Zone AI
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU d'Ambronay, approuvé le 15/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos.
- Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Le règlement de la zone AI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 247 articles, avec une rechercheArticle AI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tous travaux, aménagements, installations, ouvrages ou constructions sont interdits dans la zone. Pour le patrimoine naturel (zones humides) identifié au titre du L123-1-5 7° et repéré sur le plan de zonage :
- aucune construction ne pourra être édifiée à proximité immédiate, - la destruction partielle ou totale du site identifiée entrainera : soit la création de zone
humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface perdue. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article AI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les installations ou ouvrages sont autorisés s’ils ont une vocation de télédistribution électricité, téléphone). L’extension des équipements collectifs dès lors qu’ils ont pour vocation la gestion de l’eau ou l’assainissement des eaux usées.
Article AI 3Accès et voirie
Non réglementé
Article AI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ▪
Alimentation en eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. L’alimentation en eau par puit, captage ou forage est autorisée si elle respecte la règlementation en vigueur.
▪ Assainissement des eaux usées
Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension ou occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d'assainissement individuel est autorisé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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▪ Eaux pluviales
Les rejets d’eaux pluviales sur la voie publique ne sont pas acceptés. Le rejet est obligatoire dans le réseau séparatif. En l’absence de réseaux séparatifs, les eaux pluviales devront être traitées sur le tènement ou évacuées directement vers un exutoire désigné par la commune.
Article AI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article AI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront s’implanter à mètres minimum par rapport à l’alignement.
Article AI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article AI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article AI 9Emprise au sol
Non réglementé
Article AI 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage. La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos.
Article AI 11Aspect extérieur
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
▪ Implantation et volume :
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible Les exhaussements de sol autour des constructions ne doivent pas dépasser une hauteur d’un mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel d’origine Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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▪ Éléments de surface
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit La teinte des parements d’enduit doit être choisie dans le nuancier de couleurs communal. La couleur blanche est autorisée en dehors du périmètre de protection des monuments historiques (périmètre ABF) Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
▪ Clôtures
A moins d’être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à 1,60 mètre dont 0,40m de murets. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics.
Article AI 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les places de stationnement créées sur des espaces extérieurs, on limitera au maximum l’imperméabilisation des sols. En cas de suppression de place ou de changement d’usage ou de destination des constructions, la reconstitution des places de parking est obligatoire.
Article AI 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Article AI 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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LEXIQUE - DEFINITION DES TERMES UTILISES
▪ ACCES :
L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…
▪ ACTIVITE AGRICOLE :
Définit par l’article L311-1 du code rural comme étant : « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite ».
▪ AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL :
Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.
▪ AIRES DE STATIONNEMENT :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
▪ AIRES DE JEUX ET DE SPORTS :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
▪ ALIGNEMENT :
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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▪ AMENAGEMENT :
Tous travaux même créateur de surface hors œuvre nette n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
▪ ANNEXE :
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise...). Les piscines ne sont pas comprises comme étant des annexes.
▪ CARAVANE :
Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
▪ CESSATION D ACTIVITE :
La cessation d'activité désigne l'arrêt de l'activité d'une entreprise pour une raison volontaire ou involontaire. Dans les entreprises individuelles, elle découle généralement de la vente de la société, d'un départ en retraite de son propriétaire ou encore de son décès. La cessation d'activité ne peut être que totale et définitive.
▪ CHANGEMENT D'AFFECTATION :
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
▪ CLOTURE :
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
▪ COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) :
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
▪ COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) :
Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
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▪ CONSTRUCTION
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L. . du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACES DE PLANCHER au sens de l’article R. . du Code de l’Urbanisme.
Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
▪ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU
D’INTERET COLLECTIF
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou
nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur ;
- les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ;
- les établissements d’action sociale ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,… et aux services urbains voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs… ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de
soutien à l’emploi hôtels d’activité, pépinières d’activité ;
- les « points relais d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
▪ CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT :
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
▪ CONTIGUITE
Etat de deux choses qui se touchent.
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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▪ DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
▪ DEMENAGEMENT DE L ACTIVITE DE COMMERCE
Il s’agit d’une activité de commerce qui existerait dans un lieu de la commune et qui déménagerait dans un autre lieu de la commune sans changer son activité principale (ex : une boulangerie située rue X, déménage rue Y).
▪ DEPOTS DE VEHICULES :
Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes , ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
▪ EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.
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▪ ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 d code de l’urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
▪ ESPACE LIBRE :
Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
▪ ESPACE NON AEDIFICANDI :
Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
▪ EXPLOITATION AGRICOLE :
1. L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation.
Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés. 2. Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : les bâtiments
d'exploitation, les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
▪ EXTENSION :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
▪ FAITAGE :
Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
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▪ FORGET :
C’est la partie qui se trouve entre le bout du chevron bas de pente et le mur extérieur de la façade.
Sablière
▪ GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES :
Voir dépôts de véhicules.
