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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

2AU / 1.1. Destinations et sous-destinations

Il s'agit d'une zone réservée aux activités agricoles.

A / 1.1. Destinations et sous-destinations

Cette zone correspond aux secteurs de la commune protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A, seules y seront autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : • Les bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles y compris les bâtiments liés aux activités dans le prolongement

de l'acte de production (vente directe, accueil à la ferme, transformation de produits agricoles à condition d'être accessoires à l'activité de production). • Les constructions à usage d'habitation à condition d'être nécessaires à l'activité agricole. • Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole sous réserve d’une bonne insertion paysagère. • -Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou s’ils sont nécessaires à la création d’ouvrages hydrauliques à condition qu’il n’y ait pas d’atteinte au paysage de ces zones et surtout aux sites inscrits. • les changements de destination sont autorisés à condition d’être strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole. • les constructions à l’identique en cas de sinistre. Sur une bande d'au minimum 6 m le long des cours d'eau, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les berges protégées instaurées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles autorisées dans l'article 1.2.

A / 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Toutes les constructions non indiquées au chapitre 1.1 ;

Sur une bande d'au minimum 6 m le long des cours d'eau, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les Berges Protégées instaurées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, la rénovation et l'aménagement des constructions existantes avant la date d'approbation du présent règlement, sont autorisés, sous réserve de ne pas modifier le volume existant à la date d'approbation du présent PLU.

Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A / 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3. Règles d’implantation Par rapport aux voies : Toutes nouvelles constructions doivent être implantées :

- Soit à l’alignement, - Soit en retrait d’au moins 5 m de l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions se trouvant en bordure de placettes, d’espaces publics structurants ou encore aux angles de

rues, qui du fait de leur implantation peuvent avoir un rôle important dans la conception urbanistique générale du projet. - aux installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’opération qui pourront être implantés à une distance comprise entre 0 et 5 m à compter de l’alignement. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 2,50 m.

Par rapport aux limites séparatives : Toutes nouvelles constructions doivent être implantées :

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives en cas de façade aveugle, - soit en retrait :

o d’au moins 4 m des limites séparatives en cas de façade avec vue directe, o sinon à au moins 2,50 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions se trouvant en bordure de placettes, d’espaces publics structurants ou encore aux angles de rues, qui du fait de leur implantation peuvent avoir un rôle important dans la conception urbanistique générale du projet. - aux installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’opération qui pourront être implantés à une distance comprise entre 0 et 2,50 m à compter des limites séparatives. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées en retrait d’au moins 2,50 m ou en limite séparative.

Toutes nouvelles constructions principales non contigües doivent être à une distance : • de 4 m au moins si la façade comporte des vues directes, • sinon de 2,50 m au moins.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - aux installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - aux annexes.

2AU / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet doit être conforme aux prescriptions inscrites dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les constructions doivent respecter l’intérêt des lieux avoisinants et du paysage dans son ensemble. Les volumes et silhouettes doivent être simples. Il doit y avoir une unité d’aspect d’ensemble et de matériaux. L’autorisation de construire pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux et à la conservation des perspectives monumentales.

• Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

• Les clôtures devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Les clôtures doivent être perméables afin de faciliter l’écoulement des eaux et ainsi limiter les phénomènes de ruissellement et d’inondation en milieu urbain. Les clôtures doivent permettre le passage de la faune et le maintien des continuités écologiques

• Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE : La conception et l’utilisation de moyens de constructions répondant à ces objectifs est préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysagères permettant leur intégration dans leur environnement urbain. L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans le volume du toit, incorporés dans les toitures, d’un seul tenant, et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage. Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut (impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), masquées par un écran naturel de végétation.

2AU / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

2.3.1. Gestion des eaux pluviales L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés notamment un puisard. De manière exceptionnelle et sur la base de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe..), il peut être autorisé, à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public. Le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis eu réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé.

Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge, les aménagements adaptés à l’opération et au terrain, permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en accord avec les services publics compétents. Tout rejet au réseau de collecte des eaux pluviales (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées.

