Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb
- 7 rubriques
- PLU d'Angervilliers, approuvé le 04/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Cette zone correspond aux centres agglomérés traditionnels ainsi qu’aux habitations individuelles qui les jouxtent ou s’y intègrent. Cette zone, à vocation résidentielle majoritaire, autorise une mixité fonctionnelle nécessaire à la vie de ces tissus urbains.
UA / 1.1. Destinations et sous-destinations
Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UA / 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale
Dans les opérations comportant 10 logements et plus, au moins 20 % du nombre de logements seront à caractère social. Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage sera arrondi à l’entier le plus proche. Sont concernées les constructions neuves. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des permis dans le cadre d’opérations d’ensemble.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA / 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions
Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes : 2.1.1. Emprise au sol maximale des constructions En UAa, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments et des annexes ne pourra excéder 70% de l’unité foncière. En UAb, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments et des annexes ne pourra excéder 50% de l’unité foncière.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction admise est mesurée depuis le niveau naturel du sol jusqu’en tout point de l’égout du toit ou de l’acrotère, hors système de sécurité. Dans le cas d’un terrain en pente, c’est le point médian de la distance entre les deux façades opposées dans le sens de la pente qui servira de point de calcul de la hauteur. Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10 m à l’égout du toit. Pour les extensions de constructions existantes, la hauteur de ces dernières doit être en cohérence avec les bâtis existants, sans pour autant excéder 10 m à l’égout du toit. Annexes : Leur hauteur est limitée à 4 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.1.3. Règles d’implantation Les constructions nouvelles doivent s’implanter :
- Soit à l’alignement de la voirie existante ou de ce qui tient lieu ; - Soit avec un retrait de 4 m au moins.
Pour les terrains dont la largueur sur voie est inférieure à 12 m : les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite séparative. Pour les terrains dont la largueur sur voie est supérieure à 12 m : les constructions doivent être implantées :
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives en cas de façade aveugle, - soit en retrait d’au moins 8 m si la façade comporte des vues directes, ou en retrait d’au moins 2,50 m en cas de
vues indirectes. Exception : Lorsqu’il s’agit d’une construction de deuxième rideau (ou au-delà), les règles d’alignement par rapport aux voies diffèrent. Les nouvelles constructions et/ou extensions doivent s’implanter :
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives en cas de façade aveugle, - soit en retrait d’au moins 8 m si la façade comporte des vues directes, ou en retrait d’au moins 4 m en cas de vues
indirectes.
Une distance de recul au moins égale à 4 m minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Exemptions : Les dispositions du paraphe 2.1.3 ne s’appliquent pas :
▪ lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ;
▪ lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement.
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▪ lorsqu’un élément paysager recensé au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme est identifié sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante sera déterminé pour le préserver et répondre à sa mise en valeur.
▪ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 2,50 m.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA / 2.2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
RAPPELS : Dans les périmètres des monuments historiques, des dispositions particulières pourront être prises en compte selon l’avis des Architectes des Bâtiments de France. Les travaux, modifiant les éléments paysagers identifiés en application de l’article L151-19 & 23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. DISPOSITIONS GENERALES Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou accordée sous réserve de la prise en compte de prescriptions particulières, si la construction ou l’installation nouvelle est de nature, par son architecture, ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. LES VOLUMES Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. LES TOITURES Les toitures, par leur pente, leur orientation, leur teinte et la forme des ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. Pente de toitures des constructions principales et de leurs extensions : Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 ° par rapport à l’horizontale. Le toit est à deux pentes. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes et aux équipements d’intérêt public nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels un traitement différent pourra être adopté, ni aux bâtiments annexes (et aux vérandas si les matériaux utilisés sont translucides) qui pourront être à une seule pente d’inclinaison non réglementée. Les toitures des vérandas pourront avoir des pentes plus faibles. Les toitures planes sont autorisées à condition d’être végétalisées ou nécessaires à la mise en place de dispositif de production d'énergie renouvelable, ou si elles représente moins de 20 % de la surface hors œuvre construite au dernier niveau. LES OUVERTURES Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction et doivent être plus hautes que larges.
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Pour les menuiseries (fenêtres, volets, portes, portes-fenêtres, portail, …), les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment et en harmonie avec les bâtiments environnants. Matériaux des ouvertures : Ils devront respecter l’aspect, notamment la densité, des matériaux de couverture dominants dans l’environnement immédiat. LES FACADES Il sera recherché un traitement harmonieux des façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les matériaux de façade sont montés de fond, c’est-à-dire qu’ils sont identiques du sol à l’égout du toit. A l’occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons, les volets, les menuiseries d’origine, devront être conservés et restaurés ou remplacés par des éléments de forme identique. Matériaux des façades : Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. L’utilisation en façade de matériaux homogènes est préconisée. Les teintes des matériaux de construction (bruts ou d’enduits) devront s’harmoniser avec le bâti environnant. LES CLOTURES Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Les clôtures doivent être perméables afin de faciliter l’écoulement des eaux et ainsi limiter les phénomènes de ruissellement et d’inondation en milieu urbain. Les clôtures doivent permettre le passage de la faune et le maintien des continuités écologiques Les murs de pierres existants devront être conservés et restaurés ou restituée à l’identique. REGLES SPECIFIQUES aux installations de système de production en énergies renouvelables L’installation de ces dispositifs environnementaux sera encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera encouragée à condition d’en prévoir une insertion optimale en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement. ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessous, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur.