▪ HABITATION:
Construction comportant un ou plusieurs logements desservis par des parties communes.
▪ HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 d code de l’urbanisme
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
▪ HAUTEUR :
La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale.
▪ IMPASSE :
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
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▪ INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
▪ INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : - Sont considérés comme installations et travaux divers : - les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les aires de
stationnement ouvertes au public,
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, les affouillements et
exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m.
▪ LOGEMENT :
Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets salle d’eau, W.C. , d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
▪ LOTISSEMENT :
Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
▪ MITOYEN :
Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.
▪ OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU
FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..
▪ PARC DE STATIONNEMENT :
Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.
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▪ PARCS D'ATTRACTION :
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
▪ SOUS-SOL :
Etage de locaux enterrés ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rezdechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).
▪ SOUTENEMENT :
Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
▪ SURFACE DE VENTE :
Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.
▪ STATIONNEMENT DE CARAVANES :
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur.
▪ SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :
- Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables
pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias,
ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments
aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production,
des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
- D’une surface égale à des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
- D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles
relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rezdechaussée.
▪ TENEMENT :
Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
▪ TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES :
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
▪ VOIRIE :
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AI comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
3
PREAMBULE
Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il définit les servitudes d’utilisation du sol :
- La nature de l’occupation des sols - Les critères techniques, conditions à l’urbanisation - Les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions
Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pièce n du PLU pour délivrer les autorisations d’urbanisme permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir… , et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.
Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le règlement comprend :
- des pièces écrites, objet du présent document - des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.
Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à la commune d’AMBRONAY.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R -1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
o R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
o R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
o R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
o R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l’objet d’une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s’appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L - du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.
1.
L’article L 111-7- du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à
statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
2.
L’article R -12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une
déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
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b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement ;
c. Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;
d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
o La zone UA o La zone UB o La zone UE o La zone UH (UHa, UHb et UHbac) o La zone ULf o La zone UX (UXa, UXi , UXf et UXfr)
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
o La zone 1AU o La zone 2AU o La zone 1AUx o La zone 2AUxi
Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L. - du code de l’urbanisme.
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Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :
o La zone N o La zone Ns o La zone Nh o La zone NL o La zone NLc o La zone NLh
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent :
o La zone A o La zone As o La zone Aa o La zone Ab o La zone Ai
Le plan local d’urbanisme définit également :
o Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt
général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
o Les espaces boisés classés à conserver ou à créer
Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières :
« Les Espaces Verts à Protéger » (EVP), secteurs à protéger en raison de la qualité paysagère ou écologique au titre de l’article L. -1-5 7 du code de l’urbanisme secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation
Article 4 - Champ d’application de la règle d’urbanisme
1- Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures article L -1-9 du Code de l’Urbanisme rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
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2.- Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
3.- Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs article L. -3-2° du Code de l’Urbanisme
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4. - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
o Les installations et travaux divers,
o Les démolitions, conformément aux articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;
o Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 30-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. -1-5 7° du Code de l’Urbanisme.
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. - du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
Article 5 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.
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Article 6 - Les prescriptions graphiques du règlement
1- Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite en complément ou substitution et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Plusieurs secteurs de la commune sont couverts par des zones de prescriptions spéciales de lutte contre les inondations. Les prescriptions sont définies par l’étude hydraulique des bassins versants de la Cozance, du Nantay et de leurs affluents qui figure en annexe du PLU;
2- Ensembles végétaux, arborés ou bâtis :
Espaces boisés classés :
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Référence : Art. L 130-1 du Code de l'Urbanisme
3 - Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux :
Le long du linéaire identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, les locaux commerciaux ou artisanaux repérés, existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de trois années (à partir de la cessation d’activité du local repéré . En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés, quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
- La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se
caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.
- La zone UB est une zone urbaine périphérique au centre-bourg dont la vocation est
dominée par l’habitat.
- La zone UE est une zone urbaine dédiée à l’accueil d’équipements collectifs ou d’intérêt
général.
- La zone UH est une zone urbaine de hameau principalement dominée par l’habitat. Cette
zone est immédiatement constructible. La zone UH comprend deux sous-zones : o la zone UAh, zone urbaine de hameau en tissu urbain ancien o la zone UHb, zone
urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents o la zone UHbac, zone urbaine de hameau correspondant aux tissus urbains récents avec
raccordement au réseau d’assainissement collectif obligatoire.
- La zone ULf est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités de loisirs. - La zone UX est une zone urbaine dédiée à l’accueil des activités économiques. Elle
comprend quatre sous-zones : o La zone UXa dédiée à l’accueil des activités artisanales, commerciales ou de service o La zone Uxi dédiée aux activités industrielles o La zone UXf dédiée à l’industrie en lien avec les activités ferroviaires et industrielles o La zone UXfr dédiée uniquement au stockage et aux manœuvres des trains
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CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE UA La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg. Cette zone se caractérise globalement par la présence d’un tissu urbain ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.