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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 75
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est de 12 mètres au faitage et 9 mètres à l’égout pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 247 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions nouvelles à usage : o hôtelier, o commercial, o d’entrepôt autre qu’agricole, o d'équipements collectifs recevant du public, o artisanal ou industriel, o de bureaux.

- Les installations et travaux divers suivants : o Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions autorisées dans la zone, o Les parcs d'attraction ouverts au public, o Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, o Les aires de stationnement ouvertes au public, o Les dépôts de véhicules, o Les garages collectifs de caravanes, o L’exploitation de carrières. o Le camping et le stationnement des caravanes et des habitations légères et de

loisirs hors des terrains aménagés, ainsi que l’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning. Dans la sous zone As :

Toutes les nouvelles constructions. Pour le patrimoine naturel (zones humides) identifié au titre du L123-1-5 7° et repéré sur le plan de zonage :

- Aucune construction ne pourra être édifiée à proximité immédiate, - la destruction partielle ou totale du site identifiée entrainera : soit la création de zone

humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface perdue. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous condition :

Les établissements recevant du public s’ils sont de ème catégorie ainsi que les chambres d’hôtes et les fermes auberges ;

Les réhabilitation et extensions bâties limitées à 50m² de surface de plancher si la surface de plancher total de la construction existante ajoutée à l’extension ne dépasse pas 250m².

Les activités de vente des produits de la ferme dans la limite de 70m² de surface de plancher

Les habitations nouvelles si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation et si elles sont situées à proximité de l’exploitation.

Les piscines

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

Les exhaussements et affouillements du sol dans la mesure où ils sont soit nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole, soit nécessaires à la création de plans d’eau destinés à l’irrigation.

Les installations nécessaires aux activités se situant dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole :

- Les constructions nécessaires aux opérations de transformation, de conditionnement

et de commercialisation de produits issus de l’exploitation.

- Les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité

touristique rural d’accueil chambre d’hôte, fermes-auberges, gîtes ruraux) dans le bâti existant.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ▪

Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers sont les moindres. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique.

▪ Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 5 mètres.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ▪

Alimentation en eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. L’alimentation en eau par puit, captage ou forage est autorisée si elle respecte la règlementation en vigueur.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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▪ Assainissement des eaux usées

Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension ou occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d'assainissement individuel est autorisé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

▪ Eaux pluviales

Les rejets d’eaux pluviales sur la voie publique ne sont pas acceptés. Le rejet est obligatoire dans le réseau séparatif. En l’absence de réseaux séparatifs, les eaux pluviales devront être traitées sur le tènement ou évacuées directement vers un exutoire désigné par la commune.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut-être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la surface insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront s’implanter à mètres minimum par rapport à l’alignement. Toutefois, les aménagements et les extensions liés à des sièges d’exploitations existants édifiés à moins de mètres de l’alignement des voies sont autorisés à une moindre distance, sous réserve de respecter les distances existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, les extensions pourront être autorisées à une distance moindre à condition que celles-ci s’implantent dans l’alignement des constructions existantes édifiées à moins de mètres des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage.

La hauteur maximale est de 12 mètres au faitage et 9 mètres à l’égout pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos.

Article A 11Aspect extérieur

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

▪ Implantation et volume :

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de

L’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible

Les exhaussements de sol autour des constructions ne doivent pas dépasser une hauteur d’un mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel d’origine

Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante

Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison

▪ Éléments de surface

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit

La teinte des parements d’enduit doit être choisie dans le nuancier de couleurs communal. La couleur blanche est autorisée en dehors du périmètre de protection des monuments historiques (périmètre ABF)

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

▪ Clôtures

A moins d’être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à 1,60 mètre dont 0,40m de murets.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Pour les places de stationnement créées sur des espaces extérieurs, on limitera au maximum l’imperméabilisation des sols.

