Intitulé du document : UI / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
DISPOSITIONS GENERALES Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou accordée sous réserve de la prise en compte de prescriptions particulières, si la construction ou l’installation nouvelle est de nature, par son architecture, ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. LES VOLUMES Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
LES FACADES Il sera recherché un traitement harmonieux des façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les matériaux de façade sont montés de fond, c’est-à-dire qu’ils sont identiques du sol à l’égout du toit. Les matériaux : Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. L’utilisation en façade de matériaux homogènes est préconisée. Les teintes des matériaux de construction (bruts ou d’enduits) devront s’harmoniser avec le bâti environnant. REGLES SPECIFIQUES aux installations de système de production en énergies renouvelables L’installation de ces dispositifs environnementaux sera encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera encouragée à condition d’en prévoir une insertion optimale en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement.
UI / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.3.1. Gestion des eaux pluviales L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés notamment un puisard. De manière exceptionnelle et sur la base de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe..), il peut être autorisé, à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public. Le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis eu réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé. Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge, les aménagements adaptés à l’opération et au terrain, permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en accord avec les services publics compétents. Tout rejet au réseau de collecte des eaux pluviales (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. Toute installation industrielle, artisanale, ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
2.3.2. Éléments végétaux Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité planté (arbustes ou hautes tiges) ou engazonné sur un minimum de 50 % de leur superficie.
Une bande de 5 m depuis les limites séparatives devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité avec des plantations d’arbustes, comportant au moins 50 % d’essences à feuillage persistant. Les espaces libres seront traités en large zone, afin d’éviter les surfaces résiduelles de plantations, d’entretien difficile. Ces espaces devront être entretenus. Les aires de stationnements collectifs (plus de 8 emplacements) seront plantées à raison d’1 arbre de haute tige pour 2 emplacements. Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
- les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées,
- l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".