Dispositions générales
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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PREAMBULE
Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il définit les servitudes d’utilisation du sol :
- La nature de l’occupation des sols - Les critères techniques, conditions à l’urbanisation - Les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions
Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pièce n du PLU pour délivrer les autorisations d’urbanisme permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir… , et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.
Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le règlement comprend :
- des pièces écrites, objet du présent document - des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à la commune d’AMBRONAY.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R -1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
o R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
o R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
o R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
o R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l’objet d’une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s’appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L - du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.
1.
L’article L 111-7- du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à
statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
2.
L’article R -12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une
déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
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b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement ;
c. Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;
d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
o La zone UA o La zone UB o La zone UE o La zone UH (UHa, UHb et UHbac) o La zone ULf o La zone UX (UXa, UXi , UXf et UXfr)
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
o La zone 1AU o La zone 2AU o La zone 1AUx o La zone 2AUxi
Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L. - du code de l’urbanisme.
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Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :
o La zone N o La zone Ns o La zone Nh o La zone NL o La zone NLc o La zone NLh
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent :
o La zone A o La zone As o La zone Aa o La zone Ab o La zone Ai
Le plan local d’urbanisme définit également :
o Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt
général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
o Les espaces boisés classés à conserver ou à créer
Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières :
« Les Espaces Verts à Protéger » (EVP), secteurs à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique au titre de l’article L. -1-5 7 du code de l’urbanisme secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation
Article 4 - Champ d’application de la règle d’urbanisme
1- Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures article L -1-9 du Code de l’Urbanisme rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
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2.- Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
3.- Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs article L. -3-2° du Code de l’Urbanisme
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4. - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
o Les installations et travaux divers,
o Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;
o Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 30-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’Urbanisme.
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
Article 5 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.
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Article 6 - Les prescriptions graphiques du règlement
1- Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite en complément ou substitution et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Plusieurs secteurs de la commune sont couverts par des zones de prescriptions spéciales de lutte contre les inondations. Les prescriptions sont définies par l’étude hydraulique des bassins versants de la Cozance, du Nantay et de leurs affluents qui figure en annexe du PLU;
2- Ensembles végétaux, arborés ou bâtis :
Espaces boisés classés :
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme
3 - Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux :
Le long du linéaire identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, les locaux commerciaux ou artisanaux repérés, existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de trois années (à partir de la cessation d’activité du local repéré . En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés, quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
- La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se
caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.
- La zone UB est une zone urbaine périphérique au centre-bourg dont la vocation est
dominée par l’habitat.
- La zone UE est une zone urbaine dédiée à l’accueil d’équipements collectifs ou d’intérêt
général.
- La zone UH est une zone urbaine de hameau principalement dominée par l’habitat. Cette
zone est immédiatement constructible. La zone UH comprend deux sous-zones : o la zone UAh, zone urbaine de hameau en tissu urbain ancien o la zone UHb, zone
urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents o la zone UHbac, zone urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents avec
raccordement au réseau d’assainissement collectif obligatoire.
- La zone ULf est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités de loisirs. - La zone UX est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités économiques. Elle
comprend quatre sous-zones : o La zone UXa dédiée à l’accueil des activités artisanales, commerciales ou de service o La zone Uxi dédiée aux activités industrielles o La zone UXf dédiée à l’industrie en lien avec les activités ferroviaires et industrielles o La zone UXfr dédiée uniquement au stockage et aux manœuvres des trains
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CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE UA La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.