UA / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.3.1. Gestion des eaux pluviales L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés notamment un puisard. De manière exceptionnelle et sur la base de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe..), il peut être autorisé, à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public. Le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis eu réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé.
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Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge, les aménagements adaptés à l’opération et au terrain, permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en accord avec les services publics compétents. Tout rejet au réseau de collecte des eaux pluviales (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. Toute installation artisanale, ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
2.3.2. Éléments végétaux, de paysage et sites et secteurs à protéger Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L151-23 doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s). A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité planté (arbustes ou hautes tiges) ou engazonné sur un minimum de 50 % de leur superficie. Ces espaces verts devront être entretenus. Les aires de stationnements collectifs (plus de 8 emplacements) seront plantées à raison d’1 arbre de haute tige pour 2 emplacements. Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
• les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées, • l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".
22 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : UA / 2.4
. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des
voies publiques.
DIMENSION :
Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article.
Chaque emplacement réservé au stationnement doit avoir les dimensions minimales de 2,30 m de large sur 5 m de long. Le
dégagement doit avoir 6 m au minimum.
SURFACE DE STATIONNEMENT :
Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite
doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur.
Destinations
Nombre d’emplacements de stationnement (minimum)
Pour les constructions à usage d’habitation
Pour les constructions à usage de bureaux et de services Pour les constructions à usage de commerces Pour les constructions à usage artisanal Pour les constructions à usage hôtelier
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places de stationnement par logement. - dans les opérations d’ensemble, il sera aménagé 1 place « visiteur » pour 3 logements réalisés, sur les espaces collectifs. - En application du code de l’urbanisme, il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. - Pour les bureaux et services dont la surface est inférieure à 20 m² : non réglementé - Pour les bureaux et services dont la surface est supérieure à 20 m² : 1 place par tranche de 15 m² surface de plancher de construction. - 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de construction.
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction. -1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 25 m² de salle de restaurant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les besoins de stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).
Dans le cas où il est impossible de réaliser des aires de stationnements suffisantes, sont autorisées la réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage dans un rayon de 300 m environ, distance susceptible d’être franchie à pied usuellement. Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il aménagera à l’usage prévu. Stationnement pour les deux roues : Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 3 m² minimum. Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m²de surface de plancher, une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue. • Habitat collectif : à minima, 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; • Bureaux : à minima, 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. • Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : à minima une place pour dix employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs. • Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : à minima, 1 place pour huit à douze élèves.
23 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
III- Équipement et réseaux
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA / 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité.
3.1.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA / 3.2
. Desserte par les réseaux
3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
3.2.2. Électricité et téléphone Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
3.2.3. Assainissement et eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré pat la commune en détermine les caractéristiques. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le règlement du service d’assainissement collectif de la commune définit les conditions d’usage du réseau public.
24 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
RÈGLEMENPLU d’Angervilliers– Règlement Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdit. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées. 3.2.4. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les installations, aménagements et constructions autorisés devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.
25 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
1 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
2 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
SOMMAIRE
TITRE 1 (dispositions générales)
p.4
TITRE 2 (dispositions applicables aux zones urbaines)
p.17
• Zone UA
p. 17
• Zone UB
p. 26
• Zone UC
p. 34
• Zone UL
p. 40
• Zone UI
p. 42
TITRE 3 (dispositions applicables aux zones à urbaniser)
p.54
• Zone AU
p. 54
• Zone 1AUe
p. 57
• Zone 2AU
p. 63
TITRE 4 (dispositions applicables aux zones naturelles)
p.70
• Zone A
p. 70
• Zone N
p. 75
ANNEXES
• Liste des éléments de patrimoine
p.83
p. 83
3 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Article 1 : Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Angervilliers (Essonne).
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB, UC, UI et UL ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUe, 2AU et AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques (pièces 5 du PLU) joints au dossier.
Article 4 : Contenu du règlement écrit Le présent règlement écrit comprend :
Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions
4 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux
Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..
Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).
Article 7 : Droit de Préemption Urbain Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.
Article 8 : Emplacements Réservés Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires :
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 5 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
Trame Emplacement Réservé
En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
5 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.
Article 9 : Espaces Boisés Classés Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5.1 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.
Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou
ayant pour but une mise en valeur agricole, • les bois de moins de 30 ans.
Article 10 : Zones humides Critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc.
• Ancienne définition légale des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de l’environnement)
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
6 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020
on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 interprétait le point-virgule comme un "et", amenant ainsi à la conclusion que les deux critères (pédologie et végétation) étaient cumulatifs pour la définition des zones humides. • Nouvelle définition à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Dans les secteurs concernés par des zones humides probables représentés en annexe du PLU : Il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans les secteurs concernés par des zones humides avérées représentés en annexe du PLU L’article 3 du règlement du SAGE s’applique : Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si : - Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Cas d’exception : la zone humide, sur le secteur de l’OAP Secteur 1, est confirmée par le SAGE Orge-Yvette. Le processus de mise en place du projet étant avancé, des mesures d’évitement ou des mesures de réduction ne peuvent pas être proposées. Une étude pédologique sera réalisée par le pétitionnaire pour effectuer des investigations botaniques et pédologiques sur l’emprise du projet prévu sur la zone urbaine. Si l’étude pédologique confirme la présence d’une zone humide (d’une surface d’environ 0.8ha), des mesures compensatoires doivent être envisagées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.