En cas de suppression de place ou de changement d’usage ou de destination des constructions, la reconstitution des places de parking est obligatoire.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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CHAPITRE II : ZONE Aa

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE Aa

La zone Aa correspond aux secteurs présentant anciennement un intérêt pour l’exploitation du sous-sol carrières. Ces zones en fin d’exploitation sont vouées à accueillir des dépôts de déchets inertes (gravas, etc.). Certains secteurs de la zone Aa, sont concernés par un risque d’inondation lié à l’Ain. Ils sont identifiés au zonage par une trame spécifique.

Cette zone comprend un secteur Aae destiné à accueillir un projet photovoltaïque au sol.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

3

PREAMBULE

Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il définit les servitudes d’utilisation du sol :

- La nature de l’occupation des sols - Les critères techniques, conditions à l’urbanisation - Les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions

Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pièce n du PLU pour délivrer les autorisations d’urbanisme permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir… , et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.

Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le règlement comprend :

- des pièces écrites, objet du présent document - des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à la commune d’AMBRONAY.

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R -1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :

o R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

o R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

o R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les

préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

o R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l’objet d’une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.

3. Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s’appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L - du code de l’urbanisme.

Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.

1.

L’article L 111-7- du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à

statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

2.

L’article R -12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une

déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement ;

c. Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;

d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :

o La zone UA o La zone UB o La zone UE o La zone UH (UHa, UHb et UHbac) o La zone ULf o La zone UX (UXa, UXi , UXf et UXfr)

Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :

o La zone 1AU o La zone 2AU o La zone 1AUx o La zone 2AUxi

Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L. - du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

6

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :

o La zone N o La zone Ns o La zone Nh o La zone NL o La zone NLc o La zone NLh

Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent :

o La zone A o La zone As o La zone Aa o La zone Ab o La zone Ai

Le plan local d’urbanisme définit également :

o Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt

général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

o Les espaces boisés classés à conserver ou à créer

Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières :

« Les Espaces Verts à Protéger » (EVP), secteurs à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique au titre de l’article L. -1-5 7 du code de l’urbanisme secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation

Article 4 - Champ d’application de la règle d’urbanisme

1- Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures article L -1-9 du Code de l’Urbanisme rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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2.- Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :

Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.

Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

3.- Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs article L. -3-2° du Code de l’Urbanisme

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

4. - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

o Les installations et travaux divers,

o Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;

o Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 30-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;

Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.

Article 5 - Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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Article 6 - Les prescriptions graphiques du règlement

1- Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite en complément ou substitution et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Plusieurs secteurs de la commune sont couverts par des zones de prescriptions spéciales de lutte contre les inondations. Les prescriptions sont définies par l’étude hydraulique des bassins versants de la Cozance, du Nantay et de leurs affluents qui figure en annexe du PLU;

2- Ensembles végétaux, arborés ou bâtis :

Espaces boisés classés :

Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.

Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme

3 - Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux :

Le long du linéaire identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, les locaux commerciaux ou artisanaux repérés, existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de trois années (à partir de la cessation d’activité du local repéré . En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés, quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :

- La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se

caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.

- La zone UB est une zone urbaine périphérique au centre-bourg dont la vocation est

dominée par l’habitat.

- La zone UE est une zone urbaine dédiée à l’accueil d’équipements collectifs ou d’intérêt

général.

- La zone UH est une zone urbaine de hameau principalement dominée par l’habitat. Cette

zone est immédiatement constructible. La zone UH comprend deux sous-zones : o la zone UAh, zone urbaine de hameau en tissu urbain ancien o la zone UHb, zone

urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents o la zone UHbac, zone urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents avec

raccordement au réseau d’assainissement collectif obligatoire.

- La zone ULf est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités de loisirs. - La zone UX est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités économiques. Elle

comprend quatre sous-zones : o La zone UXa dédiée à l’accueil des activités artisanales, commerciales ou de service o La zone Uxi dédiée aux activités industrielles o La zone UXf dédiée à l’industrie en lien avec les activités ferroviaires et industrielles o La zone UXfr dédiée uniquement au stockage et aux manœuvres des trains

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement

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CHAPITRE 1 : ZONE UA

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE UA La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.