conditions Les démolitions sont soumises à permis pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

▪ En sous-secteur N, Ne uniquement : Sont autorisés les équipements publics et d’intérêt collectif dans les conditions ci-après : Ils ne doivent concerner que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En outre, ils ne devront pas porter atteinte au fonctionnement de la zone, et prendrons toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R.123-11-i du Code de l’Urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou écologique : Sont admis :

- les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien des continuités écologiques,

- les clôtures herbagères destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors,

- la création de mares destinées à la récupération de l'eau de pluie et à l'alimentation des animaux, - les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…)

En secteurs identifiés au titre de l’article L151-38° du Code de l’Urbanisme Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.

Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU ainsi qu’au plan de zonage) : Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3-1 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à la voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. La création d’une voie ou d’un accès pourra être refusée s’il est possible d’accéder par une voie de moindre importance ou s’il est possible de regrouper plusieurs accès.

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Zone N : Secteur naturel et forestier - Ne : secteur naturel d’équipements publics - Ns : secteur naturel sensible

3-2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES Toute opération doit prendre le minimum d’emprise sur les voies publiques. Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés de façon à limiter le risque pour la circulation publique et à faciliter à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères ou de déneigement.

3-3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOIRIES Toute autorisation d‘occupation ou d‘utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d‘aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les branchements doivent être conformes au règlement du service de l’eau potable.

EAUX USEES : Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. En cas de nonpossibilité de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur pourra être accepté. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, collecteurs d’eaux pluviales, est interdite. Les dispositifs d’assainissement doivent être conformes aux règlements des services de l’assainissement collectif et non collectif.

EAUX PLUVIALES : Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif assurant la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales dans les sols. La mise en œuvre de fossés et de noues doit être privilégiée. Les écoulements à ciel ouverts doivent être maintenus. En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant traitement. Les trop-pleins des dispositifs réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération peuvent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales, s’il existe, et si ses caractéristiques techniques le permettent. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. Il convient de se référer à l’annexe sanitaire “eaux pluviales“ et aux fiches techniques correspondantes.

ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS : Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordée au réseau électrique et de télécommunications. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.

DECHETS MENAGERS : La réalisation d’une aire de collecte des déchets ménagers pourra être exigée. L’aire de collecte sera réalisée en bordure de voie et devra être accessible aux véhicules de collecte. Ses dimensions seront déterminées selon les besoins de l’opération et conformément à la réglementation en vigueur. L’aire sera non

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Zone N : Secteur naturel et forestier - Ne : secteur naturel d’équipements publics - Ns : secteur naturel sensible couverte et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. Il convient de se référer au règlement intercommunal de collecte des déchets.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet (base légale supprimée par la loi ALUR).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES

L’implantation des équipements publics et d’intérêt collectif est possible jusqu’en limite des voies publiques et des voies privées ouvertes au public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES VOISINES

Les équipements publics et d’intérêt collectif doivent respecter un recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites des propriétés voisines.

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Zone N : Secteur naturel et forestier - Ne : secteur naturel d’équipements publics - Ns : secteur naturel sensible

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

DISPOSITIONS GENERALES En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.

11.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 11.2.3- FAÇADES DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Non réglementé

11.2.4- TOITURES, ASPECTS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Non réglementé 11.2.5- CLOTURES, HAIES : Non réglementé

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Zone N : Secteur naturel et forestier - Ne : secteur naturel d’équipements publics - Ns : secteur naturel sensible

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Afin d‘assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.

NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU

D’INTERET COLLECTIF

Article N 13Espaces libres et plantations

Non réglementé.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet (base légale supprimée par la loi ALUR).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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LEXIQUE

Lexique

Les définitions du présent lexique apportent des précisions sur les termes utilisés dans le règlement.

ACCES L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

ACROTERE Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps

ADAPTATIONS MINEURES Les règles définies par un PLU peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme)

AFFOUILLEMENTS Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

ANNEXE Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale, sans communication et sans liaison avec elle. Si un local, répondant aux conditions ci-dessus, est accolé à une construction, il ne peut être qualifié d’annexe que s’il est édifié postérieurement à elle. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.

BAHUT (MUR BAHUT) Mur de faible hauteur qui supporte, par exemple, une clôture.

BUREAU / SERVICES (DESTINATION) Selon l’article R. 520-1-1 du code de l’urbanisme, il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.

CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain au sens de l’article R123-9 du code de l’urbanisme. Est considéré comme changement de destination d’une construction le passage de l’une à l’autre des catégories.

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LEXIQUE

CHEMIN D’EXPLOITATION Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).

CHEMIN RURAL Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).

CLOTURE A CLAIRE-VOIE Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …).

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain; il peut donc limiter les possibilités d’occupation du sol par les constructions.