2.3.2. Éléments végétaux, de paysage et sites et secteurs à protéger Le projet doit être conforme avec les prescriptions inscrites dans les Orientations d’Aménagement. Afin de tendre vers un projet intégré dans son environnement naturel et paysager, un traitement qualitatif des espaces verts et publics, mais également des plantations, doit être recherché. Une attention particulière doit être portée sur l’aménagement des espaces verts bordant les chaussées et des franges de l’opération (notamment avec les espaces environnants). Un maillage cohérent de « circulations douces » doit emprunter ces espaces structurants. Les parties communes à l’intérieur des secteurs d’habitations doivent comporter un traitement paysager qualitatif.

OBLIGATION DE PLANTER : Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l'alignement sont à traiter en priorité. Le terrain doit compter 1 arbre de haute tige existant ou à planter pour 200 m². Les aires de stationnements collectifs (plus de 8 emplacements) seront plantées à raison d’1 arbre de haute tige pour 2 emplacements. Un espace esthétiquement intégré à la construction devra être dédié au stockage des poubelles. Sa surface devra être adaptée aux besoins. Les espaces libres doivent être paysagers et plantés d’essences locales ; il en est de même pour les parcs publics et les aires de jeux.

Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. • les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées, • l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".

2AU / 2.4. Stationnement

DIMENSION :

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en

dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans

le présent article.

SURFACE DE STATIONNEMENT :

Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite

doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur.

Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.

Destinations

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes : 2.1.1. Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions à vocation d’habitat ne pourra excéder 200 m² au sol. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU.

2.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction admise est mesurée depuis le niveau naturel du sol jusqu’en tout point de l’égout du toit ou de l’acrotère, hors système de sécurité. Dans le cas d’un terrain en pente, c’est le point médian de la distance entre les deux façades opposées dans le sens de la pente qui servira de point de calcul de la hauteur. La hauteur maximale admise pour les constructions principales et les extensions est de 7 m à l’égout du toit. La hauteur au faîtage ne peut dépasser de 3 m la hauteur à l’égout. La hauteur maximale admise pour les constructions à usage agricole est de 12 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU. Les travaux devront être réalisés dans le prolongement des volumes existants.

2.1.3. Règles d’implantation Toute construction sera implantée en retrait d’au moins 9m de l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent aux ouvrages et installations nécessaire aux services publics.

Toute construction sera implantée en retrait des limites séparatives d’au moins 8 m.

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 8 mètres.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales : L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites et paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales ou paysagères L’implantation de bâtiments agricoles doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel. Aspect architectural Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes,

- une unité et une qualité des matériaux utilisés, - les différents murs d’une construction ou d’un ensemble de constructions aveugles ou non, visibles ou non

de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit, - les couleurs de matériaux de parement et de peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne

pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - les tons pastel et les teintes naturelles devront être recherchés. REGLES SPECIFIQUES aux installations de système de production en énergies renouvelables L’installation de ces dispositifs environnementaux sera encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera encouragée à condition d’en prévoir une insertion optimale en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement.

A / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

2.3.1. Gestion des eaux pluviales L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés notamment un puisard. De manière exceptionnelle et sur la base de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe..), il peut être autorisé, à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public. Le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis eu réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé. Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge, les aménagements adaptés à l’opération et au terrain, permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en accord avec les services publics compétents. Tout rejet au réseau de collecte des eaux pluviales (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. Toute installation artisanale, ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

2.3.2. Éléments végétaux, de paysage et sites et secteurs à protéger Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets existants. Si des arbres doivent être supprimés, ils devront être remplacés par un nombre équivalent de sujets nouveaux. Les espaces non bâtis devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité planté (arbustes ou hautes tiges) ou engazonné. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Le classement en « Espace Boisé Classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. (Article L130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'Article L157 du Code Forestier dans ces espaces boisés classés sont irrecevables. Les végétaux choisis seront de préférence d’essence locale. Les haies mono-spécifiques seront interdites. Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

• les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées, • l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire

riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".

Rubrique 2AU 8Stationnement

Intitulé du document : Nombre d’emplacements de stationnement (minimum)

Pour les constructions à usage d’habitation

- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de

plancher de construction avec un minimum de 2 places de

stationnement par logement.

