Zone AB
- Zone agricole
- secteur Ab
- 14 articles
- PLU d'Ambronay, approuvé le 15/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos.
- Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Le règlement de la zone AB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 247 articles, avec une rechercheArticle AB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites
- Les constructions nouvelles à usage : o hôtelier, o commercial, o d’entrepôt autre qu’agricole, o d'équipements collectifs recevant du public, o artisanal ou industriel, o de bureaux. o D’habitation
- Les installations et travaux divers suivants : o Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions autorisées
dans la zone,
o Les parcs d'attraction ouverts au public, o Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, o Les aires de stationnement ouvertes au public, o Les dépôts de véhicules, o Les garages collectifs de caravanes, - Le camping et le stationnement des caravanes et des HLL hors des terrains
aménagés, ainsi que l’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning. Pour le patrimoine naturel (zones humides) identifié au titre du L123-1-5 7° et repéré sur le plan de zonage :
- Aucune construction ne pourra être édifiée à proximité immédiate, - la destruction partielle ou totale du site identifiée entrainera : soit la création de zone
humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface perdue. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
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Article AB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations sont autorisées si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation des carrières. Les travaux liés à la remise en état des carrières en fin d’exploitation.
Article AB 3Accès et voirie
Les voies nouvelles liées à la circulation devront avoir une largeur minimum de 5,00 m de chaussée.
Article AB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ▪
Alimentation en eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. L’alimentation en eau par puit, captage ou forage est autorisée si elle respecte la règlementation en vigueur.
▪ Assainissement des eaux usées
Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension ou occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d'assainissement individuel est autorisé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
▪ Eaux pluviales
Les rejets d’eaux pluviales sur la voie publique ne sont pas acceptés. Le rejet est obligatoire dans le réseau séparatif. En l’absence de réseaux séparatifs, les eaux pluviales devront être traitées sur le tènement ou évacuées directement vers un exutoire désigné par la commune.
Article AB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut-être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la surface insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.
Article AB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront s’implanter à mètres minimum par rapport à l’alignement.
Article AB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
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Article AB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article AB 9Emprise au sol
Non réglementé
Article AB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage. La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos.
Article AB 11Aspect extérieur
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
▪ Implantation et volume :
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de L’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible Les exhaussements de sol autour des constructions ne doivent pas dépasser une hauteur d’un mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel d’origine Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison
▪ Éléments de surface
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit La teinte des parements d’enduit doit être choisie dans le nuancier de couleurs communal. La couleur blanche est autorisée en dehors du périmètre de protection des monuments historiques (périmètre ABF) Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
▪ Clôtures
A moins d’être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à 1,60 mètre dont 0,40m de murets. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics.
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Article AB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les places de stationnement créées sur des espaces extérieurs, on limitera au maximum l’imperméabilisation des sols. En cas de suppression de place ou de changement d’usage ou de destination des constructions, la reconstitution des places de parking est obligatoire.
Article AB 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Article AB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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CHAPITRE IV : ZONE Ai
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE Ai La Zone Ai est une zone agricole inondable où toute nouvelle construction est interdite. Le risque inondation est lié aux rivières Cozance et Seymard, affluents de l’Ain, traversant le territoire communal.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AB comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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PREAMBULE
Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il définit les servitudes d’utilisation du sol :
- La nature de l’occupation des sols - Les critères techniques, conditions à l’urbanisation - Les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions
Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pièce n du PLU pour délivrer les autorisations d’urbanisme permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir… , et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.
Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le règlement comprend :
- des pièces écrites, objet du présent document - des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à la commune d’AMBRONAY.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R -1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
o R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
o R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
o R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
o R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l’objet d’une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s’appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L - du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.
1.
L’article L 111-7- du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à
statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
2.
L’article R -12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une
déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
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b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement ;
c. Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;
d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
o La zone UA o La zone UB o La zone UE o La zone UH (UHa, UHb et UHbac) o La zone ULf o La zone UX (UXa, UXi , UXf et UXfr)
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
o La zone 1AU o La zone 2AU o La zone 1AUx o La zone 2AUxi
Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L. - du code de l’urbanisme.
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Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :
o La zone N o La zone Ns o La zone Nh o La zone NL o La zone NLc o La zone NLh
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent :
o La zone A o La zone As o La zone Aa o La zone Ab o La zone Ai
Le plan local d’urbanisme définit également :
o Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt
général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
o Les espaces boisés classés à conserver ou à créer
Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières :
« Les Espaces Verts à Protéger » (EVP), secteurs à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique au titre de l’article L. -1-5 7 du code de l’urbanisme secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation
Article 4 - Champ d’application de la règle d’urbanisme
1- Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures article L -1-9 du Code de l’Urbanisme rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
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2.- Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
3.- Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs article L. -3-2° du Code de l’Urbanisme
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4. - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
o Les installations et travaux divers,
o Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;
o Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 30-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’Urbanisme.
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
Article 5 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.
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Article 6 - Les prescriptions graphiques du règlement
1- Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite en complément ou substitution et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Plusieurs secteurs de la commune sont couverts par des zones de prescriptions spéciales de lutte contre les inondations. Les prescriptions sont définies par l’étude hydraulique des bassins versants de la Cozance, du Nantay et de leurs affluents qui figure en annexe du PLU;
2- Ensembles végétaux, arborés ou bâtis :
Espaces boisés classés :
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme
3 - Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux :
Le long du linéaire identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, les locaux commerciaux ou artisanaux repérés, existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de trois années (à partir de la cessation d’activité du local repéré . En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés, quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
- La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se
caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.
- La zone UB est une zone urbaine périphérique au centre-bourg dont la vocation est
dominée par l’habitat.
- La zone UE est une zone urbaine dédiée à l’accueil d’équipements collectifs ou d’intérêt
général.
- La zone UH est une zone urbaine de hameau principalement dominée par l’habitat. Cette
zone est immédiatement constructible. La zone UH comprend deux sous-zones : o la zone UAh, zone urbaine de hameau en tissu urbain ancien o la zone UHb, zone
urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents o la zone UHbac, zone urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents avec
raccordement au réseau d’assainissement collectif obligatoire.
- La zone ULf est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités de loisirs. - La zone UX est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités économiques. Elle
comprend quatre sous-zones : o La zone UXa dédiée à l’accueil des activités artisanales, commerciales ou de service o La zone Uxi dédiée aux activités industrielles o La zone UXf dédiée à l’industrie en lien avec les activités ferroviaires et industrielles o La zone UXfr dédiée uniquement au stockage et aux manœuvres des trains
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CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE UA La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.