COMMERCE La destination « commerce » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ».

DEBLAIS Le déblai constitue l'action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.).

DEBORD DE TOIT Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de façade.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou dispositifs de soutien.

Sont compris dans l’emprise au sol pour l’application du CES : les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons, coursives…), les escaliers et les rampes d’accès aux bâtiments, les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade, les bassins des piscines, les terrasses dès lors qu’elles reposent sur des murs, poteaux ou piliers. Les terrasses de plain pied ne sont pas constitutives d’emprise au sol.

ENROCHEMENT CYCLOPEEN Ensemble de quartiers de roches, de blocs de béton, que l’on entasse sur un sol submergé ou mouvant, pour servir de fondations ou de protection à des ouvrages immergés.

ÉQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF Établissement dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées aux types d’activités exercées.

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LEXIQUE

De manière générale, cette notion comprend également : - Les installations, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (arrêt de transports en commun, postes de transformation, …). - Les réseaux ayant un intérêt collectif (équipements d’infrastructure). - Les constructions ayant un intérêt collectif.

Un équipement d’intérêt collectif peut avoir une gestion privée ou publique.

ÉQUIPEMENTS PRIVES Travaux de viabilité et d’équipement réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou du lotissement. Le maire peut exiger du bénéficiaire du permis de construire la réalisation et le financement de touts travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (article L.332-15 du Code de l’Urbanisme)

ESPACES BOISES CLASSES (EBC) Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

EXHAUSSEMENT Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

EXTENSION Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

INDUSTRIE Activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

HABITATION LEGERE DE LOISIRS Construction à usage d’habitation démontable ou transportable, destinée à l’occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

HEBERGEMENT HOTELIER Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères, DAUH n° 2,715 ;

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LEXIQUE

BJDU 1997, n° 2, p. 144), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral, Rec. p. 1043.). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.

JACOBINE Type de lucarne en toiture.

LINEAIRE DE FAÇADE Un linéaire de façade correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façade :les parties correspondant aux stationnements semi-enterrés des constructions, si la hauteur ne dépasse pas 1m par rapport au terrain après travaux.

LOCAUX SOCIAUX RESERVES AU PERSONNEL : Les locaux sociaux ne sont pas affectés au travail mais contribuent au confort du personnel (vestiaires, sanitaires, douches, cuisine…)

LOGEMENT COLLECTIF Construction qui comprend au moins deux logements, desservis par une entrée commune.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement, la division d’un terrain ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

LIGNE D’IMPLANTATION Lorsqu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties de constructions non enterrées, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

PAN Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

PIGNON Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

REHABILITATION Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur: normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation, … La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage.

RENOVATION Remise à neuf, restitution d’un aspect neuf. Travail consistant à remettre dans un état analogue à l’état d’origine un

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LEXIQUE

bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l’usure, … La rénovation ne doit pas être confondue avec la réhabilitation : par ailleurs, la rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.

RESTAURATION Rétablir une construction, telle qu’elle était dans son état initial.

SAILLIE Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation

TERRAIN Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

VOIE La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée ouverte au public est une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie.

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Schémas explicatifs

SCHÉMAS EXPLICATIFS

Schéma explicatif de la règle de hauteur (U10) ; illustration à titre indicatif pour la zone Ub.

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Recul ruisseaux

RECUL DES RUISSEAUX

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Palette végétale

PALETTE VÉGÉTALE

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Palette végétale

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Palette végétale

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION N°1 DU PLU D’AMANCY

3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT

SOMMAIRE :

Zones urbaines

p3

Ua: secteur de cœur de village et hameaux / Ub : secteur de confortement des pôles principaux / Uc : secteur périphérique d’habitat

3

Ue : secteur d’équipements publics ou d’intérêt collectif

16

Uf : secteur réservé au service public ferroviaire

22

Ux : secteur d’accueil des activités artisanales

28

Uy : secteur d’accueil des activités commerciale

36

Zones à urbaniser

p 44

1AU(i): Secteur insuffisamment équipé à urbaniser à court et moyen terme : ouverture avec les règles de la zone urbaine correspondante et des OAP si elles existent.

44

2AU: Secteur insuffisamment équipé à urbaniser à long terme.

50

Zones agricoles

p 53

A : secteur agricole

Ap : sous secteur agricole paysager

Zones naturelles

p 63

N : secteur naturel

Ne : secteur naturel d’équipements publics et d’intérêt collectif

Ns : secteur naturel sensible

Annexes

p 72

-

Lexique

72

-

Schémas explicatifs (à titre indicatif)

78

-

Reculs/cours d’eau

79

-

Palette végétale

80

Zone Ua : cœur de village - Zone Ub : secteur de confortement Zone Uc : secteur périphérique

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.