Les constructions et installations nécessaires aux services Les besoins de stationnement seront définis en fonction des

publics ou d’intérêt collectif.

besoins liés à la construction (importance, fréquentation,

destination).

Dans le cas où il est impossible de réaliser des aires de stationnements suffisantes, sont autorisées la réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage dans un rayon de 300 m environ, distance susceptible d’être franchie à pied usuellement. Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il aménagera à l’usage prévu.

Stationnement pour les deux roues : Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 3 m² minimum. Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m²de surface de plancher, une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue. • Habitat collectif : à minima, 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; • Bureaux : à minima, 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. • Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : à minima une place pour dix employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs.

III- Équipement et réseaux

2AU / 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité. 3.1.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

2AU / 3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 3.2.2. Électricité et téléphone Toute construction doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements seront obligatoirement enterrés. 3.2.3. Assainissement et eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe (système unitaire ou séparatif). Un arrêté de branchement délivré par la commune en détermine les caractéristiques. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le règlement du service d’assainissement collectif de la commune définit les conditions d’usage du réseau public. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdit.

RÈGLEMENPLU d’Angervilliers– Règlement Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées. 3.2.4. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les installations, aménagements et constructions autorisés devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.

TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone A

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les stationnements devront être réalisés en matériaux perméables.

III- Équipement et réseaux

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A / 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité.

3.1.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A / 3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau.

3.2.2. Électricité et téléphone Toute construction doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements seront obligatoirement enterrés.

3.2.3. Assainissement et eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe (système unitaire ou séparatif). Un arrêté de branchement délivré par la commune en détermine les caractéristiques. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le règlement du service d’assainissement collectif de la commune définit les conditions d’usage du réseau public. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdit. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées. Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

TITRE 1 (dispositions générales)

p.4

TITRE 2 (dispositions applicables aux zones urbaines)

p.17

• Zone UA

p. 17

• Zone UB

p. 26

• Zone UC

p. 34

• Zone UL

p. 40

• Zone UI

p. 42

TITRE 3 (dispositions applicables aux zones à urbaniser)

p.54

• Zone AU

p. 54

• Zone 1AUe

p. 57

• Zone 2AU

p. 63

TITRE 4 (dispositions applicables aux zones naturelles)

p.70

• Zone A

p. 70

• Zone N

p. 75

ANNEXES

• Liste des éléments de patrimoine

p.83

p. 83

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 1 : Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Angervilliers (Essonne).

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :

- les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB, UC, UI et UL ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUe, 2AU et AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques (pièces 5 du PLU) joints au dossier.

Article 4 : Contenu du règlement écrit Le présent règlement écrit comprend :

Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions

1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions

2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux

Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..

Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).

Article 7 : Droit de Préemption Urbain Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.

Article 8 : Emplacements Réservés Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires :

- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 5 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Trame Emplacement Réservé

En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.

Article 9 : Espaces Boisés Classés Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5.1 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou

ayant pour but une mise en valeur agricole, • les bois de moins de 30 ans.

Article 10 : Zones humides Critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc.

• Ancienne définition légale des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de l’environnement)

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 interprétait le point-virgule comme un "et", amenant ainsi à la conclusion que les deux critères (pédologie et végétation) étaient cumulatifs pour la définition des zones humides. • Nouvelle définition à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Dans les secteurs concernés par des zones humides probables représentés en annexe du PLU : Il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans les secteurs concernés par des zones humides avérées représentés en annexe du PLU L’article 3 du règlement du SAGE s’applique : Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si : - Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Cas d’exception : la zone humide, sur le secteur de l’OAP Secteur 1, est confirmée par le SAGE Orge-Yvette. Le processus de mise en place du projet étant avancé, des mesures d’évitement ou des mesures de réduction ne peuvent pas être proposées. Une étude pédologique sera réalisée par le pétitionnaire pour effectuer des investigations botaniques et pédologiques sur l’emprise du projet prévu sur la zone urbaine. Si l’étude pédologique confirme la présence d’une zone humide (d’une surface d’environ 0.8ha), des mesures compensatoires doivent être envisagées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.